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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2025, n° R1291/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1291/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION SUR LE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 12 février 2025
Dans l’affaire R 1291/2024-5
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida de Carne de Vacuno de
Galicia mentale Conseil régulateur des indications géographiques protégées de Carne de Vacuno de Galicia turcs
Intégration dans Ferial Amio s/n
15981 a Coruña Espagne Opposante/requérante représentée par Berenguer y Pomares Abogados, Avenida Ramón y Cajal 1, entresueelo, 03001
Alicante (Espagne).
contre
Next aviation, S.L.
Avda. Buenos Aires, 100
36500 Lalin (Casco Urbano) Pontevedra
Espagne Demanderesse/défenderesse représentée par Bermejo indirects Jacobsen Patentes-Marcas S.L., Avenida de Europa 14,
28108 Alcobendas (Madrid) (Espagne).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 186 055 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 734 896)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), A. Pohlmann (membre) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
12/02/2025, R 1291/2024-5, COM OENGALICIA.COM (fig.)/Ternera Gallega (IG)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 juillet 2022, Next aviation, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les services suivants, limités le 9 octobre 2023:
Classe 35: Services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques de produits alimentaires de Galice, à l’exclusion expresse de Ternera Gallega et des moules fraîches de l’espèce Mytilus galloprovincialis cultivée dans le système Batea.
2 La demande a été publiée le 23 septembre 2022.
3 Le20 décembre 2022, le conseil régulateur des indications géographiques protégées de
Carne de Vacuno de Galicia (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services.
4 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 6, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’indication géographique protégée (IGP) «Ternera Gallega» de l’Union européenne.
6 Le 7 juin 2023, l’opposante a présenté des documents visant à démontrer qu’elle était titulaire du droit antérieur invoqué.
7 Par décision du 21 mai 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, considérant que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 6, du RMUE ne sont pas remplies.
8 Le 25 juin 2024, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité, considérant que l’opposition est conforme à la loi, de sorte que la demande contestée doit être rejetée.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 septembre 2024.
10 Dans sa réponse reçue le 21 novembre 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
12/02/2025, R 1291/2024-5, COM OENGALICIA.COM (fig.)/Ternera Gallega (IG)
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Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE (réouverture de l’examen des motifs absolus de refus)
13 Ainsi qu’il ressort de l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus dans le cadre d’une procédure d’opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55 et 57; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
14 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsque la décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours et que la chambre de recours considère qu’un motif absolu de refus devrait s’appliquer à tout ou partie des produits ou services visés par la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
15 Cet examen peut être lancé à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
16 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande contestée a été rouvert, la procédure de recours est suspendue jusqu’à ce que l’examinateur prenne une décision et, lorsque la demande est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
17 Cette référence n’est pas contraire au principe de bonne administration, consacré à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, qui prévoit une procédure dans un délai raisonnable. Premièrement, le contexte précis des signes en conflit en cause n’était clair, dans le cadre de la présente procédure d’opposition, que grâce aux observations dans leur intégralité; deuxièmement, une longue procédure ne peut aboutir à l’acceptation d’une marque qui doit être refusée; troisièmement, les motifs absolus doivent être examinés d’office par l’Office, généralement avant toute procédure d’opposition.
18 En l’espèce, la chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrab le de la demande de marque de l’Union européenne contestée. Por lo tanto, y por las razone que se exponen a continuación, procede recomendar la réapertura del Examen de los motivation os de denegación absolutos de la solicitud de la MUE.
