EUIPO
26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2026, n° R1912/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1912/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 26 mai 2026
Dans l’affaire R 1912/2025-2
ODS Co., Ltd. D-dong 1204-ho, 30, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu Titulaire de l’enregistrement Incheon République de Corée international/requérante
représentée par Karin Becks, Wilhelminasingel 3, 4818 AA Breda (Pays-Bas)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 833 474 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), H. Salmi (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
26/05/2026, R 1912/2025-2, AlignMIRACLE
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 12 juillet 2024, ODS Co., Ltd. (la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
AlignMIRACLE
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits suivants:
Classe 5: Adhésifs pour fixer des prothèses; matériaux pour dents artificielles; matières synthétiques utilisées comme matières dentaires; résines dentaires; matériaux pour ponts dentaires; matériaux de fixation à usage dentaire; matériaux pour la fabrication d’empreintes dentaires; matériaux d’obturation dentaire; matériaux pour couronnes dentaires; résines synthétiques destinées à la dentisterie.
Classe 10: Appareils de blanchiment dentaire avec lumière LED; appareils et instruments médicaux; protège-dents à usage dentaire; ustensiles électriques destinés aux dentistes pour le soin des dents; dispositifs d’alignement des dents; machines et instruments orthodontiques à usage dentaire; appareils destinés à la réparation de dents.
2 Le 13 janvier 2025, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office, qui a été dûment communiquée au Bureau international le 29 janvier 2025.
3 Par notification du 15 avril 2025, envoyée par courrier postal, l’Office a informé le représentant de la titulaire de l’enregistrement international devant le Bureau international qu’une opposition contre l’enregistrement international avait été reçue le 14 avril 2025. L’Office a en outre demandé à la titulaire de l’enregistrement international de désigner un représentant devant l’Office conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE avant le 25 mai 2025. L’Office a également informé le représentant devant le Bureau international que si aucun représentant approprié n’était désigné, l’Office notifiera directement l’opposition et les délais pertinents à la titulaire de l’enregistrement international.
4 Par notification du 11 juin 2025, l’Office a notifié à la titulaire de l’enregistrement international la réception d’une opposition par courrier. Elle a également communiqué à la titulaire de l’enregistrement international que son représentant devant le Bureau international avait déjà été informé de l’opposition. La titulaire de l’enregistrement international a été invitée à désigner un représentant au plus tard le 21 août 2025. Ils ont été informés que la protection de leur enregistrement international pour l’Union européenne serait refusée si un représentant n’était pas désigné dans ce délai.
5 Par notification du 12 juin 2025, l’Office a informé la titulaire de l’enregistrement international, par l’intermédiaire du Bureau international, du refus provisoire de l’enregistrement international en raison d’une opposition formée contre celui-ci. Un délai allant jusqu’au 22 août 2025 était fixé au titulaire de l’enregistrement international pour désigner un représentant conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE. Selon les registres du Bureau international (https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/index-
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3 original.jsp), cette notification a été communiquée à la titulaire de l’enregistrement international le 23 juin 2025 et a également été publiée dans son bulletin no 2025/25 du
3 juillet 2025:
6 Le 28 août 2025, l’Office a notifié à la titulaire de l’enregistrement international, par courrier électronique, sa décision de refuser la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne dans son intégralité (la «décision attaquée»). Conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE, toute titulaire de l’enregistrement international est tenue d’être représentée devant l’Office par un avocat ou un mandataire agréé habilité à représenter des tiers devant l’Office. L’irrégularité de l’absence de représentation avait été communiquée à la titulaire de l’enregistrement international et n’avait pas été corrigée dans le délai imparti. Par conséquent, la protection de la demande d’enregistrement international a été refusée. L’Office a également souligné à la titulaire de l’enregistrement international que le Bureau international avait été informé de l’irrégularité le 12 juin 2025. Selon les informations relatives au suivi de la livraison, la décision attaquée a été remise à la titulaire de l’enregistrement international le 1 septembre 2025.
7 Le 8 octobre 2025, la notification par l’Office du représentant de la titulaire de l’enregistrement international devant le Bureau international du 15 avril 2025 a été renvoyée à l’Office en raison d’une «adresse insuffisante».
8 Le 20 octobre 2025, l’Office a procédé à la notification publique de sa communication du 15 avril 2025.
9 Le 22 octobre 2025, la titulaire de l’enregistrement international a désigné un représentant légal.
10 Le 23 octobre 2025, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
11 Le 26 décembre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
Motifs du recours
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La décision attaquée du 28 août 2025 a été reçue par la titulaire de l’enregistrement international. Toutefois, aucune correspondance antérieure indiquant des
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4 irrégularités dans la représentation n’a été reçue par la titulaire de l’enregistrement international ou son représentant devant le Bureau international.
