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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 févr. 2021, n° R0713/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0713/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 8 février 2021
Dans l’affaire R 713/2020-2
Sanacorp Pharmahandel GmbH Semmelweisstr. 4
82152 Planegg
Allemagne Opposante/requérante représentée par Unverzagt Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Heimhuder Straße 71, 20148 Hamburg (Allemagne)
contre
TALEO CORPORATION 41 avenue de la gare
1611 Luxembourg
Luxembourg Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 075 623 (demande de marque de l’Union européenne no 17 980 821)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/02/2021, R 713/2020-2, Elmea/MEA et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 novembre 2018, Nicolas de Raulin, prédécesseur en droit de TALEO CORPORATION (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Elmea
pour la liste de services suivante:
Classe 42 — Recherche scientifique; Conseils dans le domaine de la recherche pharmaceutique;
Fourniture d’informations en matière de recherches médicales et scientifiques dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; Services de conseils en biotechnologie; Services de conseils techniques en matière de technologie de l’information; Services de conseils technologiques.
2 La demande a été publiée le 13 novembre 2018.
3 Le 12 février 2019, Sanacorp Pharmahandel GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) Enregistrement de la marque allemande no 302 015 055 683 pour la marque verbale
mea
déposée le 12 octobre 2015 et enregistrée le 17 février 2016 pour les services suivants:
Classe 41 — Formation dans le domaine de la promotion des ventes et de la gestion des employés, ainsi que de la formation professionnelle et de la formation continue des employés; formation, éducation et formation continue [y compris formation à distance et séminaires] dans le domaine du traitement de données, des techniques de communication, de l’organisation de bureaux et du contrôle des processus, ainsi que de la médecine, de la paramédicine, de la pharmacie et de la nutrition;
Classe 42 — Évaluation et exploitation de données de tiers, à savoir analyse de données à des fins scientifiques et de recherche, conversion de données à partir de supports physiques vers des supports électroniques; conception et développement de programmes pour le traitement de données; conseils techniques, notamment dans le domaine du matériel et des logiciels informatiques, développement d’analyses de systèmes informatiques, planification technique de systèmes informatiques et systèmes de télécommunications; services d’un
3
architecte, planification et conseils en matière de construction et de construction, en particulier conseils en construction pour la conception de pharmacies; conseils techniques pour les pharmacies; recherches médicales; conseils techniques sur l’approbation médicale de médicaments pour le compte de tiers.
b) Enregistrement de la marqueallemande no 302 011 029 584 pour la marque verbale
mea
déposée le 26 mai 2011 et enregistrée le 19 octobre 2011 pour les services suivants:
Classe 41 — Formation dans le domaine de la promotion des ventes et de la gestion du personnel ainsi que de l’éducation et de la formation techniques et technologiques des employés; éducation, formation et formation professionnelle (y compris l’apprentissage à distance) dans les domaines du traitement de données, des techniques de communication, de l’organisation et du contrôle des processus, ainsi que dans les domaines médical, paramédicale et pharmaceutique;
Classe 42 — Évaluation et utilisation de données par des tiers, à savoir à des fins d’analyse et de recherche de données scientifiques, convertissant des données d’un support physique vers des supports électroniques; développement et création de programmes pour le traitement de données; conseils techniques, notamment en matériel et logiciels informatiques, développement de systèmes informatiques, ingénierie de systèmes informatiques et systèmes de télécommunications; services de rédaction et de conseils en matière d’architectes, de construction et de conseils en construction, en particulier conseils en ingénierie structurelle pour le redesign de pharmacies; conseils techniques en matière de pharmacie; recherche médicale et pharmaceutique; conseils techniques dans l’autorisation médicale de médicaments pour d’autres.
