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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2026, n° 003238759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238759 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 238 759
Gonzalo Pérez Cuenca, Provençals, 18, 08019 Barcelone, Espagne (opposant),
c o n t r e
Appia Meta SL, Balmes 177, 08006 Barcelone, Espagne (demandeur).
Le 09/04/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 238 759 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils éducatifs et simulateurs.
Classe 41: Services d’éducation, de divertissement et de sport.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 140 892 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants, à savoir:
Classe 9: Dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité.
Classe 38: Fourniture et location d’installations et d’équipements de télécommunications; Services de télécommunications.
Classe 42: Services de conception; Services scientifiques et technologiques; Services informatiques.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 09/05/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 140 892
(marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques espagnoles suivants: 1. n° 4 149 322, «appia» (marque verbale), enregistrée pour des services de la classe 35;
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2. nº 4 172 223, (marque figurative), enregistrée pour des services de la classe 35;
3. nº 4 278 583, 'appia’ (marque verbale) enregistrée pour des services de la classe 41.
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR à l’égard de tous les droits antérieurs dans le délai d’opposition de trois mois.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), EUTMR
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque espagnole nº 4 149 322, 'appia’ (marque antérieure 1)
Classe 35: Services d’agences de publicité; agents de publicité; location de temps publicitaire dans les cinémas; location de toutes sortes de matériel publicitaire et de matériel de présentation marketing; analyse de la réponse publicitaire; publicité et annonces publicitaires; conseils commerciaux en matière de publicité; assistance, conseils et consultation en matière de services de promotion, de marketing et de publicité; assistance en gestion commerciale en matière de publicité; enquêtes commerciales en matière de publicité; conseils commerciaux dans le domaine de la publicité; conseils en publicité de presse; conseils en publicité et marketing; conseils relatifs aux services de publicité et de promotion; conseils en stratégie de communication
[publicité]; distribution de matériel publicitaire, marketing et promotionnel; distribution d’annonces publicitaires et commerciales; diffusion de données relatives à la publicité; diffusion de publicité pour des tiers; diffusion de publicité pour des tiers via l’internet; diffusion de publicité pour des tiers via un réseau de communication en ligne sur l’internet; édition et postproduction de publicités et d’annonces publicitaires; compilation de statistiques dans le domaine de la publicité; évaluation de l’efficacité de la publicité sur les audiences; expositions à des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition d’espaces sur des sites web pour la publicité de produits et services; mise à disposition d’espaces sur des sites web pour la publicité de produits ou services; mise à disposition d’espaces sur des sites web pour la publicité de produits et services; mise à disposition d’espaces sur des sites web pour la publicité de produits et/ou services; fourniture d’informations sur la publicité; études de marché à des fins publicitaires; médiation publicitaire; modèles pour la publicité ou la vente
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services de promotion; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation d’expositions commerciales et publicitaires; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de campagnes publicitaires; organisation de publicité dans les cinémas; compilation de listes de diffusion pour services de publicité par publipostage [à l’exclusion de la vente]; préparation de présentations audiovisuelles à usage publicitaire; préparation de publications publicitaires; publicité sur mesure pour des tiers; services de publicité; production d’enregistrements sonores à des fins publicitaires; production de publicités radiophoniques; promotion
[publicité] de concerts; promotion [publicité] d’entreprises commerciales; promotion [publicité] de voyages; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; publicité; publicité par des médias électroniques et spécifiquement par l’internet; publicité par des réseaux de téléphonie mobile; publicité par tous les médias de communication publics; publicité extérieure; publicité cinématographique; publicité commerciale, en particulier dans le domaine des réseaux de télécommunication et téléphoniques; publicité de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; publicité de recrutement; publicité de produits et services de vendeurs en ligne par le biais d’un guide de recherche en ligne; publicité de produits de tiers pour permettre aux clients de visualiser et de comparer ces produits; publicité par réponse; publicité cinématographique; publicité de services d’autres fournisseurs pour permettre aux clients de visualiser et de comparer ces services; publicité de sites web commerciaux; publicité de transport et de livraison; publicité par publipostage; publicité par bannière; publicité dans le domaine du voyage et du tourisme; publicité cinématographique; publicité sur internet pour des tiers; publicité en ligne via des réseaux informatiques; publicité en ligne par des réseaux de communication; publicité en ligne sur