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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2026, n° 003213412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003213412 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 213 412
Hind SAS di Arun Kumar e C., Via Fra’ Bartolomeo 124, 59100 Prato, Italie (opposante), représentée par Riccardo Bianchi, Via Verdi 6, 20825 Barlassina (MB), Italie (mandataire professionnel) Matteo Maria Maggio, Corso Unità d’Italia 36, 22063 Cantù, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Sevan AB, Metallvägen 59, 195 72 Rosersberg, Suède (demanderesse), représentée par Ehrner
& Delmar Patentbyrå AB, Götgatan 78, 118 30 Stockholm, Suède (mandataire professionnel).
Le 27/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 213 412 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 959 140 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/03/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 959 140 « PRIDE » (marque verbale). L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 855 488 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
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Classe 29 : Plats de viande préparés ; plats préparés contenant [principalement] du poulet ; plats de légumes préparés ; plats préparés composés principalement de légumes ; plats préparés composés principalement de viande ; viande et produits à base de viande ; œufs d’oiseaux et produits à base d’œufs ; soupes et bouillons, extraits de viande ; mélange Bombay ; ragoût au curry précuit ; huiles à usage alimentaire ; huiles et graisses comestibles ; lentilles, conservées ; fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés ; légumes cuits ; légumes en conserve ; fruits secs ; produits carnés congelés ; plats congelés composés principalement de viande ; plats de légumes surgelés ; fruits de mer congelés ; produits à base de poisson congelés ; plats préparés congelés composés principalement de légumes ; légumes congelés.
Classe 30 : Pâtisseries congelées ; plats congelés composés principalement de pâtes ; riz ; risotto ; épices ; thé ; thé instantané ; thé pour infusions ; thé glacé ; infusions, non médicinales ; céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures ; sels, assaisonnements, arômes et condiments ; gâteaux ; amuse-gueules salés à base de céréales ; biscuits salés ; crackers salés ; farine de blé ; farine de pois chiche ; curry [épice] ; pâtes alimentaires au curry ; pâtes de curry ; plats de riz préparés ; plats préparés contenant [principalement] des pâtes ; plats secs et liquides prêts à servir, principalement composés de riz ; produits de grignotage à base d’amidon de céréales.
Classe 32 : Bière et bière sans alcool ; boissons aux fruits ; sirops de fruits ; boissons aromatisées aux fruits ; boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes ; boissons à base de jus de fruits.
Classe 35 : Services de vente au détail de produits alimentaires ; services de vente au détail de denrées alimentaires ; services de commande en gros ; services de publicité, de marketing et de promotion.
Les produits contestés, après une limitation déposée par le demandeur le 24/04/2024 et acceptée par l’Office, sont les suivants :
Classe 29 : Fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés ; poissons, fruits de mer et mollusques, non vivants ; viande et produits à base de viande ; soupes et bouillons, extraits de viande ; huiles et graisses comestibles ; graines comestibles ; noix comestibles ; graines de tournesol comestibles ; fruits aromatisés ; baies, conservées ; oignons transformés ; fèves ; haricots ; haricots, conservés ; haricots cuits dans de la sauce soja (kongjaban) ; tomates en conserve ; haricots au chili ; oignons pour cocktails ; fruits congelés ; légumes congelés ; ragoût instantané ; dahls ; fruits en conserve ; légumes lyophilisés ; fruits glacés ; extraits de légumes à usage alimentaire ; légumes en bouteille ; arachides moulues ; palourdes, non vivantes ; fruits de mer transformés ; poisson à l’huile d’olive ; poisson, conservé ; fruits de mer en conserve ; conserves de fruits de mer ; moules, non vivantes ; thon à l’huile ; thon, non vivant ; thon [conservé] ; entrées préparées composées principalement de fruits de mer ; plats cuisinés composés entièrement ou quasi entièrement de volaille ; plats cuisinés composés entièrement ou quasi entièrement de viande ; plats cuisinés composés entièrement ou quasi entièrement de gibier ; plats cuisinés composés principalement de poulet ; mélange Bombay ; dîners préemballés composés principalement de fruits de mer ; dîners préemballés composés principalement de gibier ; quenelles [poisson] ; plats préparés congelés composés principalement de légumes ; plats congelés composés principalement de poulet ; plats congelés composés principalement de poisson ; houmous
