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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2026, n° R0022/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0022/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première Chambre de recours du 12 février 2026
Dans l’affaire R 0022/2023-1
Poczta Polska Spółka Akcyjna ul.Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa Pologne Opposante / Requérante représentée par Krzysztof Wąsowski, Al. Jerozolimskie 99 lok.9, 02-001 Warszawa, Pologne
contre
ONWELO SPÓŁKA AKCYJNA
Karolkowa 30 01-207 Warszawa
Pologne Demanderesse / Partie défenderesse représentée par ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, Avenida Fotógrafo Francisco Cano 91A, 03540 Alicante, Espagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 264 7231 (demande de marque de l’Union européenne n° 14 717 862)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), E. Fink (membre) et C. Bartos (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de procédure: anglais
12/02/2026, R 0022/2023-1, ONWELO / envelo et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 octobre 2015, ONWELO SPÓŁKA AKCYJNA («la requérante») a demandé l’enregistrement de la marque
ONWELO
pour divers produits et services relevant des classes 9, 35, 38, 41 et 42.
2 La demande a été publiée le 30 octobre 2015.
3 Le 29 janvier 2016, Poczta Polska Spółka Akcyjna («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services visés par la demande.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur trois enregistrements polonais antérieurs:
a) la marque polonaise n° 269 249, de la marque verbale envelo , déposée le 1er février 2013 et enregistrée le 14 mai 2014 pour des produits et services relevant des
classes 16, 36, 39 et 42.
b) la marque polonaise n° 269 971, de la marque figurative
déposée le 12 septembre 2013 et enregistrée le 11 juin 2014 pour des produits et services relevant des
classes 9, 16, 35, 36, 38, 39 et 42.
c) la marque polonaise n° 276 869
déposée le 18 novembre 2013 et enregistrée le 19 mai 2015 pour des produits et services relevant des
classes 9, 16, 35, 36, 38, 39 et 42.
6 Au cours de la procédure d’opposition, les trois marques antérieures ont été révoquées pour défaut d’usage sérieux par décision de l’Office polonais des brevets, avec effet respectivement à compter du
15 mai 2019, du 12 juin 2019 et du 20 mai 2020. Ces décisions ont été confirmées par le Tribunal administratif polonais le 3 décembre 2021 et sont désormais définitives.
7 L’opposante a maintenu l’opposition, soulignant que les marques antérieures étaient en vigueur au moment du dépôt de l’opposition.
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8 Par décision du 8 novembre 2022 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a rejeté l’opposition comme non fondée. La division d’opposition a estimé que, les marques antérieures ayant cessé d’exister, elles ne pouvaient pas constituer des marques valides sur lesquelles l’opposition était fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
9 Le 4 janvier 2023, l’opposant a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit entièrement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 mars 2023.
10 Dans sa réponse reçue le 9 juin 2023, le demandeur a demandé le rejet du recours.
11 Le 13 février 2024, la Chambre a adopté une décision interlocutoire (13/02/2024,
R 0022/2023-1, ONWELO / envelo et al.) suspendant la procédure de recours jusqu’à ce qu’un arrêt soit rendu par la Cour de justice dans l’affaire C-801/21 P concernant la question du moment pertinent auquel la validité d’un droit antérieur doit être établie. Un arrêt définitif a été rendu dans l’affaire C-801/21 P (20/06/2024, C-801/21 P, Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice (fig.) / Basmati,
EU:C:2024:528).
12 Le 27 mai 2025, le demandeur a demandé la reprise de la procédure suite au prononcé de l’arrêt dans l’affaire C-801/21 P.
13 Le 26 juin 2025, les parties ont été informées que la procédure de recours avait été reprise.
14 Le 9 octobre 2025, la Chambre a adopté une décision interlocutoire (09/10/2025, R 0022/2023-1,
ONWELO / envelo et al.) suspendant à nouveau la procédure de recours. Suite au prononcé de l’arrêt dans l’affaire C-801/21 P, citée ci-dessus, étant donné qu’une question juridique similaire à celle en jeu dans la présente procédure de recours était toujours pendante devant la Cour de justice, et que l’issue de cette affaire pourrait avoir une incidence significative sur l’issue de l’opposition dans la présente procédure, la Chambre a jugé approprié de suspendre une fois de plus l’examen du recours jusqu’à ce qu’un arrêt définitif soit rendu par la Cour de justice dans l’affaire C-337/22 P.
