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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 févr. 2025, n° R2135/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2135/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 28 février 2025
Dans l’affaire R 2135/2024-1
Alchemy Insights, Inc.
548 market Street, PMB 49099
94104 San Francisco
États-Unis Opposante/requérante représentée par Nordemann Czychowski parue Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin (Allemagne)
contre
SHUBIAO SHI
11-1909 PIÈCE
229664 CAIRNHILL ROAD Singapour Demanderesse/défenderesse représentée par Michel ARTZIMOVITCH, 47 rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 208 525 (demande de marque de l’Union européenne no 18 935 938)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), M. Bra (rapporteur) et A. González Fernández
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/02/2025, R 2135/2024-1, alchemy Exchange/alchemy et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 octobre 2023, SHUBIAO SHI (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Échangeurs d’alchemy
pour la liste de services suivante:
Classe 36: Réalisation de transactions de paiement sans numéraire; Services de paiement commercial électronique; Transactions électroniques par cartes de crédit; Transfert électronique de fonds; Services de paiement électronique; Services de porte- monnaie électronique &bra; services de paiement &ket;; Services de transactions financières et monétaires; Change et transfert d’argent; Le traitement de paiements effectués par carte de paiement; Services de cartes de crédit et de cartes de paiement.
Classe 38: Transmission de données; Transmission de messages et données par transmission électronique; Services d’échange de données électroniques; Services électroniques de transmission d’instructions; Transmission électronique de données et de documents par terminaux d’ordinateurs; Transmission électronique de données et de documents via des terminaux informatiques et des dispositifs électroniques;
Transmission internationale de données; Services de connexion à l’internet pour particuliers et entités commerciales; Services d’un fournisseur d’accès à Internet; Fourniture d’accès à des canaux de télécommunication pour des services de téléachat.
2 La demande a été publiée le 19 octobre 2023.
3 Le 14 décembre 2023, alchemy Insights, Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
(i) enregistrement international désignant l’Union européenne 1 752 404 alchemy, déposé et enregistré le 7 août 2023 pour les produits suivants:
Classe 9: Outilstéléchargeables pour le développement de logiciels; logiciels téléchargeables pour permettre aux utilisateurs d’accéder à des chaînes de blocs par le biais d’interfaces de programmation d’applications (API), et d’accéder plus rapidement à une suite sans configuration d’outils de développement de logiciels pour le prototype, la DEBUG et les produits de la chaîne de blocs de blocs de navires; logiciels téléchargeables pour tableaux de bord et alertes utilisés pour contrôler la santé, les performances et le comportement des utilisateurs; logiciels téléchargeables pour la mise à disposition d’outils permettant aux développeurs d’envoyer des
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notifications de push en temps réel aux utilisateurs pour des transactions hachées, différées et abandonnées, à savoir des intérêts perçus, des jetons brûlés et d’autres événements critiques; logiciels téléchargeables pour interfaces de programmation d’applications pour le lancement, la vérification, l’analyse, le commerce et l’affichage de tokens non fongibles (NFT); logiciels téléchargeables utilisés dans le domaine de la chaîne de blocs; logiciels téléchargeables pour la création de communautés non fongibles (NFT) en ligne et pour l’émission d’avantages et de récompenses aux membres de la communauté; logiciels téléchargeables pour la récupération d’informations provenant de la chaîne de blocs.
