Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2026, n° 003225217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225217 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 225 217
Kickets Ticketing OY, Henry Fordin Katu 5 F, 00150 Helsinki, Finlande (opposante), représentée par Roschier Brands, Attorneys Ltd., Kasarmikatu 21 A, 00130 Helsinki, Finlande (mandataire)
c o n t r e
Kicket.Com sp. z o.o., Ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa, Pologne (demanderesse), représentée par Katarzyna Milewska, Magiera 16 A Lok. 3, 01-873 Warszawa, Pologne (mandataire). Le 12/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 225 217 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Cartes codées; cartes d’identité codées; cartes magnétiques codées; cartes en matières plastiques [codées]; cartes d’identité magnétiques; cartes de fidélité codées; cartes portant des données enregistrées électroniquement; cartes d’identité électroniques; cartes à encodage magnétique pour le transport de données; cartes codées pour l’accès à des logiciels informatiques; cartes codées pour les transactions au point de vente; bracelets d’identité à encodage électronique; bracelets d’identification codés, magnétiques; supports de programmes (magnétiques -); supports de stockage de données; supports de données électroniques; supports lisibles par machine; supports de stockage électroniques.
Classe 16: Billets; billets d’entrée; billets imprimés; billets d’entrée imprimés pour événements.
Classe 41: Événements de danse; activités culturelles; services de réservation de divertissements; réservation de billets pour des événements culturels; services d’information sur les billets pour des événements de divertissement; services d’agences de billetterie [divertissement]; services d’acquisition de billets pour des événements de divertissement; services d’acquisition de billets pour des événements sportifs; services de billetterie et de réservation d’événements; organisation de réservations de billets pour des spectacles et autres événements de divertissement; présentation de concerts; réservation de concerts; présentation de concerts musicaux; réservation de places pour des concerts; agences de réservation de billets de concert; services de réservation de billets de concert; services de réservation de billets de concert et de théâtre; services de réservation et de billetterie pour des concerts de musique; services de consultation et d’information concernant l’organisation, la conduite et la mise en scène de concerts; présentation de pièces de théâtre; services de réservation de billets de théâtre; services d’agences de billetterie théâtrale; services de réservation de théâtre; services d’agences de réservation de billets de théâtre; réservation de places pour des spectacles et réservation de billets de théâtre; services de réservation et de billetterie pour des spectacles de théâtre; fourniture de divertissements en ligne; divertissements interactifs en ligne; services d’agences de billetterie en ligne à des fins de divertissement; fourniture d’informations relatives au divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique de l’internet; fourniture de services de retrait de billets pour des événements de divertissement, sportifs et culturels; services de billetterie; agences de réservation de divertissements; services de réservation et de billetterie pour des événements sportifs; services de réservation et de billetterie pour des événements de divertissement; services de réservation et de billetterie pour des événements culturels;
Décision sur l’opposition n° B 3 225 217 Page 2 sur 15
services de réservation de billets de spectacles; services de réservation et de billetterie pour des événements récréatifs et de loisirs; services de réservation et de billetterie pour des événements d’e-sport; services de réservation et de billetterie pour des activités et événements éducatifs, de divertissement et sportifs; informations en matière de divertissement; activités sportives et culturelles; informations relatives aux activités culturelles; services d’information sur les billets de spectacles; services d’information sur les billets d’événements sportifs; fourniture de divertissements multimédias via un site web; fourniture de divertissements sportifs via un site web; fourniture de divertissements vidéo via un site web.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 070 638 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 09/10/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 070 638 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE n° 18 375 268 « Kickets » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 16 : Billets d’entrée; billets; billets d’admission à des événements imprimés. Classe 41 : Services de réservation de billets de concerts; services de réservation de billets de théâtre; services de réservation de billets de spectacles. Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 7 : Distributeurs automatiques de billets. Classe 9 : Programmes pour ordinateurs; interfaces pour ordinateurs; systèmes informatiques; logiciels informatiques; logiciels graphiques pour ordinateurs; bases de données; logiciels informatiques enregistrés; programmes informatiques téléchargeables; systèmes d’exploitation; logiciels système; systèmes informatiques interactifs; systèmes d’exploitation informatiques; serveurs informatiques; serveurs internet; serveurs de bases de données informatiques; serveurs de fichiers; fichiers de données enregistrés; programmes utilitaires informatiques pour la gestion de fichiers; codés
Décision sur opposition n° B 3 225 217 Page 3 sur 15
cartes; cartes d’identité, codées; cartes magnétiques codées; cartes en plastique
[codées]; cartes d’identité magnétiques; cartes de fidélité codées; cartes à puce électroniques; cartes d’interface d’ordinateur; cartes portant des données enregistrées électroniquement; cartes d’identité électroniques; cartes à encodage magnétique pour le transport de données; cartes codées pour l’accès à des logiciels informatiques; cartes d’interface pour appareils de traitement de données; cartes codées pour les transactions au point de vente; bracelets d’identité à encodage électronique; bracelets d’identification codés, magnétiques; supports de programmes (magnétiques -); supports de stockage de données; supports de données électroniques; supports de données pour ordinateurs sur lesquels des logiciels sont enregistrés; supports lisibles par machine; supports de stockage électroniques; programmes informatiques pour le traitement d’images; programmes informatiques pour la production de graphiques à des fins promotionnelles; programmes informatiques et logiciels de traitement d’images utilisés pour téléphones mobiles; logiciels pour l’exploitation d’une boutique en ligne; imprimantes de billets.
