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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2024, n° R1131/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1131/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 21 octobre 2024
Dans l’affaire R 1131/2024-5
Seigla Medical, Inc. 7688 5th ST SE Titulaire de l’enregistrement 55313 Buffalo États-Unis international/requérante représentée par Luther Rechtsanwaltsgesellschaft MBH, Gänsemarkt 45, 20354 Hambourg (Allemagne).
Recours concernant l’enregistrement international no W11 716 000
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et/ou de l’article 1, point c) (2) du règlement de procédure des chambres de recours et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/10/2024, R 1131/2024-5, liquide
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 7 septembre 2023, Seigla Medical, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
Liquide
(ci-après le «signe contesté») pour les produits suivants:
Classe 10: Dispositifs médicaux interventionnaux à usage vasculaire, cardiovasculaire et neurovasculaire, à savoir, les cathéters de diagnostic, d’extraction thrombus, de guidage et d’interventionnaire.
2 Le 29 septembre 2023, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 13 novembre 2023, l’examinateur a émis un refus provisoire total ex officio de protection au motif que l’enregistrement international ne semblait pas pouvoir être enregistré.
4 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinatrice.
5 Le 2 avril 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
6 Le 3 juin 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
7 Le 5 juin 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours. Elle a également rappelé à la titulaire de l’enregistrement international qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non renouvelable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, c’est-à-dire le 7 août 2024 au plus tard.
8 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours.
9 Par une communication datée du 16 août 2024, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de l’enregistrement international que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai qui expirait le 7 août 2024. La titulaire de l’enregistrement international s’est vu accorder un délai d’un mois pour présenter ses observations à ce sujet.
10 Aucune observation n’a été présentée par la titulaire de l’enregistrement international.
21/10/2024, R 1131/2024-5, liquide
3
11 Le 15 octobre 2024, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de l’enregistrement international que, faute de réponse à la notification d’irrégularité du 16 août 2024, le recours serait transmis à la chambre de recours pour qu’elle statue sur sa recevabilité.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.
14 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette un recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
15 La décision attaquée a été notifiée le 2 avril 2024.
16 Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, les notifications de communications de l’Office via l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur. Par conséquent, la décision attaquée
a donc été réputée notifiée le 7 avril 2024. Par conséquent, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 7 août 2024, comme indiqué à juste titre dans la communication du greffe du 16 août 2024.
17 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé par la titulaire de l’enregistrement international, le recours est rejeté comme irrecevable.
21/10/2024, R 1131/2024-5, liquide
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Déclare le recours irrecevable.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
21/10/2024, R 1131/2024-5, liquide
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