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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mars 2021, n° R1072/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1072/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 29 mars 2021
Dans l’affaire R 1072/2019-5
Internetsia, S.L. C/Viriato, 20 Bajo
Titulaire de l’enregistrement 28010 Madrid Espagne international/Demanderesse au recours représentée par Santiago Mediano Abogados, S.L.P., Calle Campoamor, 18, 28004 Madrid (Espagne).
contre
Isdin, S.A. Calle Provençals, 33
08019 Barcelone
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Rambla de Méndez Núñez, no 21-23, 5° A-B, 03002 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 024 208 (demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 370 354)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique en vertu de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36, paragraphe 1, point c), du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
29/03/2021, R 1072/2019-5, Isdin digital universit/Isdin
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 17 mars 2017, INTERNETSIA, S.L. (ci-après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international
UNIVERSITÉ NUMÉRIQUE ISDI
pour couvrir, à la suite d’une limitation datée du 25 mars 2021, les services suivants:
Classe 41 — Éducation; formation; services d’enseignement universitaire; services de cours de classe et d’enseignement en ligne; services d’enseignement dans le domaine des programmes originaux; organisation et conduite de cours, congrès, séminaires, colloques, conférences, symposiums; organisation et conduite d’ateliers de formation; conseils en matière de carrière professionnelle (éducation); services d’éducation et de formation professionnels, en particulier développement de programmes personnalisés de développement administratif et de développement, fourniture de services de coaching de cadres et de programmes éducatifs aux employés et cadres; services de conseils en matière de carrière professionnelle (conseils en éducation ou formation); services d’édition (éducation); fourniture de publications électroniques en ligne dans le domaine de l’éducation; les secteurs pharmaceutique, médical et cosmétique sont exclus du contenu des services susmentionnés.
2 La désignation a été republiée le 20 octobre 2017.
3 Le 16 janvier 2018, Isdin, S.A. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à
l’encontre de tous les services de l’enregistrement international (ci-après la «marque contestée»).
4 Le motif invoqué à l’appuide l’opposition étaitl’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 691 852.
ISDIN
demandée le 29 janvier 2015 et enregistrée le 19 mai 2015 pour les services suivants:
Classe 41 — Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services d’édition et de reportages photographiques.
5 Par décision du 29 mars 2019 (ci-après, la «décision attaquée»), la division
d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité, estimant qu’il existait un risque de confusion.
6 Le 16 mai 2019, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans sa totalité.
7 Le 23 juillet 2019, les parties ont présenté une demande conjointe de suspension.
3
8 Le 24 juillet 2019, le greffier de la chambre de recours a accusé réception de la demande de suspension et a informé les deux parties que le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours était fixé par l’article 60 du RMUE dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée, l’une des conditions requises pour que le recours soit jugé recevable. Par conséquent, il n’était pas possible de suspendre la procédure de recours à ce stade. La demande de suspension serait traitée une fois qu’un mémoire exposant les motifs du recours valable a été présenté.
9 Le 24 juillet 2019, la titulaire de l’enregistrement international a déposé le mémoire exposant les motifs du recours.
10 Le 6 septembre 2019, les parties ont présenté une demande conjointe de suspension de la procédure, qui a été accordée le même jour par le greffe de la chambre de recours, pour une période de trois mois.
11 Le 2 décembre 2019, les parties ont présenté une deuxième demande conjointe de prorogation de la suspension conjointe, qui a également été accordée par le secrétariat le même jour pour une période de trois mois.
12 Le 5 mars 2020, 29 mai 2020; Les 22 juillet 2020 et 4 novembre 2020, les parties ont présenté un total de six demandes communes de prorogation de la suspension. Ils ont tous été accordés le même jour jusqu’au 6 juin 2020, le 6 août 2020, le 6 novembre 2020 et le 6 février 2021, respectivement. Avec la sixième suspension, les parties ont été informées que la suspension devait être considérée comme définitive et que la possibilité d’accorder une nouvelle suspension supplémentaire ne serait envisagée que dans des circonstances exceptionnelles.
13 Le 11 février 2021, le greffier de la chambre de recours a informé les parties que la procédure avait repris après la suspension. Le greffier a rappelé à l’opposante que le délai pour présenter des observations en réponse expirait le 6 avril 2021.
14 Le 26 février 2021, la titulaire de l’enregistrement international a présenté à l’OMPI un formulaire et une preuve de la limitation des services compris dans la classe 41 (voir paragraphe 1).
15 Le 1 mars 2021, la titulaire de l’enregistrement international a adressé au greffe une lettre l’informant de l’accord intervenu entre les deux parties dans le cadre du présent recours, les informant que, à la suite de cet accord, la titulaire de l’enregistrement international avait déposé une limitation des services et que, une fois cette limitation demandée, les parties ont accepté de clôturer la procédure de recours et que chaque partie supportera ses propres frais tant dans le cadre de l’opposition que du recours.
16 Le 18 mars 2021, à la suite de l’accord intervenu entre les parties et de la limitation des services opérée par la titulaire de l’enregistrement, l’opposante a retiré son opposition.
17 Le 25 mars 2021, l’OMPI a confirmé la limitation des services.
4
18 Le 29 mars 2021, le greffier de la chambre de recours a accusé réception de la limitation de la liste des services et du retrait de l’opposition et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure.
Motifs
19 Le recours satisfait aux exigences des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
20 L’article 66 du RMUE établit que les recours devant les chambres de recours ont un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de ce recours ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
21 L’opposante a mis fin à la procédure en retirant l’opposition. Les procédures de recours et d’opposition étant devenues sans objet, la chambre de recours dit que les deux procédures doivent être clôturées. La décision attaquée, y compris la décision sur les frais, ne devient pas définitive.
Frais
22 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord entre les parties quant à la répartition des frais dans la procédure de recours.
23 Il n’est donc pas nécessaire que la Chambre se prononce sur cette question.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Prend acte de l’accord entre les parties quant à la répartition des frais exposés dans la procédure de recours.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. APAOLAZA ALM, Eva
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