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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2021, n° 003110300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003110300 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 110 300
Vrio Pack, S.L., Avda. Benigno Rivera, s/n Parque Empresarial In-F Manzana Pol. do Ceao, 27290 Lugo, Espagne (opposante), représentée par Alberto Álvarez Flores, Avenida Coruña 39-42, Entl., 27003 Lugo, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Cemsel Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Baglar Mahallesi, Çesme Sokak, no 43, Günesli, Bagcilar — Istanbul, Turquie ( demanderesse), représentée par Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll, Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkterBerufshaftung, 80335.
Le 30/04/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) l’opposition no B 3 110 300 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 31/01/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 144 093 (marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 18.L’opposition
est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 626 145 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 110 300Page du 2 3
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 16: Sacs en papier, sacs en plastique, papier, carton, matières plastiques pour l’emballage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: étiquettes à bagages [maroquinerie]; transport; sacs à godets; sacs à poignées; portefeuilles; portefeuilles comprenant des porte-cartes; sacs à provisions; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; trousses vides pour produits cosmétiques; porte-cartes de crédit; trousses de toilette; sacs de toilette (non ajustés); sacs de paquetage; sacs d’athlétisme tous usages; sacs à anses tous usages; sacs de voyage; sacs pour chaussures; sacs à chaussures pour le voyage; sacs; pochettes pour maquillage, clés et autres objets personnels; sacs à bandoulière.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 16 comprennent des sacs en papier, des sacs en plastique, du papier, du carton et des matières plastiques pour l’emballage.Les sacs en papier, sacs en plastique et matières plastiques pour l’emballage contestés sont tous destinés à l’emballage ou à l’emballage.
Les produitscontestés sont différents types de sacs, bagages, portefeuilles et autres objets de transport. Ces produits, tels que les sacs compris dans la classe 18, sont principalement destinés à un usage personnel et à transporter des objets.
Alors que les sacs en papier et sacs en plastique de l’opposante peuvent sembler répondre à des besoins similaires aux produits contestés, les produits de l’opposante sont utilisés pour un type d’emballage dont la finalité première est différente de celle des produits contestés, qui sont principalement utilisés pour transporter des objets personnels, y compris lorsqu’ils voyagent.
Étant donné que les produits de l’opposante sont du papier, du carton ou des produits en ces matériaux destinés à l’emballage et que les produits contestés relèvent au sens large de l’industrie de la mode, les produits en cause ont des producteurs, des canaux
Décision sur l’opposition no B 3 110 300Page du 3 3
de distribution et des utilisateurs finaux différents. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; En conséquence, ils ne sont pas similaires;
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les signes et les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Julia GARCÍA Murillo Marzena MACIAK SAIDA CRABBE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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