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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 sept. 2025, n° 003208055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003208055 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 208 055
Playtika Ltd., 8 Hachoshlim Street, 4672408 Herzliya Pituach, Israël (opposante), représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia., Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Evoplay Ltd, 28 Oktovriou & Aimiliou Chourmouziou, Lophitis Business Centre I, 4e étage, bureau n° 403, 3035 Limassol, Chypre (demanderesse), représentée par Sandra Santos Rodríguez, Alameda San Mamés 43 Bis, 3 – 1, 48010 Bilbao (Bizkaia), Espagne (mandataire professionnel). Le 12/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 208 055 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux informatiques téléchargeables ou enregistrés; logiciels informatiques téléchargeables ou enregistrés, à savoir, logiciels de moteur de jeu pour le développement et l’exploitation de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques téléchargeables ou enregistrés pour machines de jeux, à savoir, machines à sous avec ou sans sortie vidéo, terminaux de loterie vidéo, machines de jeux vidéo d’arcade; logiciels de jeux informatiques téléchargeables ou enregistrés pour utilisation avec des ordinateurs personnels, des consoles de jeux vidéo domestiques utilisées avec des télévisions et des consoles de jeux vidéo d’arcade; logiciels de jeux informatiques téléchargeables ou enregistrés, logiciels de jeux qui génèrent et affichent les résultats de paris de machines de jeux; logiciels téléchargeables ou enregistrés pour jouer à des jeux de casino, des jeux de machines à sous et des jeux électroniques en ligne; programmes informatiques, à savoir jeux de machines à sous; tous les produits précités uniquement en relation avec des jeux de machines à sous à argent réel et des jeux de casino freemium et aucun n’étant destiné ou lié aux casinos sociaux. Classe 41: Services de divertissement, à savoir, services de casino, de salles de jeux, de salles d’arcade, de loterie et de paris; services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux informatiques et électroniques en ligne; Services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux de hasard via l’internet; services de jeux en ligne consistant en la fourniture de jeux informatiques en ligne, la fourniture de jeux de poker en ligne, la fourniture de paris en ligne et de jeux de hasard en ligne; tous les services précités uniquement en relation avec des services de divertissement destinés ou liés à des jeux de machines à sous à argent réel et des jeux de casino freemium et aucun n’étant destiné ou lié aux casinos sociaux. Classe 42: Programmation informatique; services de conception de logiciels informatiques; création et maintenance de sites web pour des tiers; plateforme en tant que service [PaaS]; logiciel en tant que service [SaaS]; conseil en conception de sites web; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; tous les services précités uniquement en relation avec des jeux de machines à sous à argent réel et des jeux freemium
Décision sur l’opposition n° B 3 208 055 Page 2 sur 11
jeux de casino et aucun n’étant destiné ou lié aux casinos sociaux.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 911 766 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 04/12/2023, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 911 766
(marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 057 055 «SLOTOMANIA» (marque verbale) et l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 671 218 «SLOTOSTORE» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec l’enregistrement de MUE n° 12 057 055 de l’opposant et l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 671 218.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de MUE n° 12 057 055 Classe 9 : Logiciels de jeux informatiques ; programmes de jeux vidéo ; et plateformes logicielles informatiques pour réseaux sociaux ; programmes de jeux vidéo interactifs ; programmes de jeux électroniques téléchargeables et plateformes logicielles informatiques pour réseaux sociaux accessibles via l’internet, les ordinateurs et les appareils sans fil ; logiciels informatiques permettant le téléchargement, la publication, la présentation, l’affichage, le marquage, la rédaction de blogs, le partage ou toute autre mise à disposition de médias électroniques ou d’informations
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dans les domaines des communautés virtuelles, des jeux électroniques, du divertissement et de l’intérêt général via l’internet ou d’autres réseaux de communication avec des tiers; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour appareils sans fil; et logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour utilisation avec des applications de réseaux sociaux et sur des sites web de réseaux sociaux.