c) L’enregistrement de la marque figurative allemande no 302 014 025 551
déposée le 27 février 2014 et enregistrée le 25 juin 2014 pour les services suivants:
Classe 41 — Formation dans le domaine de la promotion des ventes et de la gestion des employés, ainsi que de la formation professionnelle et de la formation continue des employés; formation, éducation et formation continue [y compris formation à distance et séminaires] dans le domaine du traitement de données, des techniques de communication, de l’organisation de bureaux et du contrôle des processus, ainsi que de la médecine, de la paramédicine, de la pharmacie et de la nutrition;
Classe 42 — Évaluation et exploitation de données de tiers, à savoir analyse de données à des fins scientifiques et de recherche, conversion de données à partir de supports physiques vers des supports électroniques; conception et développement de programmes pour le traitement de données; conseils techniques, notamment dans le domaine du matériel informatique et des logiciels de soja, développement d’analyses de systèmes informatiques, planification technique de systèmes informatiques et systèmes de télécommunications; services d’un architecte, planification et conseils en matière de construction et de construction, en particulier conseils en construction pour la conception de pharmacies; ad hoc technique pour les pharmacies; recherches médicales; conseils techniques sur l’approbation médicale de médicaments pour le compte de tiers.
4
d) L’enregistrement de la MUE no 14 674 642 pour la marque figurative
déposée le 12 octobre 2015 et enregistrée le 18 mars 2016 pour les services suivants:
Classe 41 — Instruction dans le domaine de la promotion des ventes et de la gestion des employés, et fourniture de formations spécialisées et liées à des produits et formation continue pour les employés; Formation, instruction et formation continue (y compris cours par correspondance et conduite de séminaires) dans le domaine du traitement de l’information, des technologies de la communication, de l’organisation et du contrôle des processus de bureau, ainsi que de la médecine, de la paramédicine, de la pharmacie et de la nutrition;
Classe 42 — Évaluation et exploitation de données pour des tiers, à savoir analyse de données à des fins scientifiques et de recherche, conversion de données à partir de supports physiques vers des supports électroniques; Programmation et développement de logiciels informatiques; Services de conseils techniques, en particulier dans le secteur du matériel et des logiciels PDE, du développement d’analyses de systèmes informatiques, de la planification technique de systèmes PDE et de systèmes de télécommunications; Conception et conseils en architecture, en architecture et en construction, en particulier conseils en ingénierie structurelle pour la conception de nouvelles pharmacies; Conseils techniques en matière de pharmacie; Recherche médicale et pharmaceutique; Conseils techniques concernant l’autorisation médicale de médicaments pour le compte de tiers.
e) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 946 465 pour la marque verbale
meadirekt
déposée le 24 août 2018 et enregistrée le 10 janvier 2019 pour les services suivants:
Classe 41 — Instruction dans le domaine de la promotion des ventes et de la gestion des employés, et fourniture de formations spécialisées et liées à des produits et formation continue pour les employés; Production et mise à disposition de vidéos de formation; Formation, instruction et formation continue (y compris cours par correspondance et conduite de séminaires) dans le domaine du traitement de l’information, des technologies de la communication, de l’organisation et du contrôle des processus de bureau, ainsi que de la médecine, de la paramédicine, de la pharmacie et de la nutrition;
Classe 42 — Évaluation et exploitation de données pour des tiers, à savoir analyse de données à des fins scientifiques et de recherche, conversion de données à partir de supports physiques vers des supports électroniques; Programmation et développement de logiciels informatiques; Services de conseils techniques, en particulier dans le secteur du matériel et des logiciels PDE, du développement d’analyses de systèmes informatiques, de la planification technique de systèmes PDE et de systèmes de télécommunications; Conception et conseils en architecture, en architecture et en construction, en particulier conseils en ingénierie structurelle pour la conception de nouvelles pharmacies; Conseils techniques en matière de pharmacie; Recherche médicale et pharmaceutique; Conseils techniques concernant l’autorisation médicale de médicaments pour le compte de tiers.
