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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mai 2026, n° R1921/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1921/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 29 mai 2026
Dans l’affaire R 1921/2025- 4
Michael Patz GmbH contre Girardetstraße 65 45131 Essen Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Aristos IP PartmbB Bolongarostr. 133, 65929 Francfort-sur-le-Main (Allemagne)
V
HOBOKEN INVERSIONES, S.L. Calle Santiago Ramón y Cajal, NUM.17 03203 Elche Espagne Opposante/défenderesse
représentée par PADIMA, Expliada de España, no 11, Piso 1o, 03002 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 173 793 (demande de marque de l’Union européenne no 18 652 145)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 février 2022, Michael Patz GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits et services suivants, tels que limités le 5 juillet 2022:
Classe 25: Vêtements; vêtements compris dans la classe 25; vêtements de soirée; combinaisons; maillots de bain; blazers; blousons; vêtements d’affaires; vêtements pour dames; combinaisons pour femmes; ceintures (ceintures); gants [habillement]; foulards; chemises; colliers de chemises; pantalons; jupes culottes; bretelles [bretelles] pour vêtements; chapeaux; vestes [vêtements]; vestes; jeans; casquettes (chapellerie); cravates; Ascots; Coats; peignoirs de bain; bonnets en tant que chapellerie; polos; chandails; Slipovers; jupes; manteaux de sport; vêtements de sport; châle; combinaisons de sommeil; shorts; vestes de dîner; bas; sweat-shirts; tee-shirts; linge de corps; sous- vêtements; vêtements d’extérieur; vêtements de trekking; gilets.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros, également sur l’internet, de vêtements, vêtements et articles d’habillement; commerce par correspondance en ligne ou sur catalogue de vêtements, vêtements et articles d’habillement.
2 La demande a été publiée le 29 mars 2022.
3 Le 29 juin 2022, le prédécesseur en droit de l’opposante a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services demandés (les «produits et services contestés»).
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur la MUE no 572 776
(la «marque antérieure») déposée le 3 juillet 1997, enregistrée le 8 janvier 1999 et renouvelée jusqu’au 3 juillet 2027 pour les produits suivants:
Classe 25: Chaussures pour femmes, hommes et enfants.
6 Une renommée a été revendiquée pour tous les produits antérieurs.
7 Sur notification de l’Office, que la demanderesse avait demandé le 3 juillet 2023 à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque antérieure, l’opposante, dans le délai imparti par l’Office, a renvoyé aux documents déposés dans le cadre de la procédure d’opposition B 3 125 738 (annexes 1 à 18), aux documents déposés antérieurement dans le cadre de la présente procédure de recours (annexes 19 à 32) et a joint d’autres annexes 33 à 42. Les annexes 15 à 21 et 30 portaient la mention «confidentiel».
8 Le 11 septembre 2024, l’opposante a produit les pièces 1.1, 1.2, 2 et 3 en réponse aux observations de la demanderesse.
9 Par décision du 3 septembre 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion. La requérante a été condamnée aux dépens. La division d’opposition a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
− L’opposante était tenue de prouver que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 9 février 2017 au 8 février 2022 inclus.
− Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
• Annexe 33: Captures d’écran du site web officiel «W WONDERS» (www.wonders.com) de 2018 jusqu’à aujourd’hui, extraites du site www.archive.org (wayback machine). Les captures d’écran comprennent des chaussures présentées sur le site web avec le signe «wonders» dans le coin supérieur gauche ou au milieu de la capture d’écran.
• Annexe 34: Des captures d’écran montrant de nombreuses publications en espagnol, en anglais et en grec réalisées sur le profil Facebook «W WONDERS» de 2020 jusqu’à aujourd’hui. Selon l’opposante, il existe plusieurs photographies de présentateurs télévisés célèbres portant des chaussures «W WONDERS».
• Annexe 35: Captures d’écran de certaines parties de différentes vidéos publicitaires publiées sur YouTube pour la marque «W WONDERS» au cours
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4 des sept dernières années. Ces captures d’écran comprennent des chaussures présentées à côté du signe WONDERS, des modèles présentant les chaussures à côté dudit signe et «Made with love in Spain» à côté du signe WONDERS.
• Annexe 36.1: Un article en ligne daté de septembre 2019 publié sur www.fashionunited.es à propos de la nouvelle salle d’exposition WONDERS dans ses locaux à Elche.
• Annexe 36.2: Traduction en anglais de l’annexe 36.1. Dans cet article, l’opposante est décrite comme «The Wonders footwear firm». Elle comprend des photos de la salle d’exposition des chaussures de l’opposante sur laquelle sont représentées des chaussures à côté d’un signe WONDERS sur le mur.
• Annexe 37.1: Quatre échantillons de factures émises en 2018 par CALZADOS Danubio à l’attention de plusieurs clients situés dans différentes villes d’Espagne (Valence, Almería, Sevilla et Murcia). Les factures comprennent des transactions de vente allant de plus de 350 paires vendues de chaussures pour une valeur de plus de 17.000 EUR à plus de 1.700 paires de chaussures pour une valeur de plus de 90.000 EUR.
CALZADOS Danubio, S.L.U. est la société qui émet les factures pour l’opposante (annexe 39.1). Le nom et l’adresse de la société sont imprimés en haut de chaque facture.
En outre, les signes «WONDERS» ou «W WONDERS» ne sont pas explicitement mentionnés sur les factures et ne font pas non plus partie de ceux- ci. Les «chaussures» ne sont pas non plus explicitement mentionnées. Toutefois, compte tenu des factures ultérieures, la structure de toutes est similaire et la partie émettrice est constamment la même (CALZADOS Danubio, S.L.U.) et, par conséquent, les factures datées de 2016 peuvent être attribuées à l’opposante.
• Annexe 37.2: 22 échantillons de factures émises en 2019 par CALZADOS Danubio S.L.U. à l’attention de plusieurs clients situés dans différents pays de l’UE, tels que la Belgique, la Finlande, l’Italie, la Suède, la France, l’Allemagne, la Grèce, le Danemark, la République tchèque et l’Irlande. Toutes les factures montrent le signe «wonders» en grandes lettres et «Made with love in Spain» en lettres plus petites. Toutes les transactions de vente comprennent diverses paires de chaussures portant la désignation «CALZADO PARA Mujer» ou «WOMAN
SHOES» dans la même position et mises en évidence par la partie adverse. Les factures incluent des opérations de vente allant de moins de 50 paires vendues de chaussures d’une valeur de 500 EUR à plus de 4.000 paires de chaussures pour une valeur de plus de 250.000 EUR.
• Annexe 37.3: 27 échantillons de factures émises en 2020 par CALZADOS Danubio S.L.U.à plusieurs clients situés dans différents pays de l’UE, tels que la Finlande, la Suède, l’Irlande, la Belgique, la République tchèque, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, le Danemark, la Pologne et la France. Certaines des factures utilisent la description «WOMAN SHOES» et le signe «wonders» avec l’ajout «Made with love it Spain» (Made with love it Spain). Comme à l’annexe 37.1, la comparaison entre les factures montre qu’elles appartiennent toutes à l’opposante et incluent les produits «chaussures». Les factures comprennent des
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opérations de vente allant de près de 100 paires vendues de chaussures pour une valeur de près de 4.000 EUR à plus de 3.000 paires de chaussures pour une valeur de plus de 150.000 EUR.
• Annexe 37.4: 23 échantillons de factures émises en 2021 par CALZADOS Danubio S.L.U. plusieurs clients situés dans différents pays de l’UE, tels que l’Italie, la France, la Grèce, la Finlande, la Belgique, l’Irlande, la Suède et la Pologne. Comme à l’annexe 37.3, le signe «WONDERS» figure en haut à gauche de chaque facture et décrit les produits vendus sous le nom de «WOMAN
SHOES». Les factures comprennent des transactions de vente allant de quelques paires vendues de chaussures d’une valeur de plus de 100 EUR à près de 5.000 ventes de paires de chaussures pour une valeur de plus de 250.000 EUR.
• Annexe 37.5: 16 échantillons de factures émises en 2022 par CALZADOS RUBIO S.L.U. à l’attention de plusieurs clients situés dans différents pays de l’UE, tels que l’Italie, les Pays-Bas, le Danemark, la Pologne, la Finlande, l’Irlande, la République tchèque, la Suède et la Belgique. Les factures comprennent des transactions de vente allant de quelques paires vendues de chaussures d’une valeur de plus de 500 EUR à plus de 5.000 paires de chaussures d’une valeur de près de 300.000 EUR. Les factures ont la même structure qu’à l’annexe 37.4.
• Annexe 37.6: 8 échantillons de factures émises en 2023 par CALZADOS Danubio S.L.U.à plusieurs clients situés dans différents pays de l’UE, tels que la Belgique, la Suède, l’Irlande, la République tchèque et la Finlande. Les factures comprennent des transactions de vente allant de près de 50 paires de chaussures vendues pour une valeur de plus de 2.000 EUR à plus de 1.000 ventes de paires de chaussures pour une valeur de près de 50.000 EUR. Les factures ont la même structure qu’à l’annexe 37.4.
• Annexe 38.1: Brochure en anglais montrant la collection de chaussures «W WONDERS» pour l’automne/l’hiver 2018/2019. Différents styles de chaussures sont présentés avec le signe «wonders». En outre, les styles de la saison concernée sont décrits.