Classe 16: Billets; billets d’entrée; billets imprimés; billets d’admission à des événements imprimés; banderoles d’affichage en papier; cartes de référence; cartes; cartes d’achat prépayées, non à encodage magnétique; cartes d’invitation.
Classe 35: Promotion [publicité] de concerts; promotion de concerts musicaux; administration commerciale; administration de concours à des fins publicitaires; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes d’échanges culturels et éducatifs; administration de programmes de fidélisation impliquant des remises ou des incitations; administration des ventes; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance d’informations dans des registres; mise à jour d’informations commerciales sur une base de données informatique; analyse des réponses publicitaires et études de marché; analyse de statistiques commerciales; analyse des réponses des consommateurs; analyse des réponses publicitaires; traitement automatisé de données; services de conseil et d’orientation commerciale; services de conseil (commerciaux -) relatifs à la gestion d’entreprises; conseils commerciaux relatifs au financement de la croissance; consultations relatives à la publicité commerciale; assistance et conseils en matière de gestion commerciale; conseils en matière de gestion commerciale et de marketing; conseils en matière commerciale; fourniture d’informations de contact commerciales et d’affaires via l’internet; fourniture de données commerciales sous forme de listes de diffusion; fourniture de données commerciales; fourniture d’informations commerciales et d’affaires en ligne; fourniture d’informations commerciales par le biais d’une base de données informatique; fourniture d’informations commerciales aux consommateurs; fourniture d’informations commerciales à partir de bases de données en ligne; fourniture d’informations marketing via des sites web; collecte et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; collecte d’informations pour les affaires; collecte d’informations relatives aux études de marché; compilation d’informations dans des registres informatisés; gestion commerciale d’artistes du spectacle; informations commerciales assistées par ordinateur; campagnes de marketing; compilation d’informations statistiques; compilation et saisie d’informations dans des bases de données informatiques; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; compilation de bases de données informatiques; compilation de listes de diffusion; compilation de listes de publipostage direct; compilation de listes de clients potentiels; gestion informatisée de fichiers; traitement informatisé de données; marketing d’affiliation; marketing direct; marketing numérique; marketing promotionnel; marketing commercial [autre que la vente]; marketing événementiel; marketing sur internet; marketing d’influence; marketing par téléphone; services de programmes de fidélité; développement de concepts de marketing; préparation d’enquêtes de marketing; préparation de sondages d’opinion publique; développement de campagnes promotionnelles; organisation commerciale; organisation et conduite de présentations de produits; organisation et
Décision sur opposition n° B 3 225 217 Page 4 sur 15
organisation d’événements publicitaires; organisation et conduite de salons professionnels; organisation et conduite d’événements de marketing; organisation de concours à des fins publicitaires; organisation de promotions utilisant des médias audiovisuels; organisation, exploitation et supervision de programmes de fidélité et de programmes d’incitation; organisation d’abonnements à des services internet; organisation d’événements commerciaux; organisation d’expositions à des fins publicitaires; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de publicité dans les cinémas; organisation et conduite de démonstrations à des fins publicitaires; organisation de présentations commerciales; organisation de programmes de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; organisation, exploitation et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle; démonstration de produits à des fins promotionnelles; organisation de contrats pour l’achat et la vente de biens et de services, pour le compte de tiers; présentation de sociétés et de leurs biens et services sur internet; présentation de biens et de services; présentation de produits financiers sur des supports de communication, à des fins de vente au détail; présentation de produits sur des supports de communication, à des fins de vente au détail; production de matériel publicitaire visuel; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; promotion de biens et de services par le biais du parrainage; promotion de produits par le biais d’influenceurs; promotion des ventes utilisant des médias audiovisuels; promotion des biens et services de tiers sur internet; promotion des biens et services de tiers via un réseau informatique mondial; promotion des biens et services de tiers en organisant l’affiliation de leurs biens et services par des sponsors à des programmes de récompenses; promotion des biens et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; promotion des biens et services de tiers par le biais d’annonces sur des sites web internet; promotion des biens et services de tiers au moyen d’un programme de cartes de fidélité; réalisation d’enquêtes de recherche en gestion d’entreprise en ligne; études de marché au moyen d’une base de données informatisée; sondages d’opinion; conduite d’enchères virtuelles interactives; traitement administratif de données; traitement de données pour la collecte de données à des fins commerciales; préparation de matériel publicitaire; préparation d’inventaires; préparation de présentations audiovisuelles à usage publicitaire; préparation d’études de projets relatives à des questions commerciales; préparation de documents publicitaires; préparation de documents relatifs aux affaires; organisation et placement d’annonces publicitaires; préparation et placement de publicités extérieures pour le compte de tiers; préparation de campagnes publicitaires; préparation de listes de diffusion pour services de publicité par publipostage [autres que la vente]; préparation de matériel promotionnel et de marchandisage pour le compte de tiers; préparation de plans de marketing; organisation de démonstrations à des fins publicitaires; organisation de présentations à des fins commerciales; organisation de présentations à des fins publicitaires; préparation d’annonces publicitaires; préparation d’annonces publicitaires pour le compte de tiers; préparation d’annonces publicitaires personnalisées pour le compte de tiers; publication de matériel publicitaire; publication de matériel et de textes publicitaires; publication de matériel publicitaire en ligne; publicité par bannières; publicité; publicité à réponse; publicité de sites web commerciaux; publicité et marketing; publicité par panneaux d’affichage électroniques; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité pour le compte de tiers sur internet; services promotionnels fournis par téléphone; publicité via des médias électroniques et spécifiquement internet; annonces publicitaires en ligne; compilation informatisée de listes de commandes; compilation informatisée d’index de clients; compilation informatisée de registres de contrôle des stocks; vérification informatisée de données; services informatisés de traitement d’informations commerciales; services informatisés de commande en ligne; fourniture de services de comparaison de prix en ligne; fourniture de services de publicité informatisés; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques;
