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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 avr. 2026, n° R2054/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2054/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 15 avril 2026
Dans l’affaire R 2054/2025-5
Jose Crespo Barrios
Calle Alejandro Sánchez 102 2A
28019 Madrid
Espagne Demanderesse/requérante
V
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 ancienne rue Saw Mill River
10591 Tarrytown
États-Unis Opposante/défenderesse représentée par Noerr Alicante IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 213 511 (demande de marque de l’Union européenne no 18 952 946)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), R. Ocquet (membre) et S. Rizzo (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
15/04/2026, R 2054/2025-5, regeneratics (fig.)/RE’ON et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 novembre 2023, Jose Crespo Barrios (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 23 novembre 2023:
Classe 5: Cellules souches à usage médical; Implants chirurgicaux cultivés à partir de cellules souches [tissus vivants]; Cultures de tissus biologiques à usage médical; Implants chirurgicaux composés de tissus vivants; Greffes vasculaires [tissus vivants].
Classe 42: Services scientifiques et technologiques, ainsi que services connexes de recherche et de conception; Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; Recherche sur les cellules souches; Analyse des tissus humains à des fins de recherche médicale; Services scientifiques relatifs à l’isolement et à la culture de tissus et cellules humains; Recherche Exosome.
Classe 44: Services médicaux relatifs à l’élimination, à la manipulation et au traitement des cellules souches; Services de thérapie par cellules souches; Analyse des tissus humains destinés aux traitements médicaux; Services de banques de tissus humains.
2 La demande a été publiée le 8 décembre 2023.
3 Le 8 mars 2024, Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur la MUE no 18 106 261
REGENERON
déposée le 9 août 2019 et enregistrée le 9 janvier 2020 pour les produits et services suivants:
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Classe 5: Préparations et substances pharmaceutiques et médicales; aucun des produits susmentionnés ne concernait le traitement topique des cicatrices, des marques de ruban et des infections en cas de brûlures ou d’autres lésions cutanées.
Classe 31: Animaux génétiquement modifiés vivants.
Classe 40: Production de lignées cellulaires destinées à la fabrication de bioproduits;
Fabrication, production et fabrication de protéines pour le compte de tiers; Fabrication sur commande de produits pharmaceutiques; fabrication sur commande de produits biopharmaceutiques; aucun des services susmentionnés ne concerne le traitement topique des cicatrices, des marques de ruban et des infections en cas de brûlures ou d’autres lésions cutanées.
Classe 42: Recherche et développement de produits pharmaceutiques; Services de génie génétique; Recherche génétique; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et développement y relatifs; tests génétiques à des fins de recherche scientifique; services de recherche médicale et pharmacologique; recherche et développement dans les domaines de la biotechnologie, des bioproduits et de la thérapie génique; recherches cliniques; les essais cliniques; aucun des services susmentionnés ne concerne le traitement topique des cicatrices, des marques de ruban et des infections en cas de brûlures ou d’autres lésions cutanées.
Classe 44: Mise à disposition de programmes d’assistance en matière médicale et d’assistance en matière de traitement; Services médicaux et de santé en matière d’ADN, de génétique et de tests génétiques; services de consultation et d’information en matière de produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques; aucun des services susmentionnés ne concerne le traitement topique des cicatrices, des marques de ruban et des infections en cas de brûlures ou d’autres lésions cutanées.
6 Le 16 octobre 2024, l’opposante a présenté des preuves à l’appui de cette allégation.
7 Par décision du 25 septembre 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition par rapport à la MUE no 18 106 261 de l’opposante.
− Les produits et services sont identiques et similaires à différents degrés.
− Le public pertinent est à la fois le grand public et les consommateurs professionnels, et le niveau d’attention est supérieur à la moyenne.
− Compte tenu de la nature médicale des produits et services pertinents, les parties «régénération» et «régénération» des signes seront associées par le public pertinent au concept de «régénération», de «régénération» (le renouvellement, la régénération ou la restauration d’un corps ou d’une partie corporelle, d’un tissu ou d’une substance après une blessure ou un processus corporel normal) et/ou perçue comme une allusion à la «médecine régénérative» (un domaine pluridisciplinaire combinant la biologie cellulaire, l’ingénierie des tissus, la génétique, les matériaux biologiques et la médecine clinique). L’association avec «régénération», «régénérative» sera perçue
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non seulement par la partie professionnelle du public (composé de professionnels de la santé ayant des connaissances de base en anglais et/ou de termes dérivés de la latin- version), mais aussi par l’ensemble du public pertinent, car des équivalents identiques ou similaires existent dans la majorité des langues pertinentes, voire toutes (par exemple, régénération en français, régénération en allemand/suédois, réeneratie en néerlandais, réeneracja en polonais, regenerácia en slovaque, regeneracija en lituanien, etc.).