Classe 28: Machines de jeux, y compris les machines à sous et les machines de poker; jeux électroniques pour machines de jeux; équipement et appareils de jeux, y compris les tapis de table; tables de jeux; machines et jeux d’amusement (automatiques et à monnayeur), jeux d’arcade; machines de jeux d’arcade; jetons de poker; jetons de jeux; boutons de blind et de donneur; unités portables pour jouer à des jeux électroniques; unités portables pour jouer à des jeux vidéo; dés; jeux de dés; cartes à jouer; cartons de bingo; jeux de bingo; marqueurs de jetons pour le bingo; jeux de table vidéo informatisés à des fins de jeux de hasard; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d’affichage externe ou un moniteur; machines de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; machines à mélanger les cartes à jouer et jeux de cartes; équipement vendu en tant qu’unité pour jouer à des jeux de société; équipement vendu en tant qu’unité pour jouer à des jeux de cartes.
Classe 41: Services de jeux, de jeux de hasard et de casinos; services interactifs de jeux, de jeux de hasard et de casinos; fourniture de jeux électroniques; services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux électroniques de poker en ligne, via un ordinateur, un réseau social ou une plateforme mobile; fourniture de jeux de poker en ligne sous forme de jeux de hasard interactifs en temps réel, à savoir, bingo, poker, jeux de machines à sous, jeux vidéo et jeux de type casino, tous les services précités étant transmis via un réseau informatique mondial, via des réseaux sociaux et via des téléphones mobiles, des appareils électroniques personnels, et des systèmes et plateformes de jeux électroniques portables; services de casino en ligne; fourniture d’informations sur les jeux de hasard relatives à des services de jeux de hasard interactifs en temps réel, le tout via un réseau informatique mondial, via des réseaux sociaux et via des téléphones mobiles, des appareils électroniques personnels et des systèmes de jeux électroniques portables; organisation et conduite de compétitions interactives à des fins de divertissement via un réseau informatique mondial, via des réseaux sociaux et via des téléphones mobiles, des appareils électroniques personnels et des systèmes de jeux électroniques portables; organisation et conduite de tournois et autres jeux de hasard via un réseau informatique mondial, via des réseaux sociaux et via des téléphones mobiles, des appareils électroniques personnels et des systèmes de jeux électroniques portables; fourniture de jeux informatiques et d’applications de jeux en ligne, d’améliorations au sein de jeux informatiques en ligne, et d’applications de jeux au sein de jeux informatiques en ligne; fourniture d’avis en ligne sur des jeux informatiques et fourniture d’informations relatives à des jeux informatiques; jeux informatiques et jeux fournis via un portail de site web internet; services de jeux sociaux interactifs fournis dans un environnement virtuel à des fins récréatives, de loisirs ou de divertissement; services de divertissement télévisuel; l’organisation et la fourniture de jeux et de compétitions à des fins de divertissement; services d’information, de consultation et de conseil liés à ce qui précède. enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 671 218
Classe 9: Logiciels de jeux informatiques téléchargeables et enregistrés; programmes de jeux vidéo téléchargeables; plateformes logicielles informatiques téléchargeables et enregistrées pour réseaux sociaux; programmes de jeux vidéo interactifs téléchargeables et enregistrés; programmes de jeux électroniques téléchargeables et plateformes logicielles informatiques téléchargeables pour réseaux sociaux accessibles via l’internet,
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ordinateurs et appareils sans fil; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés permettant le téléchargement en amont, l’affichage, la présentation, l’exposition, le marquage, la publication sur blog, le partage ou la fourniture d’une autre manière de médias électroniques ou d’informations dans les domaines des communautés virtuelles, des jeux électroniques, du divertissement et de l’intérêt général via l’internet ou d’autres réseaux de communication avec des tiers; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour appareils sans fil; et logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour une utilisation avec des applications de réseaux sociaux et sur des sites web de réseaux sociaux.
Classe 35: Services de vente au détail en ligne proposant des biens virtuels, à savoir, des monnaies de jeu et des améliorations de jeu.
Classe 41: Services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux informatiques en ligne et d’applications de jeux, améliorations au sein de jeux informatiques en ligne, et applications de jeux au sein de jeux informatiques en ligne; fourniture d’informations relatives aux jeux informatiques et aux jeux via un site web; services de divertissement, à savoir, fourniture d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir par le biais de jeux sociaux à des fins récréatives, de loisirs ou de divertissement.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux informatiques téléchargeables ou enregistrés; logiciels informatiques téléchargeables ou enregistrés, à savoir, logiciels de moteur de jeu pour le développement et le fonctionnement de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques téléchargeables ou enregistrés pour machines de jeux, à savoir machines à sous avec ou sans sortie vidéo, terminaux de loterie vidéo, machines de jeux vidéo d’arcade; logiciels de jeux informatiques téléchargeables ou enregistrés pour une utilisation avec des ordinateurs personnels, des consoles de jeux vidéo domestiques utilisées avec des télévisions et des consoles de jeux vidéo d’arcade; logiciels de jeux informatiques téléchargeables ou enregistrés, logiciels de jeux qui génèrent et affichent les résultats de paris de machines de jeux; logiciels téléchargeables ou enregistrés pour jouer à des jeux de casino, des jeux de machines à sous et des jeux électroniques en ligne; programmes informatiques, à savoir jeux de machines à sous; tous les produits précités uniquement en relation avec des jeux de machines à sous pour de l’argent réel et des jeux de casino freemium et aucun n’étant destiné ou lié aux casinos sociaux.
