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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mars 2023, n° R2166/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2166/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 28 mars 2023
Dans l’affaire R 2166/2022-2
Luvantix ADM Co., Ltd. 193 Munjiro, YUCHong-gu 34051 Daejeon République de Corée Demanderesse/requérante représentée par RWZH Rechtsanwälte Wachinger Zoebisch Partnerschaft mbB, Barthstrasse 4, 80339 Munich (Allemagne)
contre
MATÉRIAUX INTELLIGENTS 3D IMPRIMÉS SL Polígono Industrial El Retamar, Calle Tomillo, 7 23680 Alcalá la Real Espagne Opposante/défenderesse
représentée par Jose Luis Donoso Romero, Avenida Isabel de Farnesio, 30 A, 28660 Boadilla del Monte (Madrid) (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 143 064 (demande de marque de l’Union européenne no 18 331 744)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits 1 Par une demande déposée le 3 novembre 2020, Luvantix ADM Co., Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste des produits suivants telle que limitée le 24 septembre 2021: Classe 7: Stylos d’impression3D pour imprimantes LCD/DLP/SLA 3D; Imprimantes LCD/DLP/SLA 3D; Machines d’impression LCD/DLP/SLA pour la fabrication de produits tridimensionnels; Machines d’impression LCD/DLP/SLA 3D.
Classe 17: Résine synthétique photocurable pour imprimantes
LCD/DLP/SLA 3D; remplissage en matières plastiques pour imprimantes LCD/DLP/SLA 3D; résine et caoutchouc pour impression
LCD/DLP/SLA 3D; résine mi-ouvrée pour imprimantes LCD/DLP/SLA 3D; résines artificielles mi-ouvrées pour imprimantes LCD/DLP/SLA 3D; compositions en caoutchouc de silicone pour imprimantes
LCD/DLP/SLA 3D; résines acryliques mi-ouvrées pour imprimantes
LCD/DLP/SLA 3D; matières plastiques mi-ouvrées pour imprimantes
LCD/DLP/SLA 3D; résines synthétiques mi-ouvrées pour imprimantes
LCD/DLP/SLA 3D.
2 La demande a été publiée le 8 janvier 2021.
3 Le 22 mars 2021, SMART MATERIALS 3D Imprimé SL (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 17 719 758 pour la marque figurative
déposée le 22 janvier 2018 et enregistrée le 11 mai 2018 pour les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
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Classe 17: Filaments ABS mi-ouvrés destinés à l’impression 3D; Filaments PLA mi-ouvrés destinés à l’impression 3D; Filaments thermoplastiques mi-ouvrés utilisés pour l’impression 3D. Classe 42: Servicesdes technologies de l’information; Services de conception; Services scientifiques et technologiques; Développement de produits; Aux services de recherche-développement;
6 Par décisiondu 23 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés et la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée dans son intégralité. La demanderesse a été condamnée aux dépens. La division d’opposition a, en substance, motivé sa décision comme suit:
- Tous les produits contestés compris dans la classe 7 présentent au moins un certain degré de similitude avec les produits de la marque antérieure filaments ABS mi-ouvrés destinés à l’impression 3D; Filaments PLA mi-ouvrés destinés à l’impression 3D; Filaments thermoplastiques mi-ouvrés utilisés pour l’impression 3D dans la classe 17, étant donné qu’ils coïncident par leurs producteurs habituels, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
- Tous les produits contestés compris dans la classe 17 présentent au moins un certain degré de similitude avec l’un des produits de la marque antérieure suivante filaments ABS mi-ouvrés destinés à l’impression 3D; Filaments PLA mi-ouvrés destinés à l’impression 3D; Filaments thermoplastiques mi-ouvrés utilisés pour l’impression 3D dans la classe 17, étant donné qu’ils coïncident par leurs producteurs habituels, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
- Les produits s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
- Le territoire pertinent est l’Union européenne.
- L’élément commun «MATERIALS» des signes a une signification en anglais. Néanmoins, il existe une partie non négligeable des consommateurs de l’UE qui ne percevront aucune signification dans le mot susmentionné. En effet, une partie significative des consommateurs de langue hongroise ayant une connaissance très limitée de l’anglais, c’est-à-dire une connaissance qui ne dépasse pas le vocabulaire anglais très basique et rudimentaire et la compréhension d’une langue étrangère ne peut, en général, être présumée. La comparaison des signes portera sur la partie hongroise du public pour laquelle l’élément verbal commun «MATERIALS» est dépourvu de signification et, dès lors, distinctif.
