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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2026, n° 003220935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220935 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 935
Parfetique, 16 Avenue de Friedland, 75008 Paris, France (opposant), représenté par T Mark Conseils, 9 Avenue Percier, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Victor Benavent Ramirez, C/Cami Lloc Nou de Fenollet N°1, 46894 Genoves (Valencia), Espagne (demandeur), représenté par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de La Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel). Le 21/01/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 220 935 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants :
Classe 3 : Tous les produits de cette classe, à l’exception des bâtonnets d’encens ; sprays d’ambiance ; diffuseurs de parfum à bâtonnets ; pommes de senteur [substances aromatiques] ; préparations de déparaffinage ; nettoyants pour pinceaux de maquillage. Classe 21 : Tous les produits de cette classe, à l’exception des brosses interdentaires pour le nettoyage des dents ; brosses à dents manuelles ; peignes de nettoyage ; porte-éponges ; porte-éponges de maquillage ; éponges raclettes ; brosses pour le nettoyage des navires ; éponges abrasives pour la cuisine [nettoyage] ; éponges pour le nettoyage d’instruments médicaux ; brosses pour le nettoyage d’instruments médicaux. Classe 35 : Tous les services de cette classe, à l’exception de l’organisation de foires commerciales de produits cosmétiques ; fourniture de services de consultation commerciale, d’information et de conseil en matière de cosmétiques.
2 La demande de marque de l’Union européenne n° 18 998 202 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés, comme indiqué au point 1 du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
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MOTIFS
Le 25/07/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 998 202 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 928 682 (marque figurative) et l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 447 913 «JOVOY» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Le demandeur a requis de l’opposant qu’il soumette la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 928 682 (marque figurative) et l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 1 7447 913 «JOVOY» (marque verbale).
La requête a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une requête inconditionnelle dans un document séparé et que les marques antérieures étaient enregistrées depuis plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-après.
La date de dépôt de la demande contestée est le 13/03/2024. L’opposant était donc tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 13/03/2019 au 12/03/2024 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants:
Enregistrement international n° 928 682 (Droit antérieur n° 1)
Classe 3: Parfums.
Marque de l’Union européenne n° 1 7447 913 (Droit antérieur n° 2)
Classe 35: Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail de parfumerie, de cosmétiques et de bougies parfumées; Vente au détail, y compris via un site web, de parfumerie, de cosmétiques et de bougies parfumées.
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Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMDUE, la preuve de l’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque de commerce opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 17/04/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 22/06/2025 pour présenter la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 20/06/2025, dans le délai imparti, l’opposant a présenté la preuve de l’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Les observations et l'index des preuves de l’opposant, où il résume et explique les preuves soumises et en fournit une traduction partielle.
Annexe 1 : Une sélection de factures, de bons de commande et de bons de livraison. Les factures sont adressées à des clients en Belgique, en Croatie, au Danemark, en France, en Allemagne, en Grèce, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne et en Espagne. Elles sont datées entre 11/2019 et 12/2024 et concernent principalement la vente de parfums. Cela peut être déduit de la description des produits et de leurs tailles (par exemple, 50 ml et 100 ml), ainsi que du fait que les noms des parfums correspondent à ceux décrits dans d’autres annexes, en particulier l’annexe 7 (par exemple, « Boha », « Incident Diplomatique », « Oriento », « Private Label »,
« Psychédélique » et « Remember Me »). Le signe apparaît en haut des factures. Bien que les valeurs monétaires aient été expurgées, les documents montrent le nombre d’unités vendues, qui se chiffre en milliers. Quelques factures – adressées à des clients en Allemagne, en Italie et en Pologne – contiennent également des références à des bougies (c’est-à-dire celles datées du 10/01/2022, du 03/01/2023 et du 07/06/2023), pour un volume total d’environ 87 unités.
Annexe 2 : Une sélection d’articles et leurs traductions en anglais.
o « Interview avec F. H., fondateur de la boutique JOVOY Parfums Rares » (EM Artistic Perfumery, 2023), concernant l’histoire et l’actualité de ladite boutique.
o « The Breakfast Club and sweet breakfast-inspired fragrances » (Angela Gorgoglione, Pinterest, 2024). L’article mentionne « JOVOY REMEMBER ME », le décrivant comme un parfum qui « a le goût du lait, du thé noir, du gingembre et de la cardamome ».
o « Tayshaba, les fragrances qui bousculent les codes » (2024), qui mentionne la boutique « JOVOY » à Paris.
o « Kajal Perfumes Paris : quand le parfum raconte une histoire fascinante » (Cosmopolitan, 2024). L’article mentionne le site web www.jovoyparis.com comme point de contact pour les parfums Kajal.
o « Jovoy Paris, L’Art du parfum rare » (Luxe & Passions, 2025). On peut y lire que « Jovoy Paris s’est imposé comme une adresse incontournable pour les amateurs de fragrances d’exception […] » et que « la vitrine parisienne abrite près de 130 marques confidentielles, avec plus de 2 500 références ».
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Annexe 3 : Un devis pour l’impression de brochures JOVOY, daté de 2022.
Annexe 4 : Plans marketing relatifs à la période 2019-2024, concernant notamment le lancement de nouvelles fragrances (par exemple, « LICNO », « POUDRÈ », « 21 Conduit », « Aqua Memorabilis » et « JEROBOAM »), des magasins phares, des supports publicitaires (par exemple, des boîtes d’échantillons) et la participation à des foires et expositions commerciales. Le signe « JOVOY » est clairement visible sur les pages de couverture et dans les pieds de page des documents, ainsi que sur les photographies des produits et des magasins en question.
Annexe 5 : Documents relatifs à la participation à l’exposition ESXENCE en 2023 et 2024. Ceux-ci comprennent des photographies de stands d’exposition de parfums, sur lesquels le signe « JOVOY » est clairement visible, ainsi que des offres commerciales et d’autres documents administratifs relatifs à l’installation desdits stands.
Annexe 6 : Une sélection de publications du réseau social Instagram relatives à la période 2020-2024. La plupart des publications contiennent des images de produits tels que des parfums et des bougies. Certains de ces produits portent la marque « JOVOY », tandis que d’autres non (par exemple, « ESSENSIT – Remember Me », « Private Label », « 21 Conduit St »). D’autres publications contiennent des images de magasins de détail « JOVOY ». L’engagement du public avec ces publications varie de 29 à 538 « cœurs ».
