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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2026, n° 019248209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019248209 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 26/01/2026
Michael Philip Downing Suite 87 20 Harcourt Street Dublin 2 D02 PF99 IRLANDE
Numéro de demande: 019248209 Votre référence: C55/002CT-E Marque: CBDpur Type de marque: Marque verbale Demandeur: Chanelle McCoy CBD Limited Chanelle House, Barrack Street, Loughrea, County Galway, H62 YX07 IRLANDE
I. Exposé des faits
Le 22/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 1 Substances chimiques utilisées comme ingrédients alimentaires; cannabidiol synthétique; cannabidiol synthétique utilisé comme ingrédient alimentaire; préparations chimiques utilisées comme produits cosmétiques.
Classe 5 Préparations et produits médicinaux et pharmaceutiques; médicaments et formulations pour le soulagement de la douleur; compléments alimentaires et nutritionnels; compléments alimentaires; compléments alimentaires contenant du cannabidiol synthétique; cannabidiol synthétique à usage médical; gels, huiles, onguents, sprays et crèmes topiques à des fins analgésiques; compléments nutritionnels sous forme de gouttes, sous forme de capsules et sous forme liquide.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur francophone, germanophone et roumanophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: cannabidiol non mélangé
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le sens susmentionné des mots « CBD » et « pur », dont la marque est composée, est étayé par les références de dictionnaires suivantes, extraites le 17/10/2025 :
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/cannabidiol www.duden.de/rechtschreibung/Cannabidiol https://ro.wikipedia.org/wiki/Cannabidiol https://dictionnaire.lerobert.com/definition/pur https://www.duden.de/rechtschreibung/pur https://dexonline.ro/definitie/pur
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les substances chimiques (classe 1), la préparation médicale et les compléments (classe 5) contiennent du cannabidiol pur, à savoir du cannabidiol qui n’est pas mélangé à des éléments étrangers. Par conséquent, le signe décrit la nature et la qualité des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, insusceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019248209 est par la présente rejetée pour tous les produits.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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