f) L’enregistrement de la MUE no 17 946 463 pour la marque figurative
5
déposée le 24 août 2018 et enregistrée le 10 janvier 2019 pour les services suivants:
Classe 41 — Instruction dans le domaine de la promotion des ventes et de la gestion des employés, et fourniture de formations spécialisées et liées à des produits et formation continue pour les employés; Production et mise à disposition de vidéos de formation;
Formation, instruction et formation continue (y compris cours par correspondance et conduite de séminaires) dans le domaine du traitement de l’information, des technologies de la communication, de l’organisation et du contrôle des processus de bureau, ainsi que de la médecine, de la paramédicine, de la pharmacie et de la nutrition;
Classe 42 — Évaluation et exploitation de données pour des tiers, à savoir analyse de données à des fins scientifiques et de recherche, conversion de données à partir de supports physiques vers des supports électroniques; Programmation et développement de logiciels informatiques; Services de conseils techniques, en particulier dans le secteur du matériel et des logiciels PDE, du développement d’analyses de systèmes informatiques, de la planification technique de systèmes PDE et de systèmes de télécommunications; Conception et conseils en architecture, en architecture et en construction, en particulier conseils en ingénierie structurelle pour la conception de nouvelles pharmacies; Conseils techniques en matière de pharmacie; Recherche médicale et pharmaceutique; Conseils techniques concernant l’autorisation médicale de médicaments pour le compte de tiers.
g) La marque del’ Union européenne no 3 234 581 pour la marque verbale
MEA
déposée le 20 juin 2003 et enregistrée le 31 mai 2006 et révoquée le 21 juillet
2020.
6 Par décision du 17 février 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– La division d’opposition a examiné l’opposition par rapport aux enregistrements allemands no 302 015 055 683 et no 302 011 029 584 de l’opposante tant pour le mot «mea» que par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 234 581 pour le mot «MEA». Les autres droits antérieurs invoqués sont moins similaires à la marque contestée et couvrent la même gamme de services ou une gamme plus restreinte de services.
– En l’espèce, les services sont identiques ou similaires. Il s’agit de services spécialisés destinés à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de supérieur à la moyenne à élevé.
6
– Les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude entre les signes. Le degré de caractère distinctif des marques est normal.
– Bien que les signes coïncident sur les plans visuel et phonétique par trois lettres, cette coïncidence est clairement atténuée par la présence des lettres supplémentaires «El» au début du signe contesté, qui est la partie où les consommateurs concentrent généralement leur attention. En outre, les marques antérieures sont des signes courts et plus le signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses éléments individuels et ses petites différences (deux lettres en l’espèce), ce qui peut donner lieu à une impression d’ensemble différente. En outre, le public pertinent est un public de professionnels faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne. Ils seront conscients non seulement de la spécificité des services, mais aussi du prestataire de services, ainsi que des marques présentes sur le marché, et percevront donc clairement des différences même légères entre les signes en cause.
7 Le 17 avril 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 juin 2020.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’opposante conteste la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les consommateurs pertinents sont des professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention variant de supérieur à la moyenne à élevé. Au moins une partie des services couverts par la marque contestée peuvent s’adresser aux consommateurs finaux, tels que la «fourniture d’informations médicales et scientifiques dans le domaine des essais pharmaceutiques et cliniques» ou des
«informations médicales et scientifiques dans le domaine des essais pharmaceutiques et cliniques» qui pourraient s’adresser à des pharmacies et des «cabinets technologiques» qui pourraient s’adresser au grand public.
– Sur le plan visuel, le fait que le signe contesté soit plus long que le signe antérieur et qu’il contienne les lettres supplémentaires «El» dans sa partie initiale n’empêche pas les consommateurs de remarquer l’élément commun «mea». L’opposante soutient que les signes sont «à un faible degré» similaires sur les plans visuel et phonétique et confirme la conclusion de la division d’opposition selon laquelle il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
7
– L’opposante confirme également que le degré de caractère distinctif des marques antérieures est moyen.
– Toutefois, il existe un risque de confusion conformément à la jurisprudence pertinente. Étant donné que les services en cause sont très similaires ou identiques, la distance en ce qui concerne la similitude entre les signes n’est pas suffisante en l’espèce, surtout dans la mesure où la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable
11 La chambre de recours observe que la déchéance de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 234 581, mentionnée en tant que droit antérieur au paragraphe 5, point g), a été prononcée le 21. Juillet 2020 sous le numéro d’inscription T 18 188 659 (décision du 21/03/2019, 5 507 C). Aux fins de l’examen du risque de confusion, la chambre de recours fondera son appréciation (conformément à la décision attaquée) sur les marques allemandes antérieures pour la marque verbale «mea» énumérées au paragraphe 5, points a) et b).