Décision sur opposition n° B 3 225 217 Page 5 sur 15
fourniture et location d’espaces publicitaires; fourniture et location d’espaces publicitaires sur l’internet; fourniture d’informations commerciales via un site web; publicité (placement de -); publicité par publipostage direct pour attirer de nouveaux clients et maintenir la clientèle existante; services d’annonces à des fins publicitaires; services de comparaison de prix; services de promotion commerciale fournis par des moyens audiovisuels; publicité pour des tiers; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; services de publicité fournis via l’internet; services d’administration commerciale pour le traitement des ventes effectuées sur l’internet; services de présentation de marchandises; services de promotion; services de promotion commerciale fournis par téléphone; promotion des ventes; traitement de données; services de commande en ligne; services de commande pour des tiers; services de gestion des ventes; vérification du traitement des données; saisie de données et traitement de données; location d’espaces publicitaires sur l’internet; location d’espaces publicitaires en ligne; gestion et compilation de bases de données informatisées; administration de programmes de fidélisation et d’incitation de la clientèle; administration de programmes de récompenses de fidélité; publicité extérieure; publicité radiophonique; publicité dans des magazines; publicité dans les ascenseurs; services de traitement de données en ligne; services de publicité et de marketing en ligne; services de traitement de données en ligne; publicité des produits et services de vendeurs en ligne via un guide en ligne consultable; fourniture d’un annuaire d’informations commerciales en ligne sur l’internet; organisation d’abonnements aux publications en ligne de tiers; organisation de transactions commerciales, pour des tiers, via des boutiques en ligne; promotion de la musique de tiers au moyen de la fourniture de portfolios en ligne via un site web; fourniture d’un guide publicitaire en ligne consultable présentant les produits et services d’autres vendeurs en ligne sur l’internet.
Classe 41: Événements de danse; activités culturelles; services de réservation de divertissements; réservation de billets pour des événements culturels; services d’information sur les billets pour des événements de divertissement; services d’agences de billetterie [divertissement]; services d’acquisition de billets pour des événements de divertissement; services d’acquisition de billets pour des événements sportifs; services de billetterie et de réservation d’événements; organisation de réservations de billets pour des spectacles et d’autres événements de divertissement; présentation de concerts; réservation de concerts; présentation de concerts musicaux; réservation de places pour des concerts; agences de réservation de billets de concert; services de réservation de billets de concert; services de réservation de billets de concert et de théâtre; services de réservation et de billetterie pour des concerts de musique; services de conseil et d’information relatifs à l’organisation, la direction et la mise en scène de concerts; présentation de pièces de théâtre; fourniture de listes de théâtres; services de réservation de billets de théâtre; gestion artistique de spectacles théâtraux; publication de scripts à usage théâtral; services d’agences de billetterie théâtrale; services de réservation de théâtre; services d’agences de réservation de billets de théâtre; réservation de places pour des spectacles et réservation de billets de théâtre; services de réservation et de billetterie pour des spectacles théâtraux; fourniture de divertissements en ligne; publication de matériel multimédia en ligne; divertissements interactifs en ligne; services d’édition en ligne; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; fourniture d’images en ligne, non téléchargeables; fourniture d’images en ligne non téléchargeables; fourniture de contenu audio en ligne non téléchargeable; fourniture d’informations en ligne relatives aux médias audio et visuels; services d’agences de billetterie en ligne à des fins de divertissement; fourniture d’informations relatives au divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique de l’internet; fourniture de services de billetterie à retirer sur place pour des événements de divertissement, sportifs et culturels; services de billetterie; agences de réservation de divertissements; services de réservation et de billetterie pour des événements sportifs; services de réservation et de billetterie pour des événements de divertissement; services de réservation et de billetterie pour des événements culturels; services de réservation de billets de spectacle; services de réservation et de billetterie
Décision sur opposition n° B 3 225 217 Page 6 sur 15
pour des événements récréatifs et de loisirs; services de réservation et de billetterie pour des événements d’esports; services de réservation et de billetterie pour des activités et événements éducatifs, de divertissement et sportifs; informations en matière de divertissement; informations en matière d’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’internet; activités sportives et culturelles; informations relatives aux activités culturelles; services culturels, éducatifs ou de divertissement fournis par des galeries d’art; services d’information sur les billets de spectacles; services d’information sur les billets d’événements sportifs; fourniture de divertissements multimédias via un site web; fourniture de divertissements sportifs via un site web; fourniture de divertissements vidéo via un site web.