• Annexe 38.2: Brochure en anglais et en français montrant la collection de chaussures «W WONDERS» pour l’automne/hiver 2019/2020, le contenu, à savoir différents styles de chaussures, est le même que celui figurant à l’annexe 38.1.
• Annexe 38.3: Brochure en anglais montrant la collection de chaussures «W WONDERS» pour l’automne/hiver 2020/2021, le contenu est le même qu’à l’annexe 38.1.
• Annexe 38.4: Brochure en anglais montrant la collection de chaussures «W WONDERS» pour l’automne/hiver 2021/2022, le contenu est le même qu’à l’annexe 38.1.
• Annexe 38.5: Brochure en anglais montrant la collection de chaussures «W WONDERS» pour l’automne/hiver 2022/2023, le contenu est le même qu’à l’annexe 38.1.
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• Annexe 38.6: Brochure en anglais montrant la collection de chaussures «W WONDERS» pour printemps/été 2019, le contenu est le même que celui de l’annexe 38.1.
• Annexe 38.7: Brochure en anglais et en français montrant la collection de chaussures «W WONDERS» pour printemps/été 2020, dont le contenu est le même qu’à l’annexe 38.1.
• Annexe 38.8: Brochure en anglais montrant la collection de chaussures «W WONDERS» pour printemps/été 2021, le contenu est le même que celui de l’annexe 38.1.
• Annexe 38.9: Brochure en anglais montrant la collection de chaussures «W WONDERS» pour printemps/été 2022, le contenu est le même que celui de l’annexe 38.1.
• Annexes 39.1 et 39.2: Déclaration sur l’honneur et sa traduction de l’opposante déclarant détenir 100 % des participations dans la société CALZADOS Danubio,
S.L.U., qui est celle qui émet les factures relatives aux chaussures W WONDERS.
• Annexes 40.1 et 40.2: Décision rendue par l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) le 22 février 2019 et sa traduction, déclarant que la marque antérieure est notoirement connue en Espagne.
• Annexe 41: Brochure comprenant une liste des différents chaises internationales auxquelles «W WONDERS» a participé en 2020, y compris des salons en
Belgique, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en République tchèque, au
Danemark, en France, en Pologne, en Roumanie et en Espagne, qui varient de 2
à 20 dates dans le pays concerné.
• Annexe 42: Photographies prises dans différents chaises commerciales en Allemagne, en France, en Italie et en Pologne en 2022, auxquelles «W
WONDERS» a participé. Le signe «W WONDERS» a été présenté de près des chaussures lors de chaque salon présenté.
− Tout élément de preuve qui a été produit par l’opposante à tout moment au cours de la procédure avant l’expiration du délai imparti pour fournir la preuve de l’usage, même avant la demande de preuve de l’usage présentée par la demanderesse, doit être automatiquement pris en considération lors de l’appréciation de la preuve de l’usage. Par conséquent, les éléments de preuve suivants, produits le 25 janvier 2023, sont également pris en considération:
• Annexe 19: Six factures adressées à des clients en Suède, en Pologne et en Finlande en 2021 pour des chaussures «WONDERS». Les factures comprennent des transactions de vente allant de plus de 500 paires de chaussures vendues pour une valeur de plus de 20.000 EUR à près de 1.800 ventes de chaussures pour une valeur de plus de 75.000 EUR. Les factures ont été émises par CALZADOS
Danubio, S.L.U. et utilisent le signe «wonders Made with love in Spain». Les produits sont décrits comme étant «WOMAN SHOES».
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• Annexe 20: Sept factures adressées à des clients en Pologne, en Suède, en Irlande, en Finlande et en Allemagne en 2022 pour des chaussures «WONDERS». Les factures comprennent des transactions de vente allant de plus de 250 paires vendues de chaussures pour une valeur de plus de 10.000 EUR à plus de 1.000 paires de chaussures pour une valeur de plus de 50.000 EUR. La structure de la facture est la même que celle de l’annexe 19.
• Annexe 21: 14 factures adressées à des clients en Finlande, en Suède, en France, en Belgique, en Allemagne, en Pologne, en Italie et au Danemark en 2020 pour des chaussures «WONDERS». Les factures comprennent des transactions de vente allant de plus de 150 paires vendues de chaussures pour une valeur de plus de 8.000 EUR à plus de 3.000 paires de chaussures pour une valeur de plus de 140.000 EUR. La structure de la facture est la même que celle de l’annexe 19.
• Annexe 22: Un rapport de coupure de février 2021 comprenant un aperçu de la présence de la marque «WONDERS» pour des chaussures dans différents magazines/journaux espagnols et en ligne renommés. Les produits de l’opposante, à savoir des chaussures et principalement des chaussures pour femmes, sont présentés dans différentes publications avec «Wonders».
• Annexes 23 à 27: Des rapports de coupure de mars à août 2021 comprenant un aperçu de la présence de la marque «WONDERS» pour des chaussures dans différents magazines/journaux espagnols bien connus et dans différents magazines/journaux en ligne et en ligne, les produits concernés sont les mêmes qu’à l’annexe 22.
• Annexe 28: Des extraits de magazines publiés en Espagne en 2021- 2022, où le signe «WONDERS» est principalement présenté pour des chaussures.
• Annexe 29: Des extraits de magazines publiés dans différents pays de l’UE en 2021, dans- lesquels le signe «WONDERS» est représenté pour des chaussures, une image du siège «WONDERS» et un autre d’un des magasins «WONDERS» en Espagne.
• Annexe 30: Plusieurs factures datées de 2019- émises par différentes entreprises publicitaires de différents pays de l’UE pour des services de marketing du signe «WONDERS» en rapport avec des chaussures et quelques images montrant ces services publicitaires.
• Annexe 31: Des extraits d’une étude de marché datée de novembre 2022 concernant la notoriété de «WONDERS». L’enquête a été menée en Espagne. La méthodologie n’est pas expliquée. Elle indique que 61 % des 400 personnes interrogées avaient entendu parler de «jantes» lorsqu’ils ont demandé s’ils avaient entendu entendre l’une des marques présentées.
• Annexe 32: Des impressions du site web officiel «wonders» montrant la section consacrée aux merveilleuses et le fait que le site web est accessible tant en espagnol qu’en anglais dans n’importe quel pays de l’UE.
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− Dans ses observations, l’opposante fait également référence à certains documents produits dans le cadre de procédures antérieures devant l’Office (B 3 125 738), à savoir les documents suivants:
• Annexes 1.1 et 1.2: Décision de l’OEPM du 8 juillet 2020 et sa traduction, reconnaissant la renommée de «WONDERS».
• Annexes 2.1 et 2.2: Décision de l’OEPM du 22 juin 2020, accompagnée de sa traduction, reconnaissant la renommée de «WONDERS».
• Annexes 3.1 et 3.2: Décision de l’OEPM du 22 février 2019, accompagnée de sa traduction, reconnaissant la renommée de «WONDERS».
• Annexe 4: Plusieurs articles de journaux espagnols (ABC, El País, Cinco Días, Las Provincias et Notimérica) qui mentionnent la marque «WONDERS» comme «l’une des marques de la plus haute qualité», «l’excellence des chaussures», «chaussures de qualité fabriquées en Espagne», «l’une des principales marques» ou «l’une des marques qui ont participé à des événements nationaux et mondiaux concernant des chaussures».
• Annexe 5: Plusieurs articles en ligne publiés dans des magazines de mode en espagnol et en anglais ( Stilo, Marie Claire, HOLA, fashion, FashionUnited,
ELLE, InStyle, Moda.es).
• Annexe 6: Un article en ligne publié sur www.laguiafemenina.com énumérant les 7 influenceurs les plus importants d’Espagne et son histoire.
• Annexe 7: Un rapport de coupure daté de décembre 2019 comprenant un aperçu de la présence de la marque «WONDERS» pour des chaussures dans différents articles et magazines/journaux espagnols, tels que Clara, Stylo, lecturas, Semana, www.telva.com,www.quemedices.es, www.elmundo.es, etc.
• Annexe 8: Un rapport de coupure daté d’avril 2020 comprenant un aperçu de la présence de la marque «WONDERS» pour des chaussures dans différents magazines/journaux espagnols et en ligne.
• Annexe 9: Une brochure montrant des photographies de la présentation à Madrid de la collection de chaussures «WONDERS» pour- 2018 et comprenant une liste de tous les médias participant à la présentation (par exemple Cosmopolitan,
Vogue, Elle, Marie Claire, Woman, Yo Dona, S Moda, etc.).
• Annexe 10: Une série d’images montrant la présence publique de la marque pour des chaussures dans différents pays de l’UE, à savoir l’Irlande, l’Italie, la Grèce, la France, la Belgique et la Pologne au cours de l'- année 2018.
• Annexe 11: Un échantillon d’extraits montrant des chaussures «WONDERS» publiées sur des magazines allemands et italiens.
• Annexe 12: Une collection de publications de chaussures «WONDERS» dans les médias grecs en 2019.
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• Annexe 13: Un recueil de publications de chaussures «WONDERS» dans les médias polonais en 2018.
• Annexe 14: Une collection de publications de chaussures «WONDERS» dans les médias italiens en 2019.
• Annexe 15: Plusieurs factures adressées à des clients en Espagne entre 2015 et 2020 pour des chaussures «WONDERS».
• Annexe 16: Plusieurs factures adressées à des clients dans différents pays de l’UE entre 2015 et 2020 pour des chaussures «WONDERS».