12/02/2025, R 1291/2024-5, COM OENGALICIA.COM (fig.)/Ternera Gallega (IG)
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Considérations liminaires
19 La chambre de recours souhaite signaler expressément que, compte tenu notamment de l’existence de deux indications géographiques protégées (Ternera Gallega PGI-ES-0012 et Vaca e Boi de Galicia/Vaca y Buey de Galicia PGI-ES-2308), la demande contestée dans la présente procédure d’opposition pourrait relever d’un ou de plusieurs motifs absolus de refus. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure dans la présente ordonnance de renvoi, elle se limitera à l’examen de l’absence de caractère distinctif au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
20 En ce qui concerne la limitation des services visés par le signe demandé, à savoir la vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques de produits alimentaires de Galice, à l’exclusion expresse de Ternera Gallega y musillón frais de l’espèce Mytilus galloprovincialis cultivée dans le système Batea. (Classe 35), qui a été acceptée par l’examinateur, la chambre de recours tient à préciser que le refus de «Ternera Gallega » pourrait signifier que la liste des produits et services du signe demandé n’est pas suffisamment claire et précise, comme l’exige la jurisprudence applicable (19/07/2017, T-432/16, меPrivacy Acsusta, EU:T:2017:527, § 46). Il est dès lors recommandé de réexaminer si cette limitation est conforme à la loi et doit, le cas échéant, être révoquée en conséquence.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
21 Conformément à l’article 7, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
22 Les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert les produits ou services désignés par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (5/12/2002, 130/01, Real People-, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, 139/08-, Smiley, EU:T:2009:364, § 14 et les arrêts qui y sont cités).
23 Il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif de refus défini dans cet article ne s’applique pas (27/02/2002, 34/00, Eurocool-, EU:T:2002:41, § 39; 30/04/2003, 707/13 indirects T-709/13, BE-HAPPY, EU:T:2015:252, § 21).
24 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée, afin de permettre ainsi au consommateur ou à l’utilisateur final, sans confusion possible, de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (8/04/2003, 53/01,-54/01 indirects C-55/01, Linde,-EU:C:2003:206, § 40). Cette disposition vise à empêcher l’enregistrement des marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ce qui les rend aptes à remplir la fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine commercia le (16/09/2004,-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 23).
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25 Pour apprécier le caractère distinctif d’une marque, il convient de tenir compte à la fois de l’usage ordinaire de marques en tant qu’indication de l’origine dans les secteurs concernés et de la perception qu’en a le public pertinent (6/05/2003,-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 62).
26 De son côté, dans sa jurisprudence, la Cour a jugé que, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut, dans l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il peut être plus difficile de déterminer le caractère distinctif de marques de certaines catégories que d’autres catégories (21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichke it, EU:C:2004:645, § 24; 4/10/2007, 144/06-P, Tabs, EU:C:2007:577, § 36 et 38;
21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 37).
27 En particulier, les slogans publicitaires contreviennent à l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à condition qu’ils ne consistent pas simplement en un message publicitaire ordinaire et possèdent, au contraire, une certaine originalité ou prégnance, en ce sens qu’ils nécessitent au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent ou déclenchent un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent (21/01/2010, 398/08 P, Vorsprung-durch Technik, EU:C:2010:29, § 57). Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit donc être considérée comme dépourvue de caractère distinctif lorsqu’elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une formule promotionnelle.
28 En outre, un caractère distinctif doit être reconnu si, au-delà de la fonction promotionnelle, il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause (11/12/2012,-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 22; 6/06/2013, 126/12-, inspiré par l’efficacité, EU:T:2013:303, § 24; 12/06/2014, 448/13-P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36). En ce sens, il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire comporte un «élément imaginatif», voire une «tension conceptuelle susceptible d’avoir un effet de surprise», afin de posséder le minimum de caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (21/01/2015, T-11/14, Pianissimo, EU:T:2015:35, § 19 et jurisprudence citée).
29 La question de savoir si la marque tombe ou non sous le coup de l’un des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE doit être examinée, premièrement, non pas de manière abstraite, mais spécifiquement par rapport aux produits ou services visés par la demande; et, d’autre part, par rapport à la perception de la marque examinée par le consommateur moyen de ces produits et services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 31-et jurisprude nce citée).
Public et territoire pertinent
30 La marque contestée est demandée pour tous types de services de vente au détail via des réseaux informatiques d’aliments en Galice (classe 35). En ce qui concerne les services de vente au détail, ces services s’adressent non seulement à un public professionnel, mais également au grand public, dont le degré d’attention varie de normal à élevé (-8/03/2023, 372/16, sympathy Inside/INSIDE, EU:T:2023:111, § 89, 90).