Classe 42: Conception de systèmes informatiques; Installation de logiciels informatiques; fourniture de moteurs de recherche internet avec des options de recherche spécifiques; fourniture de moteurs de recherche pour l’obtention de données sur un réseau informatique mondial; fourniture de moteurs de recherche pour l’obtention de données via des réseaux de communication.
Une interprétation du libellé des services du demandeur en classe 35 est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de certains de ces services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme «notamment» indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU- TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que «y compris», présents dans la liste des services du demandeur en classe 35. En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les spécifications de produits ou de services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
Cependant, le Tribunal a confirmé que le terme «à savoir», utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que «spécifiquement», présents dans la liste des services du demandeur en classe 35. Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou de services doit être interprétée en conséquence.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils soient complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés en classe 7
Les distributeurs automatiques de billets contestés sont dissemblables des produits de l’opposant en classe 16 (billets) et des services en classe 41 (réservation de billets de concerts, de théâtre et de spectacles). Ils diffèrent par leur nature, les produits contestés sont des produits matériels, tandis que les billets de l’opposant sont des imprimés et les services de réservation de billets sont immatériels. Ils diffèrent également par leur destination, les machines contestées sont destinées à la distribution, tandis que les billets et services de l’opposant sont destinés à l’accès à un événement. Leurs fabricants/fournisseurs sont également différents et ainsi
Décision sur opposition n° B 3 225 217 Page 7 sur 15
sont leurs canaux de distribution et leur public pertinent, les distributeurs de billets contestés sont généralement achetés par des professionnels (autorités de transport, propriétaires de stades) à l’issue d’un processus d’appel d’offres, tandis que les billets et les services de réservation de billets de l’opposant sont destinés au grand public. En outre, si les billets sont distribués par des machines, la machine n’est pas indispensable au fonctionnement des produits ou services de l’opposant, ni requise pour celui-ci, et un fabricant de machines n’est pas un prestataire de services dans le secteur du divertissement. Le public ne suppose pas que l’imprimeur d’un billet de concert, de théâtre ou de spectacle a également fabriqué le distributeur automatique de billets.
Produits contestés de la classe 9
Les cartes codées; cartes d’identité codées; cartes magnétiques codées; cartes en plastique [codées]; cartes d’identité magnétiques; cartes de fidélité codées; cartes portant des données enregistrées électroniquement; cartes d’identité électroniques; cartes à encodage magnétique pour le transport de données; cartes codées pour l’accès à des logiciels informatiques; cartes codées pour les transactions au point de vente; bracelets d’identité à encodage électronique; bracelets d’identification codés, magnétiques; supports de programmes (magnétiques -); supports de stockage de données; supports de données électroniques; supports lisibles par machine; supports de stockage électroniques contestés sont ou comprennent différents types de dispositifs et de supports physiques de stockage de données codées, utilisés pour accéder, entre autres, à des spectacles, des théâtres ou des concerts, ils stockent des informations uniques et cryptées sur les participants et servent de billets numériques, permettant une entrée rapide et sans contact par simple contact avec un terminal. Ces produits sont similaires aux (physiques) billets d’entrée; billets; billets d’admission imprimés pour événements de l’opposant de la classe 16, car ils partagent au moins le public pertinent, leur finalité (fournir un accès, une entrée et/ou une identification) et leur mode d’utilisation (ils servent tous deux de jetons d’entrée). Ils sont également en concurrence directe ou complémentaires car l’un ou l’autre, ou les deux (numériques ou imprimés), peuvent être utilisés dans les mêmes lieux (par exemple, spectacles, théâtres, concerts).
Les programmes pour ordinateurs; interfaces pour ordinateurs; systèmes informatiques;
logiciels informatiques; logiciels graphiques pour ordinateurs; bases de données; logiciels informatiques enregistrés;
programmes informatiques téléchargeables; systèmes d’exploitation; logiciels système; interactifs
systèmes informatiques; systèmes d’exploitation informatiques; serveurs informatiques; serveurs internet;
serveurs de bases de données informatiques; serveurs de fichiers; fichiers de données enregistrés; programmes utilitaires informatiques pour la gestion de fichiers; cartes à puce électroniques; cartes d’interface pour ordinateurs; cartes d’interface pour appareils de traitement de données; supports de données pour ordinateurs sur lesquels des logiciels sont enregistrés;
programmes informatiques pour le traitement d’images; programmes informatiques pour la production de graphiques à des fins promotionnelles; programmes informatiques et logiciels de traitement d’images utilisés pour téléphones mobiles; logiciels pour l’exploitation d’une boutique en ligne; imprimantes de billets contestés n’ont aucun point commun pertinent avec les produits (billets) de l’opposant de la classe 16 et les services (réservation de billets de concert, de théâtre et de spectacle) de la classe 41: Ces produits et services diffèrent au moins par leur finalité, leur mode d’utilisation et leurs producteurs/fournisseurs habituels, en outre, ils ne sont ni complémentaires (essentiels à l’utilisation de l’autre) ni en concurrence.
