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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mai 2024, n° R2561/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2561/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 17 mai 2024
Dans l’affaire R 2561/2023-4
Reckitt Benckiser Finish B.V. Siriusdreef 14 2132 WT Hoofddorp Pays-Bas demanderesse/requérante
représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, D02 XH98 Dublin 2 (Irlande)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 805 771
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (présidente et rapporteure), A. Kralik (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 décembre 2022, Reckitt Benckiser Finish B.V. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
Concernant la liste de produits ci-dessous:
Classe 3: Liquides vaisselle; liquides vaisselle; préparations pour blanchir et autres substances pour lave-vaisselle; nettoyants, désodorisants et désodorisants pour lave- vaisselle; produits de rinçage pour lave-vaisselle; agents de séchage pour lave-vaisselle; détergents pour vaisselle sous forme solide, liquide ou de gel; préparations pour polir pour la cuisine et la verrerie; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser pour la vaisselle; préparations pour détartrer et désincruster à usage domestique; produits détachants.
2 Le 16 janvier 2023, l’examinateur a notifié les motifs de refus, indiquant que la marque avait été jugée irrecevable à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, en ce qu’elle est dépourvue de caractère distinctif pour l’ensemble des produits pour lesquels la protection est demandée. La décision reposait sur les principales constations ci-dessous.
− Le signe est une représentation des produits pour lesquels la protection est demandée, c’est-à-dire une représentation fidèle des tablettes utilisées dans le processus de nettoyage, de polissage, de rinçage, de séchage ou de détartrage, qui ne s’écarte pas de manière significative de la manière dont elles sont couramment utilisées, mais en constitue simplement une variante.
− Les recherches sur l’internet effectuées le 16 janvier 2023 étayent la conclusion ci- dessus.
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(https://www.polyva-pvafilm.com/flower-shape-soap-laundry-capsules- laundrydetergent-pods-water-soluble-film-6757.html);
(https://www.amazon.es/Ariel-All-1-PODS-Universal/dp/B07WNYGFDF);
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(https://www.forbes.com/sites/jeffkart/2021/08/08/study-says-up-to-75-of- plasticsfrom-detergent-pods-enter-the-environment-industry-says-they-safely- biodegrade/?sh=36c3c9a8796a);
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(https://www.alibaba.com/product-detail/New-Style-Laundry-Pods-Bulk- Wholesale_62263243889.html?spm=a2700.details.0.0.353914945lhdDs);
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(http://www.designlife-cycle.com/tide-pods).
− Le consommateur pertinent percevra donc le signe comme un élément figuratif banal inapte à transmettre à première vue un message de marque.
3 Le 17 juillet 2023, la demanderesse a présenté ses observations, qui peuvent être résumées comme suit.
− Le signe contesté n’est pas une représentation des produits ou une représentation fidèle de tablettes, comme le montre l’annexe 1 (une capture d’écran tirée d’une vidéo
YouTube publiée par un tiers montrant le produit proprement dit). Le signe contesté est une représentation du produit lui-même semblable à un dessin animé, qui met fortement l’accent sur les dimensions, les sections et la brillance du produit ainsi que sur la bille rouge.
− Aucun élément de preuve ne montre que les produits mentionnés par l’examinateur sont disponibles sur le marché de l’Union et, par conséquent, les éléments de preuve fournis par l’examinateur doivent être écartés. En tout état de cause, le signe demandé diverge manifestement et de manière significative des tablettes mentionnées par l’examinateur et n’en est pas seulement une variante. En effet, il se compose de trois sections distinctes: 1) une section contenant des particules blanches et rouges,
2) une section en bleu et 3) la représentation d’une bille de couleur rouge.
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− La diversité des dessins ou modèles dans le secteur des produits de vaisselle est limitée dans la mesure où la tablette doit s’adapter à la machine. Il est constant que les consommateurs comprennent que les couches de couleurs différentes dans les tablettes de lavage représentent la présence de différents ingrédients actifs. Toutefois, la forme et la configuration des sections ne sont pas fonctionnelles et ne seront pas perçues comme telles.
− La forme et la configuration des trois sections constituent un écart important par rapport aux normes et aux habitudes du secteur des produits de lavage. La combinaison des couleurs contrastées, des textures et des sections en forme de bille sera inhabituelle pour les consommateurs et se distinguera des tablettes disponibles sur le marché. En particulier, aucune des tablettes mentionnées par l’examinateur ne contient de section en forme de bille ou de section composée de particules de couleurs différentes.