(ii) enregistrement international désignant l’Union européenne 1 714 965 alchemy, déposé et enregistré le 17 janvier 2023 pour les services suivants:
Classe 42: Logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels utilisés pour permettre aux utilisateurs d’accéder à des chaînes de blocs par le biais d’interfaces de programmation d’applications (API), et d’accéder plus rapidement à une suite interne sans configuration d’outils de développement logiciel pour le prototype, la DEBUG et les produits de la chaîne de blocs de blocs de navires; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables contenant des tableaux de bord et des alertes utilisés pour contrôler la santé, les performances et le comportement des utilisateurs; mise à disposition d’outils logiciels non téléchargeables en ligne permettant aux développeurs d’envoyer des notifications de push en temps réel aux utilisateurs pour des transactions hachées, différées et abandonnées, à savoir des intérêts perçus, des jetons brûlés et d’autres événements critiques; tout ce qui précède dans le domaine de la chaîne de blocs; logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels utilisés pour des interfaces de programmation d’applications pour le lancement, la vérification, l’analyse, le commerce et l’affichage de tokens non fongibles (NFT); logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels utilisés pour la création de communautés non fongibles (NFT) en ligne et émet des avantages et des avantages pour les membres de la communauté; tout ce qui précède dans le domaine de la chaîne de blocs.
6 Par décision du 25 octobre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour une partie des services contestés, à savoir ceux compris dans la classe 38. L’opposition a été rejetée pour les services compris dans la classe 36. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Les produits et services
Services contestés compris dans la classe 36
− Les services contestés sont globalement des services financiers et monétaires. Contrairement à ce qu’estime l’opposante, ces services sont différents des produits et services de l’opposante compris dans les classes 9 et 42. Les produits de l’opposante compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 42 sont essentiellement des logiciels et des services informatiques, même s’ils relèvent du domaine de la chaîne de blocs. Bien que de nombreux services financiers soient fournis avec l’utilisation de logiciels, par exemple des plateformes bancaires en ligne, ces logiciels font partie intégrante des services financiers eux-mêmes et ne
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sont pas vendus indépendamment de ceux-ci. Les entreprises ou institutions financières ne sont généralement pas actives dans le développement de logiciels hautement spécialisés. Ils externaliseraient plutôt le développement de ces logiciels à des entreprises informatiques. En ce qui concerne les sociétés de technologies finies, mises en avant par l’opposante, de nombreuses plateformes de transaction et de paiement fournissent effectivement des applications pour leurs services financiers. Toutefois, ces plateformes ou applications (SaaS) sont liées à la plateforme/l’établissement financier concerné et ne peuvent être utilisées que par les clients du fournisseur financier. Ces plateformes ou applications ne sont pas vendues/fournies en tant que service distinct (SaaS) ou produit à des tiers.
Services contestés compris dans la classe 38
− Les services contestés compris dans cette classe sont différents services de télécommunications. Ils sont tous similaires aux logiciels de l’opposante en tant que services (SaaS) proposant des logiciels utilisés pour permettre aux utilisateurs d’accéder à des chaînes de blocs par le biais d’interfaces de programmation d’applications (API), et pour accéder plus rapidement à une suite interne d’outils de développement de logiciels pour le prototype, la DEBUG et les produits de la chaîne de blocs de navires compris dans la classe 42. Il s’agit de services complémentaires qui coïncident par leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
− Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Par conséquent, l’opposition fondée sur cet article et l’enregistrement international de la marque désignant l’Union européenne no 1 752 404 ne peuvent être accueillis. En outre, la similitude entre les produits et services n’ayant été constatée qu’avec les services de l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne no 1 714 965, l’analyse ne se poursuivra que par ce droit antérieur.
Public pertinent — niveau d’attention
− En l’espèce, les services s’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen (par exemple, les services d’un fournisseur d’accès à Internet) à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public pertinent pour laquelle les signes présenteront certaines similitudes conceptuelles distinctives.
Les signes
− L’élément commun «alchemy» du signe a une signification et un caractère distinctif pour la partie anglophone du public pertinent.
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− Le mot «EXCHANGE» du signe contesté sera compris par le public pertinent comme désignant quelque chose et recevoir quelque chose. Compte tenu du fait que les services contestés sont différents services de communication et de transmission permettant d’échanger des données ou des informations, ce mot est faible pour ces services étant donné qu’il suggère leur finalité.
− Sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, les signes sont similaires à un degré élevé.