Article 8, paragraphe 1, point b), du règlement sur les MUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Degré d’attention
13 Les marquesantérieures sont enregistrées en Allemagne (ci-après les «marques antérieures»). Le public pertinent réside donc en Allemagne.
14 Les services contestés «fourniture d’informations en matière de recherches médicales et scientifiques dans le domaine des produits pharmaceutiques» s’adressent au grand public et au public professionnel. En effet, l’avènement des nouvelles technologies de l’information, en particulier l’internet, associé à la disponibilité rapide de nouvelles informations sur les soins de santé, a alimenté cette demande du grand public. Le niveau d’attention du grand public sera moyen.
15 Les services restants s’adressent au public professionnel. Par conséquent, leur niveau d’attention sera élevé.
Comparaison des services
8
16 À titre liminaire, la chambre de recours rappelle que les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste des services de l’opposante, indiquent que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu Tride, EU:T:2003:107).
17 Par ailleurs, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels d’une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
18 En outre, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
19 Les services contestés «recherche scientifique; Conseils dans le domaine de la recherche pharmaceutique; Fourniture d’informations en matière de recherches médicales et scientifiques dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; Conseils en biotechnologie» sont identiques aux «services de recherches médicales et pharmaceutiques» couverts par les enregistrements allemands no 302 015 055 683, no 302 011 029 pour la marque «mea».
20 Les services contestés «services de conseils techniques en matière de technologie de l’information; Conseils technologiques» sont identiques aux «conseils techniques, notamment dans le domaine du matériel et des logiciels informatiques, développement d’analyses de systèmes informatiques, planification technique de systèmes informatiques» couverts par les enregistrements de marques allemandes no 302 015 055 683, no 302 011 029 584 pour la marque «mea».
Comparaison des marques
mea Elmea
Marques antérieures Signe contesté
21 Les signes à comparer sont les suivants:
22 L’élément «mea» des marques antérieuresse compose du mot «mea» écrit en lettres minuscules. En ce qui concerne les marques verbales, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules est dénuée de pertinence (31/01/2013, T-66/11, Babilu,
9
EU:T:2013:48, § 57). Une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique (20/04/2005, T-211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; 13/02/2007, T-353/04,
Curon, EU:T:2007:47, § 74).
23 La marque verbale contestée est composée de l’élément verbal «Elmea». Le signe contesté comprend les lettres «mea», ce qui signifie que l’élément commun en représente trois cinquièmes.
24 Malgré les différences, les signes présentent au moins un faible degré de similitude visuelle [09/12/2020, T-190/20, Almea (fig.)/Mea, EU:T:2020:597;
23/10/2015, T-96/14, VIMEO/MEO (fig.) et al., EU:T:2015:799, § 33-35;
07/06/2018, R 2592/2017-5, beevo (fig.)/EVO et al., § 36; 01/08/2011, R
1610/2010-4, ZOLUX/LUX, § 23; 23/02/2012, R 433/2011-1, SUKIN/kIN (fig.) et al., § 36; 15/03/2011, R 88/2010-4, YOONO/ONO et al., § 26). Le fait que le signe contesté soit plus long que le signe antérieur et qu’il contienne les lettres supplémentaires «El» dans sa partie initiale n’empêche pas les consommateurs de remarquer l’élément commun «mea». En conséquence de cet élément commun, le public pertinent percevra une certaine similitude visuelle entre les marques en cause [23/10/2015, T-96/14, VIMEO/MEO (fig.) et al., EU:T:2015:799, § 33, 35]. Même si les premiers éléments d’un mot peuvent être plus susceptibles d’attirer l’attention du consommateur, ce principe ne peut pas s’appliquer dans tous les cas. En l’espèce, l’élément «El» de la marque demandée n’attire pas davantage l’attention du public pertinent que l’élément «mea», qui suit
[23/10/2015, T-96/14, VIMEO/MEO (fig.) et al., EU:T:2015:799, § 35].
