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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mai 2026, n° 003244956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003244956 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION No B 3 244 956
Fortex Nutraceuticals LLC, Suhodol, 10, rue Prohladen kаt, 1362 Sofia, Bulgarie (opposante), représentée par Deyan Vulchev Ivanov, apt.04, entr. G, 126, rue Tintyava, 1172 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Natucap B.V., Peizerweg 97, 9727AJ Groningen, Pays-Bas (demanderesse). Le 22/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition No B 3 244 956 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne No 19 194 099 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 31/07/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne No 19 194 099 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne No 19 031 119 'Force X’ (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Décision sur opposition n° B 3 244 956 Page 2 sur 3
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques ; produits pharmaceutiques.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 5 : Compléments alimentaires et préparations diététiques.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les compléments alimentaires et préparations diététiques contestés sont des substances préparées pour des besoins diététiques particuliers, dans le but de traiter ou de prévenir des maladies. Compte tenu de cela, leur finalité est similaire à celle des produits pharmaceutiques de l’opposant dans la mesure où ils sont utilisés pour améliorer l’état de santé d’un patient. Le public pertinent coïncide et les produits ont généralement les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ces produits sont considérés comme similaires.
b) Les signes
Force X
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).
Les signes coïncident entièrement dans leurs éléments verbaux « Force X », qui constituent la marque antérieure dans son intégralité et tous les éléments verbaux du signe contesté. Les aspects figuratifs du signe contesté relatifs à la combinaison de couleurs utilisée, à la police de caractères et à l’élément figuratif abstrait de couleur rougeâtre ne sont pas de nature à modifier la perception du signe comme étant composé des termes « Force X » ou à détourner l’attention des consommateurs des éléments verbaux en tant que tels. La police de caractères utilisée est standard, la représentation des deux éléments verbaux du signe dans des couleurs et tailles différentes les marque principalement comme deux éléments et a également une fonction décorative. Quant à l’élément figuratif du signe, il est plutôt abstrait et ne remplit qu’un rôle purement décoratif.
Au vu de ce qui précède, la question de savoir si et quel concept pourrait être attribué par les consommateurs à l’élément verbal « Force X » (tel que, par exemple, le sens de force, d’énergie en anglais de « force ») est sans pertinence en l’espèce.
Décision sur opposition n° B 3 244 956 Page 3 sur 3
Il s’ensuit que les signes sont visuellement hautement similaires, phonétiquement identiques et conceptuellement soit identiques, si un sens est véhiculé par l’élément coïncidant «Force X», soit, si ce n’est pas le cas, l’aspect conceptuel n’influence pas cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les produits sont similaires. Les signes sont visuellement hautement similaires et phonétiquement identiques. Cette quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs, que les éléments verbaux coïncidants «Force X» véhiculent ou non un concept, ne pourront pas les distinguer. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif des éléments coïncidants et de la marque antérieure, et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés. Par conséquent, il existe un risque de confusion manifeste dans l’esprit du public et l’opposition est, dès lors, bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Solveiga Teodora Valentinova Catherine BIEZA TSENOVA-PETROVA MEDINA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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