En particulier, il convient de noter que, contrairement aux affirmations de l’opposant, les logiciels pour l’exploitation d’une boutique en ligne; imprimantes de billets contestés ne sont pas complémentaires des produits et/ou services de l’opposant. Les premiers sont généralement des équipements spécialisés achetés par des propriétaires d’entreprises (B2B) tandis que les produits et services de l’opposant des classes 9 et 41 sont consommés par le grand public (B2C). Pour que des produits (ou des produits et services) soient complémentaires, l’un doit être essentiel à l’utilisation de l’autre de telle sorte que les consommateurs croient que la même entreprise est responsable de la production (ou de la fourniture) des deux. Par définition, si des produits (ou des produits et services) sont simplement utilisés ensemble mais ne partagent pas une source commerciale ou ne visent pas le même public, comme en l’espèce, ils ne peuvent pas être complémentaires. De même, les cartes à puce électroniques; cartes d’interface pour appareils de traitement de données contestées sont dissemblables des produits et services de l’opposant car ce sont des composants informatiques, qui ne partagent aucun critère pertinent avec les premiers.
Décision sur opposition n° B 3 225 217 Page 8 sur 15
Produits contestés de la classe 16
Billets; billets d’entrée; billets imprimés; billets imprimés d’admission à des événements figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Toutefois, les banderoles d’affichage en papier; cartes de référence; cartes; cartes d’achat prépayées, non codées magnétiquement; cartes d’invitation contestées sont dissemblables des billets de l’opposant. Bien que tous relèvent de produits imprimés de type papier, ils diffèrent significativement quant à leur finalité, leur mode d’utilisation et leurs canaux de distribution, les billets servant de jetons d’entrée et les produits contestés servant de supports promotionnels ou fonctionnels. En particulier, les billets de l’opposant sont généralement destinés à l’accès ou à l’admission, tandis que les banderoles d’affichage, cartes de référence et cartes d’invitation contestées (par exemple, cartes de mariage ou de Noël), ainsi que les cartes génériques, sont principalement destinées à l’information ou au marketing. En outre, les cartes prépayées non codées magnétiquement contestées servent d’instruments de paiement plutôt que de jetons d’accès. Ces produits ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Les différences entre ces produits contestés et les services de l’opposant de la classe 41 (à savoir, services de réservation de billets de concerts, de théâtre et de spectacles) sont encore plus grandes étant donné que les produits sont des articles tangibles (marchandises), tandis que les services sont des activités intangibles, de sorte que ces produits et services diffèrent en outre par leur nature.
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de cette classe englobent un large éventail de services d’assistance aux entreprises, de gestion et d’administration, de services de transactions commerciales et d’information aux consommateurs et de services de publicité, de marketing et de promotion. Tous ces services diffèrent par leur nature, leur finalité et leur mode d’utilisation des produits de l’opposant de la classe 16 (billets) et des services de la classe 41 (services de réservation de billets de concerts, de théâtre et de spectacles).
Les produits et services respectifs n’ont pas la même finalité et ne s’adressent pas au même public. Les services de la classe 35 visent à soutenir et à promouvoir les activités commerciales des entreprises, tandis que les billets de la classe 16 et les services de réservation de billets visent à permettre aux consommateurs d’accéder à des événements de divertissement ou culturels. Leur nature est également distincte: les premiers consistent en des services professionnels aux entreprises et de promotion, tandis que les seconds concernent des instruments d’admission et des services de réservation connexes. En outre, les produits et services pertinents ne sont ni complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres. Les consommateurs ne s’attendent normalement pas à ce que les prestataires de services de publicité, de gestion commerciale ou de services administratifs proviennent de la même entreprise que les prestataires de services de réservation de billets ou de billets pour des événements de divertissement. Les canaux de distribution, la finalité et l’origine commerciale habituelle sont également différents. Par conséquent, tous les services contestés de cette classe sont dissemblables des produits et services de l’opposant.
L’opposant fait valoir en particulier que «les services de réservation de billets fournissent également des espaces publicitaires et développent des campagnes de marketing autour de produits tiers, à savoir des billets, relayés ou vendus par le biais de leurs services/par eux» et conclut que les publics cibles des services coïncident et que les services sont complémentaires. Cette allégation est infondée.
Le fait que les prestataires de services de réservation de billets puissent inclure des informations sur des concerts, des spectacles ou des événements sur leurs sites web ou plateformes ne signifie pas qu’ils fournissent des services de publicité, de marketing ou de promotion au sens commercial pertinent pour la classe 35. L’objectif principal des services de réservation de billets est de faciliter la vente et la réservation de billets pour des événements. Toute information relative aux concerts, représentations théâtrales ou spectacles n’est que subsidiaire à cette activité et ne sert qu’à informer les consommateurs sur l’événement afin de permettre la vente de billets. Une telle activité d’information ne saurait être assimilée à des services professionnels de publicité ou de marketing. Les campagnes de publicité, de marketing et de promotion sont généralement conçues, développées et mises en œuvre par des entreprises spécialisées telles que les agences de publicité, les consultants en marketing ou les prestataires de services promotionnels. Ces
Décision sur opposition n° B 3 225 217 Page 9 sur 15
services impliquent des activités de communication commerciale stratégique réalisées pour le compte de tiers et sont fondamentalement différents par leur nature et leur finalité des services de réservation de billets. Les consommateurs ne s’attendent normalement pas à ce que les services de réservation de billets et les services de publicité ou de marketing proviennent de la même entreprise. Les services visent des objectifs commerciaux différents, sont généralement fournis par différents types d’entreprises, et sont perçus différemment par le public pertinent. Par conséquent, les publics cibles ne peuvent être considérés comme coïncidant.