• Annexe 17: Plusieurs factures illustrant une partie des dépenses de marketing de la société en 2018 et 2019 pour promouvoir la marque invoquée à l’appui de l’opposition pour des chaussures.
• Annexes 18.1 et 18.2: Déclaration sur l’honneur signée par la titulaire de la société de l’opposante, accompagnée de sa traduction, comprenant le volume total des ventes et les dépenses de marketing totales pour des chaussures identifiées par le signe «WONDERS»/«W WONDERS» au sein de l’UE entre 2015 et 2020.
Durée et lieu de l’usage
− Les éléments de preuve, tels que des factures, des catalogues et des extraits de journaux ou de magazines, se rapportent clairement à la période pertinente. Les factures montrent que les produits ont été vendus d’Espagne à des entités situées en
Belgique, en Finlande, en Italie, en Suède, en France, en Allemagne, en Grèce, au
Danemark, en République tchèque, en Espagne et en Irlande. Il existe suffisamment d’indications pour prouver le lieu et la durée de l’usage.
La nature de l’usage
− La marque antérieure est enregistrée sous la forme . Une partie des éléments de preuve montre que cette marque a été utilisée sur les produits et que certaines des images figurant dans les catalogues montrent le signe sur la
semelle intérieure. En outre, certaines des factures montrent le signe en
haut à gauche. Les exemples de brochures incluent les signes
, ou . Il existe également des images d’emballages et de matériel publicitaire portant les signes.
− Le mot «WONDERS» est clairement visible sous toutes les formes de la marque, représentée systématiquement dans la même police de caractères. Les changements de couleur, tels que le rouge ou le blanc, n’affectent pas le caractère distinctif de la marque ni ne détournent de l’élément verbal principal.
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− Même si, dans certains des signes, l’élément figuratif sous la forme d’une lettre «W» à l’intérieur d’un cercle n’est pas présent, cela n’est pas considéré comme altérant le caractère distinctif de la marque, étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée découle essentiellement de l’élément verbal distinctif «WONDERS». La lettre «W», représentée à l’intérieur d’un cercle au-dessus du mot «WONDERS», sera perçue par le public pertinent comme une simple répétition de la lettre initiale.
− Dans l’ensemble, les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée ou sous une forme essentiellement identique à celle sous laquelle elle a été enregistrée.
Étendue de l’usage
− Les éléments de preuve contiennent diverses indications et documents datés de la période pertinente, étayant la conclusion selon laquelle la marque contestée a fait l’objet d’un usage intensif en lien avec des chaussures tant en Espagne qu’dans d’autres États membres de l’UE. Il existe de nombreuses factures relatives à des ventes de chaussures adressées à des clients dans différents pays de l’UE ainsi qu’un grand nombre de brochures, de publications dans les médias mentionnant la marque contestée, y compris des documents montrant la participation à des salons internationaux. Tous ces documents suffisent à confirmer la présence de la marque contestée sur le marché de l’UE et donnent une image globale du développement commercial et du succès de la titulaire. Par conséquent, l’exigence relative à l’importance de l’usage a été suffisamment démontrée.
Usage en rapport avec les produits
− Les éléments de preuve ne démontrent toutefois pas que la marque a été utilisée pour la catégorie des chaussures pour enfants. Il contient néanmoins suffisamment d’indications pour démontrer l’usage pour les chaussures pour femmes et pour hommes comprises dans la classe 25.
Risque de confusion
− Les produits contestés compris dans la classe 25 ont la même destination que les chaussures pour femmes et hommes de la marque antérieure, à savoir couvrir et protéger le corps humain. Par conséquent, leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent coïncider, étant donné que les vêtements, les chaussures et la chapellerie sont généralement fabriqués par les mêmes entités et vendus dans les mêmes points de vente. Ils sont similaires.
− Les services contestés compris dans la classe 35 présentent un faible degré de similitude avec les marques antérieures « chaussures pour femmes et hommes», étant donné qu’il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à des produits spécifiques. Il peut exister un lien entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs, étant donné qu’ils peuvent être proposés dans les mêmes magasins et intéressent les mêmes consommateurs.
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− Les produits et services en cause s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
− Le terme «wonder (s)» n’a pas de signification dans certains territoires et il a été jugé approprié de se concentrer sur la partie du public parlant le bulgare, l’italien et l’espagnol, qui perçoit «wonders» et «wonder» comme des termes fantaisistes dépourvus de signification particulière.
− Le signe contesté sera décomposé en les éléments «wonder» et «jeans» et le mot «jeans» sera perçu par le public pertinent comme faisant référence à des choses en denim, tels que des vêtements et des articles de chapellerie fabriqués à partir de ce matériel. Il serait, par conséquent, dépourvu de caractère distinctif, puisqu’il indiquerait une caractéristique des produits concernés et des produits faisant l’objet des services compris dans la classe 35.
− Les deux signes coïncident par la lettre «w», bien qu’avec une stylisation différente, et par le début de leurs éléments verbaux «wonder-». Les éléments figuratifs des signes seront perçus comme purement décoratifs.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur structure, leur premier élément, la lettre «w» et la séquence de lettres «wonder», et diffèrent par la dernière lettre «s» de la marque antérieure et la fin de l’élément verbal du signe contesté, le mot «jeans», ainsi que par leurs éléments figuratifs et leur stylisation. Ils présentent un degré moyen de similitude visuelle.
− Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par leur premier élément, à savoir la lettre «w», qui est peu susceptible d’être prononcée, et coïncide également par le son du terme «wonder», présent à l’identique dans les deux signes. Ils diffèrent sur le plan phonétique par la dernière lettre «s» de la marque antérieure — et par la prononciation du mot «jeans» — placé à la fin du signe contesté. Les signes sont extrêmement similaires sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, la signification du mot «-jeans» sera comprise par le public pertinent et le concept de représentation en cœur du signe contesté sera également compris. Néanmoins, l’autre signe est dépourvu de signification pour le public pertinent sur les territoires analysés. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes sont différents sur le plan conceptuel. Néanmoins, cette différence a moins de poids, étant donné qu’elle repose sur l’élément verbal non distinctif «jeans», qui occupe une position secondaire dans le signe et sur le concept de «cœur» de l’élément figuratif, qui est distinctif, mais dont l’incidence sur les consommateurs est plus faible que celle des éléments verbaux.
− Dans l’ensemble, les différences entre les signes ne sauraient l’emporter sur leurs similitudes et il existe, par conséquent, un risque de confusion. Le signe contesté doit être rejeté pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, y compris les services jugés similaires à un faible degré.
− Il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de sa renommée, étant donné qu’en tout état de cause, l’issue serait identique
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12 même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru ou d’une renommée.
− L’ opposition étant accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas non plus nécessaire d’examiner plus avant les motifs fondés sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
10 Le 27 octobre 2025, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le 19 décembre 2025, elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours, accompagné de l’annexe A.1.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 11 février 2026, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté. Elle a joint les annexes 1 et 2 (mentionnées par la chambre de recours dans les annexes R1 et R2 ci-après, afin d’éviter toute confusion avec d’autres documents versés au dossier).
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− D’après les preuves de l’usage produites, les documents montrent un usage intensif
du mot «Wonders» ainsi que des signes figuratifs , ou
. Toutefois, seules quatre factures de l’annexe 37.2 montrent le signe
− Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure est clairement altéré par lesdits logos ou le mot «Wonders».
− L’omission d’un élément distinctif, qu’il s’agisse d’un élément verbal ou d’un élément figuratif, altère généralement le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée, même lorsque ces éléments ne sont pas dominants, pour autant qu’ils ne soient pas négligeables.
− La marque antérieure se caractérise fortement par la présence de l’élément figuratif, à savoir la lettre «W» blanche devant un fond circulaire noir au-dessus du mot
«wonders». Les différences entre les signes et ne sont pas négligeables.
− La marque figurative n’ a pas été utilisée pour l’acheteur des chaussures, à savoir les consommateurs finaux. Les consommateurs finaux n’ont jamais vu ce signe.
Les quatre factures, qui sont les seuls documents sur lesquels figure le signe figuratif, n’ont été vues que par des détaillants de chaussures. En outre, quatre factures d’une seule année ne sont pas suffisantes.
− Néanmoins, même si les vêtements et les chaussures relèvent de la catégorie plus large des articles portés sur le corps et sont parfois vendus dans les mêmes magasins, ils ne
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13 partagent pas la même destination d’une manière qui les rendrait directement comparables. Les vêtements servent principalement à couvrir, à protéger et à parer les parties du corps, tandis que les chaussures sont spécifiquement conçues pour protéger les pieds et apporter un soutien ainsi que la stabilité lors de la marche. Les exigences fonctionnelles, les considérations de conception et les attentes des consommateurs diffèrent par la suite de manière significative.
− En ce qui concerne les points de vente, les vêtements et les chaussures sont principalement proposés dans différents types de points de vente au détail, exploités par différents acteurs du marché et commercialisés sous des identités de marques distinctes. À tout le moins, la similitude devrait être appréciée comme étant faible.
− Pour les services de vente au détail compris dans la classe 35, le degré de similitude est encore plus faible.
− Toutefois, le niveau d’attention du public doit être considéré comme supérieur à la moyenne, étant donné qu’il existe généralement un niveau élevé de notoriété de la marque dans le secteur de la mode.
− En ce qui concerne la comparaison des signes, il n’est pas cohérent d’affirmer que ce public décomposerait le mot «wonder» du terme «jeans» en éléments distincts. Une telle approche impliquerait que le public non anglophone puisse attribuer une signification suffisante à des séquences de lettres individuelles pour déterminer comment séparer le mot.