Annexe 7 : Offres non datées de vente de produits extraites des sites web de l’opposant (jovoyparis.com) et de tiers (makeup.com). Elles incluent les prix pertinents et des images (visibles ci-dessous). Le signe
est visible dans l’en-tête supérieur de la page web de l’opposant. La langue utilisée est le français.
o Parfums vendus sous les marques de maison « JOVOY » et « JOVOY PARIS » (par exemple, tels que « Incident Diplomatique », « Les Jeux Sont Faits », « Private Label », « Psychedelique », « Remember Me » et « Touche Finale »).
o Parfums commercialisés sous des marques de tiers, telles que « Jeroboam » (« Ambra », « Boha », « Floro », « Gozo », « Hauto », « Insulo », « Ligno », « Miksado », « Oriento » et « Unue »), « Thameen » (par exemple, « Imperial Crown »),
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'Orto Parisi’ (par ex. 'Terroni'), 'Roja’ ('TAIF AOUD'), 'Ormonde Jayne’ (par ex. 'Montabaco Intensivo’ et 'Ambre Royal'), pour n’en citer que quelques-uns.
o Bougies parfumées vendues sous la marque de maison 'JOVOY’ ou 'JOVOY PARIS', telles que 'Bougie Ambre', 'Bougie Marron’ et 'In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti', ainsi que d’autres vendues sous des marques de tiers, à savoir 'Trudon’ (par ex. 'Altair', 'Ernesto', 'Hemera', 'Solis Rex', 'Spiritus Sancti’ et 'Versailles') et 'Welton London ('Bougie Himalaya', 'Bougie Musc Noir’ et 'Bougie Nirvana')'
Annexe 8: Impressions du site web officiel de l’opposant, dont certaines ont été extraites à l’aide de la WayBack Machine et sont datées entre 2019 et 2024. Le site web décrit 'JOVOY’ comme un détaillant qui commercialise 'plus de 130 marques et 2200 parfums’ et contient plusieurs offres de vente de parfums de tiers (par ex. 'FACON PAFUMS', 'SHALINI PARFUMS’ et 'OMAN LUXURY'). Les langues utilisées sont l’anglais et le français.
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Annexe 9: Photographies d’un magasin de détail de parfums et une impression d’une recherche Google pour la requête espacio galeria canalejas isolée.
Annexe 10: Documents de LUXUM BEAUTY contenant des informations et des images relatives à la distribution des parfums 'JOVOY’ en Autriche, en Allemagne et en Suisse. La période pertinente est 2023–2024.
Annexe 11: Certificat de détaillant agréé, concernant un détaillant agréé à Milan (Italie).
Annexe 12: Présentations contenant des images et des plans des magasins phares 'JOVOY', ainsi que des descriptions d’autres activités de marketing. Certains documents sont datés entre 2023 et 2024, tandis que les autres ne sont pas datés.
Annexe 13: Photographies de catalogues.
Annexe 14: Plusieurs reçus du détaillant 'JOVOY PARIS', situé Rue de Castiglione 4, Paris et datés entre juin 2019 et mai 2024.
La marque apparaît en haut des reçus. Les reçus concernent la vente de parfums. Cela peut être déduit de la description de la taille des flacons pertinents (par exemple, 50 et 100 ML) et du fait que les noms des parfums correspondent à ceux décrits dans d’autres annexes, notamment l’annexe 7 (par exemple, 'Terroni', 'Gozo’ et 'Oriento'). Les montants monétaires sont de l’ordre de plusieurs milliers d’euros. Inversement, les reçus ne contiennent aucune référence à des bougies parfumées.
Annexe 14bis: Plusieurs factures et reçus adressés à des clients en Belgique, en Allemagne, en Italie et en Finlande de 07/2019 à 06/2024. La
marque apparaît en haut des factures. La langue utilisée est le français. Les factures concernent la vente de parfums. Cela peut être déduit de la description des produits (par exemple, 'Glass Spray'), de leur taille (par exemple, 50 et 100 ML) et du fait que le nom des parfums correspond à ceux décrits dans d’autres annexes, notamment l’annexe 7 (par exemple, 'Private Label'). Les montants monétaires sont de l’ordre de plusieurs milliers d’euros. Inversement, les reçus ne contiennent aucune référence à des bougies parfumées.
Principes régissant l’appréciation
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que
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protégée sur le territoire pertinent, être utilisée publiquement et de manière externe (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Les indications et les preuves concernant l’usage sérieux d’une marque doivent établir le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Ces exigences en matière de preuve d’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/ Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences.
Il appartient à la partie opposante de choisir la forme de preuve qu’elle estime appropriée aux fins d’établir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 37).
Les preuves soumises en tant que preuve d’usage peuvent inclure des documents tels que des factures, des listes de prix, des déclarations sous serment, des catalogues, des enquêtes, des chiffres d’affaires et de ventes, des coupures de presse, des échantillons de produits/emballages, des publicités, des offres faites à des clients potentiels et d’autres documents confirmant que la marque a été sérieusement utilisée sur le marché. Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas particulier.
La constatation de l’usage sérieux d’une marque ne peut être fondée sur des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontrée par des preuves solides et objectives (18/01/2011, T-382/08, VOGUE / VOGUE portugal, EU:T:2011:9, § 22 ; 12/12/2002, T-39/01, HIWATT / HIWATT, EU:T:2002:316, § 47).
Moment et lieu
Entre autres documents, la plupart des preuves figurant aux annexes 1, 14 et 14 bis sont datées au cours de la période pertinente.
En outre, des événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux évaluer la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée pendant la période pertinente et les intentions réelles du titulaire de la marque de l’UE à ce moment-là (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En l’espèce, les preuves se référant à un usage en dehors de la période pertinente – telles que certaines des factures figurant à l’annexe 1 – confirment l’usage de la marque de l’opposant au cours de la période pertinente. Cela s’explique par le fait que l’usage auquel elles se réfèrent est très proche dans le temps de la période pertinente.
Lieu d’usage
Les factures et les documents commerciaux figurant aux annexes 1, 14 et 14 bis montrent que le lieu d’usage comprend la Belgique, la Croatie, le Danemark, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne et l’Espagne. Cela peut être déduit de la langue des documents (« français ») et de certaines adresses dans ces pays. Par conséquent, les preuves se rapportent au territoire pertinent.