− Compte tenu du fait que les produits et services pertinents sont liés au domaine des soins de santé, de la médecine et des technologies et de la recherche médicales, les parties «regener-» et «regenera» des signes sont faibles pour les produits et services pertinents. Les autres éléments, «on» de la marque antérieure et «tics» du signe contesté, n’ont pas de signification particulière, mais ils ne sont pas inhabituels, étant donné qu’ils sont courants en tant que suffixes ou terminaisons dans les noms de produits pharmaceutiques ou biotechnologiques (dans le cas de «on»), et que «- (a) tics» est courant pour désigner des domaines, des sciences, des diagnostics, de la recherche, des traitements thérapeutiques, etc. (par exemple, génomique, génétique, mathématiques, informatique, diagnostics, etc.).
− Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré moyen de similitude sur le plan phonétique et un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
− Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est inférieur à la moyenne. Toutefois, l’opposante a affirmé et prouvé que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé du fait de son usage sur le marché, à tout le moins en ce qui concerne les produits et substances pharmaceutiques et médicaux; aucun des produits précités ne concerne le traitement topique des cicatrices, des marques de ruban et des infections en cas de brûlures ou d’autres lésions cutanées comprises dans la classe 5 et la recherche et le développement de produits pharmaceutiques; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et développement y relatifs dans le domaine médical et pharmacologique; services de recherche médicale et pharmacologique; aucun des services susmentionnés ne concerne le traitement topique des cicatrices, des marques de ruban et des infections en cas de brûlures ou d’autres lésions cutanées comprises dans la classe 42, qui ont tous été jugés identiques ou similaires aux produits et services contestés (les produits et services pertinents).
− Bien que la similitude globale entre les signes ne soit pas particulièrement élevée, car elle repose principalement sur un élément faible, il est tenu compte du fait que l’opposante a prouvé que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage sur le marché pour les produits et services pertinents respectifs, jugés identiques et similaires (à différents degrés) aux produits et services contestés.
− Compte tenu de tous les facteurs pertinents, y compris le principe du souvenir imparfait et le degré élevé de caractère distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, donnant lieu à une situation dans laquelle le consommateur peut confondre les marques ou établir un lien entre les signes et supposer que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
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− Il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne.
− Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que «regenera-» est un terme couramment utilisé dans de nombreuses marques sur le marché dans le domaine médical. À l’appui de son argument, le requérant fait référence à plusieurs enregistrements de marques enregistrés par l’EUIPO et contenant du terme
«Regenera-».
− Toutefois, l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas, en soi, particulièrement déterminante étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la base des seules données du registre, on ne saurait présumer que ces marques ont effectivement été utilisées. Les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément en question et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, et en l’absence d’arguments convaincants et d’éléments de preuve à cet égard, les allégations de la demanderesse doivent être rejetées.
− Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
− Par conséquent, l’opposition est fondée sur la MUE no 18 106 261 de l’opposante. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits et services contestés.
− Par conséquent, étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité sur la base des produits et services de l’opposante examinés, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe un caractère distinctif accru autre que par rapport aux produits et services pertinents, étant donné que le résultat serait le même.
− De même, il n’est pas nécessaire d’examiner la revendication de l’opposante relative à une famille de marques.
− Il n’est pas non plus nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante.
− L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
8 Le 13 novembre 2025, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
9 Le 30 décembre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu et contenait de nouveaux éléments de preuve.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 12 mars 2026, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté. Elle a également inclus d’autres éléments de preuve.
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11 Le 25 mars 2026, la demanderesse a demandé une deuxième série d’observations, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 22, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours.
