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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juin 2023, n° 003166636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003166636 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 166 636
CLO Virtual Fashion Inc., 17-4, Dosan-daero 8-gil, Gangnam-gu, Seoul, Corée du Sud (opposante), représentée par Lane Intellectual Property (Irlande) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
ExpectedIT GmbH, Turmstraße 14, 73728 Esslingen, Allemagne (requérante), représentée par MENOLD BEZLER Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer Partnerschaft mbB, Stresemannstraße 79, 70191 Stuttgart (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 06/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 166 636 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 613 009 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 613 009 «CLOS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 492 299 «CLO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Logiciels téléchargeables pour l’analyse de données.
Décision sur l’opposition no B 3 166 636 Page sur 2 7
Classe 42: Services d’assistance technique, à savoir dépannage de problèmes informatiques; services de soutien en technologie informatique, à savoir services d’assistance téléphonique; services de conseils dans le domaine de la conception, de la mise en œuvre et de l’utilisation de logiciels pour des tiers.
Après la limitation opérée par la demanderesse le 22/03/2022, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Informatique; matériel informatique; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; programmes d’ordinateurs téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; logiciels enregistrés; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; coupleurs
[équipements de traitement de données]; appareils de traitement de données; interfaces pour ordinateurs; microprocesseurs; processeurs [unités centrales de traitement]; unités centrales de traitement [processeurs]; unités centrales de traitement d’informations, de données, de sons ou d’images; systèmes d’exploitation informatiques; systèmes d’exploitation; dispositifs et supports de stockage de données; appareils de stockage de données; matériel informatique pour le traitement et le stockage de données à haut débit via des CPU multiples; systèmes de traitement de données; serveurs de réseaux; logiciels de serveurs web; serveurs pour l’hébergement de sites Web; serveurs informatiques; serveurs de bases de données informatiques; serveurs de communication [matériel informatique]; serveurs en nuage; logiciels de serveur en nuage; serveurs internet; matériel informatique pour serveurs d’accès au réseau; logiciels d’exploitation de serveurs d’accès au réseau; appareils informatiques pour charges de travail en entrepôt de données; logiciels d’informatique en nuage; aucun des produits précités n’est en rapport avec les services de réservation de trains, les programmes de fidélisation de la clientèle, les systèmes de vente au détail et les systèmes de points de vente.
Classe 42: Location d’ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; conseils en technologie informatique; conception de logiciels informatiques; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; fourniture de systèmes informatiques virtuels et d’environnements informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; hébergement de serveurs; Logiciel-service [SaaS]; services d’ingénierie logicielle pour le traitement de données; location de serveurs web; développement de plateformes informatiques; hébergement de sites informatiques [sites web]; télésurveillance de systèmes informatiques; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou de violations de données; location d’installations de centres de données; mise à disposition d’installations de centres de données; installation et maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; programmation pour ordinateurs; conseils en matière de logiciels; location de logiciels; conversion de données et de programmes informatiques autres que conversion physique; conception de modèles simulés par ordinateur; mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; stockage électronique de données; stockage de données en ligne; location d’appareils de traitement de données; location de logiciels pour le traitement de données; location d’espace mémoire électronique sur Internet; développement de logiciels pilotes et de systèmes d’exploitation; conception et développement de logiciels de systèmes d’exploitation; services de stockage en nuage pour données électroniques; conception et développement de systèmes de stockage de données; services de stockage électronique pour l’archivage de données électroniques; mise à disposition d’installations informatiques pour le stockage électronique de données numériques; aucun des services précités n’est en relation avec des services de réservation de trains, des programmes de fidélisation de la clientèle et des systèmes de vente au détail.
Décision sur l’opposition no B 3 166 636 Page sur 3 7
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre les différents services et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, il convient de noter que la limitation à la fin de la spécification de la demanderesse dans les classes 9 et 42, à savoir qu’ aucun des services précités n’étant en rapport avec les services de réservation de trains, les programmes de fidélisation de la clientèle et le système de points de vente au détail et aux systèmes de vente au détail
[POS], n’a aucune incidence sur le résultat de la comparaison des produits et services, étant donné que les produits et services de l’opposante ne sont pas limités aux services de réservation de trains, programmes de fidélisation de la clientèle, systèmes de vente au détail et systèmes de points de vente. Par conséquent, par souci de clarté, et compte tenu du fait qu’elle ne modifierait pas le résultat des comparaisons, la limitation susmentionnée est prise en compte mais ne sera pas mentionnée dans les comparaisons qui suivent.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les programmes d’exploitation informatiques enregistrés contestés; programmes d’ordinateurs téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; logiciels enregistrés; interfaces pour ordinateurs; logiciels d’exploitation de serveurs d’accès au réseau; les logiciels d’informatique en nuage sont tous des logiciels qui peuvent être utilisés, entre autres, à des fins d’analyse de données. Ils incluent ou chevauchent leslogiciels téléchargeables de l’opposante pour l’analyse de données et sont dès lors identiques.