12/02/2025, R 1291/2024-5, COM OENGALICIA.COM (fig.)/Ternera Gallega (IG)
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31 En ce qui concerne la vente en gros et à travers des réseaux informatiques de produits alimentaires de Galice (classe 35), il y a lieu de conclure qu’ils s’adressent à un public professionnel du secteur commercial en cause. Ce public fera preuve d’un niveau d’attention élevé (8/03/2023,-372/16, sympathy Inside/INSIDE, EU:T:2023:111, § 83).
32 La chambre de recours doit souligner qu’un éventuel niveau élevé d’attention et de vigilance ne signifie pas nécessairement que le signe a moins de chances d’être contesté en ce qui concerne un motif absolu de refus. En effet, selon les circonstances, cela peut même être le contraire (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28). Dans le même temps, la chambre de recours souligne qu’il est de jurisprudence constante que le niveau d’attention du public pertinent est normalement relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, que le public en question soit le grand public (-17/11/2009, 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014-, 291/12, Passion to Perform, EU: T: 2014: 155, § 32) ou d’un public plus attentif composé de spécialistes (5/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24;
3/07/2003, 122/01-, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25; 15/09/2005, 320/03-, live richly, EU:T:2005:325, § 74).
33 Il convient également de rappeler que lorsque le signe en cause est perçu comme un message promotionnel, le niveau d’attention peut être relativement faible (5/12/2002,-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 3/07/2003,
122/01-, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25; 15/09/2005, 320/03-, live richly, EU:T:2005:325, § 73; 13/02/2020, 8/19-, INVENTEMOS à l’avenir, EU:T:2020 :66,
§-31; 29/01/2015, 59/14-, investing for a new world, EU:T:2015:56, § 27; 25/03/2014-,
291/12, Passion to work, EU:T:2014:155, § 32).
34 Le signe étant composé de mots de la langue espagnole, le public par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est constitué par le public hispanophone de l’Union européenne.
35 Dans ce contexte, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe peut être refusé si le motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne.
La signification du signe contesté
36 LaGalice est une communauté autonome d’Espagne, considérée comme une communauté historique, située dans le nord-est de la péninsule ibérique, formée par les provinces de La Coruña, Lugo, Orense et Pontevedra (https://es.wikipedia.org/wiki/Galicia).
37 il s’ agit, d’une part, d’un adverbe relatif à la signification de «de la manière ou du style, de la manière ou de la manière qui est ou est la forme correspondant à la première personne présente le verbe comer https://dle.rae.es/como?m=form».
38 il s’ agit d’une préposition qui signifie le lieu, la durée ou la méthode d’ exécution des mots https://dle.rae.es/en?m=form.
39 .com est un domaine internet de premier niveau https://es.wikipedia.org/wiki/.com.
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40 Par conséquent, la séquence «comme en Galice» peut être comprise dans le même sens qu’en Galice ou (yo) comme en Galice.
Absence de caractère distinctif
41 Conformément à la jurisprudence mentionnée au point 29 ci-dessus, l’examen du caractère distinctif suffisant de la marque doit se faire par rapport aux produits ou aux services visés par la demande et par rapport à la perception de la marque examinée par les consommateurs.
42 En ce qui concerne les services de vente d’aliments en Galice, l’expression «as in Galicia», indistincte telle qu’elle est comprise, comme indiqué au point 36 ci-dessus, ne fait que véhiculer un message laudatif mettant en avant la bonne qualité des produits alimentaires de Galice.
43 Premièrement, si l’expression «as in Galicia» est comprise de la même manière que dans la Galice, la phrase souligne et souligne la provenance des produits alimentaires qui sont des denrées alimentaires réellement galiciennes produites uniquement en Galice et donc avec le bon goût et la qualité qui caractérisent les aliments de ladite Communa uté espagnole.
44 De même, si l’expression «as in Galicia» devait être considérée dans le sens de (I) comme en Galice, elle la transmet dans le contexte de denrées alimentaires qui, lorsqu’elles sont consommées comme manger en Galice, mettent à nouveau l’accent de manière laudative sur la provenance et la bonne qualité et la saveur des aliments en Galice.