− Le simple fait qu’une marque se compose de deux éléments, qui peuvent individuellement être descriptifs ou faiblement distinctifs, ne rend pas automatiquement la marque dépourvue de caractère distinctif dans son ensemble. Même si «wonder» et «jeans» étaient considérés comme moins distinctifs lorsqu’ils sont considérés isolément, leur combinaison spécifique forme une expression unitaire, modifie l’impression d’ensemble produite par la marque, produisant un ensemble distinctif et reconnaissable capable de fonctionner comme un indicateur de l’origine commerciale et qualifié également de distinctif.
− L’isolement artificiel et l’importance excessive de la séquence commune «wonder» ignorent le fait que le public pertinent percevra la marque contestée comme une seule unité cohérente.
− L’élément «wonder» de la marque antérieure n’est pas particulièrement distinctif, car il est laudatif.
− Le public pertinent de l’Union européenne, qui est susceptible de se composer principalement de jeunes femmes âgés de 20 à 40 ans, comprend aisément le terme anglais «wonders» (wonders). La jeune génération maîtrise mieux l’anglais. À l’annexe A1, un indice montre que les compétences de compréhension en anglais sont fortes dans 80 % de l’ensemble des pays du monde. Le public comprendra la signification du terme «wonders» et du terme composé «wonderjeans». Le terme «wonder» serait compris comme un terme d’éloge dans le sens de «monter miracles» et «wonderjeans» serait compris comme signifiant que les jeans fit bien et par miracle, façonnent une bonne silhouette. Les deux marques ont des significations clairement différentes et une plus grande importance sera accordée aux éléments figuratifs.
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14
− Les éléments figuratifs des deux signes présentent des différences significatives et claires. La marque contestée comporte la lettre «w» dont le cœur est stylisé avec un dégradé de arc-en-ciel et le cœur de couleur arc-en-dessus de la lettre «w» introduit un contraste de couleurs et une nuance figurative qui est absente de la marque antérieure. La disposition des lettres formant un «w» produit une silhouette distinctive, ce qui renforce la différenciation. Ces éléments sont proéminents et immédiatement perceptibles, ce qui donne une teinte visuellement frappante qui est totalement absente dans la marque antérieure. En revanche, le fond circulaire foncé est absent de la demande contestée. En outre, les éléments verbaux des deux marques ont une longueur différente, ce qui entraîne également une prononciation différente.
− Les marques diffèrent par leur apparence, leur sonorité et leur signification. Les produits et services sont similaires à un très faible degré, ce qui, combiné au très faible degré de similitude des signes et au faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure, suffit à exclure tout risque de confusion entre les marques en conflit.
− Malgré certaines similitudes superficielles dans leurs éléments verbaux, l’impression d’ensemble produite par le signe contesté, qui combine l’élément verbal «wonderjeans» avec un élément figuratif proéminent représentant un cœur, des couleurs de l’arc-en-ciel et une disposition typographique unique, sont suffisantes pour empêcher un risque de confusion.
− Le document suivant est joint au mémoire exposant les motifs du recours:
• Annexe A.1: Indice de maîtrise de l’anglais.
13 Les arguments avancés par l’opposante dans son mémoire en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− L’usage d’une marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée constitue également un «usage de la marque». Par conséquent, la division d’opposition a correctement apprécié les éléments de preuve en tenant compte non seulement des éléments de preuve montrant la marque telle qu’enregistrée, mais également des exemples d’usage qui n’altèrent pas son caractère distinctif.
− Les éléments de preuve ont été appréciés dans leur ensemble et non de manière fragmentée et isolée.
− En ce qui concerne l’allégation de la demanderesse selon laquelle l’annexe 37.2 ne contient que quatre factures qui pourraient être considérées comme une preuve valable, il convient de rappeler que c’est l’élément «WONDERS» qui attire l’attention du consommateur et, par conséquent, les variations possibles de la lettre «W», voire son omission, n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque. En outre, la division d’opposition a inclus dans sa décision des images de magasins et d’emballages dans lesquels la combinaison des deux éléments, «W» et «WONDERS», peut être clairement observée.
− À l’annexe 15, qui fait référence aux éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure d’opposition no B 3 125 738, il existe de nombreux exemples de factures
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15 qui relèvent de la période pertinente et montrent l’usage du signe tel qu’il a été enregistré:
− Voir également annexes 28.2, 35, 37.2, 38.4 et 42:
− La marque peut également être considérée comme une marque notoirement connue, comme l’a reconnu l’Office espagnol des brevets et des marques dans les décisions figurant à l’annexe 40.1, à l’annexe 1.1, à l’annexe 2.1 et à l’annexe 3.1.
− Il est largement admis que les chaussures sont similaires aux vêtements et articles de chapellerie. Dans l’affaire 29/08/2022, R 1829/2021-5, Amity/amitié, les produits «chapellerie» et «chaussures» ont été jugés similaires à un degré moyen aux
«vêtements» (§ 138- 140). En l’espèce, les produits présentent à tout le moins un degré moyen de similitude.
− En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35, ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude avec les produits désignés par le droit antérieur en raison du fait que, dans les mêmes établissements que ceux dans lesquels ces services compris dans la classe 35 sont fournis, les chaussures sont également
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16 susceptibles d’être commercialisées. Telle était la conclusion tirée dans l’affaire du 05/04/2023, R 1755/2022-1, Miss Liberté (fig.)/Liberwar (fig.) et al., §-29.
− En ce qui concerne le niveau d’attention du public, un niveau d’attention moins élevé peut être associé, en particulier, à un comportement d’achat habituel. Pour les décisions d’achat relatives, par exemple, à des produits bon marché achetés quotidiennement, le niveau d’attention du public ne sera pas très élevé.
− En voyant l’élément verbal «jeans», le consommateur divisera le signe en éléments distincts, même s’il ne connaît pas la signification de l’autre élément verbal «wonder».
− Le (s) terme (s) WONDER/WONDERS n’aura pas de signification dans certains territoires de l’Union européenne et sera perçu comme fantaisiste.
− L’intention de la demanderesse était que les consommateurs divisent le signe en ces éléments, étant donné que «WONDER» est représenté en caractères gras et que l’élément «JEANS» est écrit en lettres régulières, ce qui les différencie clairement. En outre, le terme «JEANS» figure dans les dictionnaires des langues examinées (italien, espagnol, bulgare). Tel n’est pas le cas du terme «WONDER».
− La méthodologie utilisée dans l’annexe 1, présentée par la requérante, repose sur les résultats des étudiants qui passent des examens en anglais et souhaitent ainsi apprendre la langue anglaise et certifier leur niveau. Cela ne signifie pas que les conclusions puissent être extrapolées au reste de la population. En d’autres termes, l’indice ne tient compte que des étudiants anglais, et non de la population dans son ensemble.
− L’OEPM a déclaré dans une décision de sa chambre de recours (annexe R1) qu’une grande partie des consommateurs et des professionnels européens, dont les Espagnols, ont une connaissance élémentaire de l’anglais. Elle a également indiqué que le terme «WONDER» est un terme fantaisiste, dépourvu de toute signification. Le Cambridge
Dictionary classe le terme «WONDERS» au niveau B1, correspondant à un niveau intermédiaire d’utilisateurs linguistiques. Il semble raisonnable de conclure que le terme «WONDERS»/«WONDER» sera fantaisiste pour les consommateurs italiens et espagnols.
− En outre, l’affirmation selon laquelle les produits antérieurs s’adressent au public de 20- ans ne saurait être accueillie. Le public ne peut se limiter à une tranche d’âge spécifique sur la base de quelques exemples publicitaires.
− L’annexe R2 présente un classement des compétences en anglais par pays de l’Union européenne et reflète le niveau relativement faible de l’anglais en Espagne et en Italie et conclut que le terme WONDERS/WONDER sera fantaisiste pour les consommateurs italiens et espagnols.
− Sur le plan visuel, les marques partagent six lettres identiques aux mêmes positions, à savoir au début du signe. Le mot «jeans» est facilement reconnu par le public et est considéré comme faible. Les deux signes ont en commun le terme «WONDER» ainsi que la lettre «W» placée au-dessus et les éléments figuratifs sont simplement décoratifs. Dans l’ensemble, les signes présentent à tout le moins un degré élevé de similitude visuelle.
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17
− Sur le plan phonétique, les signes diffèrent uniquement par la lettre «S» de la marque antérieure et par l’élément «jeans» du signe contesté, qui, comme indiqué ci-dessus, est tout au plus faible. Les signes sont extrêmement similaires sur le plan phonétique.
− Il est fait référence aux conclusions de la décision du 12/11/2021, B 3 125 738, wonder vs wonderjeans.
− Compte tenu de la forte similitude des produits et services et des éléments initiaux identiques et de la structure similaire des marques, il existe un risque de confusion.
− Dans le cas où le présent recours est accueilli, il est demandé que l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit appréciée.
− Les documents suivants sont joints au mémoire en réponse au recours:
• Annexe R1: Décision de la chambre de recours de l’OEPM du 23 avril 2025 et traduction partielle
• Annexe R2: Article extrait du site web Business Today intitulé «11 pays de l’UE classés par compétence en anglais». URL: https://businessday.ng/bd- weekender/article/11-eu-countries-ranked-by-english-proficiency/
Raisons
14 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans la présente décision doivent s’entendre comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
Étendue et portée du recours
15 La demanderesse a contesté la décision attaquée dans son intégralité. Par conséquent, la chambre de recours appréciera si c’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté le signe contesté sur la base des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de la marque antérieure pour l’ ensemble des produits et services contestés.