des réseaux informatiques; publicité en ligne sur un réseau de communication informatique; publicité en ligne; publicité en ligne sur des réseaux de communication informatique; publicité en ligne par un réseau informatique; publicité, en particulier services de promotion de produits; publicité dans la presse populaire et professionnelle; publicité dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité dans des magazines; publicité sur des panneaux d’affichage électroniques; publicité extérieure; publicité, y compris la publicité en ligne sur des réseaux informatiques; publicité, y compris la promotion de produits et services de tiers par le biais d’accords de parrainage et de licence relatifs à des événements sportifs internationaux; services de publicité, de marketing et de promotion; publicité par transmission en ligne pour des tiers via des réseaux de communication électronique; services de publicité, de marketing et de promotion; publicité sur le toit de taxis; publicité pour insertion dans des ascenseurs et monte-charges; publicité à des fins de recrutement; publicité cinématographique; publicité pour des tiers; publicité par publipostage; publicité par publipostage pour attirer de nouveaux clients et fidéliser la clientèle existante; publicité par correspondance; publicité de marketing direct; publicité radiophonique et télévisuelle; publicité promotionnelle liée à la formation philosophique; publicité promotionnelle relative à l’enseignement philosophique; publicité promotionnelle pour des projets d’exploration; publicité promotionnelle téléphonique; publicité radiophonique; publicité relative aux produits pharmaceutiques et aux produits d’imagerie in vivo; publicité télévisuelle; publicité et annonces; publicité et annonces commerciales radiophoniques; publicité et marketing; publicité et marketing en ligne; services de publicité et de promotion; services de publicité et de promotion pour concessionnaires de véhicules; services de conseil aux entreprises relatifs à l’établissement de concessionnaires de véhicules; services de conseil aux entreprises relatifs à l’établissement de franchises; services de conseil en gestion commerciale; services de conseil en organisation et gestion d’entreprises; services de conseil en gestion d’entreprises; services de conseil en gestion d’entreprises pour entreprises commerciales; services de conseil en analyse commerciale; services de conseil en administration des affaires; services de conseil en identité d’entreprise; services de conseil en planification commerciale; conseil en matière d’emploi
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services; services de consultation et de conseil en matière de recrutement de personnel; services de création de marques; services de stratégie de marque; services d’évaluation de marques; services de positionnement de marques; services de test de marques; services de publicité pour la création d’identité d’entreprise et de marque; services de publicité pour la création d’identité de marque pour des tiers; mise à jour d’informations commerciales dans une base de données informatisée; administration des affaires commerciales d’établissements de vente au détail; administration des affaires commerciales de franchises; administration des affaires commerciales de sociétés étrangères; administration des affaires; administration des affaires dans le domaine du transport; administration des affaires relative aux évaluations d’entreprises; services d’acquisition d’entreprises; agences d’informations commerciales pour la fourniture d’informations commerciales, y compris de données démographiques ou de marketing; analyse statistique commerciale; analyse de la gestion commerciale; analyse d’informations commerciales; analyse commerciale; analyse de systèmes de gestion commerciale; analyse économique à des fins commerciales; analyse statistique commerciale; conseil commercial aux entreprises commerciales pour la direction de leurs affaires; conseil commercial aux entreprises industrielles pour la direction de leurs affaires; conseil et informations en gestion commerciale; conseil en gestion commerciale; conseil commercial relatif à la croissance.
Enregistrement de marque espagnole n° 4 172 223, (marque antérieure 2)
Classe 35: Services d’agences de publicité; Services d’agences de relations publiques; Services de représentation dans le domaine des relations publiques; Agents de publicité; Conseil commercial en matière de publicité; Services de conseil en matière de publicité; Conseil aux entreprises en matière de publicité; Conseil en publicité de presse; Conseil en stratégies de communication [relations publiques]; Conseil en publicité et marketing; Conseil en stratégies de communication [publicité]; Développement de concepts publicitaires; Diffusion de matériel publicitaire; Diffusion de prospectus publicitaires et d’imprimés; Distribution de matériel publicitaire; Diffusion de publicité pour le compte de tiers; Diffusion de publicité en ligne pour le compte de tiers; Diffusion de publicité via des réseaux de communication en ligne pour le compte de tiers; Études de relations publiques; Expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires; Médiation de services publicitaires; Préparation de matériel publicitaire; Préparation de publications publicitaires; Préparation de publicité personnalisée pour des tiers; Préparation d’enquêtes d’opinion publique; Préparation de textes publicitaires commerciaux; Production de matériel publicitaire visuel; Production de matériel publicitaire; Production de films publicitaires; Publication de matériel publicitaire; Services de publicité; Gestion, organisation et administration des affaires; Fonctions de bureau; Services de gestion et d’administration des affaires.