Classe 41: Services de divertissement, à savoir, fourniture de services de casino, de salles de jeux de hasard, de salles de jeux d’arcade, de loterie et de paris; services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux informatiques et électroniques en ligne; Services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux de hasard via l’internet; services de jeux en ligne sous la forme de fourniture de jeux informatiques en ligne, de fourniture de jeux de poker en ligne, de fourniture de paris en ligne et de jeux de hasard en ligne; tous les services précités uniquement en relation avec des services de divertissement destinés ou liés à des jeux de machines à sous pour de l’argent réel et des jeux de casino freemium et aucun n’étant destiné ou lié aux casinos sociaux.
Classe 42: Programmation informatique; services de conception de logiciels informatiques; création et maintenance de sites web pour des tiers; services de conception graphique; services de conception industrielle; plateforme en tant que service [PaaS]; logiciel en tant que service [SaaS]; conseil en conception de sites web; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; tous les services précités uniquement en relation avec des jeux de machines à sous pour de l’argent réel et des jeux de casino freemium et aucun n’étant destiné ou lié aux casinos sociaux.
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Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services du demandeur, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans les listes des produits et services du demandeur et de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Selon la pratique de l’Office, une expression telle que «all of the aforementioned only in relation to for real-money slot games and freemium casino games and none being for or relating to social casino» à la fin du libellé d’une classe et séparée par un point-virgule constitue une limitation acceptable pour autant qu’elle puisse être raisonnablement appliquée à au moins un produit ou service auquel elle se réfère dans cette classe. Toutefois, l’Office l’interprétera donc comme se référant uniquement à ces produits ou services précédents auxquels une telle limitation peut raisonnablement être considérée comme s’appliquant. Compte tenu de ce qui précède, l’expression en question ne sera prise en compte que lors de la comparaison des produits et services pour lesquels elle est applicable.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Produits contestés de la classe 9
Les logiciels de jeux informatiques téléchargeables ou enregistrés contestés; logiciels informatiques téléchargeables ou enregistrés, à savoir, logiciels de moteur de jeu pour le développement et l’exploitation de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques téléchargeables ou enregistrés pour machines de jeux, à savoir, machines à sous avec ou sans sortie vidéo, terminaux de loterie vidéo, machines de jeux vidéo d’arcade; logiciels de jeux informatiques téléchargeables ou enregistrés pour ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo domestiques utilisées avec des téléviseurs et consoles de jeux vidéo d’arcade; logiciels de jeux informatiques téléchargeables ou enregistrés, logiciels de jeux qui génèrent et affichent les résultats de paris de machines de jeux; logiciels téléchargeables ou enregistrés pour jouer à des jeux de casino, des jeux de machines à sous et des jeux électroniques en ligne; programmes informatiques, à savoir jeux de machines à sous; tous
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des susmentionnés uniquement en relation avec les jeux de machines à sous à argent réel et les jeux de casino freemium et aucun n’étant destiné ou lié aux casinos sociaux sont tous inclus dans ou chevauchent la catégorie générale des logiciels de jeux informatiques de l’opposant de la marque de l’UE n° 12 057 055. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 41
Les services de divertissement contestés, à savoir, services de casinos, de salles de jeux, de salles d’arcades, de loteries et de paris ; services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux informatiques et électroniques en ligne ; services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux de hasard via l’internet ; services de jeux en ligne sous la forme de fourniture de jeux informatiques en ligne, de fourniture de jeux de poker en ligne, de fourniture de paris en ligne et de jeux de hasard en ligne ; tous les susmentionnés uniquement en relation avec des services de divertissement étant destinés ou liés aux jeux de machines à sous à argent réel et aux jeux de casino freemium et aucun n’étant destiné ou lié aux casinos sociaux, chevauchent au moins les services de jeux, de jeux de hasard et de casinos de l’opposant de la marque de l’UE n° 12 057 055. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 42
La programmation informatique contestée ; les services de conception de logiciels informatiques ; la création et la maintenance de sites web pour des tiers ; la plateforme en tant que service [PaaS] ; le logiciel en tant que service [SaaS] ; les services de conseil en conception de sites web ; le développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels ; tous les susmentionnés uniquement en relation avec les jeux de machines à sous à argent réel et les jeux de casino freemium et aucun n’étant destiné ou lié aux casinos sociaux sont similaires aux logiciels de jeux informatiques de l’opposant de la classe 9 de la marque de l’UE n° 12 057 055 car ils peuvent coïncider au moins en ce qui concerne leurs canaux de distribution, le public pertinent et le producteur/fournisseur (c’est-à-dire les entreprises informatiques qui offrent généralement un large éventail de produits et de solutions liés à l’informatique).