Services contestés de la classe 41
Les services contestés suivants : services de réservation de divertissements ; réservation de billets pour des événements culturels ; services d’information sur les billets pour des événements de divertissement ; services d’agences de billetterie [divertissement] ; services d’acquisition de billets pour des événements de divertissement ; services d’acquisition de billets pour des événements sportifs ; services de billetterie et de réservation d’événements ; organisation de réservations de billets pour des spectacles et autres événements de divertissement ; réservation de concerts ; présentation de concerts musicaux ; réservation de places pour des concerts ; agences de réservation de billets de concert ; services de réservation de billets de concert ; services de réservation de billets de concert et de théâtre ; services de réservation et de billetterie pour des concerts de musique ; services de réservation de billets de théâtre ; services d’agences de billetterie théâtrale ; services de réservation de théâtre ; services d’agences de réservation de billets de théâtre ; réservation de places pour des spectacles et réservation de billets de théâtre ; services de réservation et de billetterie pour des spectacles de théâtre ; services d’agences de billetterie en ligne à des fins de divertissement ; fourniture de services de retrait de billets pour des événements de divertissement, sportifs et culturels ; services de billetterie ; agences de réservation de divertissements ; services de réservation et de billetterie pour des événements sportifs ; services de réservation et de billetterie pour des événements de divertissement ; services de réservation et de billetterie pour des événements culturels ; services de réservation de billets de spectacle ; services de réservation et de billetterie pour des événements récréatifs et de loisirs ; services de réservation et de billetterie pour des événements d’e-sport ; services de réservation et de billetterie pour des activités et événements éducatifs, de divertissement et sportifs ; services d’information sur les billets de spectacle ; services d’information sur les billets pour des événements sportifs sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), incluent, sont inclus dans ou chevauchent un ou plusieurs des services suivants de l’opposant : services de réservation de billets de concert ; services de réservation de billets de théâtre ; services de réservation de billets de spectacle. Par conséquent, ces services sont identiques.
Les services contestés suivants : événements de danse ; activités culturelles ; présentation de concerts ; services de conseil et d’information relatifs à l’organisation, la conduite et la mise en scène de concerts ; présentation de pièces de théâtre ; fourniture de divertissements en ligne ; divertissements interactifs en ligne ; fourniture d’informations relatives au divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique de l’internet ; informations en matière de divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations relatives aux activités culturelles ; fourniture de divertissements multimédias via un site web ; fourniture de divertissements sportifs via un site web ; fourniture de divertissements vidéo via un site web sont similaires aux services suivants de l’opposant : services de réservation de billets de concert ; services de réservation de billets de théâtre ; services de réservation de billets de spectacle car ils peuvent cibler le même public pertinent et être complémentaires les uns des autres. En outre, ils peuvent être proposés par les mêmes canaux de distribution.
Toutefois, les services contestés suivants : fourniture de listes de théâtres ; gestion artistique de spectacles de théâtre ; publication de scripts à usage théâtral ; publication de matériel multimédia en ligne ; services de publication en ligne ; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; fourniture d’images en ligne, non téléchargeables ; fourniture d’images en ligne non téléchargeables ; fourniture de contenu audio en ligne non téléchargeable ; fourniture d’informations en ligne relatives aux médias audio et visuels ; informations relatives à l’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ; services culturels, éducatifs ou de divertissement fournis par des galeries d’art sont dissimilaires aux billets de l’opposant de la classe 16 et aux services de réservation de billets de concert, de théâtre et de spectacle de la classe 41. Leur nature, leur finalité et leur mode d’utilisation diffèrent significativement.
Décision sur opposition n° B 3 225 217 Page 10 sur 15
Ils sont également généralement fournis par des canaux commerciaux différents et par des entreprises différentes, et ne sont ni concurrents ni complémentaires. Services contestés de la classe 42 Les services contestés de cette classe sont dissemblables de l’ensemble des produits et services de l’opposant. Ils répondent à des finalités et des besoins totalement différents. Ils ont des canaux de distribution différents, et certains satisfont même les besoins de publics totalement différents (par exemple, la conception de systèmes informatiques contestée). L’expertise et l’équipement requis pour la prestation de ces services sont différents, de sorte qu’ils ne proviennent généralement pas des mêmes entreprises. Enfin, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
b) Public pertinent — degré d’attention Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires visent le grand public. La division d’opposition n’est pas d’accord avec la requérante en ce que, s’agissant des billets et des services de réservation de billets, le consommateur pertinent accordera un degré d’attention élevé. S’il est vrai que les billets pour certains événements peuvent être relativement chers, ce seul fait est insuffisant pour étayer la conclusion selon laquelle le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention accru. Les consommateurs achètent couramment des billets pour des événements de divertissement, culturels, sportifs et de loisirs sans procéder à une évaluation particulièrement minutieuse ou technique. Le processus d’achat est généralement simple et souvent effectué rapidement. Par conséquent, le degré d’attention du grand public est considéré comme moyen.
