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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 août 2025, n° 003222077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222077 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 077
Bodega del Fin del Mundo S.A., Bonpland 1745, CPC1414CMU Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Provincia de Buenos Aires), Argentine (opposante), représentée par Ruo Patentes y Marcas S.L.P., C/ Padre Recaredo de los Ríos, 30. Entlo., 03005 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Adrian Steinbach, Dernjacgasse 6/1/7, 1230 Wien, Autriche (demandeur), représenté par Michael Unterweger Universitätsring 8/6, 1010 Wien, Autriche (mandataire professionnel). Le 22/08/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 222 077 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir
Classe 33 : Liqueurs ; spiritueux [boissons] ; eaux-de-vie ; boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; boissons alcooliques pré-mélangées, autres que celles à base de bière ; boissons alcooliques pré-mélangées.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 033 215 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/08/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 033 215, « VIENNTUS » (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 33. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque suédoise n° 392 123, « VENTUS » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 222 077 Page 2 sur 4
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque suédoise n° 392 123 de l’opposant.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Les produits contestés sont les suivants : Classe 33 : Liqueurs ; Spiritueux [boissons] ; Brandy ; Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; Boissons alcooliques pré-mélangées, autres que celles à base de bière ; Boissons alcooliques pré-mélangées. En ce qui concerne la comparaison des produits, le demandeur allègue qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Cependant, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la preuve d’usage de la marque antérieure n’a pas été demandée par le demandeur. Par conséquent, la comparaison des produits doit être effectuée sur la base des produits de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée. Les boissons alcooliques (à l’exception des bières) sont contenues de manière identique dans les deux listes de produits. Les liqueurs ; spiritueux [boissons] ; brandy ; boissons alcooliques pré-mélangées, autres que celles à base de bière ; boissons alcooliques pré-mélangées contestés sont inclus dans, ou chevauchent, les boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les produits en cause visent le grand public avec un degré d’attention moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
VENTUS VIENNTUS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Suède.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur opposition n° B 3 222 077 Page 3 sur 4
Tant la marque antérieure « VENTUS » que le signe contesté « VIENNTUS », en tant que tels, n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs pour les produits pertinents.
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Les arguments de la requérante selon lesquels la marque antérieure serait liée à l’idée de « viento » (vent) tandis que le signe contesté serait associé à la capitale de l’Autriche « Viena » ne tiennent pas compte de la perception du consommateur suédois pertinent.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « V*EN*TUS » et leurs sons, qui constituent l’intégralité de la marque antérieure. Ils diffèrent par la deuxième lettre « *I* » et la quatrième lettre « *N* » du signe contesté, ainsi que par leurs sons. Cependant, et contrairement à l’argument de la requérante, les deux signes seraient prononcés par le public suédois pertinent en deux syllabes « ven-tus » et « vienn-tus ».
Par conséquent, ils sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure élevée. c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure élevée. La comparaison conceptuelle reste neutre.
Par conséquent, et considérant que les consommateurs [même ceux faisant preuve d’un degré d’attention élevé] n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, les différences entre les signes en l’espèce sont insuffisantes pour exclure un risque de confusion entre les marques. Il convient de rappeler que les produits pertinents sont des boissons et que, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente (15/01/2003, T-99/01, MYSTERY (fig.) / Mixery, EU:T:2003:7, § 48). La requérante se réfère à des décisions antérieures du Tribunal pour soutenir que si une marque postérieure partage plusieurs lettres ou les premières lettres avec une marque antérieure, il n’y aura pas de similitude des signes et en particulier pas de risque de confusion. Il suffit toutefois de noter que les affaires antérieures invoquées par la requérante (T-502/07, McKINLEY/McKENZIE, T-525/09, METRO/METRONIA, T-488/07 UGLIFRUIT/EGLÉFRUIT, T-54/12, K2 SPORTS/ SPORT (fig.), T-402/14 AQUALIA/AQUALOGY, T-349/19, DECATHLON/ATHLON CUSTOM SPORTSWEAR (fig.), T-602/19 NATURANOVE/NATURALIUM, T-343/19 SONANCE/CONLANCE) ne sont pas pertinentes pour la présente procédure où la similitude des signes est considérablement plus élevée pour les raisons mentionnées ci-dessus, et que chaque affaire doit être examinée en fonction de ses propres mérites, étant donné que l’issue de toute affaire particulière
Décision sur opposition n° B 3 222 077 Page 4 sur 4
l’affaire dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire particulière, y compris, par exemple, les allégations, arguments et observations des parties.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion pour le public suédois.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque suédoise n° 392 123 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de marque suédoise n° 392 123 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Julia GARCÍA Sara MARTINEZ Caridad MUÑOZ MURILLO CADENILLAS VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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