15 La Cour de justice a rendu un arrêt dans l’affaire C-337/22 P (05/02/2026, C-337/22 P, Ape tees (fig.) / DEVICE OF APE HEAD (fig.) et al., EU:C:2026:71). Le 5 février 2026, le demandeur a demandé la levée de la suspension dans la présente procédure.
16 Les parties ont été informées le 10 février 2026 que la procédure de recours avait été reprise.
Moyens et arguments des parties
17 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs de l’opposant peuvent être résumés comme suit :
− La protection des marques sur lesquelles l’opposition était fondée a expiré pendant l’examen de l’opposition, les arrêts révoquant les marques antérieures n’ayant été rendus que le 3 décembre 2021. Le 5 avril 2022, l’opposant a déposé une demande d’enregistrement de marques identiques, pour les mêmes produits et services.
− Il convient de noter que, pendant l’interruption de la protection accordée pour les marques susmentionnées, l’opposant a constamment utilisé ces marques. Le simple
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l’interruption du maintien d’une protection permanente n’a en aucune manière affecté l’usage des marques ou leur reconnaissance, ni modifié la stratégie de l’opposant à cet égard.
− En conséquence, l’opposant bénéficie actuellement d’une protection pour ses marques et les exigences de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE sont satisfaites.
− En outre, l’opposant détient plusieurs autres marques qui sont également similaires à la demande contestée : EnveloKonto, EnveloKarta, EnveloSaber, etc.
− Compte tenu de la similitude des signes et de la similitude des produits et services, il existe un risque de confusion.
18 Les arguments soulevés dans la réponse de la requérante peuvent être résumés comme suit :
− L’opposant insiste sur la validité des droits antérieurs au moment du dépôt de l’opposition. Cependant, étant donné que, lors du dépôt du recours, les droits antérieurs ont été révoqués, le recours est sans fondement. Si, au cours de la procédure, les droits antérieurs cessent d’exister (perte de protection), la décision finale est de ce fait dépourvue d’objet car la décision d’opposition ne peut être maintenue qu’à l’égard d’un droit antérieur valable au moment où la décision est prise.
− Les nouvelles enregistrements ne sont pas antérieurs à la demande contestée.
− Les marques de l’opposant énumérées dans le recours n’étaient pas le fondement de l’opposition.
− Les nouvelles enregistrements n’ont pas été dûment étayées car l’opposant n’a pas fourni de traduction anglaise des certificats d’enregistrement.
− En tout état de cause, il n’y a pas de risque de confusion en l’espèce.
Motifs
19 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
20 Le recours n’est toutefois pas fondé et doit être rejeté.
21 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée s’il existe un risque de confusion avec une marque antérieure. Comme l’explique l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par « marque antérieure », notamment, une marque enregistrée dans un État membre dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour ces marques.
22 D’emblée, la Chambre de recours observe que, dans l’acte d’opposition, l’opposant s’est fondé sur trois marques polonaises antérieures, qui ont été ultérieurement révoquées pour défaut d’usage sérieux. Les décisions de révocation ont été confirmées par le tribunal national et sont désormais définitives.
Les décisions de l’Office polonais des brevets, telles que confirmées par le tribunal national, ainsi que la date d’effet de la révocation, sont toutes intervenues avant l’adoption de la décision contestée du 8 novembre 2022 par la division d’opposition.
23 Les droits antérieurs ayant cessé d’exister avant même l’adoption de la décision contestée, la Chambre de recours estime que la division d’opposition a rejeté à juste titre l’opposition comme non fondée.
24 Cette position est conforme à la jurisprudence du Tribunal selon laquelle la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée doit être valable non seulement au moment de la publication de la demande d’enregistrement de la marque contestée, mais également au
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moment où l’EUIPO rend une décision sur l’opposition (14/02/2019, T-162/18, ALTUS
(fig.) / ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 41 ; 29/09/2025, R 0425/2025-1, wallapop / wala
(fig.) et al., § 43). Les droits antérieurs doivent continuer à produire leurs effets à la date à laquelle la décision sur l’opposition est prise par l’Office (13/09/2006, T-191/04, Metro,
EU:T:2006:254, § 30-34 ; 14/02/2019, T-162/18, ALTUS (fig.) / ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 41).