Raisons
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE (réouverture de l’examen des motifs absolus de refus)
13 Ainsi qu’il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, et de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d'- opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T- 186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
14 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
15 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
16 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
17 En l’espèce, la chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrable de
la demande de marque de l’Union européenne no 18 952 946 pour les produits et services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Par conséquent, et pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la demande de marque de l’Union européenne.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (caractère descriptif)
18 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à
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désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
19 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit donc un objectif d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications décrivant les catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet donc pas que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999-, 108/97
&- 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
20 Seules les indications qui sont directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il suffit qu’il en devienne un dans le futur (21/10/2004, 64/02- P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
21 Le terme «caractéristique» figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE met en exergue le fait que les signes visés par cette disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Comme la Cour l’a souligné, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (-10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
Les milieux professionnels et le territoire pertinents
22 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
23 À cet égard, il convient toutefois de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque ne peut être enregistrée même si les motifs de non- enregistrement ne sont remplis que dans une partie de l’Union européenne.
24 Compte tenu de la nature des produits et services compris dans les classes 5, 42 et 44, le public pertinent se compose du grand public et de clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine de la recherche scientifique et de la médecine.
25 Étant donné qu’au moins une partie des milieux professionnels pertinents pourrait percevoir l’élément «Regener» comme une référence à la «régénération» ou à la «régénération», l’appréciation de son caractère enregistrable devrait être fondée sur le public anglophone de l’Union européenne (15/11/2018-, 140/18, Litecraft, EU:T:2018:789, § 16-17).
26 À ce stade, il n’est pas nécessaire d’examiner le degré d’attention du public pertinent en l’espèce. En tout état de cause, il ressort clairement de la jurisprudence que la question de savoir si le consommateur relevant du public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention faible, moyen ou élevé est dénuée de pertinence aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE- (20/12/2023, 779/22 Haus & Grund, EU:T:2023:854, §
40; 23/02/2022, 806/19-, Andorra (fig.), EU:T:2022:87, § 28).
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La signification du signe et son éventuel caractère descriptif par rapport aux produits et services pertinents
27 Le signe contesté est la marque figurative .
28 Le signe consiste en un rectangle noir dans lequel figure le mot «regeneratics», écrit en lettres minuscules blanches et souligné par une ligne blanche ressemblant à une vague cardiogramme.
29 Selon la jurisprudence, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Ainsi, afin d’apprécier si une marque est ou non descriptive, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit, ce qui implique toutefois, le cas échéant, de procéder, dans un premier temps, lors de cette appréciation globale, à un examen successif des différents éléments constitutifs de cette marque (-26/05/2016, 331/15, The Snack Company,
EU:T:2016:323, § 28; 11/04/2013,- 294/10, Carbon Green, EU:T:2002:80, § 17).
30 En percevant un signe contenant des éléments verbaux, le consommateur décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (06/10/2004,- 356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51; 13/02/2007, 256/04-, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
31 En l’espèce, la chambre de recours considère qu’au moins une partie non négligeable des milieux professionnels anglophones pertinents n’aura aucune difficulté à reconnaître et à percevoir la signification de la partie «réener- dans la marque en cause» et de l’associer au concept de «régénération» (voir définition extraite du Collins Dictionary le 20 mars 2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/regeneration) ou de «régénération» (définition extraite du Collins Dictionary le 20 mars 2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/regenerative) et à la pratique de l’Office ( 17/03/2010, R 52/2010-1, Regeneration; 13/06/2025, w 1 818 565, Regenerative Good; 14/02/2023, 18 738 311, RÉGÉNÉRATION).
32 Le public pertinent anglophone associera ainsi l’élément verbal «regeneratics» aux technologies ou aux sciences pour la régénération, à savoir le renouvellement, la régénération ou la restauration d’un corps ou d’une partie corporelle, d’un tissu, d’une substance après une blessure ou comme un processus corporel normal et/ou perçu comme une allusion à la «médecine régénérative» (un domaine multidisciplinaire combinant la biologie cellulaire, l’ingénierie des tissus, la génétique, les matériaux biologiques et la médecine clinique).
33 Le suffixe «tics» ou «attics» qui est couramment utilisé dans les domaines scientifique, médical ou technologique (par exemple, la robotique, la génétique, la biomatique) ne masque donc pas, ne cacher ni ne transforme la signification de la racine centrale qui reste immédiatement reconnaissable. Ils ne sauraient conférer un caractère distinctif à un mot racine par ailleurs descriptif. Plutôt que d’ajouter un caractère distinctif, des terminaisons telles que «tics» ou «attics» renforcent souvent le fait que ce terme fait référence à une branche de la science ou de la technologie.
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34 Au moins une partie importante du public pertinent peut donc facilement et immédiatement percevoir le signe ayant une signification intrinsèquement descriptive et/ou élogieuse comme faisant référence à des produits ou services fournis dans le domaine de la science/de la technologie médicale régénérative.