Étendue
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En ce qui concerne l’étendue de l’usage, il y a lieu de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances pertinents, y compris la nature des produits ou des services concernés et les caractéristiques du marché en cause, l’étendue territoriale de l’usage, ainsi que son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, l’étendue territoriale de l’usage n’est qu’un des facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une étendue territoriale d’usage limitée peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
Les documents déposés, en particulier les documents commerciaux figurant aux annexes 1, 14 et 14 bis, lus en combinaison avec d’autres documents qui aident à clarifier la nature de l’activité de l’opposante (par exemple, les impressions figurant aux annexes 7 et 8), fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Les preuves décrivent un modèle hybride dans lequel l’opposante opère en tant que détaillant de parfums à usage personnel, vendant à la fois des produits portant la même marque que son magasin de détail et des produits d’autres entreprises.
Bien que les annexes 1, 14 et 14 bis ne démontrent pas un volume de ventes très élevé, cela est compensé par la fréquence de l’usage tout au long de la période pertinente et par son étendue géographique, qui couvre plusieurs pays de l’Union européenne. En outre, la ratio legis de l’exigence de prouver un usage sérieux n’est pas d’évaluer le succès commercial d’une entreprise ou de revoir sa stratégie économique, ni de restreindre la protection des marques aux cas où un usage commercial à grande échelle a été fait des marques (17/07/2024, T- 50/23, Belfe, EU:T:2024:480, § 17, et la jurisprudence citée).
Par conséquent, les preuves démontrent une tentative sérieuse d’acquérir et de maintenir une part de marché pour les parfums (classe 3) et pour les services de vente au détail, y compris via un site web, relatifs à la parfumerie (classe 35).
En ce qui concerne la vente au détail, y compris via un site web, de bougies parfumées, seules trois des factures soumises se rapportent à ce produit, représentant un volume total de ventes de moins de 90 unités, vendues entre le 10/01/2022 et le 07/06/2023. Par conséquent, le fait que ces factures se rapportent à trois territoires différents (à savoir l’Allemagne, l’Italie et la Pologne) ne compense pas le très faible volume commercial d’unités vendues ni le fait que les transactions pertinentes ne concernent qu’une petite partie de la période pertinente. Le reste des preuves contient quelques références aux bougies parfumées, dans le cadre de campagnes publicitaires et de matériel de marketing (par exemple, annexes 6 et 7). Cependant, ces documents ne contiennent aucune information claire sur le volume des ventes ou la part de marché atteinte par l’opposante pour ces produits.
Enfin, les preuves ne contiennent aucune référence au reste des services de l’opposante.
Par conséquent, l’analyse de la preuve d’usage ne portera que sur les produits et services suivants :
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Classe 3 : Parfums.
Classe 35 : Vente au détail, y compris via un site internet, de produits de parfumerie.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE (ancienne règle 22, paragraphe 3, du RMCUE, en vigueur avant le 01/10/2017), l’expression « nature de l’usage » comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une forme qui en diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif, conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMC, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Usage en tant que marques
Les preuves démontrent que les marques antérieures ont été utilisées pour désigner des parfums et des services de vente au détail de parfums, en étant apposées sur les produits eux-mêmes et sur les factures, ainsi qu’en étant utilisées comme enseignes de magasin et sur des sites internet et plateformes pour désigner les parfums et leur vente au détail. Par conséquent, les marques ont été utilisées conformément à leur fonction essentielle.
Usage tel qu’enregistré
La marque antérieure 1 est une marque figurative consistant en la représentation du mot « JOVOY » dans une police standard ; tandis que la marque antérieure 2 est une marque verbale couvrant le même mot. Les preuves démontrent l’usage de ces marques en tant que telles ou sous des formes qui en diffèrent, telles que les suivantes.
Ni la police utilisée ni l’ajout de nouveaux éléments figuratifs et verbaux n’altèrent le caractère distinctif des marques telles qu’enregistrées. La police utilisée n’altère pas la manière dont l’élément verbal des marques est perçu, tandis que les éléments additionnels n’interagissent pas avec l’élément verbal « JOVOY » de telle sorte que celui-ci ne serait plus perçu de manière indépendante.
Par conséquent, les marques antérieures ont été utilisées telles qu’enregistrées ou sous des formes qui en diffèrent acceptables.
Usage en relation avec les produits et services pertinents
Comme il a été constaté précédemment, les preuves déposées par l’opposant ne démontrent pas un usage sérieux des marques pour tous les produits et services couverts par les marques antérieures.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMC, si la marque antérieure n’a été utilisée qu’en relation avec une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, elle est, aux fins de l’examen de l’opposition, réputée n’être enregistrée que pour ces produits ou services.
Lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de prendre en considération les éléments suivants :
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… lorsqu’une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour qu’il soit possible d’y identifier un certain nombre de sous-catégories susceptibles d’être considérées de manière indépendante, la preuve que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux en relation avec une partie de ces produits ou services n’accorde une protection, dans le cadre d’une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories auxquelles appartiennent les produits ou les services pour lesquels la marque a effectivement été utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou des services définis de manière si précise et étroite qu’il n’est pas possible d’opérer de subdivisions significatives au sein de la catégorie concernée, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour les produits ou les services couvre nécessairement l’intégralité de la catégorie aux fins de l’opposition.
Si le principe de l’usage partiel a pour fonction de garantir que les marques qui n’ont pas été utilisées pour une catégorie donnée de produits ne soient pas rendues indisponibles, il ne doit pas, cependant, avoir pour conséquence de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, bien que n’étant pas strictement identiques à ceux pour lesquels il a réussi à prouver un usage sérieux, ne sont pas, en substance, différents de ceux-ci et appartiennent à un groupe unique qui ne saurait être divisé autrement que de manière arbitraire. La Cour observe à cet égard qu’il est en pratique impossible pour le titulaire d’une marque de prouver que celle-ci a été utilisée pour toutes les variantes concevables des produits visés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou des services » ne saurait être comprise comme désignant toutes les variantes commerciales de produits ou de services similaires, mais uniquement des produits ou des services suffisamment distincts pour constituer des catégories ou des sous-catégories cohérentes.
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, § 45-46.)
Normalement, la décision de savoir si les preuves démontrent l’usage de la marque pour une sous-catégorie spécifique plutôt que pour la catégorie générale revendiquée dans la liste des produits et services de la marque dépend des facteurs suivants :
a) La catégorie pour laquelle la marque a été enregistrée doit être suffisamment large pour couvrir un certain nombre de sous-catégories objectives, qui doivent être susceptibles d’être perçues comme indépendantes les unes des autres. En ce qui concerne le ou les critères pertinents à appliquer aux fins de l’identification d’une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d’être considérée de manière indépendante, la Cour a jugé, en substance, que le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause est un critère essentiel pour définir une sous-catégorie indépendante de produits (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 44).
b) La marque a été utilisée en relation avec seulement une partie de la spécification large initiale.