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- L’argument de la demanderesse selon lequel l’Office allemand des brevets et des marques a considéré que l’élément verbal «Materials» était descriptif, entre autres, des produits compris dans la classe 17 n’est pas pertinent en l’espèce étant donné que le public pertinent examiné n’est pas la partie germanophone du public.
- L’élément verbal «SMART» de la marque antérieure est un mot anglais de base pour lequel une connaissance rudimentaire de l’anglais est suffisante pour comprendre (les consommateurs de tous les États membres de l’Union européenne). Ce mot signifie, entre autres, «crlever» et est dépourvu de caractère distinctif pour les produits pertinents.
- Les éléments figuratifs utilisés dans les deux signes sont des formes figuratives abstraites, qui sont décoratives et ne sont pas particulièrement distinctives dans le contexte des produits concernés. À cet égard, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en question en mentionnant leur élément verbal plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs; Les polices de caractères standard des signes seront perçues comme simplement décoratives et non distinctives, étant donné qu’il est habituel dans le secteur du marché que les éléments verbaux d’un signe soient représentés dans une police de caractères banale et banale.
- Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
- Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les éléments verbaux «MATERIALS» et «3D», bien qu’ils soient placés dans des positions différentes. Ils diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «SMART» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Les signes diffèrent également sur le plan visuel par leurs éléments figuratifs et leurs aspects, y compris leur stylisation. Toutefois, ce sont les éléments verbaux des signes qui attireront davantage l’attention du public en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des produits concernés. En outre, ces éléments et aspects ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude phonétique.
- Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément commun «3D» est dépourvu de caractère distinctif, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est très limitée. L’autre élément commun
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«MATERIALS» est dépourvu de signification pour le public examiné et, par conséquent, n’évoquera aucun concept spécifique. L’élément verbal supplémentaire de la marque antérieure, «SMART», est également dépourvu de caractère distinctif et, par conséquent, ne saurait différencier substantiellement les signes. Les éléments figuratifs des signes n’évoqueront aucun concept spécifique. Compte tenu de tout ce qui précède, les signes sont au moins similaires à un faible degré.
- L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque.
- Il existe une similitude considérable entre les signes en raison de l’élément verbal commun «MATERIALS», qui est distinctif pour la partie hongroise du public. Par conséquent, les similitudes entre les signes sont suffisantes pour compenser les différences. Par conséquent, le public pertinent pourrait aisément confondre les signes ou croire que les produits jugés au moins similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure. Bien que les signes présentent certaines différences, celles-ci ne sont pas de nature à influencer substantiellement la perception des consommateurs ou à différencier suffisamment les signes pour exclure avec certitude un risque de confusion sous la forme d’un risque d’association dans l’esprit du public.
- Dans ses observations, la demanderesse a fourni des images tirées d’une recherche sur l’internet, affirmant que des marques contenant des éléments figuratifs en couleur similaires à la forme figurative de l’opposante existent sur le marché et que cela a d’une certaine manière dilué la capacité distinctive de cet élément par rapport aux produits pertinents. Toutefois, l’existence de plusieurs signes utilisés dans la vie des affaires contenant des éléments figuratifs similaires à l’élément figuratif de la marque antérieure n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché et que les éléments de preuve produits par la demanderesse ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques comprenant des éléments figuratifs similaires à ceux compris dans la marque antérieure et s’y sont habitués. 7 Le 8 novembre 2022, la requérantea formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours ainsi que des
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6 éléments de preuve supplémentaires ont été reçus le 30 novembre 2022. 8 Le 20 janvier 2023, l’opposante a présenté ses observations en réponse.
Moyens et arguments des parties 9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
- Les produits comparés renvoient à deux types différents d’imprimantes 3D. Les imprimantes LCD/DLP/SLA 3D contestées font toutes référence à des résines de matériaux d’imprimerie et les produits de l’opposante font référence à des filaments qui sont uniquement utilisés dans l’impression 3D. En outre, les produits de l’opposante sont mi-ouvrés et ne sont donc pas prêts à être utilisés directement dans les imprimantes 3D. Par conséquent, les filaments pourraient tout au plus constituer un élément complémentaire pour les imprimantes 3D sur la base de l’impression 3D avec filaments. Par conséquent, les produits contestés compris dans la classe 7 sont différents des produits couverts par la marque antérieure.