c) Les signes
Kickets
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23). À titre liminaire, il convient de relever que, dans le cas des marques verbales, comme la marque antérieure, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Dès lors, il est indifférent, aux fins de la comparaison des signes, que la marque antérieure «Kickets» soit écrite en majuscules, dans la mesure où l’utilisation de majuscules ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (voir en ce sens 31/01/2013, T-66/11, babilu / BABIDU, EU:T:2013:48, § 57). Dès lors, afin de
Décision sur opposition n° B 3 225 217 Page 11 sur 15
simplifier la comparaison des signes, la marque antérieure sera ci-après désignée en minuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Ni 'kickets’ (marque antérieure) ni 'kicket’ (élément verbal du signe contesté) n’ont de signification en tant que tels.
Toutefois, il ne peut être exclu qu’une partie du public pertinent puisse, par exemple, disséquer les signes en le mot anglais 'kick’ et le composant dénué de sens 'et(s)'. Cette dissection possible peut être effectuée par la partie anglophone de l’Union européenne, qui se compose non seulement des pays où l’anglais est une langue officielle, l’Irlande et Malte, mais aussi de ceux où, à tout le moins, l’anglais est considéré comme largement compris, tels que Chypre, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande ou la Suède (20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35 ; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27). Par conséquent, et afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public pertinent dont la connaissance de l’anglais n’est pas considérée comme particulièrement étendue, telle qu’une proportion significative des consommateurs hispanophones. Pour cette partie du public pertinent, 'kickets’ (marque antérieure) et 'kicket’ sont également dénués de sens et ne seront pas disséqués.
La requérante soutient que la marque antérieure 'Kickets’ a un caractère distinctif limité parce qu’elle évoque directement le mot anglais 'tickets'. La division d’opposition n’est pas d’accord avec la requérante. Bien que 'kickets’ partage la chaîne de lettres '-ickets’ avec le mot anglais 'tickets', la lettre initiale différente 'k’ suffit à conclure que le caractère distinctif de la marque antérieure est normal, en particulier pour les consommateurs hispanophones pour qui le terme équivalent à 'ticket’ est 'entrada’ (ou 'tique’ ou 'boleto', selon le contexte). En outre, en espagnol, l’utilisation de la lettre 'K’ est très inhabituelle et est généralement perçue comme étrangère ou fantaisiste. Par conséquent, pour le public en question, 'kickets’ est susceptible d’être perçu comme un mot inventé ou imaginatif doté d’un caractère distinctif normal. La même conclusion s’applique à l’élément verbal du signe contesté, 'kicket'.
Le dispositif coloré en forme d’arche du signe contesté est abstrait et quelque peu fantaisiste. Par conséquent, il est distinctif à un degré normal. Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant (visuellement accrocheur) que l’autre élément.
Toutefois, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence de lettres 'kicket', qui constitue l’intégralité de l’élément verbal du signe contesté et les six premières lettres du seul élément de la marque verbale antérieure, les deux étant distinctifs à un degré normal. Les signes ne diffèrent que par la lettre finale 's’ de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Cette différence est minime et située à la fin des signes, où elle a moins de poids sur la
Décision sur opposition n° B 3 225 217 Page 12 sur 15
impression d’ensemble du consommateur. En outre, un « s » à la fin des mots espagnols est utilisé pour former le pluriel du mot, de sorte qu’il est plus susceptible de passer inaperçu que d’autres lettres. Les signes diffèrent également par l’élément figuratif coloré du signe contesté : Toutefois, comme indiqué ci-dessus, l’élément verbal a un poids plus important dans l’impression visuelle d’ensemble que l’élément figuratif. La typographie en gras de l’élément verbal du signe contesté est standard.
Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans les sons des lettres « kicket », présents à l’identique dans les deux signes. La prononciation ne diffère que par le son final de la lettre « s » de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Contrairement aux allégations du demandeur, cette différence est minime, située à la fin des signes, et n’altère ni le rythme ni l’intonation de la prononciation. En outre, étant donné qu’il est normalement utilisé pour former le pluriel des mots, il est plus susceptible de passer inaperçu que d’autres lettres.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public en cause. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Outre le simple argument selon lequel « Kickets » est une « marque forte et reconnaissable » et qu’elle « développe et lance des services innovants visant à se tailler une place unique dans l’industrie de la billetterie événementielle », l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. L’opposant n’a pas non plus soumis de preuves pertinentes à cet égard.
En particulier, les documents que l’opposant a déposés avec ses observations, y compris des informations sur son activité sous la marque « Kickets », sont les suivants :
(B) Guide de style de la marque « Kickets » 2021.
(C) Captures d’écran de la page web « kickets.com » proposant des billets (et donc fournissant des services de réservation de billets) pour des concerts et des événements en direct, tels qu’un concert donné par Elton John à Helsinki en septembre 2021.
(E) États financiers 2021 de l’opposant en finnois (confidentiel).
Décision sur l’opposition n° B 3 225 217 Page 13 sur 15
(F) Captures d’écran du back-office de kickets.com montrant l’utilisation de la plateforme pour la vente de billets.
G) document de règlement d’un événement concernant la vente de billets entre le 07/06/2021 et le 03/07/2021.