− La marque demandée se compose de trois sections, dont l’une inclut la représentation d’une bille de couleur rouge. L’Office a précédemment accepté une autre demande de marque de la demanderesse concernant la représentation d’une bille de couleur rouge,
à savoir la MUE n° 18 863 623 pour désigner les mêmes produits compris dans la classe 3 (Annexe 2). L’acceptation de l’élément représentant une bille de couleur rouge confère au signe contesté un caractère distinctif dans son ensemble, conformément à la pratique commune (PC9). En effet, en raison de sa taille, de sa couleur frappante et de sa position, la représentation de la bille rouge est manifestement visible dans le signe contesté. Elle est suffisamment importante pour être clairement identifiée comme distinctive et a une incidence suffisante sur l’impression d’ensemble produite par le signe pour lui conférer un caractère distinctif dans son ensemble.
− Une revendication subsidiaire relative au caractère distinctif acquis est formulée.
4 Le 26 octobre 2023, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») refusant le signe contesté à l’enregistrement, sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour tous les produits demandés. L’examinateur a renvoyé aux principales conclusions de la lettre d’objection (voir paragraphe 2 ci-dessus) et a répondu aux arguments de la demanderesse comme suit.
− Le public de l’Union européenne connaît déjà différentes variantes de dosettes ou tablettes utilisées dans le processus de nettoyage, de polissage, de dégraissage, de rinçage, de séchage et/ou de détartrage, avec un dessin ou modèle très similaire à celui demandé, comme le montre déjà le deuxième exemple. D’autres exemples pour l’Union européenne conformes à l’exemple précédent sont étayés par les recherches sur l’internet ci-dessous, datées du 26 octobre 2023.
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(https://www.amazon.es/Fairy-Platinum-c%C3%A1psulas-lavavajillas- lim%C3%B3n/dp/B07Y8QNQYL/ref=sr_1_16?keywords=Ariel&qid=1698308833
&s=hpc&sr=1-16);
(https://www.amazon.es/stores/page/70E497A9-37FA-4414-8D83-
AD0F067BCD53/?_encoding=UTF8&store_ref=SB_A02833201RNH3YG0Y6JC7
&pd_rd_plhdr=t&aaxitk=8d10f1c24a33603d6bb28fdd249bf3e2&hsa_cr_id=104437
8260702&lp_asins=B09NMLZJ4J%2CB0BZ1N5KRR&lp_query=Ariel&lp_slot=d esktop-hsa-
3psl&ref_=sbx_be_s_3psl_mbd_mb1_bkgd&pd_rd_w=qICkt&contentid=amzn1.sy
m.8d63c0fe-2528-4c7c-8d0f-5e4e2fb0a60f%3Aamzn1.sym.8d63c0fe-2528-4c7c- 8d0f-5e4e2fb0a60f&pf_rd_p=8d63c0fe-2528-4c7c-
8d0fPage8%20of%2095e4e2fb0a60f&pf_rd_r=2NMK6EVZQD6JM2RSR3NA&pd
_rd_wg=OdHKJ&pd_rd_r=0ef94bf6-5b9a-4949-91f9-01f2f9bbf624);
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(https://www.amazon.es/Dixan-Detergente-C%C3%A1psulas-Lavadora-
Universal/dp/B09254T9R3?ref_=ast_sto_dp&th=1&psc=1).
− Le signe demandé est un exemple de représentation simple et claire des produits pour lesquels la protection est demandée, sans aucune marge d’interprétation, notamment parce que le marché propose des tablettes contenant des billes.
− En outre, un signe doit être exclu de l’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, ou en l’espèce l’un de ses aspects, désigne une caractéristique des produits ou services en cause. Tel est le cas en l’espèce.
− Considéré dans son ensemble, le signe contesté ne nécessite aucun effort mental supplémentaire de la part du public, de nature à l’amener à percevoir les produits comme des tablettes utilisées dans le processus de nettoyage, de polissage, de lavage, de rinçage, de séchage et/ou de détartrage.
− Le signe ne serait pas perçu comme inhabituel et ne se démarquerait pas non plus des autres tablettes disponibles sur le marché. Rien dans le signe n’est susceptible, au-delà de sa représentation évidente des produits pour lesquels la protection est demandée, de permettre au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe en tant que marque distinctive pour les produits désignés. Il est, par conséquent, dépourvu de caractère distinctif.
− La MUE n°°18 863 623 de la demanderesse couvrant des produits identiques compris dans la classe 3 n’est pas identique au signe contesté. Bien que l’enregistrement antérieur comporte l’élément «bille rouge», les signes diffèrent des autres éléments figuratifs du signe contesté. En outre, l’enregistrement antérieur fait l’objet d’une procédure d’annulation pendante.