16 Étant donné que la demanderesse a contesté l’appréciation de la preuve de l’usage de la marque antérieure effectuée par la division d’opposition, la chambre de recours examinera également la preuve de l’usage, conformément à l’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMUE.
Sur la recevabilité des documents présentés pour la première fois dans le cadre du recours
17 La requérante a produit l’annexe A1 pour la première fois dans le cadre de la procédure, accompagnée du mémoire exposant les motifs du recours. Ce document montre un classement des compétences en anglais de 123 pays, daté de 2025.
18 L’opposante a également produit les annexes R1 et R2 en même temps que son mémoire en réponse au recours. Il s’agit d’une décision de l’office espagnol des brevets et des
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18 marques datée du 23 avril 2025 et de sa traduction partielle (annexe R1) et d’un article du site web «Business encurrent» intitulé «11 pays de l’UE classés par compétence en anglais» (annexe R2).
19 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
20 Ces mêmes principes sont réaffirmés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de tels faits ou preuves ne peuvent pas non plus être ignorés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment de l’adoption de la décision attaquée ou s’ils sont justifiés par tout autre motif valable.
21 En l’espèce, la demanderesse a produit l’annexe A1 à l’appui de ses arguments contre les conclusions de la division d’opposition concernant le caractère distinctif du terme anglais «wonder» et sa compréhension par le public de l’Union européenne. Elle est donc, à première vue, pertinente et justifiée au stade du recours [06/11/2024, 136/23, vintae
(fig.)/VITAE et al., EU:T:2024:779, § 32; 12/11/2025, T-34/25, own (fig.)/my own,
EU:T:2025:1019, § 27- 29). L’opposante n’a pas contesté sa recevabilité dans la procédure, mais a contesté sa valeur probante.
22 Par conséquent, la chambre de recours décide d’admettre l’annexe A1.
23 En ce qui concerne les documents produits par l’opposante, la chambre de recours ne les considère pas, à première vue, pertinents pour l’issue de la procédure de recours. Par conséquent, elles ne sont pas admises dans le cadre de la procédure de recours.
24 En ce qui concerne les pièces 1.1, 1.2, 2 et 3, qui ont été produites par l’opposante le 11 septembre 2024 en réponse aux observations de la demanderesse, la chambre de recours observe que la division d’opposition n’a pas statué sur leur recevabilité. L’opposante, quant à elle, n’a pas demandé à la chambre de recours de les prendre en considération. Par conséquent, la chambre de recours ne les prendra pas en considération.
Confidentialité
25 Au cours de la procédure d’opposition, l’opposante a demandé que les annexes 15 à 21 et 30 soient traitées de manière confidentielle et exclues de la divulgation à des tiers conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE. Elle a fait valoir qu’ils ont une valeur commerciale, étant donné que, si les informations sur les volumes de ventes, les factures ou les investissements publicitaires sont rendues publiques, elles révéleraient aux concurrents de l’opposante, entre autres, ses points forts et ses faiblesses spécifiques, ainsi que des informations sur sa stratégie commerciale et ses plans d’affaires.
26 En effet, l’article 114, paragraphe 4, du RMUE prévoit qu’une partie peut demander qu’une partie du dossier, dont elle démontre un intérêt particulier à les garder
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19 confidentielles, soit exclue de l’inspection des dossiers publics, à moins que l’inspection de ces parties du dossier ne soit justifiée par des intérêts supérieurs et légitimes de la partie qui sollicite l’inspection.
27 La chambre de recours convient que l’intérêt de l’opposante à les garder confidentielles vis-à-vis des tiers est légitime, compte tenu des informations commerciales internes et sensibles que contiennent les documents susmentionnés (24/04/2018, T-831/16,
ZOOM/ZOOM et al., EU:T:2018:218, §-21). Par conséquent, lesdits documents sont exclus de l’inspection publique et la chambre de recours ne fera référence à leur contenu qu’en termes généraux, aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux des marques antérieures.
Preuve de l’usage
28 Conformément à l’article 47, paragraphe 2, et à l', du RMUE, le demandeur d’une marque de l’ Union européenne peut demander la preuve que la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt de la demande, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
29 En l’absence de preuve de l’usage, l’opposition est rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
30 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services. à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, § 43; 07/11/2019, 380/18-, Intas, EU:T:2019:782, § 52).
31 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, 40/01-, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 19/12/2012, c- 149/11, Onel,
EU:C:2012:816, § 29). Les exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives
(05/10/2010-, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver que chacune de ces exigences est remplie. L’absence de preuve d’un seul facteur de l’usage conduit au rejet de la preuve de l’usage.
32 L’usage sérieux d’une marque au sens de l’article 18 du RMUE doit s’entendre d’un usage réel qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque (usage fictif). Un usage sérieux de la marque suppose une
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20
utilisation de celle-ci sur le marché pertinent et pas seulement au sein de l’entreprise concernée (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, §-36; 27/09/2007, 418/03-, La
Mer, EU:T:2007:299, § 54).
Appréciation de la preuve de l’usage
33 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
34 Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, les preuves se limitent à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, et aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
35 Il n’est pas nécessaire que chaque élément de preuve contienne des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux
[06/09/2023, T-45/22, Yippie! /Yuppie et al., EU:T:2023:513, § 49).
36 Il est généralement admis que les éléments de preuve sont soumis au principe de libre appréciation de leur valeur probante (28/03/2012,- 214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 33).
37 En l’espèce, le signe contesté a été demandé le 9 février 2022. Par conséquent, l’opposante était invitée à prouver que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 9 février 2017 au 8 février 2022 inclus.
38 L’opposition a considéré que, sur la base des éléments de preuve produits ou mentionnés en temps utile par l’opposante (voir paragraphe 7 ci-dessus), l’usage sérieux de la marque antérieure n’avait été prouvé que pour les chaussures pour femmes et hommes comprises dans la classe 25. L’opposante n’a pas contesté ce point.
39 La requérante se borne à faire valoir que la marque antérieure a été principalement utilisée sous une forme altérant son caractère distinctif. En ce qui concerne la marque antérieure telle qu’enregistrée, seules quatre factures d’une seule année ont été produites, ce qui serait insuffisant.
40 La chambre de recours examinera donc si la marque antérieure a été utilisée sous une forme n’altérant pas son caractère distinctif. En l’absence d’arguments de la demanderesse concernant le lieu, la durée, l’importance et d’autres aspects de la nature de l’usage, à savoir son usage en tant que marque dans la vie des affaires et son usage pour des chaussures pour femmes et hommes comprises dans la classe 25, la chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter des conclusions de la division d’opposition. Par conséquent, il est fait référence aux motifs exposés dans la décision attaquée, qui font ainsi partie intégrante de la présente décision (13/09/2010,- 292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48).
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Usage de la marque telle qu’enregistrée
41 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’usage sérieux d’une marque comprend également l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire.
42 L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière la modifier, à l’occasion de son exploitation commerciale, de sorte que, sans en modifier le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition précitée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [23/02/2006, T-194/03, Bainbridge
(fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65, § 50; 11/10/2017, C-501/15 P, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ (fig.)/CACTUS, EU:C:2017:750, § 66; 03/07/2019, C-668/17 P,
Boswelan, EU:C:2019:557, § 56; 19/03/2025, T-1075/23, DIALOGA (fig.),
EU:T:2025:311, § 44).
43 La question de savoir si une marque a été utilisée sous une forme qui diffère par des éléments altérant le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée renvoie habituellement à l’ajout ou à l’omission d’un élément ou d’autres types de variations, tels que l’utilisation en couleur d’une marque enregistrée en noir et blanc. Cela étant, la jurisprudence du Tribunal ne fait pas de distinction entre la forme de variation et appelle une analyse en deux étapes, à savoir par référence à l’appréciation des caractères distinctifs et dominants des éléments ajoutés ou omis en fonction des qualités intrinsèques de chacun de ces éléments et de la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque (21/01/2015, T-46/13, KIT, EL SABOR DE
NAVARRA, EU:T:2015:39, § 36; 16/11/2022, T-512/21, EPSILON TECHNOLOGIES
(fig.), EU:T:2022:710, § 25).
44 Quant à l’appréciation des éléments distinctifs et dominants, la marque antérieure est composée, premièrement, de l’élément verbal «wonders» écrit en noir et blanc en caractères minuscules gras seulement légèrement stylisés. Deuxièmement, un élément figuratif consistant en un cercle noir placé au-dessus de l’élément verbal «wonders» et encadrant la lettre «W» représentée en blanc est placé au-dessus de l’élément verbal
«wonders».
45 L’élément verbal «wonders» est normalement distinctif pour le public pertinent (voir paragraphe 95 ci-dessous). Il est également codominant sur le plan visuel.
46 Quant à l’élément figuratif représentant une lettre «W», il apparaît dans une taille et une position centrale considérables, au-dessus de l’élément verbal «wonders». Il est donc- dominant sur le plan visuel.