- Dans la classe 17, les produits comparés sont différents. Les produits contestés font tous référence à des résines et du caoutchouc qui sont différents des filaments et ne sont pas interchangeables dans leur application dans les différents types d’imprimantes 3D (voir annexe 1).
- Les produits s’adressent aux consommateurs finaux et aux professionnels. 3d imprimantes, en particulier des matériaux d’origine (filaments mi-ouvrés) pour imprimantes 3D, sont très spécifiques car les différentes technologies d’impression 3D ont des exigences différentes (une imprimante filament pour les grands modèles et une imprimante de résine pour miniatures avec de petits détails) et le matériau source doit être adapté à l’imprimante spécifique. Dès lors, le niveau d’attention est élevé.
- Les deux marques se composent d’un élément figuratif et d’un élément verbal. Les éléments verbaux «SMART MATERIALS 3D» et «3DMaterials» sont composés de mots anglais de base et sont descriptifs des produits en cause: les filaments et le caoutchouc de résine sont tous deux des matériaux d’origine utilisés pour les imprimantes 3D, les stylos d’impression 3D et les machines d’imprimerie 3D pour la création d’objets 3D.
- Étant donné que les marques comparées se composent de mots anglais de base, elles seront comprises dans l’ensemble de l’Union européenne. L’hypothèse de la division d’opposition selon laquelle une partie importante des consommateurs parlant le hongrois ne comprendra pas l’élément «MATERIALS» est contredite par le dernier indice de compétence anglais, qui certifie que les
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Hongrois possèdent une compétence élevée en anglais (voir annexe 2). Une connaissance aussi élevée de l’anglais indique un niveau d’anglais bien supérieur à celui de l’anglais de base auquel appartient le mot «MATERIALS». Dès lors, le public pertinent hongrois comprendra les mots «SMART», «3D» et «MATERIALS» étant donné qu’il s’agit tous de mots anglais de base. En outre, la jurisprudence citée dans la décision attaquée ne se réfère pas à la Hongrie, mais à la Pologne et à l’Espagne. Par conséquent, non seulement les mots «SMART» et «3D», mais également «MATERIALS», sont descriptifs et sont donc également dépourvus de caractère distinctif (29/03/2021, 18 285 578).
- Toutefois, les éléments figuratifs contenus dans les deux marques diffèrent de manière déterminante. Les marques antérieures consistent en un triangle composé de triangles plus petits dans différentes couleurs frappantes et frappantes. La marque contestée consiste en des rectangles disposés en cinq colonnes qui passent d’un rectangle à cinq, et les modifications de couleur du gris clair au noir. Même si la disposition des colonnes ressemble à un triangle, l’impression d’ensemble est très différente étant donné que le triangle de la marque antérieure est un triangle équilatéral tandis que le triangle de la marque contestée est un isoctacle avec un angle à 90 degrés sur le coin droit. Cet angle de 90 degrés est d’ailleurs mis en évidence par les rectangles noirs qui sont tous situés dans ce coin.
- Sur le plan visuel, les signes diffèrent de manière décisive par leurs éléments figuratifs distinctifs, mais aussi par la disposition des éléments verbaux: l’élément verbal de la marque antérieure est écrit en dessous de l’élément figuratif, dans lequel les mots «SMART» et «MATERIALS» sont écrits en gris clair, et l’élément «3D» est écrit en caractères gras noirs. L’élément verbal est beaucoup plus petit que l’élément figuratif. Dans la marque contestée, l’élément verbal est écrit à côté de l’élément figuratif en caractères gras noirs et a la même taille que l’élément figuratif. Par conséquent, les signes sont différents sur le plan visuel.
- Sur le plan phonétique, les marques seront prononcées «SMART MATERIALS 3D» et «3D MATERIALS». Toutefois, étant donné que ces éléments sont dépourvus de caractère distinctif et que le niveau d’attention est élevé, le public pertinent percevra également les différences, à savoir le mot supplémentaire «SMART» dans la marque antérieure et la disposition différente des éléments. Les signes ne sont dès lors pas similaires sur le plan phonétique;
- Sur le plan conceptuel, les signes coïncident par les éléments non distinctifs «MATERIALS» et «3D». Par conséquent, aucune similitude conceptuelle n’est constatée.
