Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2024, n° 000062417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000062417 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 62 417 (REVOCATION)
King.Com Limited, Aragon House Business Centre, Dragonara Road, STJ 3140 St. Julians, Malte (demanderesse), représentée par Noerr Alicante IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
CULTIVOS HISPALUS, S.L., Paseo de Almería, no 7, Piso 1°, 04001 Almería, Espagne (titulaire de la MUE), représentée par Vanessa Campos García, Calle Maestro Padilla, 2, esc. dcha., Entlo. 13, 04005 Almería, Espagne (mandataire agréé).
Le 26/03/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 13 879 416 dans leur intégralité à compter du 10/10/2023.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 10/10/2023, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne no 13 879 416 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 29: Légumes conservés.
Classe 31: Légumes frais; Légumes frais biologiques; Aliments et fourrages pour animaux; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; Fruits bruts; Semences à planter; Graines pour fruits; Plantes; Fleurs; Fruits frais, fruits à coque, légumes et herbes.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Décision sur la demande d’annulation no C 62 417 Page sur 2 3
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 23/09/2015. La demande en déchéance a été déposée le 10/10/2023. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 11/10/2023, l’Office a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits contestés. Ce délai expirait le 16/12/2023.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 10/10/2023.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur la demande d’annulation no C 62 417 Page sur 3 3
De la division d’annulation
María de las Nieves Dzintra BRAMBATE ANA Muñiz RODRIGUEZ CANTÓ SOLER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Logiciel ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Wifi ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Pertinent
- Marque ·
- Crème ·
- Compléments alimentaires ·
- Usage ·
- Cuir ·
- Produit cosmétique ·
- Enregistrement ·
- Blanchiment ·
- Caractère descriptif ·
- Distinctif
- Gestion d'entreprise ·
- Direction d'entreprise ·
- Développement ·
- Formation continue ·
- Aide financière ·
- Ligne ·
- Classes ·
- Exploitation ·
- Programme scolaire ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Vitamine ·
- Oligoélément ·
- Minéral ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit pharmaceutique ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Pharmacien
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Marque verbale ·
- Preuve ·
- Pays-bas ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Utrecht
- Logiciel ·
- Marque ·
- Système d'exploitation ·
- Service ·
- Informatique ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Usage ·
- Produit ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Informatique ·
- Recours ·
- Programme d'ordinateur ·
- Service ·
- Web ·
- Procédure ·
- Suspension ·
- Union européenne
- Enregistrement ·
- International ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Irrégularité ·
- Refus ·
- Professionnel ·
- Stade
- Caractère distinctif ·
- Biscuit ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Confiserie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Technique ·
- Service ·
- Recherche médicale ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Système ·
- Scientifique ·
- Pharmaceutique ·
- Formation continue
- Opposition ·
- Erreur ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- Manifeste ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Brevet ·
- Document ·
- Acte
- Service ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Voyage ·
- Aéronef ·
- Fret ·
- Réservation ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Hôtel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.