35 Il convient d’ajouter qu’une caractéristique de produits ou de services peut concerner non seulement une caractéristique réelle mais également potentielle des produits et services, même si elle n’existe pas dans l’état actuel de la technique. Il est en outre indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial
[05/10/2022-, 802/21, JUST ORGANIC (fig.), EU:T:2022:599, §-26].
36 En ce qui concerne les éléments figuratifs du signe demandé, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la question décisive est de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits ou aux services en cause. Il s’ensuit qu’il convient d’examiner si, du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs, ses éléments figuratifs permettent à la marque demandée de diverger de la simple perception des éléments verbaux utilisés et, partant, de remettre en cause le caractère descriptif de celle-ci
[-08/11/2018, 759/17, PERFECT BAR (fig.), EU:T:2018:760, § 30 et jurisprudence citée;
19/05/2021, 535/20-, TIER SHOP (fig.), EU:T:2021:283, § 65).
37 La police de caractères des lettres de l’élément verbal est assez standard et n’est pas distinctive. Le rectangle noir est une forme géométrique basique et banale et est dépourvu de caractère distinctif en tant que tel. L’utilisation d’un schéma de couleurs noir et blanc n’ajoute aucun caractère distinctif particulier au signe contesté, étant donné qu’elle est assez courante et joue un rôle essentiellement ornemental.
38 De même, le fait que l’élément verbal soit souligné par une ligne blanche ressemblant à une vague cardiogramme ne permet pas de diverger de la simple perception des éléments verbaux, mais renforce la signification médicale et régénérative. Les battements de cœur/électrocardiogrammes en tant qu’élément sont symboliquement et couramment utilisés dans le secteur médical et renforcent ainsi la perception descriptive du signe.
Rapport ou lien suffisant entre le signe et les produits et services
39 Sur la base d’une telle constatation concernant la signification de «réeneratics», l’ examinateur devrait alors conclure s’il existe un lien ou un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002,- 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005,- 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, 423/18-, vita,
EU:T:2019:291, § 28).
40 Dans le cadre de l’examen des motifs absolus de refus, l’autorité compétente peut se fonder sur une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits et de services, à condition qu’ils présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret pour former une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (03/09/2020-, 214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632, § 41; 11/04/2019, 223/17-,
ADAPTA POWDER COATINGS (fig.), EU:T:2019:245, § 48- 49).
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41 Selon la chambre de recours, la marque pourrait être perçue comme ayant une signification descriptive claire des produits et services.
(i) Produits compris dans la classe 5
Classe 5: Cellules souches à usage médical; Implants chirurgicaux cultivés à partir de cellules souches [tissus vivants]; Cultures de tissus biologiques à usage médical; Implants chirurgicaux composés de tissus vivants; Greffes vasculaires [tissus vivants].
42 Les produits compris dans la classe 5 sont des produits médicaux à base de tige et de tissues qui sont spécifiquement utilisés pour régénération des tissus humains.
43 Un signe qui est associé à la signification «technologies de régénération/science régénérative» décrit directement ce qu’est le produit (cellules souches utilisées pour la régénération), sa finalité (médecine régénérative) et son domaine (thérapie cellulaire, ingénierie tissulaire).
44 Le rapport entre le signe et les produits est donc direct et spécifique, et la caractéristique désignée est objective, inhérente et permanente. Le public pertinent percevrait immédiatement le signe comme étant descriptif de la nature ou de la destination des produits.
(ii) Services compris dans la classe 42
Classe 42: Services scientifiques et technologiques, ainsi que services connexes de recherche et de conception; Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; Recherche sur les cellules souches; Analyse des tissus humains à des fins de recherche médicale; Services scientifiques relatifs à l’isolement et à la culture de tissus et cellules humains; Recherche Exosome.
45 Les services compris dans la classe 42 consistent en la recherche scientifique, la recherche sur les cellules souches, l’analyse de tissus et se rapporte à la biologie régénérée, à la technologie médicale régénérative, à l’ingénierie des tissus, à la recherche d’exosommes
(qui font également partie de la science régénérative).
46 Par conséquent, le signe peut être perçu par les milieux professionnels concernés comme des services scientifiques liés à la technologie de régénération transmettant un message clair et direct sur la destination et le domaine technologique des services.