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22
47 Quant à son caractère distinctif, l’élément figuratif sera perçu comme représentant la lettre initiale de l’élément «wondersles». Même s’il n’a aucune signification en soi, il ne conserve pas une position distinctive autonome, comme il doit être considéré dans le cadre de la marque dans son ensemble, par laquelle elle forme une unité avec l’élément
«wonders» (08/05/2014, C-591/12 P, BIMBO DOUGHNUTS/DONUT et al, EU:C:2014:305, § 25). Dans ce contexte, l’élément figuratif renforce essentiellement l’élément verbal «wonders» et lui est subordonné [26/04/2018, T-554/14, MESSI (Fig.)/MASSI ea, EU:T:2018:230, § 45; 06/09/2023, T-107/22, P3 DOMINIO DE TARES (fig.)/1 Ponte da Boga (fig.), EU:T:2023:494, § 35).
48 Selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits ou services en cause en citant les éléments verbaux qu’en décrivant les éléments figuratifs de cette marque (14/07/2005, 312/03,- Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 01/03/2016,- 61/15, 1e1/UNOE et al.,
EU:T:2016:115, § 61; 24/10/2019, T-498/18, happy Moreno choco (fig.)/MORENO (fig.) et al., EU:T:2019:763, § 78).
49 En outre, et comme indiqué ci-dessus, la lettre «W» de l’élément figuratif n’est que très légèrement stylisée et est placée en blanc sur un cercle noir. Ce dernier élément est une forme géométrique de base de nature purement décorative, couramment utilisée sur le marché pour étiqueter des produits, à savoir comme cadre ou arrière-plan pour mettre en évidence la lettre «W». Par conséquent, l’élément figuratif n’est ni original ni élaboré (09/09/2008, T-363/06, MAGIC SEAT/SEAT, EU:T:2008:319, § 31; 24/01/2024,- 55/23,
SALVAJE (fig.)/SALVANA, EU:T:2024:30, § 51).
50 Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, l’élément figuratif de la marque antérieure sera perçu comme purement décoratif, la lettre initiale de l’élément verbal «wonders» et, partant, comme lui étant subordonné. Par conséquent, il est à peine distinctif
(09/09/2008, T-363/06, MAGIC SEAT/SEAT, EU:T:2008:319, § 32; 26/04/2018, T-
554/14, Messi (Fig.)/MASSI ea, EU:T:2018:230, § 45; 24/01/2024,- 55/23, SALVAJE (fig.)/SALVANA, EU:T:2024:30, § 51).
51 C’est à juste titre que la demanderesse affirme que, bien que les documents montrent l’usage intensif d’une marque verbale «Wonders» ainsi que des signes figuratifs
ou , seules quatre factures datées de 2019 (annexe 37.2) montrent le signe tel qu’il a été enregistré, mais en couleur.
52 En outre, à l’annexe 42, par exemple, les photographies de boîtes de chaussures montrent la marque en couleur avec l’élément figuratif de la lettre «W» stylisée d’un côté et le libellé
d’un autre côté. Les brochures (annexes 38.1 à 38.3, par exemple), les photos de stands, les articles de presse publicitaires et promotionnels (annexes 22 à 24, par exemple), ou les factures figurant aux annexes 19 et 20, 37.3 et 37.4, montrent la marque sous une forme quelque peu différente de celle enregistrée telle que mentionnée, à savoir en tant que ou .
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53 La requérante considère également que seul le signe dans une version en couleur telle que
présentée comme suit est utilisé ( ), tandis que la marque antérieure est représentée en noir et blanc.
54 En ce qui concerne l’omission de l’élément figuratif, la chambre de recours considère que le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée n’est donc pas altéré. En effet, ainsi qu’il a été relevé aux points 47 à 50 ci-dessus, cet élément figuratif sera perçu comme purement décoratif, subordonné à l’élément verbal «wonders» et, partant, comme peu distinctif. Par conséquent, il n’aura pas d’incidence significative sur l’identification de l’origine commerciale des produits en cause, malgré son caractère codominant dans la marque antérieure telle qu’enregistrée. Au contraire, l’omission de cet élément sera perçue par les consommateurs comme une différence négligeable.
55 En ce qui concerne l’utilisation de la marque antérieure en couleur, avec ou sans l’élément figuratif, elle n’altère pas son caractère distinctif, étant donné que l’élément distinctif «wonder» reste parfaitement reconnaissable, y compris sa légère stylisation, la couleur rouge utilisée n’altère pas le contraste entre les différents éléments de la marque enregistrée en noir et blanc et n’est pas particulièrement originale, de sorte qu’elle soit, à elle seule, distinctive ou dominante (21/01/2015, T-46/13, KIT, EL SABOR DE NAVARRA, EU:T:2015:39, § 34; 19/03/2025, T-172/24, ASA'(fig.)/ASSA Asfaltos del
Sureste, S.A. (fig.), EU:T:2025:313, § 33,- 38,- 49, 50-96). En particulier, les consommateurs en général n’associent pas une couleur individuelle à des idées particulières quant à l’origine (06/05/2003-, 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 40). En outre, la couleur rouge, dans ses différentes nuances et tons, est courante dans n’importe quel secteur d’application en raison de sa nature et de son attrait accrocheurs. Il n’est pas inhabituel et constitue l’une des couleurs basiques. Il s’ensuit que ces éléments figuratifs, même s’ils occupent une partie substantielle de la marque antérieure, seront perçus essentiellement comme des éléments décoratifs et non comme des éléments indiquant l’origine commerciale des produits (15/12/2009,- 412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45).
56 Par conséquent, les différences entre le signe tel qu’il a été enregistré et les formes sous lesquelles il est utilisé ne sont pas de nature à altérer le caractère distinctif dans son ensemble. Contrairement à ce que soutient la requérante, la marque utilisée dans le commerce ne crée pas une impression d’ensemble significativement différente de celle de la marque enregistrée. Elle en constitue une variation acceptable.
57 Par conséquent, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, la chambre de recours conclut que, compte tenu des éléments de preuve produits dans les annexes, la marque antérieure a été utilisée sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif.
Étendue de l’usage
58 La demanderesse n’a pas clairement contesté les conclusions de la décision attaquée quant à l’importance de l’usage, comme le montrent les éléments de preuve produits. Au contraire, la requérante affirme dans le mémoire exposant les motifs du recours que les documents démontrent un usage intensif de «wonders» et des signes figuratifs tels que mentionnés au point 50 ci-dessus.
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59 La chambre de recours est déjà parvenue à la conclusion que la marque antérieure a été utilisée telle qu’elle a été enregistrée d’une manière qui n’altère pas son caractère distinctif. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de limiter l’appréciation de l’importance de l’usage aux quatre factures mentionnées par la requérante. La demanderesse n’a avancé aucun argument expliquant pourquoi les éléments de preuve invoqués par la division d’opposition ne sont pas, dans leur ensemble, de nature à démontrer un usage de la marque antérieure dans une mesure suffisante et la chambre de recours ne voit aucune raison de contester cette appréciation. Par conséquent, la chambre de recours renvoie au raisonnement exposé dans la décision attaquée afin d’éviter toute répétition inutile, en rappelant qu’elle peut faire siens les motifs de cette décision, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010,- 292/08, Often, EU:T:2010:399, §
48; 11/09/2014,- 450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 35).
Conclusion provisoire sur la preuve de l’usage
60 Dans l’ensemble, la chambre de recours confirme l’appréciation effectuée dans la décision attaquée et considère que l’opposante a démontré l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits suivants: chaussures pour femmes et hommes comprises dans la classe
25.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
61 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
62 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion s’entend comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020,
766/18- P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020,
c- 115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
63 Ces facteurs incluent notamment le degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou services désignés en cause ainsi que l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure (24/03/2011,- 552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, c- 328/18
P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, §
57; 11/06/2020, c- 115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 55).
64 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être
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compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(14/12/2006,- 81/03, VENADO/decer’S HEAD, EU:T:2006:397, § 74).
Public pertinent et territoire
65 La perception des marques dans l’esprit du public pertinent des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
13/02/2007, 256/04-, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
66 Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services de la marque antérieure que ceux de la marque contestée (01/07/2008, T- 328/05, QUARTZ/QUARTZ, EU:T:2008:238, § 23, confirmé par 10/07/2009, C-416/08
P, QUARTZ/QUARTZ, EU:C:2009:450; 24/05/2011, T-408/09, ancotel. (fig.)/ACOTEL
(fig.) et al., EU:T:2011:241, § 38; 17/09/2015, 323/14-, Bankia/BANKY, EU:T:2015:642,
§ 28).
67 La division d’opposition a considéré à juste titre que les produits et services comparés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
68 En particulier, les produits contestés et antérieurs (pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé) compris dans la classe 25 sont des articles de consommation courante. Il est de jurisprudence constante, et comme conclu dans la décision attaquée, qu’ils sont achetés par le grand public, dont le niveau d’attention est moyen (19/06/2012,- 557/10, H/Eich, EU:T:2012:309, § 22; 20/02/2013, 224/11-, Berg, EU:T:2013:81, § 33; 07/10/2015,
T- 227/14, Trecolore, § 27 28; 12/07/2019, T- 54/18, 1st American, EU:T:2019:518, § 60;
24/01/2019, 785/17-, Big Sam Clothing Company, EU:T:2019:29, § 48; 08/07/2020,
20/19, mediFLEX easystep, EU:T:2020:309, § 40; 17/11/2021, T- 504/20, Manou/Manou et al., EU:T:2021:789, § 41). Il en va de même pour les services de vente au détail connexes compris dans la classe 35 (04/12/2024, T-22/24, Mula/Jula, EU:T:2024:875, § 27, 29).