[pâte de pois chiche] ; soupes en conserve ; bouillon de bœuf ; boulettes de viande ; hachis Parmentier ; plats de viande cuisinés ; soupe précuite ; plat cuisiné composé principalement de poulet sauté et de pâte de piment fermentée (dak-galbi) ; viandes froides ; viande, conservée ; huiles à usage alimentaire ; huile d’olive ; oignons verts transformés ; graines de soja transformées ; champignon chou-fleur, séché ; nori, conservé ; chips de pomme ; fleurs comestibles, séchées ; légumineuses en conserve ; soupe de baies ; pommes de terre transformées ; abricots transformés ; pois, transformés ; dattes transformées ; pepperoncinis transformés ; olives transformées en conserve ; graines de chia transformées à usage alimentaire ; légumes, transformés ; noix transformées ; pickles mélangés ; mélanges de fruits et de noix ; trempette aux haricots ; dattes ; falafels ; tofu fermenté ; pousses de bambou fermentées bouillies et conservées dans du sel (menma) ; graines de soja fermentées (natto) ; graines, préparées ; fruits conservés dans l’alcool ; arrangements de fruits transformés ; concentré à base de fruits pour la cuisine ; pulpe de fruits ; olives farcies ; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner aux fruits et légumes ; légumes conservés ; légumes marinés dans de la sauce soja ; purée de légumes ; farce sucrée à base de fruits ; gingembre, conservé ; piments marinés ; conserves de fruits ; gingembre mariné ; jalapeños marinés ; rouleaux de chou farcis à la viande ; champignons, conservés ; pois, conservés ;
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poudre de noix de coco; pommes de terre bouillies; conserves, cornichons; piments conservés; oignons, conservés; haricots en conserve; légumes, conservés; cornichons épicés; mincemeat [fruits confits]; chips de pommes de terre; purée de pommes de terre; beignets de pommes de terre; pollen préparé comme produit alimentaire; chips de pommes de terre sous forme de produits de grignotage; noix grillées; galettes de pommes de terre; pommes de terre pelées; légumes pelés; fruits tranchés en conserve; tofu; extraits de tomate; moules bleues [non vivantes]; poulpes [non vivants]; effiloché de poisson; fruits de mer [non vivants]; pâte de fruits de mer; succédanés de poisson; extraits de poisson; poisson, en conserve; bâtonnets de poisson; produits à base de poisson surgelés; crustacés surgelés; poisson mariné; caviar; poisson bouilli et séché; chair de crabe; plats réfrigérés à base de poisson; pâte de crevettes; poisson fumé; sardines, non vivantes; coquillages, non vivants; escargots en conserve; fruits de mer séchés; bouillon [soupe]; chili con carne; chaudrée; dolmas; salades préparées; plats préparés consistant principalement en kebab; quenelles [viande]; chicharron; ragoûts; guacamole [purée d’avocat]; porc et haricots en conserve; salade de poulet; rondelles d’oignon; omelettes; pâtes pour soupes; amuse-gueules à base de pommes de terre; salade de pommes de terre; soupe instantanée; ratatouille; soupes; poudres pour soupes; plats préparés consistant essentiellement en fruits de mer; plats de légumes préparés; plats préparés à base de viande [viande prédominante]; plats préparés consistant principalement en succédanés de viande; plats préparés consistant principalement en poisson; corned-beef; saucisses en conserve; viande cuite en conserve; fumet de poisson; bouillon de légumes; soupe miso; soupe de nouilles; huile mélangée [pour l’alimentation]; huile de graines de chia pour l’alimentation; huile de noix de coco pour l’alimentation; graisse alimentaire; graisses végétales pour l’alimentation; huiles végétales pour l’alimentation.
