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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2023, n° 003144122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144122 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 122
GB Artesanos Gastronomicos, S.L., Major, 12, 17257 Fontanilles, Girona, Espagne (opposante), représentée par Torner, JUNCOSA i Associats, S.L., Pau Claris, 108 1° 1ª, 08009 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Beck Gewürze und Additive GmbH, Kirschenleite 11-13, 91220 Schnaittach (Allemagne), représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Bankgasse 3, 90402 Nürnberg (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 19/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 122 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 347 332 «BECK» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 30. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 858
441 (marque figurative) et sur l’enregistrement national espagnol no M2 583 338, «CAN BECH» (marque verbale). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (a) et 8 (1) (b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Décision sur l’opposition no B 3 144 122 Page sur 2 4
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE. Conformément à l’article 46 du RMUE, lu conjointement avec les articles 2 (2) (h) (iii) et 7 (2) du RDMUE, seuls les titulaires et les licences autorisées sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Dans le délai fixé à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure ou du droit antérieur et présenter la preuve de l’habilitation à former opposition.
Dans le même délai, l’opposant peut présenter des faits, preuves et observations complémentaires à l’appui de son opposition.
En l’espèce, selon l’acte d’opposition, l’opposante est la personne morale «GB Artesanos GASTRONOMICOS, S.L.». Dans l’acte d’opposition, il est également indiqué que l’opposante est la titulaire/cotitulaire de la marque antérieure. Si, d’après les éléments de preuve de la base de données de l’EUIPO, les titulaires des marques antérieures sont la personne morale «TROSLAND 2020, S.L.» dans le cas de la marque de l’Union européenne et de l’entité «ATRAYO INVEST, S.L.» dans le cas de la marque espagnole. Il s’ensuit que l’entité juridique «GB Artesanos GASTRONOMICOS, S.L.» n’était pas habilitée à former opposition.
Si la marque antérieure ou la demande de marque de l’Union européenne est une marque de l’Union européenne, l’opposant n’est tenu de produire aucun document concernant l’existence et la validité de la MUE. L’examen de la validité s’effectue ex officio par rapport aux données contenues dans la base de données de l’Office. Selon le registre de l’Office du 11/11/2016, le titulaire de la MUE a changé de nom et d’adresse en personne physique «Gerard Bech Crosa» (domicilié, c/Major 12, 17257 Fontanilles, Espagne). Ensuite, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 858 441, au nom de «Gerard Bech Crosa», a été renouvelé le 05/02/2020 et, le 09/08/2022, il y a eu un transfert total de la marque entre son titulaire précédent «Grerad Bech Crosa» et l’entité juridique «TROSLAND 2020, S.L.», qui a été enregistrée par l’Office le 17/08/2022. Par conséquent, «TROSLAND 2020, S.L.» est devenu un nouveau titulaire de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne et une nouvelle opposante dans la présente procédure d’opposition.
Et si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Décision sur l’opposition no B 3 144 122 Page sur 3 4
Il convient de noter que, même si l’opposante déclare formellement que des preuves en ligne peuvent être invoquées, il lui incombe de vérifier que les sources en ligne reflètent les informations pertinentes les plus exactes et les plus récentes et qu’elles contiennent toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure invoquée dans l’opposition. Lorsque l’extrait d’une base de données officielle ou la base de données accessible en ligne ne contient pas toutes les informations requises, l’opposant doit compléter dans le délai prescrit d’autres documents émanant d’une source officielle qui montrent les informations manquantes.
En outre, dans le formulaire d’acte d’opposition, l’opposante a confirmé qu’elle acceptait que les informations relatives à ses droits antérieurs, sur lesquelles l’opposition est fondée, soient extraites de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMView, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
Le 22/04/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai a été prorogé et a expiré le 27/06/2023.
Le 14/06/2023, l’opposante présente certains arguments et affirme que «GB Artesanos GASTRONOMICOS, S.L.» est la titulaire des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée, alors qu’il produit des preuves des marques antérieures, à savoir un extrait et un certificat de renouvellement de l’enregistrement de la marque espagnole au nom de «Gerard Bech Crosa» et un extrait en ligne de l’enregistrement espagnol, daté du 14/06/2023, qui montre que, le 20/09/2022, la marque a été transférée à «ATRAYO INVEST, S.L.». Par conséquent, l’Office ne dispose d’aucun élément de preuve qui aurait été produit dans le délai susmentionné, qui indiquerait qu’il y a eu un autre transfert de droits entre le titulaire des marques antérieures et/ou les entités habilitées à protéger les droits liés à l’enregistrement antérieur susmentionné et à l’opposante, ou que l’opposante et les titulaires de marques sont économiquement liés et que «GB Artesanos GASTRONOMICOS, S.L.» a été autorisé par la titulaire des marques à former opposition.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 144 122 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Trinidad NAVARRO Monika CISZEWSKA Maria José LÓPEZ BASSETS Contreras
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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