En ce qui concerne la première exigence, les parfums de la classe 9 constituent une catégorie large susceptible d’être divisée en sous-catégories plus étroites. Ceci s’explique par le fait que le terme « parfumerie » est une catégorie large qui englobe à la fois les parfums à usage personnel et les préparations pour la désodorisation de l’air, telles que les parfums à usage domestique. Bien que l’objectif général d’un parfum soit de procurer une odeur agréable, l’objectif réel
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le but des premiers est d’améliorer l’odeur du corps humain, tandis que les parfums d’ambiance sont utilisés pour éliminer les odeurs désagréables dans un environnement spécifique.
En ce qui concerne la deuxième exigence, l’usage pour une catégorie entière doit être accepté s’il existe des exemples de différents types de produits appartenant à cette catégorie et qu’il n’existe pas d’autre sous-catégorie couvrant les différents produits. En outre, l’intérêt du titulaire de la marque à étendre sa gamme de produits ou de services pour lesquels sa marque est enregistrée doit être pris en compte, de sorte que l’identification de sous-catégories indépendantes ne doit pas avoir pour effet de limiter excessivement les droits du titulaire de la marque (12/07/2023, T-585/22, Artresan, EU:T:2023:392, § 72 ; 16/07/2020, ACTC c. EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, § 51 ; 26/05/2025, R 994/2024-1 et R 1069/2024-1, tado § 52).
Contrairement à l’avis de l’opposant, il n’est pas courant pour les fabricants de parfums d’ambiance d’étendre leurs activités aux produits de soins personnels, car ceux-ci appartiennent à des secteurs de marché distincts, nécessitent des connaissances différentes et doivent satisfaire à des exigences réglementaires différentes. De ce point de vue, la distinction entre les parfums à usage personnel et les parfums d’ambiance reflète la réalité du marché et ne peut être considérée comme arbitraire. La même conclusion s’applique, par analogie, aux services de vente au détail concernant les parfums à usage personnel vis-à-vis de ceux concernant les parfums d’ambiance.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’usage est prouvé uniquement pour les parfums à usage personnel (classe 3) et la vente au détail, y compris via un site web, de produits de parfumerie à usage personnel (classe 35). Ceux-ci peuvent être considérés comme formant une sous-catégorie objective, respectivement, des parfums et de la vente au détail, y compris via un site web, de produits de parfumerie.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels un usage sérieux a été prouvé sont les suivants :
Enregistrement international de marque n° 928 682 (marque antérieure 1)
Classe 3 : Parfums à usage personnel.
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 447 913 (marque antérieure 2)
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Classe 35: Vente au détail, y compris via un site web, de produits de parfumerie à usage personnel.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Parfums; eaux de toilette; eaux de Cologne; préparations après-rasage; bâtonnets d’encens; eaux parfumées; sprays pour parfumer l’air ambiant; sprays corporels parfumés; diffuseurs à bâtonnets de parfum d’ambiance; savons; produits cosmétiques; maquillage multifonctionnel; produits cosmétiques fonctionnels; produits cosmétiques décoratifs; produits cosmétiques naturels; hydratants cosmétiques; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; préparations cosmétiques de protection solaire; produits cosmétiques non médicamenteux; poudre pour le visage; préparations déparaffinantes; lotions après-rasage; lotions de protection solaire; lait solaire; préparations de protection solaire; baumes, autres qu’à usage médical; lotions d’aromathérapie; lotions avant-rasage; lotions après-soleil; lotions dépilatoires; lotions de beauté; préparations pour le blanchiment des dents; polissoirs dentaires; poudres dentifrices; crèmes dépilatoires; crèmes hydratantes; crèmes anti-rides; crèmes revitalisantes; crèmes après-rasage; produits cosmétiques de soin de beauté; préparations cosmétiques pour les soins du corps; déodorants pour les soins du corps; préparations non médicamenteuses pour les soins du corps; préparations pour le nettoyage et les soins de beauté du corps; lotions pour les soins du visage et du corps; crèmes pour le corps; après-shampooings; préparations pour la décoloration des cheveux; hydratants capillaires; texturisants capillaires; préparations pour la teinture des cheveux; shampooings; maquillage; préparations de maquillage; bases de maquillage; maquillage pour le visage; poudres de maquillage; préparations démaquillantes; préparations pour l’ondulation des cheveux; dissolvants pour vernis à ongles; durcisseurs pour les ongles; faux ongles; revitalisants pour les ongles; produits cosmétiques pour les ongles; ombres à paupières; mascara; mascara pour les sourcils; mascara pour les cheveux; eye-liner; mascaras allongeants; rouges à lèvres; crayons eye-liner; masques nettoyants pour le visage; gommages exfoliants pour le visage; poudres de bain (non médicamenteuses -); poudres de maquillage; poudres cosmétiques pour le visage; talc à usage de toilette; poudres solides pour poudriers [produits cosmétiques]; recharges de poudriers [produits cosmétiques]; produits cosmétiques sous forme de poudres; poudriers
[produits cosmétiques]; nettoyants pour le visage [produits cosmétiques]; gommages pour le visage [produits cosmétiques]; gommages pour le visage (non médicamenteux -); lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; lingettes pour le visage; paillettes pour le visage et le corps; masques pour le visage et le corps; hydratants anti-âge à usage cosmétique; adhésifs à usage cosmétique; crèmes solaires; crèmes anti-âge; crèmes réparatrices à usage cosmétique; paillettes en spray à usage cosmétique; éponges imprégnées de produits de toilette; démaquillants pour les yeux; maquillage pour les yeux; lotions pour les yeux; produits nettoyants pour les yeux; anti-cernes; lotions anti-rides pour les yeux; compresses oculaires à usage cosmétique; crayons cosmétiques pour les yeux; traceurs [produits cosmétiques] pour les yeux; produits cosmétiques colorés pour les yeux; crayons pour les yeux; maquillage pour poudriers; produits cosmétiques et préparations cosmétiques; dissolvants pour vernis à ongles