69 En ce qui concerne les services de vente en gros contestés compris dans la classe 35, le niveau d’attention du public pertinent est accru étant donné qu’ils s’adressent à des commerçants et impliquent la vente de produits en vrac à des détaillants en vue de leur revente en petites quantités par ces derniers (-21/03/2013, 353/11, eventer Event
Management Systems, EU:T:2013:147, § 37; 25/04/2018, T- 426/16, Aa AROMAS artesanales (fig.)/Aromas PERFUMARIA Beleza em todos os sentidos (fig.) et al.,
EU:T:2018:223, § 52).
70 La demanderesse fait valoir que les produits antérieurs s’adressent au public de jeunes femmes âgés- de 20 ans. Toutefois, le public pertinent doit être défini sur la base de la liste des produits et des services tels que visés par les marques en conflit et non sur la base des choix commerciaux opérés par les titulaires de ces marques. Par conséquent, l’allégation de la demanderesse selon laquelle les produits antérieurs s’adressent à ce public sur la base de quelques exemples publicitaires n’a aucune incidence sur la détermination du public pertinent [08/04/2026, T-683/24, hômity (fig.)/DOMITYS (fig.) et al., § 28, 29]. Les
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produits contestés ne sont pas limités à des produits spécifiques ciblant un public spécifique et très attentif [21/11/2023, R 879/2023- 2, EVEREST OUTDOOR
PERFORMANCE (fig.)/EVEREST et al, § 18].
71 Le territoire pertinent est l’Union européenne. Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une demande de marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union [05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING CLUB ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 84].
72 La division d’opposition a concentré son appréciation sur le point de vue des parties du public qui parlent le bulgare, l’italien et l’espagnol, où l’anglais n’est pas largement compris. La chambre de recours procédera de la même manière.
La comparaison des produits et services
73 Les produits et services doivent être considérés comme identiques lorsque les produits et services couverts par la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque (23/10/2002,- 388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 53) ou, inversement, lorsque les produits et services visés par la marque demandée sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (23/10/2002, 104/01-,
Fifties, EU:T:2002:262, § 32, 33; 18/02/2004,- 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 41, 42).
74 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, Canon, 39/97-, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (21/04/2005,- 164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53; 11/07/2007, 443/05-, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
75 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits ou services en cause comme ayant la même origine commerciale (04/11/2003,- 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
76 Les produits et les services visés par la demande en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; vêtements; vêtements compris dans la classe 25; vêtements de soirée; combinaisons; maillots de bain; blazers; blousons; vêtements d’affaires; vêtements pour dames; combinaisons pour femmes; ceintures (ceintures); gants [habillement]; foulards; chemises; colliers de chemises; pantalons; jupes culottes; bretelles [bretelles] pour vêtements; chapeaux; vestes [vêtements]; vestes; jeans; casquettes (chapellerie); cravates; Ascots; Coats; peignoirs de bain; bonnets en tant que chapellerie; polos; chandails; Slipovers; jupes; manteaux de sport; vêtements de sport; châle; combinaisons de sommeil; shorts; vestes de dîner; bas; sweat-shirts; tee-shirts; linge de corps; sous- vêtements; vêtements d’extérieur; vêtements de trekking; gilets.
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Classe 35: Services de vente au détail et en gros, également sur l’internet, de vêtements, vêtements et articles d’habillement; commerce par correspondance en ligne ou sur catalogue de vêtements, vêtements et articles d’habillement.
77 Les produits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels un usage sérieux a été démontré sont les suivants:
Classe 25: Chaussures pour femmes et hommes.
78 La demanderesse fait valoir que les exigences fonctionnelles, les considérations en matière de conception et les attentes des consommateurs des produits et services respectifs diffèrent considérablement et conclut qu’à tout le moins la similitude des produits, mais aussi des services, devrait être appréciée à un très faible degré.
79 La chambre de recours partage toutefois l’avis de la division d’opposition selon lequel les produits contestés font tous partie des vêtements, à l’exception des chapeaux; casquettes (chapellerie); les casquettes en tant que chapellerie sont des articles de chapellerie. Toutefois, tous ces produits visent à couvrir et à protéger le corps humain; ils ont donc la même destination que les chaussures pour femmes et hommes de l’opposante. Ils sont aussi des articles de mode et se trouvent souvent dans les mêmes magasins de vente au détail. Les consommateurs, lorsqu’ils cherchent à acheter des vêtements, s’attendront à trouver des chaussures dans le même rayon ou magasin, et inversement. En outre, de nombreux fabricants et designers concevront et produiront tous les articles susmentionnés. Par conséquent, il est probable que le public puisse considérer que les produits contestés et les produits antérieurs peuvent être produits ou commercialisés par les mêmes entreprises.
80 En conclusion, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les produits contestés et les produits antérieurs compris dans la classe 25 présentent un degré moyen de similitude [-05/11/2013, 378/12, X (fig.)/X, EU:T:2013:574, § 32;
13/11/2024, R 1709/2021- 4, DEVICE OF A BLACK two pronged swoosh (fig.)/DEVICE
OF A WHITE two pronged swoosh (fig.) et al., § 95; 23/01/2025, R 1219/2024- 5, Luchino
(fig.)/Victorio & Lucchino (fig.) et al., § 40; 29/01/2026, R 964/2025- 4, RUN OF
RUNARCHYATTITUDE (fig.)/RUN OFFet al., § 49).
81 Les services de vente au détail et en gros, également sur l’internet, de vêtements, vêtements et articles d’habillement contestés; le commerce par correspondance en ligne ou sur catalogue de vêtements, vêtements et articles d' habillement se limite tous aux domaines des vêtements, des vêtements et des vêtements.
82 La requérante insiste sur une réduction supplémentaire du degré de similitude déjà faible
à une très faible similitude des services.
83 Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent des similitudes, étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils s’adressent au même public et il existe un lien étroit entre eux sur le marché du point de vue du consommateur.
84 Comme établi ci-dessus au paragraphe 79, il existe un degré moyen de similitude entre les produits antérieurs et les produits contestés qui font partie des produits spécifiques
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détaillés dans les services, à savoir les produits dans le domaine des vêtements, des vêtements et des vêtements.
85 Les services de vente au détail de produits spécifiques, en l’espèce les vêtements, les vêtements et les articles d’habillement, ainsi que d’autres produits similaires spécifiques, à savoir les chaussures pour femmes et hommes, sont similaires en raison de leur lien étroit avec les produits antérieurs présents sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. Il en résulte un faible degré de similitude [28/11/2019, T-736/18,
Bergsteiger/BERG (fig.) et al., EU:T:2019:826, § 91].
86 Les mêmes principes s’appliquent en substance dans la mesure où les services de vente en gros contestés et indépendamment de la manière dont ils sont fournis, à savoir via l’internet, la vente en ligne et/ou les catalogues, sont vendus par correspondance (23/10/2024, T-605/23, VINATIS/VINITUS et al., EU:T:2024:717,-§ 48). Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ces services présentent également un faible degré de similitude avec les produits antérieurs.
Comparaison des signes
87 En ce qui concerne la comparaison des signes en cause, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
88 Il convient de distinguer, d’une part, le facteur tiré du caractère distinctif de la marque antérieure, qui détermine la protection accordée à cette marque et qui doit être pris en compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, et, d’autre part, le caractère distinctif d’un élément d’une marque. Ce dernier consiste en la faculté de cet élément de dominer l’impression d’ensemble produite par la marque et qui doit être examiné dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes, afin de déterminer les éléments dominants probables du signe (07/06/2023,- 368/22, BANQUI, EU:T:2023:309,
§ 50).
89 Afin d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée
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(03/05/2023-, 459/22, Biolark, EU:T:2023:237, § 46; 11/05/2022,- 93/21, SK Skintegra
The Rare Molecule, EU:T:2022:280, § 67; 10/11/2021, 755/20-, VDL e-power,
EU:T:2021:769, § 39; 05/10/2020, 602/19-, Naturanove, EU:T:2020:463, § 27; 03/09/2010,- T 472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
90 Lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants.
En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002,- 6/01,
Matratzen, EU:T:2002:261, § 35).
91 Les signes à comparer sont:
Marque antérieure Signe contesté
92 Les deux signes sont des marques figuratives complexes.
93 La marque antérieure se compose de l’élément verbal «wonders» écrit en lettres minuscules dans une police de caractères légèrement stylisée, sur lequel figure un élément figuratif consistant en un cercle de couleur foncée autour de la lettre «W». La lettre est écrite dans la même police de caractères et est plutôt centrée au-dessus de l’élément verbal
«wonders», mais clairement séparée de celui-ci.
94 Le signe contesté se compose de l’élément verbal «wonderjeans» dans lequel le début «wonder» est écrit en caractères gras et d’un élément figuratif placé au-dessus de celui-ci, placé en position centrale mais clairement séparé de «wonderjeans». Cet élément figuratif consiste en un contour en forme de cœur dans un contour noir épais, dont l’intérieur est rempli de bandes horizontales de couleur tropicale. La forme du cœur se trouve au milieu d’une forme de «W» présentée avec deux lignes foncées symétriques légèrement incurvées.
95 Les deux signes ont en commun l’élément «wonder (s)» qui, comme l’a correctement défini la division d’opposition, est un terme de la langue anglaise.
