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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2024, n° R0492/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0492/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 28 novembre 2024
Dans l’affaire R 492/2023-2
BAUHAUS AG Belp/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim
Gutenbergstraße 21 68167 Mannheim
Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par Reble Klose Schmitt Partnerschaftsgesellschaft von Rechts- und
Patentanwälten mbB, Konrad-Zuse-Ring 32, 68163 Mannheim (Allemagne)
contre
Selena Marketing International Sp. z o. o. ul. Legnicka 48A
54-202 Wroclaw
Pologne Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Anna Rokicka, ul. Żeglarska 23, 53-213 Wrocław (Pologne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 51 778 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 484 836)
La deuxième chambre de recours CHAMBRE DE RECOURS
composée de K. Guzdek en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/11/2024, R 0492/2023-2, COOL-R
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 août 2015, Selena Marketing International Sp. z o. o. (ci- après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque
COOL-R
pour les produits suivants:
Classe 1: Revêtements chimiques liquides recherchée; Enduits de protection pour répulsifs de l’eau chimique survient; Revêtements de protection pour bâtiments souhaitée autres que peintures ou huiles; Revêtements chimiques imperméables autres que peintures décidant.
Classe 2: Enduits de protection pour bâtiments peinture; Revêtements de protection pour toitures peinture; Peintures réfléchissantes; Peinture extérieure; Enduits de protection acryliques sous forme de peinture; Enduits organiques paints fuges; Enduits; Enduits acryliques couleurs; Enduits de protection de surface peinture; Enduits imperméables couleurs; Revêtements pour la finition de surfaces ou d’huiles ou peintures; Revêtements pour protéger le béton contre les peintures ou huiles d’eau; Enduits de protection sous forme de peinture; Enduits de protection sous forme de peintures pour la construction; Compositions de revêtement sous forme de peinture; Traitements de surface hydrophile résistant à l’humidité &bra; peintures &ket;; Revêtements contenant des perles réfléchissantes.
Classe 17: Peinturesisolantes pour toitures; Enduits protecteurs acryliques en spray à des fins d’isolation; Revêtements acryliques de protection sous forme de peintures à des fins d’isolation; Peintures isolantes; Membranes isolantes imperméables à l’eau.
Classe 19: Enduits de surface en matières plastiques liquides pour la protection contre l’humidité et non peintures.
2 La demande a été publiée le 1 septembre 2015 et la marque a été enregistrée le 9 décembre 2015.
3 Le 27 octobre 2021, Bauhaus AG Belp/Schweiz Zweigiederlassung Mannheim (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’ article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision du 13 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation
a partiellement accueilli la déclaration de déchéance, à savoir pour les produits suivants:
28/11/2024, R 0492/2023-2, COOL-R
3
Classe 1: Revêtements chimiques liquides recherchée; Enduits de protection pour répulsifs de l’eau chimique survient; Revêtements de protection pour bâtiments souhaitée autres que peintures ou huiles; Revêtements chimiques imperméables autres que peintures décidant.
Classe 2: Peintures réfléchissantes autres que pour revêtements de protection; Peinture extérieure à l’exception des enduits de protection.
6 La marque de l’Union européenne est restée enregistrée pour tous les autres produits.
7 Le 6 mars 2023, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 mai 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 10 juillet 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé le rejet du recours.
9 Le 3 octobre 2023, la chambre de recours a accordé une deuxième série d’observations.
10 Le 26 octobre 2023 et le 13 mai 2024, la chambre de recours a suspendu la procédure de recours en raison de négociations en cours entre les parties.
11 Par un mémoire reçu par l’Office le 20 novembre 2024, la demanderesse en nullité a retiré le recours et a informé la chambre de recours que les parties avaient convenu d’une solution amiable et qu’une décision sur les frais n’était pas nécessaire.
Motifs
12 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence. La décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais dans la procédure d’opposition.
Frais
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte de l’accord des parties sur les frais et qu’aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
28/11/2024, R 0492/2023-2, COOL-R
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours.
2. La décision attaquée est devenue définitive, y compris la décision sur les frais.
Signature
K. Guzdek
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
28/11/2024, R 0492/2023-2, COOL-R
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