[produits cosmétiques]; baumes après-rasage; baumes nettoyants; baumes de rasage; crèmes baumes de beauté; crèmes baumes anti-imperfections; baumes pour la peau (non médicamenteux -); baumes pour les lèvres [non médicamenteux]; préparations abrasives pour le corps; adhésifs pour la fixation de faux cheveux; gel d’aloe vera à usage cosmétique; préparations à base d’aloe vera à usage cosmétique; produits de soins pour bébés (non médicamenteux -); craie à usage cosmétique; huile de noix de coco à usage cosmétique; nettoyants pour pinceaux de maquillage; trousses de produits cosmétiques; préparations cosmétiques amincissantes; produits cosmétiques à usage personnel; produits cosmétiques sous forme d’huiles; boules de coton à usage cosmétique; cotons-tiges à usage cosmétique; coton hydrophile à usage cosmétique; revitalisants pour cuticules; crèmes pour cuticules; dissolvants pour cuticules; préparations émollientes [produits cosmétiques]; préparations pour le visage; pierres lissantes pour les pieds; laques à usage cosmétique; tampons de coton pour le maquillage; bougies de massage à usage cosmétique; crèmes de massage, non médicamenteuses; gels de massage, autres qu’à usage médical; huiles de massage; huiles et lotions de massage; cires de massage; huiles minérales [produits cosmétiques]; sprays d’eau minérale à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; préparations pour l’hygiène buccale; onguents à usage cosmétique; lotions corporelles parfumées [toilette
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préparations] ; préparations pour pédicures ; lotions parfumées [préparations de toilette] ; parfumerie et fragrances ; traitements du cuir chevelu (non médicamenteux -) ; lingettes imprégnées de produits cosmétiques ; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ; produits de toilette ; gomme à esprit pour usage cosmétique ; rafraîchisseurs d’haleine ; sprays rafraîchisseurs d’haleine ; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine ; préparations cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents ; dentifrice liquide ; bains de bouche ; gel dentaire ; pâtes dentifrices ; crèmes d’aromathérapie ; parfums corporels ; déodorants corporels [parfumerie] ; eaux de parfum ; lotions et crèmes corporelles parfumées ; pommes de senteur [substances aromatiques] ; crèmes parfumées ; mouchoirs parfumés ; eaux de toilette parfumées ; huiles pour le corps et le visage.
Classe 21 : Brosses à dents ; brosses ; pinceaux de maquillage ; brosses à mascara ; applicateurs pour produits cosmétiques ; bâtonnets applicateurs pour le maquillage ; spatules ; porte-éponges ; porte-éponges de maquillage ; éponges à récurer ; éponges de maquillage ; éponges raclettes ; peignes ; peignes de nettoyage ; peignes électriques ; peignes à cheveux ; peignes à cils ; brosses pour le nettoyage de la peau ; brosses à ongles ; brosses interdentaires pour le nettoyage des dents ; brosses à dents manuelles ; brosses à cils ; pinceaux à eyeliner ; pinceaux à sourcils ; brosses à shampoing ; brosses pour le nettoyage des navires ; poudriers ; poudriers [étuis] ; poudriers vides ; poudriers en métaux précieux ; éponges pour le nettoyage du visage ; éponges pour l’application de poudre corporelle ; éponges faciales pour l’application de maquillage ; éponges abrasives pour le gommage de la peau ; éponges corporelles ; éponges de microdermabrasion à usage cosmétique ; éponges abrasives pour la cuisine [nettoyage] ; spatules cosmétiques pour l’utilisation avec des préparations dépilatoires ; éponges cosmétiques ; éponges ; éponges de bain ; éponges pour le nettoyage d’instruments médicaux ; brosses pour le nettoyage d’instruments médicaux ; applicateurs pour l’application de maquillage pour les yeux ; applicateurs de maquillage pour les yeux ; spatules cosmétiques ; récipients pour produits cosmétiques ; outils à main pour l’application de produits cosmétiques ; appareils cosmétiques pour la microdermabrasion ; nécessaires de toilette garnis.
Classe 35 : Services de vente au détail par correspondance de produits cosmétiques ; fourniture de services de consultation commerciale, d’information et de conseil en matière de produits cosmétiques ; services de vente au détail liés à la vente de produits cosmétiques ; services de vente au détail en ligne des produits suivants : produits cosmétiques ; organisation de foires commerciales de produits cosmétiques ; services de catalogues de vente par correspondance présentant des produits cosmétiques ; services de vente au détail liés à la vente de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, trousses de cosmétiques, produits cosmétiques, eaux de Cologne, produits cosmétiques pour les sourcils, crayons à sourcils, faux cils, faux ongles, brillants à lèvres, rouges à lèvres, maquillage, poudres de maquillage, préparations de maquillage, préparations démaquillantes, mascaras, vernis à ongles, laques pour les ongles, parfumerie, parfums ; services de vente au détail des produits suivants : équipements de rasage, fers à friser, appareils d’épilation, polissoirs à ongles, instruments à main électriques et non électriques pour friser les cheveux, pinces à épiler ; services de vente au détail des produits suivants : trousses de manucure, trousses de manucure électriques, polissoirs à ongles électriques ou non électriques, coupe-ongles électriques ou non électriques, limes à ongles, limes à ongles électriques, trousses de maquillage, trousses de toilette et trousses de pédicure.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’usage
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origine des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Les parfums contestés; eaux de toilette; eaux de Cologne; parfumerie et fragrances; fragrances corporelles; eaux de parfum; eaux de toilette parfumées; produits de toilette; eaux parfumées sont identiques aux parfums à usage personnel du droit antérieur 1 du demandeur de l’opposition, car ils incluent, sont inclus dans ou chevauchent la catégorie du demandeur de l’opposition.
