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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juin 2026, n° 019265332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019265332 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 03/06/2026
PROVENCALE SA c/o Catherine Delfaux 29, avenue F. Mistral F-83175 Brignoles Cedex FRANCE
Numéro de la demande: 019265332 Votre référence: Marque: BLANC PYRENEES Type de marque: Marque verbale Demandeur: PROVENCALE SA c/o Catherine Delfaux 29, avenue F. Mistral F-83175 Brignoles Cedex FRANCE
I. Exposé des faits
Le 15/12/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient:
Classe 19 Marbre.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible dans l’annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 RMUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019265332 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Volker Timo MENSING
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L110
Notification des motifs de refus de demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 15/12/2025
PROVENCALE SA c/o Catherine Delfaux 29, avenue F. Mistral F-83175 Brignoles Cedex FRANCE
Numéro de demande : 019265332 Votre référence :
Marque : BLANC PYRENEES Type de marque : Marque verbale Demandeur : PROVENCALE SA c/o Catherine Delfaux 29, avenue F. Mistral F-83175 Brignoles Cedex FRANCE
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus de l’article 7 RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale « BLANC PYRENEES ».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), RMUE
Le signe que vous avez demandé est inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont :
Classe 19 Marbre.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur francophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : blanc Pyrénées
La signification susmentionnée des mots « BLANC PYRENEES », dont la marque est composée, est étayée par l’utilisation suivante sur Internet :
(extrait le 15/12/2025 de https://penezherman.com/graviers-concasses/75-gravier-8- 16-marbre-blanc-lez.html)
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(Extrait le 15/12/2025 de https://www.mgm-sablieresreunies.fr/nos- produits/decoration/blanc-des-pyrenees-concasse/)
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(extrait le 15/12/2025 de https://www.leclub-bricolage.fr/agri-bocage-souleuvre-en- bocage/concasse-de-marbre-blanc-pyrenees-10-14.html?srsltid=AfmBOooiLT_GB7O1t8- CpeVZOuJGh0j8UCXQOd8gdiFb6imCrEhSqb4h)
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les matériaux en marbre proposés sont fabriqués à partir de marbre blanc provenant des montagnes des Pyrénées. Par conséquent, le signe décrit la nature et l’origine géographique des produits.
La légère anomalie grammaticale du signe (c’est-à-dire l’absence d’accent sur le mot Pyrénées et/ou l’absence de la préposition de/des) n’altère pas le sens descriptif et n’est pas suffisante pour modifier le caractère du signe et le faire percevoir comme une indication d’origine commerciale par le public pertinent.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a un sens descriptif clair, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
Délai de réponse
Si vous avez des observations, celles-ci doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez aucune observation, la demande sera rejetée.
Si votre demande était traitée en tant que « Fast Track », veuillez noter qu’une irrégularité a été soulevée à son encontre et qu’elle ne peut par conséquent plus être
Page 5 sur 5
traitée comme telle. Par conséquent, les délais habituels s’appliqueront désormais à votre demande.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de cette communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans les deux jours ouvrables.
Volker Timo MENSING Examinateur
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