Appréciation globale
− Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
− Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
7 Le 4 novembre 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’opposante souscrit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les signes en cause sont similaires, à tout le moins à un degré moyen, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
− Les produits et services de la marque antérieure centrer sur des solutions logicielles à base de blockchain, en mettant particulièrement l’accent sur le développement de logiciels et la gestion de tokens non fongibles (NFT). Les services contestés compris dans la classe 36 couvrent les services de paiement sans numéraire, les services de transfert électronique de fonds, les services de cartes de crédit et de cartes de paiement et les services généraux de transactions financières et monétaires.
− Il existe un chevauchement important entre les produits et services de l’opposante axés sur les blockchaines et les services d’opérations financières et de paiement de la requérante, découlant de leurs fonctions et applications communes, en particulier dans les domaines des paiements sans numéraire, des transactions électroniques et des opérations financières.
− Il convient de noter que la technologie des chaînes de blocs permet des transactions cryptomonétaires sécurisées, permettant aux utilisateurs d’effectuer des paiements, de transférer des fonds et de vérifier les transactions en temps réel. Ces
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caractéristiques sont directement pertinentes pour les services de la requérante, tels que les paiements sans numéraire et les transferts électroniques de fonds.
− Ainsi, la technologie des chaînes de blocs joue un rôle essentiel en permettant à bon nombre des services financiers et de paiement de la requérante. Les produits et services de l’opposante offrent l’infrastructure technologique nécessaire pour soutenir et améliorer ces opérations financières, démontrant ainsi le lien étroit entre leurs fonctionnalités et leurs applications.
− Par conséquent, les produits et services de l’opposante sont complémentaires des services contestés. En outre, ils peuvent être proposés par les mêmes fournisseurs et cibler le même public pertinent, soit des professionnels (par exemple, des banques ou des plateformes de commerce électronique), soit le grand public. Par conséquent, ils sont considérés similaires. À cet égard, il est fait référence à la décision de la cinquième chambre de recours du 5 septembre 2023 dans l’affaire R
0402/2023-5, points 33 à 36. En outre, il est fait référence aux décisions de la division d’opposition no B 3 188 312 du 25 avril 2024, no B 3070147 du 17 octobre 2019.
− Il existe plusieurs entreprises ou organisations qui sont à la fois fournisseurs de services financiers et monétaires et fournisseurs de logiciels téléchargeables ou de
SaaS. Par exemple, Revolut fournit des services bancaires tels que le change de devises, les comptes d’épargne et les opérations cryptomonétaires. Son application logicielle et son infrastructure SaaS sont au cœur de la fourniture de ces services, ce qui permet aux clients d’accéder à leurs produits financiers par l’intermédiaire d’une plateforme intégrée, à l’adresse suivante: https://ai-techpark.com/revolut- selects-metomicto- Renforcce-saas-data Security — across its-saas/capture d’écran ci-dessous:
− Visa et Mastercard — qui sont principalement connus pour des services financiers tels que le traitement de paiements et les réseaux de cartes de crédit — proposent également des IP et des plateformes logicielles permettant aux développeurs d’intégrer leurs systèmes de paiement dans les applications et les sites web de commerce électronique.
− En ce qui concerne l’argument de la division d’opposition selon lequel les applications logicielles financières ne peuvent être utilisées que par les clients du fournisseur financier et ne sont pas vendues/fournies en tant que service distinct (SaaS) ou produit à des tiers, il convient de noter que cela n’est pas exact étant donné que de nombreux établissements financiers et sociétés de fintech proposent SaaS et des produits logiciels en tant que services autonomes à des tiers afin de fournir des produits financiers personnalisés grâce à des intégrations sans soudure de l’API.
− Par exemple, Solarisbank propose une plateforme qui permet à d’autres entreprises d’intégrer des services financiers tels que la banque numérique, les paiements et les prêts dans leurs propres produits. Cela permet aux entreprises de proposer des services bancaires sans avoir à acquérir elles-mêmes une licence bancaire.