25 Cette approche a été confirmée dans le récent arrêt de la Cour de justice dans l’affaire
Ape tees (fig.) / DEVICE OF APE HEAD (fig.) et al., précité, dans lequel il a été jugé qu’une opposition ne peut aboutir que si le droit antérieur invoqué continue d’exister au moment où la décision finale est prise par les instances décisionnelles de l’EUIPO, y compris au stade du recours (voir, par analogie, § 106-122). En effet, l’objectif de la procédure d’opposition étant d’empêcher l’enregistrement de marques de l’Union européenne susceptibles d’entrer en conflit avec d’autres marques, l’opposant ne conserve aucun intérêt légitime au refus d’enregistrement de la marque demandée si un droit antérieur valablement protégé n’existe pas (Ape tees (fig.) /
DEVICE OF APE HEAD (fig.) et al., précité, § 135).
26 Quant à la question de savoir s’il existe encore un droit antérieur valablement protégé, elle doit être appréciée à la date à laquelle l’EUIPO rend une décision finale sur l’opposition afin de décider si « la marque demandée ne doit pas être enregistrée », y compris au stade du recours devant la Chambre de recours (Ape tees (fig.) / DEVICE OF APE HEAD
(fig.) et al., précité, § 112). En outre, il incombe à la Chambre de vérifier que le droit antérieur invoqué n’a pas été déclaré nul, afin de s’assurer que ce droit continue de produire les effets requis par l’article 8 du RMUE (Ape tees (fig.) / DEVICE OF APE
HEAD (fig.) et al., précité, § 110).
27 Cela ressort en outre de l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, qui fait référence à l’obligation de l’opposant de fournir la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection du droit antérieur pertinent, ainsi que de son droit de former l’opposition, y compris l’existence continue de la marque nationale antérieure concernée conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous a), ii),
du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne (voir, par analogie, 02/12/2020, T-35/20, marque figurative représentant une éraflure en forme de griffe, EU:T:2020:579, § 80 ; voir également 08/04/2021, R 2212/2020-1, RÊVER
LABORATOIRE (fig.) / Revere et al., § 23 ; 13/02/2024, R 0994/2023-1, G (fig.) /
GLINT (fig.) et al., § 19).
28 En outre, en ce qui concerne le nouveau dépôt des mêmes marques par l’opposant, ces marques ont été déposées en 2022. Elles ne sont donc pas « antérieures » au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. Contrairement aux arguments de l’opposant, la révocation de la protection ne peut être considérée comme une « simple interruption » de la protection et les nouvelles marques déposées ne peuvent bénéficier d’aucune « date de priorité », autre que la date de leur dépôt.
29 Enfin, en ce qui concerne les autres marques de l’opposant visées dans le recours, ces marques n’ont pas été invoquées dans l’opposition. Il convient de rappeler que, conformément à l’article 46, paragraphe 1, du RMUE, le délai d’opposition est de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne. Conformément à l’article 46, paragraphe 3,
du RMUE, l’opposition doit préciser les motifs sur lesquels elle est fondée. En conséquence, une fois le délai de présentation d’un acte d’opposition expiré, l’opposant ne peut plus invoquer de nouveaux droits antérieurs ou de nouveaux motifs d’opposition (30/04/2019, T- 558/18,
Djili DS (fig.) / DJILI, EU:T:2019:268, § 35).
30 Au vu de ce qui précède, le recours n’est pas fondé et doit être rejeté.
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Dépens
31 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE et à l’article 18 du règlement d’exécution du RMCUE, la partie opposante, en tant que partie qui succombe, doit supporter les dépens de la partie requérante afférents à la procédure d’opposition et à la procédure de recours.
32 Ceux-ci consistent, dans le cadre de la procédure de recours, en les frais de représentation professionnelle de la partie requérante s’élevant à 550 EUR.
33 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à la partie opposante de supporter les frais de représentation de la partie requérante qui ont été fixés à 300 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour la procédure d’opposition et la procédure de recours s’élève donc à
850 EUR. 12/02/2026, R 0022/2023-1, ONWELO / envelo et al.
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Ordonnance Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Rejette le recours.
2. Condamne l’opposant à payer 550 EUR au titre des dépens du requérant dans la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposant dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon E. Fink C. Bartos
Greffier f.f. :
Signé
p.o. E. Wagner
12/02/2026, R 0022/2023-1, ONWELO / envelo et al.
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