- La marque antérieure se compose de l’élément verbal non distinctif «SMART MATERIALS 3D», qui est descriptif des
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8 produits en cause et de l’élément figuratif d’un triangle équilatéral de couleurs vives frappantes. L’élément figuratif consiste en une forme communément utilisée, un triangle, de sorte que le caractère distinctif de la marque antérieure est réduit. 10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit.
- Tous les produits désignés par le signe contesté sont liés aux machines d’impression 3D. Par conséquent, les produits comparés sont similaires.
- L’opposante ne bénéficie d’aucune protection de marque pour les produits compris dans la classe 7. Toutefois, cela ne signifie pas que les produits contestés compris dans la classe 7 diffèrent des produits de l’opposante compris dans la classe 17, étant donné que tous les produits contestés sont liés aux produits d’imprimerie 3D. Par conséquent, les produits contestés compris dans la classe 7 sont similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 17.
- Les services de l’opposante compris dans la classe 42 sont également liés aux produits contestés compris dans les classes 7 et 17 étant donné que les services de conception et de développement sont liés aux dispositifs et matériaux d’imprimerie 3D destinés à la fabrication.
- Dans le secteur de l’imprimerie 3D, il existe de multiples technologies qui atteignent le même objectif, à savoir la création d’objets 3D à partir d’un fichier numérique.
- «Smart MATERIALS 3D» est un domaine spécialisé dans la transformation des polymères pour l’impression 3D, en l’occurrence la technologie FDM (modélisation des dépôts), mais les différentes technologies d’imprimerie 3D convergent dans la même finalité, à savoir la création d’un modèle physique 3D. La technologie FDM (filament) et SLA (résines) partagent la même base commune, ils commencent par des polymères ou des résines polymères en tant que matières premières. Tous les produits en cause sont utilisés pour l’impression 3D et sont donc liés étant donné qu’il s’agit de produits pour la création d’objets tridimensionnels créés par le biais d’imprimantes 3D, qui sont associés à l’impression 3D, et coïncident par leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
- Lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal a généralement un impact plus fort sur le consommateur. Ainsi, le consommateur moyen percevra les éléments verbaux «SMART MATERIALS 3D» et «3D MATERIALS» comme les marques et leur composition graphique comme un élément esthétique et donc secondaire. En outre, une similitude élevée peut être constatée nonobstant la représentation graphique des lettres et de leurs logos. Par conséquent, les différences entre
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9 la marque contestée et la marque antérieure au niveau de leurs éléments verbaux constituent une différence insignifiante qui ne saurait contrebalancer leurs similitudes importantes et donc neutraliser le risque de confusion.
- Sur le plan phonétique, il ne fait aucun doute que les éléments dominants «SMART 3D MATERIALS» et «3D MATERIALS» ont les mêmes éléments ou termes et qu’ils sont très similaires, la seule différence étant une syllabe («smart»). L’ordre des mots «3D MATERIALS» ou «MATERIALS 3D» n’est pas suffisant pour éviter un risque de confusion. Les signes seront prononcés au point de prêter à confusion dans toutes les langues de l’UE.
- Sur le plan conceptuel, le terme «3D MATERIALS» est très similaire à «SMART 3D MATERIALS» et sera perçu avec la même signification. Étant donné que les deux signes ont une signification, ils seront perçus sur le plan conceptuel de manière similaire.
- Sur le plan visuel, les deux signes sont similaires dans la mesure où ils partagent le même élément dominant «3D MATERIALS» et contiennent tous deux un élément graphique en forme de triangle, composé d’autres petits éléments géométriques. En effet, l’élément figuratif de la marque antérieure est un triangle équilatéral et, dans la marque contestée, il s’agit d’un triangle isosceux. Néanmoins, les éléments verbaux prévalent sur les éléments figuratifs. La raison d’être de la primauté de cette règle est fondée sur le fait que, lors de l’achat de produits couverts par ce type de marque figurative, le public exige les produits dans le commerce en les indiquant par leur dénomination et non par leur graphisme. Le public a tendance à se concentrer sur l’élément verbal de la marque, qui est la manière la plus directe de désigner un produit. Par conséquent, les marques sont très similaires parce qu’elles partagent les mêmes mots et un élément figuratif très similaire.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 La possibilité de rouvrir l’examen des motifs absolus de la propre initiative de l’Office à tout moment avant l’enregistrement est expressément prévue par l’article 45, paragraphe 3, du RMUE.