− En outre, Stripe (voir ici: https://stripe.com/de/resources/more/payment- application-program-interfaces-apis? utm_source = chatgpt.com) fournit des API
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pour le traitement des paiements aux entreprises de tous types, qu’il s’agisse ou non de clients directs des services financiers de Stripe.
− Enfin, PayPal propose également des produits et services informatiques autonomes à des tiers qui ne sont pas des clients directs de ses services financiers. Par le biais de sa plateforme de développement, PayPal fournit des API permettant aux entreprises d’intégrer différentes fonctionnalités de paiement dans leurs propres applications et sites web. Ces API sont accessibles aux développeurs et aux entreprises, qu’ils aient ou non une relation financière directe avec PayPal, veuillez consulter le lien suivant: https://developer.paypal.com/api/rest/?utm_source=chatgpt.com et capture d’écran ci-dessous:
− Ces offres ont augmenté en raison du fait que les particuliers, les entreprises et les institutions participent fréquemment à la fois aux activités financières traditionnelles et aux services de paiement sans numéraire, à l’effet de levier des logiciels téléchargeables pour gérer des actifs numériques parallèlement aux services financiers classiques, et de telles évolutions doivent être prises en considération dans la comparaison des produits et services en cause.
− Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans l’esprit du public pertinent entre la MUE contestée et les marques antérieures.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
11 L’opposante a expressément contesté la décision attaquée uniquement dans la mesure où la division d’opposition a rejeté l’opposition et autorisé l’enregistrement de la marque contestée pour les services suivants:
Classe 36: Réalisation de transactions de paiement sans numéraire; Services de paiement commercial électronique; Transactions électroniques par cartes de crédit;
Transfert électronique de fonds; Services de paiement électronique; Services de porte- monnaie électronique &bra; services de paiement &ket;; Services de transactions financières et monétaires; Change et transfert d’argent; Le traitement de paiements effectués par carte de paiement; Services de cartes de crédit et de cartes de paiement.
12 En l’absence d’un recours distinct ou d’un recours incident formé par la demanderesse, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où l’opposition a été accueillie et la marque contestée a été rejetée pour les services contestés compris dans la classe 38.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la
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8 marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
14 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
15 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(14/12/2006-, T-103/03,-82/03 male, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Public et territoire pertinents
16 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17 26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011, 189/09, P, EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
17 Le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que les produits demandés
(01/07/2008,-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
18 Les produits et services des marques antérieures s’adressent à des professionnels et des développeurs qui travaillent avec la technologie des chaînes de blocs. Dont le niveau d’attention est élevé.
19 Les services contestés en cause relèvent de la catégorie générale des services de paiement électronique et s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise professionnelle spécifique, qui feront tous preuve d’un niveau d’attention élevé à cet égard, étant donné que les services concernent les finances et les paiements, et la sécurité financière est essentielle, en particulier dans le domaine des paiements électroniques et en ligne.
20 Étant donné qu’en l’espèce, les produits et services de la marque antérieure s’adressent exclusivement à un public de professionnels tandis que les services contestés s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise professionnelle spécifique, le public pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion sera uniquement le public professionnel (-14/07/2005, 126/03, Aladin,
EU:T:2005:288, § 81).
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21 Les marques antérieures étant des enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’Union européenne.
22 Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. En outre, même s’il n’existe un risque de confusion que pour une partie du public pertinent, à savoir une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle conclusion suffit à établir l’existence d’un risque de confusion (04/07/2014,-1/13, GLAMOUR, EU:T:2014:615, § 36).
23 Conformément à la décision attaquée, la chambre de recours suivra l’examen de l’opposition en cause du point de vue de la partie anglophone du public.