− Le signe contesté est dépourvu de caractère distinctif à l’égard de tous les produits désignés. Une fois cette décision devenue définitive, la procédure reprendra aux fins de l’examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
5 Le 21 décembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant à ce que cette dernière soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 février 2024.
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Motifs du recours
6 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit.
− L’examinateur n’a pas dûment tenu compte de la marque demandée à la lumière de la pratique commune (PC9) selon laquelle, si une forme dépourvue de caractère distinctif contient un élément qui est distinctif à lui seul, cela suffira à conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble, de même que lorsque l’examen du caractère distinctif d’une marque de forme passe par plusieurs étapes, à savoir la constatation que la forme en elle-même est dépourvue de caractère distinctif et, seulement ensuite, l’identification des éléments du signe autres que la forme, l’appréciation de leur caractère distinctif intrinsèque et du caractère distinctif du signe dans son ensemble.
− Le signe demandé diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur.
− Parmi les exemples fournis par l’examinateur, tous, sauf un, montrent des dosettes de lessive plutôt que des tablettes pour lave-vaisselle. Par conséquent, le signe contesté n’a pas été correctement examiné en ce qui concerne les produits compris dans la classe 3 qui se rapportent au lavage de la vaisselle. Le signe en cause diverge de manière significative des tablettes mentionnées et n’est pas seulement une variante de celles-ci. La combinaison des couleurs contrastées, de la texture et la représentation d’une bille rouge est inhabituelle et se distingue des autres tablettes pour lave-vaisselle disponibles sur le marché.
− La marque se compose de trois sections comprenant la représentation d’une bille de couleur rouge. Des MUE similaires de la demanderesse consistant en la représentation d’une bille de couleur rouge couvrant des produits identiques compris dans la classe 3,
à savoir la MUE n° 18 863 623 et la MUE n° 18 904 621 ont été acceptées.
− Selon la pratique commune 9, il n’est pas nécessaire d’enregistrer des éléments verbaux ou figuratifs pour que ceux-ci soient considérés comme distinctifs et le fait que des représentations d’une bille rouge précédemment acceptées sous les marques de l’Union européenne n°°18 863 623 et n°°18 904 621 ne soient pas identiques à l’élément représentant la bille rouge contenu dans la présente marque, ne fait pas obstacle à l’application des principes établis par la pratique commune 9. Bien que les représentations d’une bille rouge ne soient pas identiques, les différences sont insignifiantes et passeraient inaperçues. Le fait que ces marques fassent l’objet d’actions en nullité est dénué de pertinence étant donné qu’elles sont présumées posséder à tout le moins un degré minimal de caractère distinctif.
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− L’acceptation de ces marques prouve manifestement que la représentation d’une bille de couleur rouge dans la marque en cause doit également être considérée comme distinctive. En raison de sa taille, de sa proportion, de sa couleur, de son contraste et de sa position, la représentation d’une bille de couleur rouge est clairement visible, de sorte qu’elle serait considérée comme distinctive.
− En ce qui concerne l’agencement des couleurs, la marque se compose de trois sections: la première est composée de minuscules billes blanches entrecoupées de minuscules billes bleues et de billes rouges, la deuxième section est brillante et bleue et la troisième est une représentation d’une bille rouge brillante. Cet agencement de couleurs est peu courant dans le secteur des lave-vaisselle et crée une impression d’ensemble facile à mémoriser, qui est une caractéristique frappante du signe. La combinaison de couleurs inhabituelle sera perçue comme une indication de l’origine commerciale plutôt que comme un élément décoratif.
− L’élément figuratif distinctif, à savoir l’élément représentant une bille de couleur rouge, et la combinaison de couleurs distinctive, ont une incidence suffisante pour conférer un caractère distinctif au signe contesté dans son ensemble et produiront une impression inoubliable. Par conséquent, la marque possède un caractère distinctif.
Motifs de la décision
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références faites dans la présente décision au RMUE doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Toutefois, le recours est dénué de fondement pour les raisons exposées ci-dessous.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
11 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises [29/04/2004, C456/01 P & C457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34].
12 Le consommateur moyen n’a pas tendance à analyser les choses. Une marque doit donc permettre au consommateur moyen desdits produits, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse ou à une comparaison, et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C- 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
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13 La jurisprudence développée pour les marques tridimensionnelles constituées par la représentation de la forme du produit lui-même est également pertinente pour les marques figuratives constituées de représentations bidimensionnelles du produit ou de ses éléments
[04/05/2017, C-417/16 P, DEVICE OF A SQUARE-SHAPED PACKAGING (fig.),
EU:C:2017:340; 14/09/2009, T-152/07, Uhr, EU:T:2009:324].