(iii) Services compris dans la classe 44
Classe 44: Services médicaux relatifs à l’élimination, à la manipulation et au traitement des cellules souches; Services de thérapie par cellules souches; Analyse des tissus humains destinés aux traitements médicaux; Services de banques de tissus humains.
47 Les services compris dans la classe 44 (traitement médical par cellules souches, banques de tissus, traitement) sont des services cliniques de médecine régénérative, étroitement liés à la notion de tissus régénérants et à l’application de technologies régénératives dans le traitement. Par conséquent, ce terme décrit également la nature et la destination des services médicaux.
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48 Il s’ensuit que, pour au moins une partie significative des milieux professionnels pertinents, le signe en cause, compte tenu de ses éléments verbaux et figuratifs et considéré dans son ensemble, peut établir un lien avec les produits et services contestés dans une mesure telle que le lien pourrait être suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
49 Par conséquent, le signe , dans son ensemble, pourrait être considéré comme une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour les produits et services demandés compris dans les classes 5, 42 et 44.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif)
50 Chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004, C-64/02 P, Das
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29). En outre, il convient d’interpréter les différents motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (29/04/2004,- 456/01 P &
C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25).
51 Les motifs absolus de refus liés à l’absence de caractère distinctif, au caractère descriptif et à l’usage courant ont leur propre champ d’application et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns par rapport aux autres (29/04/2004, C-456/01 P &- 457/01 P, Tabs,
EU:C:2004:258, § 45-46). Même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
52 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, point l), sous b), du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
53 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (-15/09/2005, 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 08/05/2008, 304/06- P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56), afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert les produits ou services désignés par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002,- 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, T-139/08, Smiley,
EU:T:2009:364, § 14). À cet égard, il convient de noter que la notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec
15/04/2026, R 2054/2025-5, regeneratics (fig.)/RE’ON et al.
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la fonction essentielle de la marque (-08/05/2008, 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, §
56).
54 Le caractère distinctif d’une marque, tout comme son caractère descriptif, doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Par conséquent, les considérations ci-dessus concernant le public pertinent et son niveau d’attention s’appliquent également en l’espèce.
55 Rien n’indique que le signe contesté pourrait être mémorisable, de sorte qu’il pourrait être perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits et services revendiqués. Comme déjà indiqué ci-dessus, les consommateurs pertinents, composés du grand public et de clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine de la recherche scientifique et du domaine médical, pourraient percevoir le signe comme fournissant des informations directes selon lesquelles les produits et services contestés sont liés à des produits ou services fournis dans le domaine des sciences/technologies médicales régénératives.
56 Même si le signe en cause n’était pas clairement descriptif des caractéristiques des produits et services pertinents, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le signe en cause serait toujours contestable au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
57 En effet, le public pertinent percevra clairement et sans ambiguïté le signe en cause comme une expression laudative, dépourvue de caractère distinctif, faisant référence au fait que les produits et services contestés se rapportent à des produits ou services fournis dans le domaine des sciences/technologies médicales régénératives.
58 Le public pertinent percevra immédiatement le signe contesté dans un sens générique et élogieux, et non comme une référence spécifique à un fournisseur particulier des produits et services pertinents.
59 Par conséquent, le public pertinent ne peut pas concevoir le signe en cause comme individualisant une indication de l’origine de la demanderesse par rapport aux produits et services contestés proposés, mais uniquement comme une déclaration factuelle purement informative (08/05/2008-, 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69; 25/06/2020,
379/19-, Serviceplan, EU:T:2020:284, § 56-57; 13/12/2016, T-744/15, SMARTLINE
(fig.), EU:T:2016:725, § 37; 15/05/2017, T-285/16, DREAMLINE, EU:T:2017:342, § 59).
60 Il s’ensuit que la marque demandée est également dépourvue de caractère distinctif.
61 Cela s’applique sans exception à tous les produits et services demandés.
Conclusion
62 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse relever des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7,
15/04/2026, R 2054/2025-5, regeneratics (fig.)/RE’ON et al.
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paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
63 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’ article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
64 Il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la demande d’un deuxième cycle formulée par la demanderesse conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RMUE à ce stade de la procédure. La chambre de recours statuera sur cette demande après la reprise de la procédure.
15/04/2026, R 2054/2025-5, regeneratics (fig.)/RE’ON et al.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signé Signé Signé
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
15/04/2026, R 2054/2025-5, regeneratics (fig.)/RE’ON et al.
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