Classe 30: Aliments farineux; chow mein; plats secs et liquides prêts à servir, principalement à base de riz; plats secs et liquides prêts à servir, principalement à base de pâtes; déjeuners préemballés consistant principalement en riz, et comprenant également de la viande, du poisson ou des légumes; pâtes de légumes [sauces]; purées de légumes [sauces]; céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures; café, thés et cacao et leurs succédanés; sels, assaisonnements, arômes et condiments; sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche; quinoa, transformé; boulgour; levure et agents levants; graines de lin à usage culinaire [assaisonnement]; produits alimentaires à base de pâte; malt pour la consommation humaine; pâtes; préparations pour la fabrication de produits de boulangerie; préparations à base de céréales; céréales; pâte à gâteau; mélanges pour gâteaux; mélange pour pâte à pizza; mélanges pour la préparation du pain; levure chimique; levure; préparations à base de céréales; céréales transformées; maïs transformé; couscous [semoule]; flocons d’avoine; aliments à base d’avoine; farine; polenta; riz; céréales prêtes à consommer; céréales de petit-déjeuner contenant des fibres; céréales de petit-déjeuner; porridge; muesli; hominy; farine de blé non triée; gruaux pour l’alimentation humaine; semoule; farine [farine]; poudres de céréales; farine de blé; riz préparé surgelé; riz complet; riz cuit; mélanges de riz; riz décortiqué; riz instantané; riz enrichi; riz naturel [transformé] pour l’alimentation humaine; nouilles asiatiques; cannellonis; pâtes préparées; pâtes fraîches; pâtes complètes; nouilles chinoises instantanées; nouilles chinoises; raviolis de style coréen (mandu); conserves de pâtes; macaronis; nouilles; raviolis; produits de grignotage consistant principalement en pâtes; pâtes séchées; spaghettis; crêpes; boulettes de riz; empanadas; enchiladas; fajitas; pâtisserie surgelée farcie aux légumes; pâtisserie surgelée farcie à la viande et aux légumes; pâtisserie surgelée farcie à la viande; pizzas surgelées; plats surgelés consistant principalement en pâtes; plats surgelés consistant principalement en riz; raviolis chinois à la vapeur (shumai, cuits); lasagnes; macaronis au fromage; plats consistant principalement en riz; plats consistant principalement en pâtes; déjeuners en boîte consistant en riz, avec ajout de viande, de poisson ou de légumes; nachos; tourtes; pancakes; aliments à base de pâtes en conserve; plats préparés à base de pâtes; quesadillas; quiches; raviolis [préparés]; spaghettis aux boulettes de viande; spaghettis en conserve à la sauce tomate; taboulé; tacos; chips de tacos; plats préparés contenant [principalement] du riz; plats préparés contenant [principalement] des pâtes; plats préparés sous forme de pizzas; amuse-gueules à base de tortillas; rouleaux de printemps; chocolat; boissons à base de chocolat; poudre de chocolat; thé Earl Grey; café lyophilisé; thés aux fruits; thé vert; boissons à base de café; café [torréfié, en poudre, granulé ou en boissons]; café; cacao; cacao pour la préparation de boissons; aïoli; sauce brune; sauce chili; chutneys [condiments]; pâtes de curry; sauces préparées; sauce kebab; ketchup [sauce]; jus de viande; mayonnaise; pâtes alimentaires au curry; pesto [sauce]; sauce rémoulade; salsas; sambal oelek (sauce au piment rouge moulu); miel; sucre vanillé.
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Classe 32 : Boissons non alcooliques ; boissons non alcooliques contenant des jus de fruits ; boissons non alcooliques contenant des jus de légumes ; boissons non alcooliques enrichies en vitamines et sels minéraux ; boissons non alcooliques pétillantes à base de jus de fruits ; cidre sans alcool ; boissons vitaminées ; boissons enrichies en nutriments ; boissons énergisantes ; jus ; boissons rafraîchissantes ; smoothies ; boissons pour sportifs ; eaux ; sirops de citron ; sirops ; sirops pour les boissons ; sirops pour la fabrication de boissons ; poudres pour la préparation de boissons ; boissons concentrées [boissons non alcooliques].