14 Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. Le consommateur moyen n’a pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative [07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 30; 22/06/2006, C- 25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 27; 28/06/2019, T-340/18, SHAPE OF A
FLYING V GUITAR (3D), EU:T:2019:455, § 31).
15 Plus la forme se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit, plus il est vraisemblable que ladite forme soit dépourvue de caractère distinctif. Il résulte de ces considérations que seule une marque tridimensionnelle constituée par l’apparence du produit lui-même, qui diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 31; 12/01/2006, C-173/04 P,
Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 28; 20/10/2011, C-344/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680,
§ 47).
Public pertinent
16 Les produits compris dans la classe 3 s’adressent généralement au grand public, considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, dans l’ensemble de l’Union européenne (25/07/2018, C-84/17 P, Shape of a four-fingered chocolate bar, § 67, 87).
Caractère distinctif du signe
17 Le signe demandé se compose d’une marque figurative pour les liquides vaisselle; liquides vaisselle; préparations pour blanchir et autres substances pour lave-vaisselle; nettoyants, désodorisants et désodorisants pour lave-vaisselle; produits de rinçage pour lave- vaisselle; agents de séchage pour lave-vaisselle; détergents pour vaisselle sous forme solide, liquide ou de gel; préparations pour polir pour la cuisine et la verrerie; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser pour la vaisselle; préparations pour détartrer et désincruster à usage domestique; produits détachants compris dans la classe 3.
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18 Le signe consiste en une marque figurative qui représente les produits visés par la demande (l’apparence extérieure des produits), constituant la forme en sections des produits visés, représentées en rouge, blanc et bleu.
19 Selon l’examinateur, le signe représente fidèlement une tablette de lavage, dont l’apparence ne diverge pas de manière significative des différentes formes de base communément disponibles sur le marché pour ces tablettes de lavage, comme l’illustrent les images explicites ci-dessous, mentionnées au début du présent document (voir paragraphe 2 ci-dessus):
, , et
.
20 La demanderesse a fait valoir que toutes les images, à l’exception d’une seule, représentent principalement des tablettes de lavage, que l’examinateur n’a pas prouvé que les produits visés sont disponibles sur le marché de l’Union européenne et que le signe, qui se compose de trois sections incluant la représentation d’une bille rouge, diverge manifestement de manière significative des tablettes mentionnées par l’examinateur et n’en est pas seulement une variante.
21 La chambre de recours partage l’avis de l’examinateur selon lequel le signe représente simplement une variante des différentes formes de tablettes ou de dosettes de nettoyage disponibles sur le marché, identifié par la demanderesse elle-même au point 13 de sa réponse à l’objection initiale comme étant le «secteur du lavage» en première instance, qui inclut les produits de nettoyage pour lave-vaisselle et lave-linge, qui coïncident tous deux par les considérations fonctionnelles ou pratiques nécessaires pour entrer dans de petits tiroirs, comme la demanderesse l’a indiqué, ou pour ne pas occuper trop de place dans l’espace disponible pour les vêtements dans les tambours. Ce marché est largement homogène à l’échelle mondiale, de sorte que les illustrations des différents types de tablettes disponibles s’appliquent autant au marché de l’Union européenne qu’au-delà. En tout état de cause, l’examinateur a fourni d’autres exemples provenant du marché de l’Union européenne dans la décision attaquée. Toutes les images montrent des produits de nettoyage comportant un nombre similaire de sections délimitées par une forme et une couleur, servant à démontrer que la configuration du signe ne constitue pas une divergence significative par rapport aux normes et aux habitudes du secteur, contrairement aux arguments avancés par la demanderesse. Il est de pratique courante d’utiliser, en
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particulier, des couleurs primaires contrastées qui seront perçues comme une indication décorative du fait que les tablettes contiennent différents ingrédients actifs, qui se combinent pour remplir les différentes fonctions explicitement indiquées dans la spécification, lors de l’utilisation.
22 Le signe peut représenter une version exagérée des produits désignés, qui sert à souligner les dimensions et la brillance des sections, mais il s’agit d’une exagération réaliste et non d’un dessin animé.
23 La forme circulaire rouge ne confère pas de caractère distinctif au signe dans son ensemble, contrairement aux arguments avancés dans le cadre du recours. Elle constitue une forme géométrique non distinctive au sein d’un duo de formes géométriques non distinctives. Elle sera perçue comme faisant partie intégrante d’une tablette de nettoyage ordinaire contenant différents ingrédients actifs ou composants fonctionnels, et non comme un élément distinctif. Ces tablettes à billes existent déjà dans le secteur, de sorte que le consommateur ne percevra pas de référence positive à l’origine, comme l’illustrent certains des autres exemples donnés par l’examinateur dans la décision attaquée en réponse aux arguments soulevés en première instance (voir paragraphe 4 ci-dessus):
.