25 Les signes en cause sont également similaires à un faible degré sur le plan phonétique [09/12/2020, T-190/20, Almea (fig.)/Mea, EU:T:2020:597;
23/10/2015, T-96/14, VIMEO/MEO (fig.) et al., EU:T:2015:799, § 39;
07/06/2018, R 2592/2017-5, beevo (fig.)/EVO et al., § 37; 01/08/2011, R
1610/2010-4, ZOLUX/LUX, § 24; 23/02/2012, R 433/2011-1, SUKIN/kIN (fig.) et al., § 37; 15/03/2011, R 88/2010-4, YOONO/ONO et al., § 27). L’élément
«mea» est prononcé de manière identique en allemand. La différence phonétique réside uniquement dans le son de la première syllabe «el» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur. Deux des trois syllabes du signe contesté sont phonétiquement identiques au signe antérieur. Le signe antérieur est entièrement compris dans le signe contesté.
26 Une comparaison conceptuelle n’est pas possible car ni le mot «Elmea» ni le mot «mea» n’ont de signification pour les consommateurs pertinents.
Caractère distinctif des signes antérieurs
27 Le degré de caractère distinctif des marques antérieures est moyen, étant donné quel’élément verbal «mea» est dépourvu de signification en ce qui concerne les services en cause.
Appréciation globale du risque de confusion
1
0
28 En l’espèce, les marques sont revendiquées pour des services identiques. La demanderesse et l’opposante sont dès lors des concurrents directs. Lorsque les services en conflit sont identiques, les signes en conflit doivent être suffisamment éloignés l’un de l’autre.
29 Selon le principe d’interdépendance, un degré élevé de similitude entre les produits en conflit peut compenser un faible degré de similitude entre les signes en conflit.
30 La marque antérieure étant entièrement comprise dans le signe contesté, le signe contesté ne maintient pas la distance requise. Il existe un risque de confusion même pour les services en cause pour lesquels les consommateurs font preuve d’un niveau d’attention élevé. Compte tenu, à tout le moins, du faible degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit, de l’identité entre les services en cause et du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, l’impression d’ensemble produite par les marques en cause pourrait amener le public à croire que les produits proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement. Même si l’élément «mea» ne joue pas un rôle distinctif indépendant au sein de la marque contestée, il contribue néanmoins de manière significative à l’impression d’ensemble produite par cette marque (23/10/2015, EU:T:2015:799).
31 Il est exact que les signes sont des signes courts et que, de ce fait, les consommateurs noteront plus facilement les différences entre les signes
(23/09/2009, T-391/06, S-HE, EU:T:2009:348, § 69). Toutefois, il ne s’agit pas d’une règle qui s’applique toujours. En l’espèce, le fait que la marque antérieure est entièrement comprise dans l’élément verbal du signe contesté est pertinent. En outre, selon une jurisprudence constante, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En outre, il convient de garder à l’esprit que les consommateurs se concentrent généralement sur les similitudes plutôt que sur les différences entre les signes [07/06/2018, R
2592/2017-5, beevo (fig.)/EVO et al., § 45].
32 Cette conclusion est conforme à la jurisprudence du Tribunal et à la pratique constante des chambres de recours [09/12/2020, T-190/20, Almea (fig.)/Mea,
EU:T:2020:597; 23/10/2015, T-96/14, VIMEO/MEO (fig.) et al., EU:T:2015:799,
§ 66-71; 07/06/2018, R 2592/2017-5, beevo (fig.)/EVO et al., § 46; 01/08/2011,
R 1610/2010-4, ZOLUX/LUX, § 27; 23/02/2012, R 433/2011-1, SUKIN/kIN
(fig.) et al., § 52-53; 15/03/2011, R 88/2010-4, YOONO/ONO et al., § 36, 56).
33 Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante, il y a lieu d’accueillir le recours.
Frais
1
1
34 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition.
35 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de
550 EUR.
36 En cequi concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
1
2
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette la demande dans son intégralité;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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