Enregistrement de marque espagnole n° M4 278 583 'Appia’ (marque antérieure 3)
Classe 41: Présentations audiovisuelles; production d’enregistrements audiovisuels; édition multimédia; services de formation liés au design; Production radiophonique, cinématographique et télévisuelle; écriture de scénarios de télévision; divertissement télévisuel
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services ; Fourniture de programmes de divertissement multimédia via des réseaux de télévision, à large bande, sans fil et en ligne ; Production d’enregistrements sonores ; production d’enregistrements sonores et vidéo ; services de studios d’enregistrement pour films ; Services d’enregistrement pour l’audio, le cinéma, la vidéo et la télévision ; enregistrement [tournage] sur bande vidéo ; production d’enregistrements vidéo ; Services de montage de post-production pour la musique, les vidéos et les films ; services de divertissement par jeux vidéo ; production de présentations audiovisuelles ; Services d’édition de contenu de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Appareils, amplificateurs et correcteurs optiques ; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils d’enseignement et simulateurs.
Classe 38 : Fourniture et location d’installations et d’équipements de télécommunications ; Services de télécommunications.
Classe 41 : Services d’éducation, de divertissement et de sport.
Classe 42 : Services de conception ; Services scientifiques et technologiques ; Services informatiques.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, l’opposant affirme qu’ils sont similaires parce que « les deux entreprises opèrent en Espagne, plus précisément à Barcelone, dans le même secteur : communication, design et production audiovisuelle ». Cependant, ces arguments (et les preuves correspondantes) sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Ce n’est pas le cas ici puisque les marques antérieures ne sont pas soumises à l’exigence d’usage. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Décision sur l’opposition n° B 3 238 759 Page 6 sur 9
Les dispositifs tels que les simulateurs, les coffrets scientifiques étant des appareils d’enseignement coïncident quant à leur finalité avec les services d’éducation et d’enseignement de la classe 41. Ils satisfont les besoins des mêmes consommateurs. En outre, ils sont complémentaires, étant donné que des appareils d’enseignement spécifiques sont indispensables pour la conduite de certains cours d’enseignement, en tant qu’aides pratiques qui complètent une leçon théorique.
Par conséquent, les appareils de recherche scientifique et de laboratoire, les appareils éducatifs et les simulateurs contestés présentent un faible degré de similarité avec les services de formation de l’opposante liés au design (qui, compris au sens large, couvrent le design de tout type de produit) de la classe 41 de la marque antérieure 3, car ils coïncident quant à leur finalité et au public pertinent. Ils sont en outre complémentaires.
Toutefois, les dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs contestés ; les appareils, instruments et câbles pour l’électricité et tous les services de l’opposante de toutes les marques antérieures des classes 35 et 41 ne partagent aucun critère de similarité pertinent. Ils ont des natures, des finalités ou des méthodes d’utilisation différentes, et ils visent des publics pertinents différents. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Services contestés de la classe 38
La fourniture et la location contestées d’installations et d’équipements de télécommunications ; les services de télécommunications et tous les services de l’opposante de toutes les marques antérieures des classes 35 et 41 ne partagent aucun critère pertinent. Ils ont des natures, des finalités ou des méthodes d’utilisation différentes, et ils visent des publics pertinents différents. En outre, les services en comparaison ne sont pas en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Il convient notamment de noter que les grandes entreprises, généralement gérées par l’État, peuvent offrir à la fois la production de programmes et des services de diffusion (services de télécommunications), mais ce n’est pas la norme, cela s’applique plutôt aux plus grandes entités sur le marché.