− Selon les questions fréquemment posées par l’EUIPO, il n’est généralement pas tenu de désigner un représentant devant l’EUIPO, sauf si un refus provisoire est émis ou si la titulaire de l’enregistrement international doit communiquer directement avec l’EUIPO. Étant donné qu’aucun refus provisoire n’a jamais été reçu par la titulaire de l’enregistrement international, il n’y avait aucune raison de supposer que la désignation d’un représentant légal devant l’EUIPO était nécessaire.
− Les adresses énumérées dans la base de données du Bureau Internation sont incomplètes dans la mesure où elles ne contiennent qu’un code pays (KR) et ne précisent pas entièrement le nom du pays. Il est plausible que cette adresse incomplète ait déclenché le retour de la communication reçue par l’EUIPO le 8 octobre 2025.
− L’utilisation d’une adresse insuffisante par l’EUIPO échappe au contrôle de la titulaire de l’enregistrement international.
− Compte tenu de ce qui précède, le refus de protection de l’enregistrement international est une conséquence disproportionnée. La titulaire de l’enregistrement international a effectivement été privée de la possibilité de remédier à la prétendue irrégularité.
Raisons
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Il est également fondé.
15 La décision attaquée était un refus de protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne, dans le cadre d’une opposition, au motif que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas désigné de représentant au titre de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE. Lorsqu’une opposition contre un enregistrement international désignant l’Union européenne est déposée, une telle désignation est obligatoire pour les titulaires de l’enregistrement international qui n’ont ni domicile ni siège dans l’Espace économique européen, conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 77, paragraphe 4, du RMUE, lus conjointement avec l', du RDMUE.
16 En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international est domiciliée en République de Corée.
17 La procédure qui s’ensuit est exclusivement liée à la question de la représentation professionnelle et est ex parte. Elle doit être distinguée de la procédure d’opposition sous- jacente, pour laquelle elle constitue une question préalable (21/06/2018, R 450/2018-5,
LIFEPRINT, § 18; 14/11/2018, R 1214/2018-1, Rockland, § 19; 12/03/2019, R
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5
176/2019-4, curvy by Capriosca Swimwear, § 10; 14/11/2025, R 1622/2025-4, gingifill,
§ 15).
18 Le pourvoi soulève la question de savoir si l’absence de désignation d’un représentant professionnel pour un enregistrement international contre lequel un refus provisoire de protection a été émis peut encore être corrigée après l’expiration du délai fixé pour ce faire, afin de garantir que la représentation professionnelle reste présente jusqu’à la clôture des procédures d’opposition et de recours.
19 La chambre de recours répond à cette question par l’affirmative. Bien que la titulaire de l’enregistrement international n’ait pas désigné de représentant dans le délai fixé par l’Office, les chambres de recours ont toujours accepté de remédier à cette irrégularité au stade du recours en introduisant le recours par l’intermédiaire d’un représentant au titre de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE (20/02/2018, R 1958/2017-4, NEXLITE, § 11; 16/03/2020, R 2252/2019-2, ARCTIC ENERGY (fig.), § 19; 15/11/2021, R 1619/2021- 4, AvecAmour (fig.), § 11; 16/11/2023, R 1893/2023-5, CASHMERE, § 32; 29/02/2024,
R 2504/2023- 2, A Adimanti (fig.), § 13; 26/03/2025, R 2323/2024-2, GLIDE, § 15;
12/05/2025, R 2205/2024-4, COMPOSÉ, § 19; 14/11/2025, R 1622/2025-4, gingifill, §
19; 12/12/2025, R 777/2025-4, AICFR, § 19). Cela s’applique a fortiori en l’espèce, où il a été remédié à l’irrégularité le 22 octobre 2025, c’est-à-dire avant le dépôt du recours le 23 octobre 2025.
20 S’il est exact de dire que l’absence de désignation d’un représentant constitue un motif de refus conformément à l’article 5 du protocole de Madrid en soi, ce motif de refus peut néanmoins être surmonté avant ou au stade du recours. En outre, l’objectif de l’article 193, paragraphe 3, et de l’article (6) du RMUE est toujours atteint, qui consiste à mener la procédure avec un représentant dans l’Union européenne.
21 La titulaire de l’enregistrement international a désigné un représentant qui satisfait aux exigences de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE et qui a été inscrit dans la base de données de l’EUIPO en tant que représentant de la titulaire de l’enregistrement international le 22 octobre 2025.
22 Compte tenu de ce qui précède, le motif de refus ne s’applique plus.
Conclusion
23 La décision attaquée est annulée, de sorte que la procédure d’opposition, actuellement suspendue dans l’attente de l’issue du présent recours, peut être reprise.
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6
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
Annule la décision attaquée.
Signé Signé Signé
C. Negro H. Salmi S. Martin
Greffier:
Signé
K. Zajfert
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