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés des classes 29 et 30
Les produits contestés de ces classes englobent diverses denrées alimentaires. Une denrée alimentaire est « toute substance utilisée comme aliment ou pour fabriquer des aliments »1.
Les services de l’opposante de la classe 35 comprennent, entre autres, des services de vente au détail de denrées alimentaires.
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la destination et la méthode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public.
Par conséquent, tous les produits contestés des classes 29 et 30 qui sont diverses denrées alimentaires sont similaires aux services de vente au détail de denrées alimentaires de l’opposante de la classe 35.
La division d’opposition reconnaît que certains des produits contestés peuvent être identiques à certains des produits de l’opposante des classes 29 ou 30, soit parce qu’ils figurent de manière identique dans les listes de produits, soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés (par exemple, les viandes et produits à base de viande ; huiles à usage alimentaire figurent de manière identique dans les deux listes). Toutefois, la division d’opposition poursuivra la présente procédure sur la base de la similarité entre les services de vente au détail de l’opposante de la classe 35 et les produits contestés des classes 29 et 30.
Produits contestés de la classe 32
Les boissons non alcooliques ; jus contestés, en tant que catégories plus larges, sont inclus dans ou chevauchent les boissons aux fruits de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
1 Informations extraites du Cambridge Online Dictionary le 21/04/2026 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/foodstuff.
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Les boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées pétillantes à base de jus de fruits; smoothies; squash au citron; sirops; squashes [boissons non alcoolisées] contestés sont inclus dans ou chevauchent la catégorie générale des boissons aux fruits de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées enrichies en vitamines et sels minéraux; boissons vitaminées; boissons enrichies sur le plan nutritionnel; boissons énergisantes; boissons rafraîchissantes; boissons pour sportifs contestés consistent en différents types de boissons non alcoolisées. Tous ces produits contestés et les boissons aux fruits de l’opposant ont le même but de désaltérer et sont en concurrence, ciblent les mêmes consommateurs pertinents et partagent les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, même si certains de ces produits peuvent également provenir habituellement des mêmes entreprises, ils sont tous en tout état de cause similaires.
Les sirops pour boissons; sirops pour la fabrication de boissons; poudres pour la préparation de boissons contestés sont similaires aux boissons aux fruits de l’opposant car ils ciblent les mêmes consommateurs, peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente/sections de supermarchés et peuvent avoir la même origine commerciale. En outre, certains d’entre eux peuvent avoir le même but.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires ciblent le grand public dont le degré d’attention est moyen
c) Les signes
PRIDE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Une partie du public pertinent associera le terme « PRIDE », inclus dans les deux signes, au terme anglais utilisé pour désigner « a feeling of pleasure and satisfaction that you get because you or people connected with you have done or got something good » ou « your feelings of your own worth and respect for yourself »2. Étant donné que la perception de l’élément « PRIDE » peut avoir un impact sur l’évaluation du caractère distinctif de cet élément par rapport aux produits et services en cause, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public qui percevra le mot « PRIDE » comme un terme dénué de sens et distinctif, par exemple dans les pays où le bulgare ou le polonais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public bulgarophone et polonophone.
L’élément verbal « Asian » de la marque antérieure est un adjectif anglais signifiant « appartenant à l’Asie ou relatif à l’Asie ». Cet élément verbal sera compris par le public en cause comme le nom « Asie », car il a un équivalent proche en bulgare (Azia) et en polonais (Azja). Indépendamment du fait que le public pertinent perçoive l’élément verbal « Asian » comme un nom ou comme un adjectif, cet élément verbal est dépourvu de caractère distinctif puisqu’il fait référence à l’origine ou à la nature des produits et services pertinents.
Les lettres « ap » de la marque antérieure sont susceptibles d’être perçues par le public en cause comme un acronyme ou les lettres initiales des composants qui le suivent, « Asian » et « Pride ». Elles ont le même niveau de caractère distinctif que les composants verbaux auxquels elles se réfèrent (expliqué en détail ci-dessus).