Bien que les fournisseurs de services de télécommunications diffuseront les produits des services de l’opposante tels que les services de divertissement télévisé ; la fourniture de programmes de divertissement multimédia via la télévision, les réseaux à large bande, sans fil et en ligne, cela ne rend pas les services similaires. Leur nature et leur finalité différentes (services de diffusion techniques versus fourniture de contenu), les fournisseurs et les canaux de distribution habituels différents, les publics pertinents différents, rendent ces services dissimilaires.
Services contestés de la classe 41
Les services d’éducation contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les services de formation de l’opposante liés au design de la marque antérieure 3. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services de divertissement contestés incluent les services de divertissement télévisé de l’opposante de la marque antérieure 3. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition n° B 3 238 759 Page 7 sur 9
Les services de sport contestés sont similaires aux services de divertissement par jeux vidéo de l’opposant de la marque antérieure 3, car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants: finalité, canaux de distribution et public pertinent.
Services contestés de la classe 42
Les services de conception contestés; services scientifiques et technologiques; services informatiques (services de technologies de l’information, y compris la gestion d’infrastructures, la cybersécurité, le développement de logiciels et le support technique, dans le but d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de soutenir les objectifs commerciaux, etc.) et tous les services de l’opposant de toutes les marques antérieures des classes 35 et 41 ne partagent aucun critère pertinent. En particulier, les entreprises fournissant divers services de conception (conception graphique, conception industrielle, décoration intérieure, conception de logiciels informatiques, etc.) n’offrent normalement pas de services d’enseignement ou de formation dans ces domaines. Par conséquent, ces services ont des natures, des finalités ou des méthodes d’utilisation différentes, et ils ciblent des publics pertinents différents. En outre, les services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Étant donné que les produits et services contestés ont été jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) uniquement aux services de la marque antérieure 3 de l’opposant et étant donné que l’identité/similitude des produits/services est une condition nécessaire pour établir un risque de confusion, l’examen de l’opposition se poursuivra uniquement pour la marque antérieure 3.
b) Les signes
appia
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le signe contesté est constitué du mot « APPIA » sous une forme très légèrement stylisée. La stylisation se limite à des caractères gras et à des sommets non entièrement fermés sur les lettres « A » et, par ailleurs, elle ne s’écarte pas d’une police de caractères standard.
La marque antérieure est une marque verbale ne présentant pas de capitalisation irrégulière. Par conséquent, il est indifférent qu’elle soit représentée en minuscules ou en majuscules. En conséquence, les différences entre les signes à cet égard sont sans importance. Pour
Décision sur opposition n° B 3 238 759 Page 8 sur 9
simplifier l’analyse et la comparaison des signes, la marque antérieure sera désignée en lettres majuscules (« APPIA »).
Le mot « APPIA » n’a pas de signification pour le public du territoire pertinent. Par conséquent, il est fantaisiste et possède un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque pour l’ensemble des produits et services en cause.
Sur le plan visuel, les signes sont quasi identiques, étant donné qu’ils se composent tous deux uniquement de l’élément verbal distinctif « APPIA ». Certes, ce mot est représenté de manière quelque peu stylisée dans le signe contesté. Toutefois, compte tenu du degré très modeste de stylisation, ce facteur n’a que très peu d’incidence sur l’impression d’ensemble produite par la marque.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce ; cette appréciation dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public peut faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits ou services (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Les produits et services contestés sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables aux services couverts par les marques antérieures.
Les signes sont visuellement quasi identiques et identiques sur le plan phonétique. Ils se composent tous deux du mot « APPIA ». La différence dans la stylisation de l’élément verbal du signe contesté est si ténue qu’elle ne sera pas enregistrée mentalement par le consommateur moyen comme un composant individuel de la marque, mais sera plutôt perçue comme un simple support de l’élément verbal.
Comme l’illustre la comparaison des signes ci-dessus, leur quasi-identité implique que les consommateurs ne pourront pas les distinguer. Cette conclusion serait valable quel que soit le degré de caractère distinctif de la marque antérieure et le degré d’attention du public pertinent.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque espagnole n° 4 278 583, « appia », de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers aux services de la marque antérieure.
Le reste des produits et services contestés est dissemblable. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de
Décision sur opposition n° B 3 238 759 Page 9 sur 9
article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMC et dirigée contre les produits et services restants jugés dissemblables au point a) ci-dessus, car ces produits et services ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMC, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’aboutit que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Maximilian KIEMLE Anna ZIÓŁKOWSKA Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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