Les lotions solaires contestées; lotions de bronzage; préparations de protection solaire; lotions après-soleil; lotions dépilatoires; lotions de beauté; crèmes dépilatoires; crèmes hydratantes; crèmes anti-rides; crèmes revitalisantes; produits cosmétiques de soin de beauté; préparations cosmétiques pour le soin du corps; préparations non médicamenteuses pour le soin du corps; préparations pour le nettoyage et le soin de beauté du corps; lotions pour le soin du visage et du corps; crèmes pour le corps; après-shampooings; préparations de décoloration capillaire; hydratants capillaires; texturisants capillaires; préparations pour la teinture des cheveux; shampooings; maquillage; préparations de maquillage; bases de maquillage; maquillage pour le visage; poudres de maquillage; préparations démaquillantes; préparations pour l’ondulation des cheveux; dissolvants pour vernis à ongles; durcisseurs pour les ongles; conditionneurs pour les ongles; produits cosmétiques pour les ongles; ombres à paupières; mascara; mascara pour les sourcils; mascara pour les cheveux; eye-liner; mascaras allongeants; rouges à lèvres; crayons eye-liner; masques nettoyants pour le visage; gommages exfoliants pour le visage; poudres de bain (non médicamenteuses -); poudres de maquillage; poudres cosmétiques pour le visage; talc à usage de toilette; poudres solides pour poudriers [produits cosmétiques]; recharges de poudriers [produits cosmétiques]; produits cosmétiques sous forme de poudres; poudriers
[produits cosmétiques]; nettoyants pour le visage [produits cosmétiques]; gommages pour le visage [produits cosmétiques]; gommages pour le visage (non médicamenteux -); démaquillants pour les yeux; maquillage pour les yeux; lotions pour les yeux; produits nettoyants pour les yeux; anti-cernes; lotions anti-rides pour les yeux; compresses pour les yeux à usage cosmétique; crayons cosmétiques pour les yeux; traceurs [produits cosmétiques] pour les yeux; produits cosmétiques colorés pour les yeux; crayons pour les yeux; maquillage pour poudriers; produits cosmétiques et préparations cosmétiques; dissolvants pour vernis à ongles [produits cosmétiques]; gel d’aloe vera à usage cosmétique; préparations à base d’aloe vera à usage cosmétique; produits de soins pour bébés (non médicamenteux -); craie à usage cosmétique; huile de noix de coco à usage cosmétique; trousses de produits cosmétiques; préparations cosmétiques à des fins amincissantes; produits cosmétiques à usage personnel; préparations émollientes [produits cosmétiques]; préparations pour le visage; crèmes de massage, non médicamenteuses; gels de massage, autres qu’à des fins médicales; huiles de massage; lingettes imprégnées de produits cosmétiques; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes parfumées; préparations après-rasage; sprays corporels parfumés; savons; produits cosmétiques; maquillage multifonctionnel; produits cosmétiques fonctionnels; produits cosmétiques décoratifs; produits cosmétiques naturels; hydratants cosmétiques; préparations cosmétiques pour le soin de la peau; préparations cosmétiques de protection solaire; produits cosmétiques non médicamenteux; poudres pour le visage; lotions après-rasage; baumes, autres qu’à des fins médicales; lotions d’aromathérapie; lotions avant-rasage; crèmes après-rasage; déodorants pour le soin du corps; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; lingettes pour le visage; paillettes pour le visage et le corps; masques pour le visage et le corps; hydratants anti-âge à usage cosmétique; crèmes solaires; crèmes anti-âge; crèmes réparatrices à usage cosmétique; paillettes en spray à usage cosmétique; éponges imprégnées de produits de toilette; baumes après-rasage; baumes nettoyants; baumes de rasage; crèmes baumes de beauté; crèmes baumes anti-imperfections; baumes pour la peau (non médicamenteux -); baumes pour les lèvres [non médicamenteux]; préparations abrasives pour le corps; produits cosmétiques sous forme d’huiles; conditionneurs pour cuticules; crèmes pour cuticules; dissolvants pour cuticules; pierres lissantes pour les pieds; laques à usage cosmétique; huiles et lotions de massage;
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cires de massage ; huiles minérales [cosmétiques] ; sprays d’eau minérale à usage cosmétique ; huiles à usage cosmétique ; onguents à usage cosmétique ; lotions corporelles parfumées [préparations de toilette] ; préparations pour la pédicure ; lotions parfumées [préparations de toilette] ; traitements du cuir chevelu (non médicamenteux -) ; préparations cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents ; crèmes d’aromathérapie ; déodorants corporels [parfumerie] ; lotions et crèmes corporelles parfumées ; crèmes parfumées ; huiles pour le corps et le visage ; préparations pour le blanchiment des dents ; produits de polissage dentaire ; poudre dentaire ; faux ongles ; adhésifs pour fixer les faux cheveux ; tampons de maquillage en coton ; préparations d’hygiène buccale ; rafraîchisseurs d’haleine ; sprays rafraîchisseurs d’haleine ; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine ; dentifrice liquide ; bain de bouche ; gel dentaire ; pâte dentifrice ; bougies de massage à usage cosmétique ; adhésifs à usage cosmétique ; boules de coton à usage cosmétique ; cotons-tiges à usage cosmétique ; coton hydrophile à usage cosmétique ; gomme à esprit à usage cosmétique sont des produits cosmétiques, de beauté, de soins personnels, de soins capillaires, de soins de la peau, de maquillage, de parfumerie, d’hygiène buccale et de toilettage non médicamenteux pour le visage, le corps, les cheveux, les ongles et la bouche, y compris des préparations nettoyantes, hydratantes, de protection solaire, décoratives, anti-âge et hygiéniques. Indépendamment de leurs différences avec les parfums à usage personnel de l’opposant, ces produits peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises spécialisées dans les produits de soins corporels et cibler les mêmes utilisateurs finaux qui les rechercheront dans les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ils sont au moins similaires dans une faible mesure.
Les bâtonnets d’encens contestés ; les sprays d’ambiance ; les diffuseurs de parfum à bâtonnets ; les pommes de senteur [substances aromatiques] sont toutes des préparations pour parfumer l’air, c’est-à-dire des liquides odorants et d’autres articles utilisés pour parfumer agréablement les maisons ou d’autres espaces intérieurs comme les voitures en diffusant des odeurs parfumées et agréables.