13 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen conformément à l’article 45,
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10 paragraphe 3, du RMUE, lorsqu’elle considère qu’un motif absolu de refus s’applique à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque. 14 Il semble à la chambre de recours que la demande de marque de l’Union européenne puisse tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE en ce qui concerne tous les produits rejetés faisant l’objet du recours.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
15 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
16 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
17 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service pour lequel la marque est demandée, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère négative (23/10/2003, C-191/01 P, 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
18 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
19 Dès lors, la marque ne peut être appréciée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 26; 27/02/2002, T-34/00, EU:T:2002:41, § 38).
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Public pertinent
20 Étant donné que la marque se compose de mots anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés se compose des consommateurs anglophones de l’Union européenne.
21 Les produits en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques, et le niveau d’attention variera de moyen à élevé.
Signification du signe demandé
22 En ce qui concerne la signification du signe «3DMaterials», en anglais, l’élément verbal «3D» signifie «de, concernant ou représentant quelque chose en trois dimensions» (Collins Dictionary online). En outre, l’élément verbal «3D» est universellement compris comme une abréviation du terme «tridimensionnel» (13/03/2018, R 2049/2017-2, Palette3D, § 17), ce qui est également reconnu par la division d’opposition dans la décision attaquée. 23 «Matériel» signifie «l’équipement nécessaire à une activité particulière» (Collins Dictionary online), «choses nécessaires pour mener une activité particulière» (Oxford English Dictionary).
Caractère descriptif du signe par rapport aux produits
24 Il convient ensuite d’évaluer si le public concerné établirait, immédiatement et sans aucune difficulté, un lien concret et direct entre la marque et les produits désignés.
25 De l’avis de la Chambre, tel semble effectivement être le cas. Le libellé «3DMaterial» n’est rien de plus que la somme de ses éléments «3D» et «Material», qui peuvent être descriptifs de l’espèce et de la destination des produits en cause.
26 Dans l’ensemble, en ce qui concerne les produits pertinents, à savoir les imprimantes 3D, stylos d’imprimerie 3D et matériaux utilisés pour l’impression 3D, les éléments verbaux de la marque demandée seront compris par le public anglophone comme des «matériaux pour dispositifs d’impression 3D ou comme des équipements, choses nécessaires à l’impression 3D».
27 En outre, les consommateurs pertinents peuvent comprendre que les produits ainsi désignés sont des matériaux, équipements ou objets nécessaires à la technologie 3D (16/11/2018, R 32/2018-2, 3D INSTRUMENTS). En ce sens, la Chambre considère que le signe est descriptif de tous les produits en cause.
28 En particulier, la chambre de recours considère que la marque demandée fait référence aux matériaux utilisés avec des appareils d’impression 3D compris dans la classe 7, à savoir des stylos d’impression en 3D pour LCD/DLP/SLA 3D; Imprimantes LCD/DLP/SLA 3D; Machines d’impression LCD/DLP/SLA pour la
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12 fabrication de produits tridimensionnels; Machines d’impression LCD/DLP/SLA 3D.
29 En outre, il semble à la chambre de recours que la marque demandée peut décrire la nature/espèce des produits compris dans la classe 17, à savoir la résine synthétique photocurable pour imprimantes
LCD/DLP/SLA 3D; remplissage en matières plastiques pour imprimantes LCD/DLP/SLA 3D; résine et caoutchouc pour impression
LCD/DLP/SLA 3D; résine mi-ouvrée pour imprimantes LCD/DLP/SLA 3D; résines artificielles mi-ouvrées pour imprimantes LCD/DLP/SLA 3D; compositions en caoutchouc de silicone pour imprimantes
LCD/DLP/SLA 3D; résines acryliques mi-ouvrées pour imprimantes
LCD/DLP/SLA 3D; matières plastiques mi-ouvrées pour imprimantes
LCD/DLP/SLA 3D; résines synthétiques mi-ouvrées pour imprimantes
LCD/DLP/SLA 3D.
30 La demanderesse admet elle-même que les éléments verbaux «3D» et «Materials» «appartiennent à l’anglais de base et sont descriptifs des produits en cause» (page 2 du mémoire exposant les motifs du recours).