Cependant, les services de conception graphique contestés ; les services de conception industrielle, tous les susmentionnés uniquement en relation avec les jeux de machines à sous à argent réel et les jeux de casino freemium et aucun n’étant destiné ou lié aux casinos sociaux n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Étant donné que la similarité n’est constatée qu’en relation avec les produits de la marque de l’UE antérieure n° 12 057 055, la comparaison des signes ne portera que sur la marque de l’UE susmentionnée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en question.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé,
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selon la sophistication du prix, ou les conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
SLOTOMANIA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il est possible qu’au moins la partie hispanophone du public pertinent perçoive le suffixe « MANIA » dans la marque antérieure, signifiant une impulsion ou un passe-temps obsessionnel ou passionné. Il est, cependant, peu probable que ce mot soit extrait de la marque antérieure, car les premières lettres du signe, « SLOTO », ne véhiculeront aucune signification claire pour cette partie du public. En conséquence, la marque antérieure sera perçue dans son ensemble. Par conséquent, pour une partie substantielle du public hispanophone pertinent, les signes en comparaison seront perçus comme des mots inventés qui, dans leur ensemble, ne véhiculent aucune signification claire en relation avec les produits et services pertinents. La division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison sur cette partie du public, pour laquelle les signes sont dépourvus de sens et donc distinctifs. Dans l’appréciation de la similitude visuelle et phonétique des marques en cause, il convient de garder à l’esprit que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
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L’élément figuratif du signe contesté sera perçu comme un dispositif abstrait et est donc considéré comme distinctif à un degré normal. Néanmoins, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans leur séquence initiale de lettres/sons « SLOTO* » tandis qu’ils diffèrent dans leurs parties finales respectives, à savoir les lettres/sons « MANIA » de la marque antérieure et « PIA » de la demande contestée. En outre, ils diffèrent visuellement par le dispositif figuratif abstrait du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes, pris dans son ensemble, n’a de signification claire pour le public pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et
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raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Les produits et services sont en partie identiques et similaires et en partie dissemblables. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
Les signes en comparaison sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne dans la mesure où ils coïncident dans leur séquence initiale de lettres/sons «SLOTO». L’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, et en particulier du principe d’interdépendance (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17), la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour l’emporter sur leurs similitudes. Par conséquent, le public pertinent, lorsqu’il rencontrera les marques en relation avec des produits et services identiques et similaires, est susceptible de penser qu’elles proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Par conséquent, il existe un risque de confusion pour une partie substantielle du public hispanophone pris en considération. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 057 055 de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
L’opposition étant partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif et de sa renommée, tels que revendiqués par l’opposant et en relation avec des produits et services identiques et similaires. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif revendiqué pour la marque de l’opposant en relation avec des services dissemblables, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il y ait un risque de
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confusion. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré de caractère distinctif accru.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
1) enregistrement de marque de l’UE nº 12 093 936 (marque figurative;
2) enregistrement de marque de l’UE nº 18 121 161 (marque figurative);
3) enregistrement de marque de l’UE nº 18 353 261 «SLOTOSTORIES» (marque verbale);
4) enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne nº 1 603 312 «SLOTOHEROES» (marque verbale).
Ces marques couvrent essentiellement la même étendue ou une étendue plus étroite de produits et services. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; aucun risque de confusion n’existe en ce qui concerne ces services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Marta ALEKSANDROWICZ- Boyana NAYDENOVA STANLEY
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Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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