Contrairement à l’avis de l’opposant, ils ne partagent pas suffisamment de facteurs de similitude avec les parfums à usage personnel de l’opposant de la marque antérieure 1, qui sont des préparations destinées à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou le parfum du corps. Ces produits ne partagent pas la même nature, le même but et les mêmes méthodes d’utilisation, car ils ont des compositions chimiques différentes, sont appliqués par des moyens différents et utilisés dans des contextes différents. De ce point de vue, le fait qu’ils « sont tous des produits parfumés », qu’ils sont utilisés pour « améliorer l’odeur » et qu’ils sont « appliqués là où l’odeur doit être améliorée » n’entraîne pas une coïncidence dans leur nature, leur but et leurs méthodes d’utilisation. Ceci s’explique par le fait que ces facteurs doivent être établis de manière suffisamment restrictive, afin d’éviter de trouver artificiellement un degré de similitude entre des produits appartenant à des secteurs de marché différents. Ces produits ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Bien qu’ils puissent être occasionnellement trouvés dans les mêmes magasins de détail, ils sont normalement vendus dans des rayons spécialisés qui, même s’ils peuvent être proches, sont néanmoins séparés, de sorte que les canaux de distribution de ces produits et services ne peuvent être considérés comme étant les mêmes (mutatis mutandis, 04/12/2019, T-524/18, Billa / BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 51). En ce qui concerne leur origine commerciale, l’opposant mentionne plusieurs entreprises qui vendent à la fois des parfums à usage personnel et à usage domestique, telles que Rituals, Dior, Juliette et Sephora. Cependant, des catégories de produits différentes qui, en règle générale, sont produites par des entreprises distinctes et spécialisées ne peuvent être considérées comme ayant une source commerciale commune simplement parce qu’elles peuvent être proposées par des marques très connues, étant donné que ces cas sont marginaux (02/07/2015, T-657/13, ALEX / ALEX et al., EU:T:2015:449, § 87). Le simple fait que certains fabricants produisent deux catégories de produits différentes ne suffit pas à démontrer qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs de ces produits sont les mêmes (23/01/2014, T-221/12, Sun fresh, EU:T:2014:25, § 91). En l’espèce, il n’est ni un fait notoire ni il n’existe de preuve convaincante que ces produits sont typiquement
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fabriqués par les mêmes entreprises. Bien que ces produits puissent cibler les mêmes consommateurs, ce seul facteur n’est pas suffisant pour établir un quelconque degré de similitude entre eux. Par conséquent, ils doivent être considérés comme dissemblables. La même conclusion de dissemblance s’applique aux services de l’opposante de la classe 35 de la marque antérieure 2, étant donné que ceux-ci consistent en la vente au détail, y compris via un site internet, de produits de parfumerie à usage personnel, la similitude entre les produits vendus au détail et le produit contesté étant une condition préalable à la constatation d’une similitude entre les services de vente au détail et des produits spécifiques.
En ce qui concerne les autres produits contestés de cette classe, à savoir les préparations de déparaffinage et les nettoyants pour pinceaux cosmétiques, il s’agit de préparations autres que pour usage personnel, utilisées soit pour enlever la cire des surfaces solides, soit pour nettoyer les pinceaux. Pour les raisons exposées ci-dessus, ces produits ne partagent aucun facteur de similitude avec les produits et services de l’opposante des classes 3 et 35, à l’exception éventuelle du public pertinent. Ce facteur seul n’étant pas suffisant pour établir une similitude, ces produits sont considérés comme dissemblables de tous les produits et services de l’opposante.
Produits contestés de la classe 21
Les produits contestés brosses à cils; pinceaux à eyeliner; brosses à sourcils; brosses à shampoing; brosses à dents; brosses; pinceaux de maquillage; brosses à mascara; applicateurs pour cosmétiques; bâtonnets applicateurs pour le maquillage; spatules; éponges à récurer; éponges de maquillage; peignes; peignes électriques; peignes à cheveux; peignes à cils; brosses pour le nettoyage de la peau; brosses à ongles; poudriers; poudriers [étuis]; poudriers vides; poudriers en métaux précieux; éponges pour le nettoyage du visage; éponges pour l’application de poudre corporelle; éponges faciales pour l’application de maquillage; éponges abrasives pour le gommage de la peau; éponges de corps; éponges de microdermabrasion à usage cosmétique; spatules cosmétiques pour l’utilisation avec des préparations dépilatoires; éponges cosmétiques; éponges; éponges de bain; applicateurs pour l’application de maquillage pour les yeux; applicateurs de maquillage pour les yeux; spatules cosmétiques; récipients pour cosmétiques; outils à main pour l’application de cosmétiques; appareils cosmétiques pour la microdermabrasion; nécessaires de toilette garnis sont des brosses, éponges, applicateurs, outils, récipients et nécessaires de toilette à des fins cosmétiques, de soins personnels, de soins capillaires, de nettoyage de la peau, d’hygiène dentaire et d’application et de traitement du maquillage. Ces produits et les produits de l’opposante de la classe 3 de la marque antérieure 1 présentent des différences claires en termes de nature, de destination et de méthodes d’utilisation et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Néanmoins, ces produits ciblent les mêmes utilisateurs qui peuvent les trouver dans les mêmes rayons et départements de magasins et sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils présentent un faible degré de similitude.
Inversement, les produits contestés brosses interdentaires pour le nettoyage des dents; brosses à dents manuelles sont des produits de soins dentaires qui sont normalement fabriqués par les mêmes entreprises que celles qui fabriquent des parfums à usage personnel. En outre, ces produits ne partagent pas la même nature, la même destination et les mêmes méthodes d’utilisation et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, le fait qu’ils ciblent les mêmes utilisateurs et puissent être occasionnellement trouvés dans les mêmes sections de magasins n’est pas suffisant pour établir un quelconque degré de similitude entre eux. Dans le même ordre d’idées, le reste des produits contestés de cette classe, à savoir; peignes de nettoyage; porte-éponges; porte-éponges de maquillage; éponges raclettes; brosses pour le nettoyage de navires; éponges abrasives pour la cuisine [nettoyage]; éponges pour le nettoyage d’instruments médicaux; brosses pour le nettoyage d’instruments médicaux sont soit des porte-éponges et des articles de nettoyage autres que pour usage personnel, qui ont clairement encore moins de points de contact avec les produits et services de l’opposante. Par conséquent,
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les produits contestés susmentionnés de la classe 21 doivent être considérés comme dissemblables des produits de la classe 3 et des services de la classe 35 de l’opposant.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail contestés liés à la vente de parfumerie, parfumerie, parfums, eaux de Cologne; incluent en tant que catégories plus larges ou sont inclus dans la vente au détail par l’opposant, y compris via un site web, de produits de parfumerie à usage personnel. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits spécifiques ont la même nature, car les deux sont des services de vente au détail, ont le même but, qui est de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ont la même méthode d’utilisation.
Une similitude est constatée entre les services de vente au détail de produits spécifiques lorsque les produits sont couramment vendus ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils s’adressent au même public. Toutefois, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques d’une part et la vente au détail d’autres produits spécifiques d’autre part peut varier en fonction de la proximité des produits vendus et des particularités des secteurs de marché respectifs.