Les équipements de traitement de données contestés; matériel informatique; périphériques d’ordinateurs; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; coupleurs [équipements de traitement de données]; appareils de traitement de données; microprocesseurs; processeurs
[unités centrales de traitement]; unités centrales de traitement [processeurs]; unités centrales de traitement d’informations, de données, de sons ou d’images; systèmes d’exploitation informatiques; systèmes d’exploitation; dispositifs et supports de stockage de données; appareils de stockage de données; matériel informatique pour le traitement et le stockage de données à haut débit via des CPU multiples; systèmes de traitement de données; serveurs de réseaux; logiciels de serveurs web; serveurs pour l’hébergement de sites Web; serveurs informatiques; serveurs de bases de données informatiques; serveurs de communication [matériel informatique]; serveurs en nuage; logiciels de serveur en nuage; serveurs internet; matériel informatique pour serveurs d’accès au réseau; lesordinateurs pour les charges de travail en entrepôt de données sont tous des types différents de matériel (y compris les serveurs). Ils sont à tout le moins similaires aux logiciels téléchargeables de l’opposante pour l’analyse de données étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 42
Décision sur l’opposition no B 3 166 636 Page sur 4 7
Services contestés location d’ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; conseils en technologie informatique; conception de logiciels informatiques; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; fourniture de systèmes informatiques virtuels et d’environnements informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; hébergement de serveurs; Logiciel-service [SaaS]; services d’ingénierie logicielle pour le traitement de données; location de serveurs web; développement de plateformes informatiques; hébergement de sites informatiques [sites web]; télésurveillance de systèmes informatiques; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou de violations de données; location d’installations de centres de données; mise à disposition d’installations de centres de données; installation et maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; programmation pour ordinateurs; conseils en matière de logiciels; location de logiciels; conversion de données et de programmes informatiques autres que conversion physique; conception de modèles simulés par ordinateur; mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; stockage électronique de données; stockage de données en ligne; location d’appareils de traitement de données; location de logiciels pour le traitement de données; location d’espace mémoire électronique sur Internet; développement de logiciels pilotes et de systèmes d’exploitation; conception et développement de logiciels de systèmes d’exploitation; services de stockage en nuage pour données électroniques; conception et développement de systèmes de stockage de données; services de stockage électronique pour l’archivage de données électroniques; mise à disposition d’installations informatiques pour le stockage électronique de données numériques sont différents types de services informatiques (y compris le développement de matériel informatique et de logiciels, la location de matériel informatique ou les services d’hébergement). Ils sont à tout le moins similaires aux services d’assistance technique de l’opposante, à savoir résolution de problèmes informatiques; services de soutien aux technologies informatiques, à savoir services de help desk, étant donné qu’ils coïncident généralement au moins par leur fournisseur (il est courant sur le marché que les entreprises qui proposent les services contestés proposent également les services de l’opposante). En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou au moins similaires s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
CLO CLOS
Décision sur l’opposition no B 3 166 636 Page sur 5 7
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leurs éléments verbaux «CLO»/«CLOS» sont compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie italophone et hispanophone du public, pour laquelle les deux termes sont dépourvus de signification et donc distinctifs pour les produits et services pertinents.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes partagent la suite de lettres/sons «CLO», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et la nette majorité des lettres/sons du signe contesté. En particulier, la coïncidence réside dans leurs trois premières lettres et la différence réside uniquement dans la dernière lettre «S» du signe contesté, qui, en raison de sa position, aura une incidence limitée sur le public.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public visé par l’appréciation. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 166 636 Page sur 6 7
Les produits et services sont en partie identiques ou au moins partiellement similaires. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et neutres sur le plan conceptuel pour les raisons expliquées à la section c) ci-dessus (à savoir la coïncidence au niveau de la suite de lettres/sons «CLO»). La marque antérieure est entièrement reproduite au début du signe contesté, où les consommateurs ont tendance à accorder davantage d’attention.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public italophone et hispanophone. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 492 299 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Tzvetelina IANTCHEVA Katarzyna ZYGMUNT DELGADO
Décision sur l’opposition no B 3 166 636 Page sur 7 7
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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