Aucun de ces documents ne fournit d’informations étayant une éventuelle revendication implicite de caractère distinctif accru de la marque antérieure fondée sur un usage intensif et/ou une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour les produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les signes et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les signes et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont partiellement identiques, partiellement similaires et partiellement différents. Les produits et services pertinents s’adressent au grand public dont le degré d’attention est considéré comme moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou bien où le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En l’espèce, tant la confusion directe entre les signes, fondée sur une réminiscence imparfaite (puisque «kickets» et «kicket» ne diffèrent que par une seule lettre finale), que le risque d’association, fondé sur le fait que les signes ne diffèrent que par la lettre finale «s» (qui est normalement utilisée pour former le pluriel des mots) et par un élément figuratif dénué de sens, sont envisageables. En effet, il est également fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262,
§ 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion pour une partie significative du public hispanophone et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition n° B 3 225 217 Page 14 sur 15
Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
L’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et dirigée contre les produits et services restants, car ni les signes ni les produits et services ne sont identiques.
À titre surabondant, il convient de mentionner que, dans les arguments déposés avec l’acte d’opposition, l’opposant fait de rares références à : « Préjudice commercial potentiel » ; « Dilution de la marque » ; « perte de confiance et préjudice potentiel à la réputation de Kickets » ; « atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure », qui sont des termes propres aux exigences de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (c’est-à-dire un autre motif sur lequel l’opposition aurait pu être fondée, à savoir la renommée). En tout état de cause, lorsqu’une opposition est fondée sur une marque jouissant d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la partie opposante doit fournir des preuves démontrant, entre autres, que la marque jouit d’une renommée, ainsi que des preuves ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Comme expliqué à la section d) « Caractère distinctif de la marque antérieure », en l’espèce, l’opposant n’a produit aucune preuve propre à établir le caractère distinctif accru – et encore moins la renommée – de sa marque antérieure. Par conséquent, même si la division d’opposition devait considérer les rares références susmentionnées de l’opposant comme une éventuelle invocation du motif de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant donné qu’au moins l’une des exigences nécessaires de ce motif d’opposition n’est pas remplie, à savoir l’absence de preuves (appropriées) pour établir la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, l’opposition ne serait pas fondée au titre de cet autre motif éventuellement invoqué.
En outre, dans ses arguments, le demandeur fait référence à l’abus de droit et à la mauvaise foi, et l’opposant argumente brièvement sur la concurrence déloyale. Toutes ces allégations du demandeur et de l’opposant sortent du cadre de la présente procédure d’opposition, qui est limitée à l’examen des motifs relatifs de refus énoncés à l’article 8 du RMUE. L’objectif de la procédure d’opposition est de donner aux titulaires de droits la possibilité de contester une demande de marque de l’UE sur la base de droits antérieurs qui (peuvent) entrer en conflit avec elle. Par conséquent, ces allégations ne peuvent être examinées dans la présente décision.
Toutefois, la division d’opposition relève que la mauvaise foi ne peut constituer un fondement de l’opposition. L’article 46 du RMUE dispose qu’une opposition ne peut être formée que sur les motifs énoncés à l’article 8 du RMUE. Étant donné que cet article n’inclut pas la mauvaise foi comme motif d’opposition, et, de même, étant donné que la mauvaise foi ne peut être invoquée comme moyen de défense par le demandeur dans une procédure d’opposition, ce point ne sera pas abordé.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’aboutit que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur opposition n° B 3 225 217 Page 15 sur 15
La division d’opposition
Julia Helena María del Carmen GRCÍA MURILLO GRANADO CARPENTER COBOS PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élément figuratif ·
- Magnétophone ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Représentation ·
- Risque de confusion ·
- Moteur ·
- Similitude ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Opposition ·
- Bière ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Enregistrement de marques
- Implant ·
- Service ·
- Marque ·
- Corrections ·
- Classes ·
- Technique ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Cible ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Peinture ·
- Recours ·
- Protection ·
- Marque ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Eaux ·
- Pologne ·
- Déchéance ·
- Marketing
- Classes ·
- Huile essentielle ·
- Recours ·
- Marque ·
- Lubrifiant ·
- Produit de toilette ·
- Union européenne ·
- Graisse ·
- Enregistrement ·
- Parfum
- Logiciel ·
- Intelligence artificielle ·
- Réalité virtuelle ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Classes ·
- Mise à jour ·
- Informatique ·
- Marque ·
- Développement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Test ·
- Slogan ·
- Classes ·
- Produit pharmaceutique ·
- Recherche médicale ·
- Service médical ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Cancer ·
- Santé ·
- Pertinent
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Public
- Marque postérieure ·
- Etats membres ·
- Vie des affaires ·
- Droit national ·
- Information ·
- Service ·
- Contenu ·
- Protection ·
- Loi applicable ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Moyen de transport ·
- Opposition ·
- Chargement ·
- Recours ·
- Dispositif ·
- Développement ·
- Classes ·
- Service ·
- Marque ·
- Retrait
- Divertissement ·
- Jeux ·
- Service ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Fourniture ·
- Caractère distinctif ·
- Web ·
- Pertinent
- Marque ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Meubles ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Signification ·
- Définition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.