96 En effet, les éléments verbaux communs «wonders» de la marque antérieure et «wonder» du signe contesté sont des termes de la langue anglaise, l’un écrit au singulier, et l’autre au pluriel (avec un «s») qui ne sont pas considérés comme des termes anglais de base. Pour cette raison, ils sont dépourvus de signification pour une partie significative du public de
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30 certains territoires. Tel est le cas des États membres de l’Union dans lesquels l’anglais n’est pas largement compris comme les parties du public qui parlent le bulgare, l’italien et l’espagnol. Ces parties du public percevront les termes «wonders» et «wonder» comme des termes fantaisistes qui ne sont pas attachés à ces termes. Ils sont tous deux distinctifs.
97 Le Collins English Dictionary classe le terme «wonders» au niveau B1 conformément au
Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), qui correspond à un niveau intermédiaire d’utilisateurs linguistiques, comme l’a vérifié la chambre de recours ( voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wonder, consulté le 14 mai 2026).
98 Quant à l’indice produit par la requérante en annexe A1, il repose sur les résultats de l’examen des étudiants en anglais visant à obtenir un certificat. Par conséquent, elle ne peut pas refléter le niveau général de la population.
99 Pour les raisons exposées ci-dessus (voir points 46 à 49 ci-dessus), l’élément figuratif de la marque antérieure représentant la lettre «W» dans un cercle est à peine distinctif.
100 Tant l’élément figuratif que l’élément verbal sont codominants dans la marque antérieure (voir paragraphes 44 et 45 ci-dessus). L’élément verbal est toutefois l’élément le plus distinctif.
101 En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un élément verbal (outre l’élément figuratif), les consommateurs analysés, en la percevant, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57;
13/02/2008, T-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58).
102 Cela étant, comme l’opposante l’a indiqué à juste titre, en voyant l’élément verbal «jeans», le consommateur scindera le signe en éléments distincts, même s’il ne connaît pas la signification de l’autre élément verbal «wonder», et ce pour les raisons suivantes. Premièrement, la rupture entre «wonder» et «jeans» est renforcée sur le plan visuel en raison du fait que «wonder» est représenté en caractères gras. Deuxièmement, comme l’a indiqué à juste titre la division d’opposition, l’élément «jeans» sera perçu par les parties susmentionnées du public comme faisant référence à des choses en denim. L’élément
«jeans» de la marque contestée est identifié comme descriptif du denim [06/10/2004, T-
118/03, NLJEANS (fig.)/NL (fig.), EU:T:2004:293, § 33] et, plus particulièrement, en ce qui concerne les vêtements et les articles de chapellerie fabriqués à partir de ces vêtements,
y compris en langues bulgare, italienne et espagnole, comme le montrent les extraits de dictionnaires produits par la division d’opposition.
103 En outre, pour la partie anglophone et non anglophone du public, «jeans» sera compris comme signifiant «pantalons décontractés qui sont généralement fabriqués en tissu de coton bleu fort appelé denim», étant donné qu’il fait partie du vocabulaire anglais de base, correspondant au niveau A2 d’un utilisateur de base selon le (CECR) ( Collins English Dictionary, consulté par la chambre de recours le 8 mai 2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/jeans).
104 Par conséquent, le terme est compris, significatif et en relation avec les produits et services en cause, il est considéré comme dépourvu de caractère distinctif, étant donné qu’il indique
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une caractéristique des produits concernés et des produits qui sont liés aux services compris dans la classe 35.
105 En général, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par celle-ci [06/10/2004, T-118/03, NLJEANS (fig.)/NL (fig.), EU:T:2004:293, § 34].
106 En ce qui concerne l’élément figuratif du signe contesté, la forme de cœur remplie d’une couleur arc-en-ciel et entrelacée d’un élément ressemblant fortement à une lettre «W» est distinctive dans son ensemble.
107 Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments. Toutefois, l’élément verbal «wonder» est son élément le plus distinctif. À cet égard, la chambre de recours rappelle que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs ou sont stylisés, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que leurs éléments figuratifs/stylisation. En effet, le public fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal (14/07/2005,- 312/03, Selenium-Ace,
EU:T:2005:289, § 37).
108 Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Le fait que les signes coïncident par la lettre «w», bien qu’avec une stylisation différente, et le début de leurs éléments verbaux «wonder-», est pris en considération en l’espèce.
109 Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «wonder *» placé au début du signe contesté ou composé de l’élément central de la marque antérieure. Ils coïncident également par leur structure, à savoir un élément verbal de sept ou onze lettres et un élément figuratif placé isolément, montrant une lettre «W» stylisée. Ils diffèrent par la dernière lettre «s» de
«wonders» dans la marque antérieure et par la fin du signe contesté, à savoir le mot
«jeans», qui est dépourvu de caractère distinctif, ainsi que par leurs éléments figuratifs, y compris la forme et la coloration des éléments figuratifs respectifs et la stylisation.
Néanmoins, leurs terminaisons, les éléments figuratifs et l’aspect stylisé des signes ont moins d’incidence sur la perception du public pertinent analysé. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle légèrement supérieur à la moyenne.
110 Sur le plan phonétique, la division d’opposition a indiqué à juste titre que, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les territoires analysés, la prononciation des signes coïncide par le son de leur premier élément, à savoir la lettre «w», bien qu’il soit peu probable que le public analysé répète le son de cette première lettre avant de prononcer l’élément verbal des signes. La prononciation des signes coïncide également par l’élément disyllabique «wonder», présent à l’identique au début des deux signes. Ils diffèrent par le son de la [s] lettre [s], qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté, et par le son des lettres [jeans] à la fin du signe contesté et dont l’incidence sur la comparaison est réduite, en raison de leur position secondaire et de leur absence de caractère distinctif. Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
111 Sur le plan conceptuel, si le public analysé percevra la signification du mot «-jeans», dont l’impact est de toute façon réduit en raison de sa signification descriptive et de la signification ou de la référence symbolique à un sentiment résultant de la représentation du cœur du signe contesté, l’autre signe est dépourvu de signification pour le public
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32 pertinent dans les territoires analysés. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, indépendamment du fait que le concept en cause soit descriptif ou- dépourvu de caractère distinctif [09/07/2025-, 291/24, FIZI AQUA (fig.)/FRISE et al, EU:T:2025:694, § 59-60]. Cette différence conceptuelle aura toutefois une incidence très limitée sur l’impression d’ensemble produite par les signes.
Appréciation globale du risque de confusion
112 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008,- 16/06 P,
Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, 766/18- P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69).
113 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999-, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
114 Il est également de jurisprudence constante que le degré du caractère distinctif de la marque antérieure, qui détermine l’étendue de la protection conférée par celle-ci, figure parmi les facteurs pertinents du cas d’espèce. Lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est important, une telle circonstance est de nature à augmenter le risque de confusion. Cela étant, l’existence d’un risque de confusion n’est pas exclue lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible [05/03/2020-, 766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 70 et jurisprudence citée; 12/10/2022, 222/21-,
Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 119).
115 La division d’opposition n’a pas examiné la revendication de caractère distinctif accru de l’opposante pour des raisons d’économie de procédure et s’est contentée de se fonder sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qu’elle a jugé moyen. La requérante fait valoir qu’il est plutôt faible.
116 La chambre de recours, qui suit la même approche, souscrit à l’appréciation de la division d’opposition concernant le caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure dans son ensemble, du point de vue du public non anglophone de l’UE, tel qu’une partie significative du public bulgare, italophone et hispanophone (voir paragraphes ci-dessus). Pour cette partie du public, le terme «wonder» ne sera associé à aucune signification et possède donc un caractère distinctif normal.
117 Les produits et services contestés ont été considérés comme similaires à un degré moyen ou faible aux produits antérieurs pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé. Ils s’adressent tous deux au grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen et, dans le cas des services de vente en gros, à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, qui feront preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
118 Les signes présentent un degré de similitude légèrement supérieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré élevé de similitude sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, ils ne
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33 sont pas similaires, mais ce n’est qu’en raison du caractère non distinctif de l’élément «jeans» dans le signe contesté.
119 Les signes coïncident par leurs éléments les plus distinctifs, à savoir le terme «wonder» et ont une structure similaire, avec un élément figuratif basé sur la lettre initiale «W» au- dessus des éléments verbaux. Dans un tel contexte, les consommateurs pourraient très bien être amenés à croire que le signe contesté est une nouvelle gamme de produits en jeans lancée par l’opposante ou liée d’une manière ou d’une autre à celle-ci.
120 Par conséquent, compte tenu de tous les facteurs pertinents et du principe d’interdépendance, et compte tenu notamment de la coïncidence au niveau du début de l’élément verbal des deux signes, du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, de la perception du grand public et des clients professionnels et de leur niveau d’attention principalement moyen, de la similitude des produits et services, la chambre de recours considère qu’il existe un risque qu’une partie substantielle des parties du public pertinent qui parlent le bulgare, l’italien et l’espagnol puisse croire que les produits désignés par la marque antérieure pour lesquels l’usage a été prouvé et les produits et services désignés par le signe contesté sont fabriqués ou fournis par la même entreprise ou, le cas échéant, par des entreprises liées économiquement. Compte tenu des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, ces conclusions s’appliquent également à la partie professionnelle du public pertinent.
121 Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services contestés.
Conclusion
122 C’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité.
123 Le recours doit donc être rejeté.
Coûts
124 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
125 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
126 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter les frais de l’opposante, fixés à 620 EUR. Cette décision reste inchangée. Le total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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34
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Rejette le recours.
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’ opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
N. Korjus J. Jiménez Llorente A. Kralik
Greffier:
Signé
K. Zajfert
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