Comparaison des produits et services
24 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs utilisateurs finaux ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés (11/07/2007,-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
25 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits et services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003-, 85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
26 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Par conséquent, des produits ou services ne peuvent être considérés comme similaires ou différents au simple motif qu’ils apparaissent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
27 Les services visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 36: Réalisation de transactions de paiement sans numéraire; Services de paiement commercial électronique; Transactions électroniques par cartes de crédit;
Transfert électronique de fonds; Services de paiement électronique; Services de porte- monnaie électronique &bra; services de paiement &ket;; Services de transactions financières et monétaires; Change et transfert d’argent; Le traitement de paiements effectués par carte de paiement; Services de cartes de crédit et de cartes de paiement.
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28 Les produits et services antérieurs sont les suivants:
Classe 9: Outilstéléchargeables pour le développement de logiciels; logiciels
téléchargeables pour permettre aux utilisateurs d’accéder à des chaînes de blocs par le biais d’interfaces de programmation d’applications (API), et d’accéder plus rapidement à une suite sans configuration d’outils de développement de logiciels pour le prototype, la DEBUG et les produits de la chaîne de blocs de blocs de navires; logiciels
téléchargeables pour tableaux de bord et alertes utilisés pour contrôler la santé, les performances et le comportement des utilisateurs; logiciels téléchargeables pour la mise à disposition d’outils permettant aux développeurs d’envoyer des notifications de push en temps réel aux utilisateurs pour des transactions hachées, différées et abandonnées, à savoir des intérêts perçus, des jetons brûlés et d’autres événements critiques; logiciels
téléchargeables pour interfaces de programmation d’applications pour le lancement, la vérification, l’analyse, le commerce et l’affichage de tokens non fongibles (NFT); logiciels téléchargeables utilisés dans le domaine de la chaîne de blocs; logiciels
téléchargeables pour la création de communautés non fongibles (NFT) en ligne et pour l’émission d’avantages et de récompenses aux membres de la communauté; logiciels
téléchargeables pour la récupération d’informations provenant de la chaîne de blocs.
Classe 42: Logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels utilisés pour permettre aux utilisateurs d’accéder à des chaînes de blocs par le biais d’interfaces de programmation d’applications (API), et d’accéder plus rapidement à une suite interne sans configuration d’outils de développement logiciel pour le prototype, la DEBUG et les produits de la chaîne de blocs de blocs de navires; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables contenant des tableaux de bord et des alertes utilisés pour contrôler la santé, les performances et le comportement des utilisateurs; mise à disposition d’outils logiciels non téléchargeables en ligne permettant aux développeurs d’envoyer des notifications de push en temps réel aux utilisateurs pour des transactions hachées, différées et abandonnées, à savoir des intérêts perçus, des jetons brûlés et d’autres événements critiques; tout ce qui précède dans le domaine de la chaîne de blocs; logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels utilisés pour des interfaces de programmation d’applications pour le lancement, la vérification, l’analyse, le commerce et l’affichage de tokens non fongibles (NFT); logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels utilisés pour la création de communautés non fongibles
(NFT) en ligne et émet des avantages et des avantages pour les membres de la communauté; tout ce qui précède dans le domaine de la chaîne de blocs.
29 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a considéré que, bien que de nombreux services financiers soient fournis avec l’utilisation de logiciels, par exemple des plateformes bancaires en ligne, ces logiciels font partie intégrante des services financiers eux-mêmes et ne sont pas vendus indépendamment de ceux-ci. Les entreprises ou institutions financières ne sont généralement pas actives dans le développement de logiciels hautement spécialisés. Ils externaliseraient plutôt le développement de ces logiciels à des entreprises informatiques. En ce qui concerne les sociétés de technologies finies, mises en avant par l’opposante, de nombreuses plateformes de transaction et de paiement fournissent effectivement des applications pour leurs services financiers. Toutefois, ces plateformes ou applications (SaaS) sont liées à la plateforme/l’établissement financier concerné et ne peuvent être utilisées que par les clients du fournisseur financier. Ces plateformes ou applications ne sont pas vendues/fournies en tant que service distinct (SaaS) ou produit à des tiers. Sur cette base,
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elle a conclu que les services contestés compris dans la classe 36 et les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9 et 42 étaient différents.