Les polices de caractères utilisées pour représenter les éléments verbaux de la marque antérieure n’empêchent pas les consommateurs de saisir immédiatement les termes représentés et elles ont un but décoratif. Il s’ensuit que le public en cause n’attribuera aucune signification de marque à ces caractéristiques figuratives.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. Cependant, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
2 Informations extraites de l'Oxford Dictionary le 22/04/2026 à l’adresse https://premium.oxforddictionaries.com/definition/english/pride?q=PRIDE .
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Sur le plan visuel et sur le plan phonétique, les signes coïncident dans l’élément « PRIDE », et son son, qui constitue l’intégralité du signe contesté. Cependant, les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire « Asian » au début de la marque antérieure et son son. Visuellement, ils diffèrent également par les aspects figuratifs de la marque antérieure, qui sont plutôt immatériels, et par les lettres « ap » de la marque antérieure. Cependant, il est peu probable que ces lettres soient prononcées par le public en cause en raison de l’économie du langage et d’une tendance à raccourcir les signes.
S’il est vrai que les signes diffèrent par leur longueur, compte tenu du caractère distinctif de tous leurs éléments, cette différence n’est pas suffisante pour l’emporter sur leurs similitudes, qui découlent du fait qu’ils partagent le même élément distinctif « PRIDE ». Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que le signe contesté est dépourvu de sens, le public pertinent percevra un concept d'« ASIAN » dans la marque antérieure. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Cependant, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification non distinctive.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant fait valoir que sa marque antérieure est une « marque extrêmement forte » parce que ses éléments sont nettement distinctifs par rapport aux produits et services pertinents. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne bénéficiera pas d’un degré de caractère distinctif plus élevé du seul fait qu’il n’existe aucun lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, point 71 ; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, point 54). Il est de pratique de l’Office, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement non distinctive), de la considérer comme n’ayant qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Le degré de caractère distinctif peut être encore renforcé si des preuves appropriées sont soumises démontrant un degré de caractère distinctif plus élevé acquis par l’usage.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif en soi. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires et ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne, mais conceptuellement non similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée.
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Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
L’élément verbal « PRIDE » contenu dans les deux signes constitue le seul et unique élément du signe contesté et l’élément le plus distinctif de la marque antérieure. Les différences entre les signes se limitent à des éléments non distinctifs ou ayant moins d’impact sur les consommateurs pour les raisons susmentionnées. Ces différences ne sont pas suffisantes pour distinguer de manière sûre les signes.
Par conséquent, il existe un risque de confusion car les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects non distinctifs ou secondaires.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262,
point 49).
L’opposant a déclaré que le demandeur avait déposé la marque contestée de mauvaise foi. Cela ne peut pas constituer un fondement pour l’opposition. L’article 46 du RMCUE dispose qu’une opposition ne peut être formée que pour les motifs énoncés à l’article 8 du RMCUE. Étant donné que cet article n’inclut pas la mauvaise foi comme motif d’opposition, ce point ne sera pas examiné.
Les deux parties, en particulier le demandeur, se réfèrent à plusieurs reprises à la décision de la division d’opposition du 19/05/2025, B 3198517, dans laquelle l’Office a rejeté une opposition formée contre la marque de l’opposant dans la présente affaire, fondée sur une marque suédoise antérieure appartenant au demandeur. Comme l’a fait remarquer à juste titre l’opposant, il a été conclu dans cette affaire qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre les signes, étant donné que pour le public pertinent, à savoir le public suédois, le mot coïncidant « PRIDE » avait un caractère distinctif inférieur à la moyenne. Toutefois, ce n’est pas le cas ici, puisque, comme déjà expliqué à la section c), l’élément « PRIDE » est pleinement distinctif pour le public en cause.
En tout état de cause, il importe de rappeler que l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par rapport au RMCUE, et non par rapport à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie bulgarophone et polonophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la MUE n° 18 855 488 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la demanderesse est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Gabriele Gilberto Marta SPINA ALÌ MACIAS BONILLA ALEKSANDROWICZ-STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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