En l’espèce, un degré de similitude au moins moyen est constaté entre la vente au détail par l’opposant, y compris via un site web, de produits de parfumerie à usage personnel et les services contestés de vente au détail par correspondance de produits cosmétiques; les services de vente au détail liés à la vente de produits cosmétiques; les services de vente au détail en ligne des produits suivants: produits cosmétiques; les services de catalogues de vente par correspondance présentant des produits cosmétiques; les services de vente au détail liés à la vente d’huiles essentielles, de produits cosmétiques, de lotions capillaires, de dentifrices, de trousses de cosmétiques, de produits cosmétiques, de cosmétiques pour les sourcils, de crayons à sourcils, de faux cils, de faux ongles, de brillants à lèvres, de rouges à lèvres, de maquillage, de poudres de maquillage, de préparations de maquillage, de préparations démaquillantes, de mascaras, de vernis à ongles, de laques à ongles; compte tenu de la grande proximité entre les produits respectifs, qui partagent les canaux de distribution, les utilisateurs finaux et l’origine commerciale et, dans certains cas, le même but.
Inversement, il peut y avoir une moindre proximité entre les produits concernés par les services de vente au détail contestés en relation avec les produits suivants: appareils de rasage, fers à friser, appareils d’épilation, polissoirs à ongles, instruments manuels électriques et non électriques pour friser les cheveux, pinces à épiler; services de vente au détail en relation avec les produits suivants: nécessaires de manucure, nécessaires de manucure électriques, polissoirs à ongles électriques ou non électriques, coupe-ongles, électriques ou non électriques, limes à ongles, limes à ongles électriques, trousses de maquillage, trousses de toilette et nécessaires de pédicure, car il s’agit principalement d’ustensiles de beauté et de soins corporels plutôt que de préparations chimiques visant à embellir ou à améliorer l’odeur du corps. Néanmoins, ces produits concernés par ces services de vente au détail sont couramment vendus ensemble dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public que ceux de la vente au détail par l’opposant, y compris via un site web, de produits de parfumerie à usage personnel. Par conséquent, un degré de similitude au moins faible existe entre ces services de vente au détail.
Le reste des services contestés de cette classe, à savoir l’organisation de foires commerciales de produits cosmétiques; la fourniture de services de consultation commerciale, d’information et de conseil en matière de produits cosmétiques sont des services liés à la publicité et des services consistant à fournir une assistance commerciale à d’autres entreprises. Ces services ne partagent pas la même nature, le même but et les mêmes méthodes d’utilisation que les produits de l’opposant
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et services des classes 3 et 35. Ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Ils ne coïncident pas en termes de canaux de distribution et de fournisseurs et ne ciblent même pas les mêmes utilisateurs finaux, car, contrairement aux produits et services de l’opposant, ceux du demandeur ciblent spécifiquement les clients professionnels. Contrairement à l’avis de l’opposant, le fait que l’objet de ces services puisse être des parfums ou leur vente au détail est sans pertinence pour l’appréciation. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers ciblent le grand public.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
(marque antérieure 1)
JOVOY
(marque antérieure 2)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
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Étant donné que le terme « -VOY » correspond à la première personne du singulier du présent de l’indicatif du verbe « aller » en espagnol (c’est-à-dire « je vais »), il ne peut être exclu d’emblée que la partie hispanophone du public perçoive ce sens dans la marque antérieure et la décompose en les éléments « JO » et « VOY ». Ce sens pourrait entraîner une différence conceptuelle et structurelle entre les signes et potentiellement avoir une incidence sur l’issue de l’opposition.
Toutefois, les mots « JOVOY » et « JOVO » sont dépourvus de signification dans certains territoires, par exemple en France et en Italie, où ils seront perçus comme des termes indivisibles dotés d’un caractère distinctif moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
La police de caractères utilisée dans la marque antérieure 1 est standard et non distinctive.
Inversement, le signe contesté utilise une capitalisation irrégulière et un choix de couleurs inhabituel. Par conséquent, sa stylisation conserve un certain degré de caractère distinctif. Toutefois, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Cela est également vrai en ce qui concerne les aspects figuratifs des signes, tels que leur police de caractères spécifique (19/12/2022, R 1935/2022-4, Book of Blood / Blood (fig.) et al., § 37).
Enfin, le tréma et l’accent dans les deuxième et quatrième lettres du signe contesté seront perçus soit comme des signes diacritiques, soit comme des éléments purement décoratifs. En tout état de cause, ils n’ont qu’un caractère distinctif limité, voire aucun.
Visuellement, les signes coïncident dans leurs quatre premières lettres « JOVO* ». Toutefois, ils diffèrent par la cinquième lettre du signe contesté, « ****Y », qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Les signes coïncident dans toutes les lettres de la marque antérieure, lesquelles sont reproduites au début du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Quant aux aspects figuratifs différents, ceux-ci ont un impact moindre sur la comparaison, pour les raisons exposées ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement globalement similaires dans une mesure moyenne.
Phonétiquement, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire concerné, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres /JOVO*/, présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la lettre /****Y/ du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
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Il est renvoyé aux observations antérieures concernant le nombre et la position des lettres communes, qui sont également pertinentes au niveau phonétique.
Les coïncidences entre les signes compensent clairement toute différence potentielle dans l’intonation des marques, qui peut être due au fait que le signe contesté comprend des signes diacritiques qui n’ont pas d’équivalents dans les marques antérieures.
Par conséquent, les signes sont au moins similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Outre le fait d’avoir simplement affirmé que ses marques sont « parfaitement distinctives », l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. L’opposant n’a pas non plus soumis de preuves à cet égard, les preuves au dossier ayant été spécifiquement soumises pour établir que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Les produits et services pertinents s’adressent au grand public dont le degré d’attention est normal. Les marques antérieures ont un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne. Il n’est pas possible de les comparer sur le plan conceptuel.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
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Étant donné que les signes coïncident dans toutes les lettres des marques antérieures, reproduites comme les quatre premières lettres du signe contesté, il existe un risque que, dans leur souvenir imparfait, les consommateurs confondent les marques sur le marché. Cela s’applique également en ce qui concerne les produits et services qui ont été jugés (au moins) faiblement similaires, car la similitude entre les signes compense le faible degré de similitude entre ces produits et services. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion au moins pour les parties francophone et italophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne et internationales de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits et services contestés sont dissimilaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Andrea VALISA Gabriele SPINA ALÌ Marta ALEKSANDROWICZ-STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure en
Décision sur opposition n° B 3 220 935 Page 22 sur 22
à compter de laquelle la décision faisant l’objet du recours a été prise. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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