30 À cet égard, la chambre de recours observe que les produits et services de la marque antérieure se concentrent sur des solutions logicielles à base de blocs, en particulier dans le développement de logiciels et la gestion de tokens non fongibles (NFT). Les services contestés compris dans la classe 36 englobent les services de paiement sans numéraire, les services de transfert électronique de fonds, les services de cartes de crédit et de cartes de paiement, ainsi que les services de transactions financières et monétaires générales. Comme l’a expliqué l’opposante, la technologie des chaînes de blocs facilite des transactions cryptomonétaires sécurisées, permettant aux utilisateurs d’effectuer des paiements, de transférer des fonds et de vérifier les transactions en temps réel. Ces caractéristiques sont directement pertinentes pour les services de la demanderesse, tels que les paiements sans numéraire et les virements électroniques de fonds. Par conséquent, la technologie des chaînes de blocs joue un rôle crucial pour permettre à bon nombre des services financiers et de paiement de la demanderesse.
31 En outre, comme l’opposante l’a démontré, diverses entreprises et organisations, telles que Revolut, Visa, et Mastercard, sont à la fois fournisseurs de services financiers et monétaires et de développeurs de logiciels téléchargeables ou SaaS. Ces entreprises proposent des API et des plateformes logicielles qui permettent aux développeurs d’intégrer leurs systèmes de paiement dans les applications et les sites web de commerce électronique.
32 Selon l’explication donnée par l’opposante, les «logiciels téléchargeables pour extraire des informations de la chaîne de blocs» contestés sont un type de logiciels permettant aux utilisateurs d’accéder aux données stockées dans une chaîne de blocs et d’interagir avec celles-ci. Il pourrait extraire des historiques de transactions, des soldes ou d’autres données spécifiques à un blockchain, souvent via des API ou d’autres interfaces. En ce sens, il pourrait être utilisé par des applications ou des plateformes qui traitent des paiements ou gèrent des cryptomonnaies (à l’instar de la manière dont une portefeuille cryptocurrenale pourrait extraire des données relatives aux soldes ou aux transactions d’une chaîne de blocs).
33 Les services de paiement contestés en cause dans le présent recours, à savoir «réalisation de transactions de paiement sans numéraire; services de paiement commercial électronique; transactions électroniques par cartes de crédit; transfert électronique de fonds; services de paiement électronique; services de porte-monnaie électronique &bra; services de paiement &ket;; services de transactions financières et monétaires; change et transfert d’argent; le traitement de paiements effectués par carte de paiement; services de cartes de crédit et de cartes de paiement» sont conçus pour recevoir et gérer des paiements numériques, généralement avec de l’argent liquide ou des cryptomonnaies. Ils peuvent utiliser des réseaux de chaînes de blocs pour exécuter et enregistrer des transactions, et des logiciels de récupération de chaînes de blocs pourraient être associés à ces portefeuilles ou contrôler des soldes à l’intérieur de ces portefeuilles.
34 La demanderesse n’a déposé aucune observation ni devant la première instance ni devant la chambre de recours.
35 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours est d’avis que si les logiciels d’extraction de chaînes de blocs sont davantage axés sur la libre circulation des données
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d’une chaîne de blocs (par exemple, pour que les développeurs puissent les utiliser dans leurs applications ou systèmes), ils soutiennent nécessairement la fonctionnalité des services financiers tels que ceux visés par le recours compris dans la classe 36 en fournissant un accès à des informations sur les chaînes de blocs.