31 En outre, de l’avis de la chambre de recours, la partie figurative du signe n’est pas de nature à rendre le signe de la demanderesse fantaisiste ou inhabituel. La police de caractères des mots constitue de simples éléments décoratifs qui ne sont pas de nature à amoindrir le message descriptif véhiculé par la marque demandée et qui ne font que souligner les éléments verbaux (09/07/2014, T-520/12, Gifflar, EU:T:2014:620, § 26; 14/01/2016, T-318/15, TRIPLE BONUS, EU:T:2016:1, § 30; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 39-41). Quant à l’élément figuratif, la chambre de recours estime qu’il s’agit d’une forme géométrique de base qui n’est pas susceptible, en tant que telle, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte qu’ils ne le considéreront comme une marque que si elle a acquis un caractère distinctif par l’usage [23/09/2020, T-36/19, ElitePartner (fig.), EU:T:2020:425, § 71].
32 Il semble à la chambre de recours que la forme de l’élément figuratif n’est pas tellement différente des formes de base, courantes ou attendues. Selon la jurisprudence, des formes géométriques simples ne peuvent, en tant que telles, véhiculer un contenu dont les consommateurs pourraient se souvenir de manière permanente et, par conséquent, percevoir ces formes ou figures comme remplissant la fonction des marques (12/09/2007, T-304/05, Pentagone, EU:T:2007:271, § 22). Cela est également mentionné dans les directives de l’Office, où des exemples de telles formes de base sont
présentés, tels que et . 33 En outre, les éléments verbaux non distinctifs ou descriptifs associés à une forme standard ne conféreront pas de caractère distinctif au signe (18/01/2013, T-137/12, Vibrator, EU:T:2013:26, § 34-36).
28/03/2023, R 2166/2022-2, 3DMaterials (fig.)/SMART MATERIALS 3D (marque fig.)
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34 Dès lors, de l’avis de la chambre de recours, la partie figurative du signe est une combinaison de formes de base, plusieurs carrés créant un triangle et, en tant que telle, plutôt que de distinguer les produits comme provenant d’une entreprise donnée de ceux provenant de tiers, elle sera simplement perçue comme un élément décoratif
[05/04/2017, T-291/16, Représentation de deux lignes dessinées (fig.), EU:T:2017:253, § 40]. 35 Lorsque le signe contesté est considéré dans son ensemble, l’élément verbal domine la marque contestée et l’élément figuratif n’empêcherait pas la perception directe et spécifique de la signification factuelle découlant des mots de la marque contestée. Si l’existence d’un élément figuratif additionnel peut modifier la perception de la marque prise dans son ensemble, tel n’est pas le cas en l’espèce et l’attention du public pertinent n’est pas détournée du message descriptif clair véhiculé par les éléments verbaux
[11/04/2019, 223/17-, ADAPTA POWDER COATINGS (fig.), EU:T:2019:245, § 100, dans lequel le Tribunal a confirmé la conclusion de la chambre de recours relative au caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour la
marque suivante: ).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
36 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui, seul, les rend inaptes à remplir cette fonction essentielle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 23).
37 En outre, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34- 35).
38 Comme déjà observé par la chambre de recours ci-dessus, en ce qui concerne les produits en cause, le libellé «3DMaterials» peut être immédiatement compris, par le public anglophone pertinent, comme véhiculant des informations purement descriptives sur les produits en cause compris dans les classes 7 et 17.
39 En outre, les éléments figuratifs ne modifient pas la signification des éléments verbaux et ne sont pas de nature à détourner l’attention du public du message non distinctif véhiculé par les éléments verbaux «3DMaterials».
40 Par conséquent, la chambre de recours estime que la marque demandée peut ne pas être perçue comme une indication de l’origine
28/03/2023, R 2166/2022-2, 3DMaterials (fig.)/SMART MATERIALS 3D (marque fig.)
14 commerciale pour tous les produits pertinents au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, pour le public anglophone. 41 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours suspend donc la présente procédure conformément à l’article 71 du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur compétent afin de réexaminer si un motif absolu de refus en vertu des dispositions pertinentes s’oppose à l’enregistrement de la demande de MUE contestée.
28/03/2023, R 2166/2022-2, 3DMaterials (fig.)/SMART MATERIALS 3D (marque fig.)
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur compétent pour un nouvel examen concernant le caractère enregistrable de la demande de MUE.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
28/03/2023, R 2166/2022-2, 3DMaterials (fig.)/SMART MATERIALS 3D (marque fig.)
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