24 L’examinateur a correctement identifié la marque de forme comme une tablette de nettoyage et a donné des exemples de formes similaires utilisées pour des produits similaires sur le marché. La bille rouge est simplement une partie de la tablette, et non un élément distinctif, dont la couleur ou la forme pourrait conférer un caractère distinctif à une forme de produit par ailleurs non distinctive.
25 Par conséquent, la forme en elle-même est dépourvue de caractère distinctif, comme l’a correctement apprécié l’examinateur, et ne s’étend pas ou ne comporte pas d’autre élément que la forme du produit, tel qu’un élément figuratif ou verbal, qui pourrait conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble, conformément à la pratique commune 9, contrairement aux arguments avancés dans le cadre du recours.
26 Les mêmes considérations s’appliquent aux minuscules billes intercalées dans l’une des sections, qui seraient simplement perçues comme un aspect fonctionnel également, réalisé de manière décorative et aussi dans des couleurs primaires, compte tenu du fait que le consommateur pertinent n’analysera pas le signe (voir paragraphe 12 ci-dessus).
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27 En l’espèce, l’impression globale reste celle d’une tablette de nettoyage, dont la configuration sera perçue comme standard, montrant simplement différentes sections pour les différents ingrédients actifs nécessaires aux fins explicitement identifiées dans la spécification, qui contiennent ou consistent en des couleurs différentes ou contrastées et des formes simples, qui ont pour finalité fonctionnelle d’identifier les ingrédients actifs du produit de manière décorative, et non leur origine commerciale.
28 Par conséquent, c’est à bon droit que l’examinateur a refusé le signe à l’enregistrement au motif qu’il sera perçu comme une représentation évidente des produits pour lesquels la protection est demandée, à savoir une tablette utilisée dans le processus de nettoyage, de polissage, de dégraissage, de rinçage, de séchage, décalcification et/ou de détartrage, sans rien d’inhabituel dans sa configuration de nature à la distinguer d’autres tablettes disponibles sur le marché pour les produits pour lesquels la protection est demandée, ou permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits désignés. Il est, par conséquent, dépourvu de tout caractère distinctif.
29 La forme est dictée à la fois par des considérations fonctionnelles et esthétiques. L’agencement ne sera pas perçu comme une dérogation à une norme, et encore moins comme une dérogation significative.
Enregistrements antérieurs
30 Les enregistrements antérieurs cités diffèrent du signe en cause, comme l’a indiqué l’examinateur. Par conséquent, ils ne sont pas véritablement comparables.
31 Il convient en outre de rappeler que les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (24/03/2021, T-168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84 et la jurisprudence citée). En outre, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO (26/11/2015, T-181/14, Nordschleife/MANAGEMENT BY NORDSCHLEIFE, EU:T:2015:889, § 44; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43), en particulier si certaines ou l’ensemble d’entre elles n’ont pas fait l’objet d’un recours.
32 Il ne ressort pas de la jurisprudence que l’examinateur ou la chambre de recours sont tenus d’indiquer les raisons spécifiques pour lesquelles il a été procédé à chacun des enregistrements antérieurs invoqués. Ils doivent indiquer les raisons spécifiques pour lesquelles la présente marque ne peut pas être enregistrée. En outre, ainsi que la Cour l’a jugé dans son ordonnance Volks.Handy (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy,
EU:C:2009:91, § 17), si l’autorité compétente doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, elle ne saurait en aucun cas être liée par celles-ci.
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33 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77), ce qui est le cas en l’espèce pour les raisons exposées plus haut.
34 En l’espèce, le signe est une variante non surprenante d’une forme de produit commune.
Conclusion
35 La chambre de recours convient que le signe est dépourvu de tout caractère distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
36 Le recours est rejeté.
37 L’affaire est renvoyée à l’examinateur aux fins de l’examen de la revendication subsidiaire du caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. La chambre de recours observe à cet égard que rien n’empêche l’examinateur de soulever une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE, dans l’hypothèse dans laquelle l’examen des éléments de preuve du caractère distinctif acquis révèlerait l’opportunité d’une telle action.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours;
2. renvoie l’affaire pour suite à donner à la revendication du caractère distinctif acquis (article 7, paragraphe 3, du RMUE).
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
p.o. R. Vidal Romero
17/05/2024, R 2561/2023-4, DEVICE OF A CLEANING CAPSULE (fig.)
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