36 En effet, les logiciels permettant de retrouver des informations de la chaîne de blocs utilisée dans les domaines de la cryptomonnaie, et de la monnaie numérique, comme l’affirme l’opposante, sont d’une importance capitale pour la fourniture de services financiers et monétaires dans le domaine des devises numériques, étant donné qu’ils constituent l’épine dorsale technologique qui permet à divers services financiers et monétaires d’opérer dans l’écosystème monétaire numérique. Il facilite des transactions sécurisées, assure la transparence grâce à la technologie des chaînes de blocs et soutient un large éventail de services financiers dans l’espace monétaire numérique &bra; 05/09/2023, R 402/2023-5, EDDISON CORP (fig.)/EDISON (fig.) et al., § 33-34 &ket;.
37 Certaines entreprises ou organisations sont à la fois prestataires de services financiers et monétaires et producteurs de logiciels téléchargeables, comme l’a démontré l’opposante. Ils créent l’infrastructure logicielle, comme les portefeuilles cryptobancaires, les plates- formes de négociation ou les réseaux de chaînes de blocs, et proposent également des services basés sur ce logiciel. Par exemple, un échange cryptomonétaire peut développer son logiciel de plateforme de négociation et fournir des services d’échange aux utilisateurs.
38 Dans cette mesure, ces produits et services sont complémentaires, en particulier lorsqu’il s’agit de services financiers à base de blocs (comme des portefeuilles ou des systèmes de paiement) qui utilisent des logiciels de chaînes de blocs pour faciliter les paiements et les transferts. En l’espèce, le logiciel de récupération de chaînes de blocs est un outil de soutien pour les services contestés.
39 Par conséquent, contrairement à ce qui est affirmé dans la décision attaquée, la chambre de recours considère que les produits et services comparés sont similaires en ce qu’ils servent tous deux à faciliter et à soutenir les transactions financières, la chaîne de blocs faisant office de catalyseur essentiel.
Comparaison des marques
40 L’opposante approuve la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
41 En l’absence d’arguments visant à contester les conclusions de la décision attaquée, la chambre de recours peut légitimement adopter la motivation de la décision attaquée, qui fait alors partie intégrante de sa propre décision (13/09/2010,-292/08, Often,
EU:T:2010:399, § 47-49). La chambre de recours souscrit par la présente au raisonnement de la division d’annulation à cet égard, qui n’est entaché d’aucune erreur ni conclusion quant à la comparaison des marques, conformément à la jurisprudence (27/09/2012, 39/10, Pucci, EU:T:2012:502, § 74-78).
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Appréciation globale du risque de confusion
42 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
43 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,
251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
44 En l’espèce, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
45 Les services faisant l’objet du recours ont été jugés similaires aux produits de la marque antérieure. Enfin, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
46 Dans ces circonstances, en application du principe d’interdépendance, compte tenu du souvenir imparfait, la chambre de recours conclut qu’il existe un risque de confusion pour les consommateurs en cause composés de professionnels, en ce qui concerne tous les services faisant l’objet du recours qui ont été jugés similaires aux produits de la marque antérieure. En effet, même les consommateurs très attentifs doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée en mémoire (-28/05/2020, 333/19, GN Genetic Nutrition Laboratories, EU:T:2020:232, § 59; 16/07/2014, T-324/13, Femivia,
EU:T:2014:672, § 48; 21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54) et les différences entre les signes ne sauraient détourner totalement l’attention du public pertinent de leur similitude globale.
47 Par conséquent, une partie importante des consommateurs pertinents des produits et services en cause, en voyant les marques comparées utilisées dans ce contexte, pourrait facilement être amenée à croire que la marque demandée couvre des services provenant de l’opposante. Ainsi, au moins une partie du public pertinent est susceptible de confondre ou du moins d’associer les marques.
48 Il s’ensuit que le recours est accueilli et la décision attaquée partiellement annulée.
Frais
49 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
50 Les frais comprennent la taxe de recours de l’opposante de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle dans la procédure de recours s’élevant à 550 EUR.
51 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les services compris dans la classe 36;
2 Rejette la demande pour les services précités également;
3 Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon M. Bra A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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