45 S’agissant de l’élément «.com», il y a lieu de relever que le public pertinent le reconnaîtra immédiatement comme faisant référence à un site Internet. Il s’agit d’un élément technique et générique dont l’utilisation est requise dans la structure normale de l’adresse d’un site web commercial. En outre, l’élément «.com» peut également indiquer que les services désignés par la marque demandée peuvent être obtenus ou consultés en ligne ou sont liés à Internet, comme cela est même expressément indiqué dans la liste des services demandés, qui consistent en des services de vente au détail, en gros et en vente via des réseaux informatiques (classe 35). Parconséquent, il y a lieu de considérer que l’éléme nt «.com» est dépourvu de caractère distinctif en l’espèce (21/11/2012-, 338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 22).
46 Enfin, ni les nuances de la couleur bleue ni la composition des éléments verbaux ne véhiculent de signification particulière et ne sauraient être considérées comme particulièrement frappantes ou accrocheuses, mais similaires à une police de caractères classique. Dès lors, ces éléments graphiques ne permettent pas de distinguer le public pertinent du message laudatif véhiculé par les éléments verbaux, à savoir «as in Galicia » et «.com», et ne sont donc pas aptes à conférer un quelconque caractère distinctif au signe en cause &bra; voir, par analogie-, 15/05/2014, 366/12,-YoghurT Gums (fig.),
EU:T:2014:256, § 30; 10/09/2015, 571/14-, BIO PROTEINREICHER
PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG, EU:T:2015:626, § 20;
6/04/2017, 594/15-, métabolique balance (fig.), EU:T:2017:261, § 33; 20/11/2015,
202/15-, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914, § 22).
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47 La Chambre constate que les nuances de bleu comprises dans la marque demandée évoquent clairement
drapeau de Galice: .
48 Compte tenu de ce qui précède, le signe dans son ensemble sera immédiatement et sans aucun effort cognitif perçu par le consommateur pertinent comme un simple message promotionnel à contenu laudatif, qui sert simplement à souligner l’origine et la bonne qualité des aliments auxquels se rapportent les services de vente demandés.
49 Le caractère laudatif et laudatif du signe demandé, qui fait clairement référence à la qualité élevée des produits alimentaires, est renforcé par le fait notoire que de nombreuses denrées alimentaires, en particulier celles d’origine animale et de pêche, sont fortement appréciées par leur bon état de qualité et leur grande saveur.
50 Ainsi, dans le cadre des services de vente de produits alimentaires de Galice, le public pertinent percevra immédiatement le signe demandé comme un attribut positif indiqua nt que les produits en cause proviennent de Galice et sont donc de bonne qualité et avec la saveur caractéristique des produits de cette Communauté. La marque demandée ne contient aucun élément lui permettant de distinguer, au-delà de sa fonction promotionnelle, les produits qu’elle désigne de ceux ayant une autre origine commercia le (15/03/2023-, 178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 53).
51 Dès lors, en voyant le signe demandé sur l’emballage d’un produit, le public pertinent ne le percevrait pas comme un signe distinctif capable de distinguer les services visés par la demande de ceux d’autres fournisseurs, mais comme une simple déclaration d’information que tout fournisseur de tels services pourrait faire et, partant, ne lui permettrait pas d’identifier leur origine commerciale. En effet, selon la jurisprude nce, des messages publicitaires ordinaires, perçus simplement comme des slogans promotionnels, tels que la marque demandée, n’indiquent pas au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services (11/12/2012,-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22).
52 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours conclut que, du point de vue du
public pertinent, le signe est dépourvu de caractère distinctif et relève de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les services demandés.
Frais
53 La procédure de recours étant suspendue, la Chambre ne statuera pas sur les frais tant qu’une décision définitive sur le caractère enregistrable de la marque contestée n’aura pas été rendue.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour examen de la possibilité de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann S. Rizzo
Le greffe
Signature
H. Dijkema
12/02/2025, R 1291/2024-5, COM OENGALICIA.COM (fig.)/Ternera Gallega (IG)
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