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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juil. 2020, n° 003084505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003084505 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 084 505
S.C. Intermark S.r.L., Lucian Blaga Street, nr. 8, 415600 Stei, Romania (opposante), représentée par Răzvan Dincă, str.Popa Tatu, nr. 49, 1st District, 010803 București, Roumanie (mandataire agréé)
i-n s t
Алфа savoir Пейlonguementale Еоон, ул Антим I, № 12, 4000 cargовив, Bulgarie ( demanderesse), représentée par Vassia Ivanova Germanova, Compl.Druzhba 2, bl.273, vh.A, ap.24, 1582 Sofia (mandataire agréé))
Le 15/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 084 505 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 017 916 pour le signe figuratif
.L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 8 562 308 de la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 084 505 page:2De5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: savons;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;dentifrices;
Classe 30: café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, café artificiel;farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;miel, sirop de mélasse, levure, glace.
Classe 35: publicité;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;travaux de bureau;traitement administratif de commandes d’achats;publicité;agences de publicité/agences de publicité;publicité par correspondance;services de conseils pour la direction des affaires;services d’abonnement à des journaux pour des tiers;services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers;ventes aux enchères;vérification.affichage publicitaire en plein air;comptabilité en comptabilité;estimation en affaires commerciales;informations d’affaires;renseignements d’affaires;investigations pour affaires;conseils en organisation et direction des affaires;l’aide à la direction des affaires;conseils en gestion commerciale;gestion d’affaires commerciales dans le secteur des hôtels;gestion d’affaires pour le compte d’artistes interprètes ou exécutants;conseils en organisation des affaires;recherches commerciales;administration commerciale de licences de produits et de services de tiers;agences d’informations commerciales;informations et conseils commerciaux aux consommateurs;l’aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles;compilation d’informations dans des bases de données informatiques;établissement de statistiques;gestion de fichiers informatiques;analyse du prix de revient;recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers;démonstration de produits;diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,diffusion de matériel publicitaire;distribution d’échantillons;reproduction de documents;établissement de relevés de comptes;élaboration de prévisions économiques;experts en efficacité;bureaux de placement;évaluation du bois sur pied/évaluation de du bois sur pied;paille/estimation de la laine;Agences d’import- export;facturation;mise en pages à buts publicitaires;recherches en marketing;études de marché;services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;services de revue de presse;location de machines et d’équipements de bureau;publicité en ligne sur un réseau informatique;sondages d’opinion;organisation d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires;organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires/organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires;services de sous-traitance
[assistance commerciale];préparation des feuilles de paye;consultation pour les questions de personnel;recrutement de personnel;reproduction par des photocopies;présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;services de comparaison de prix;services d’approvisionnement pour des tiers
[achat de produits et de services pour d’autres entreprises];conseils commerciaux professionnels;tests psychologiques pour le recrutement de personnel;relations publiques;publication de textes
Décision sur l’opposition no B 3 084 505 page:3De5
publicitaires;courrier publicitaire;location de matériel publicitaire;publicité radiophonique/radiophonique;services de relogement pour entreprises;location d’espaces publicitaires;location de temps publicitaire sur tout moyen de communication;location de photocopieurs;location de distributeurs automatiques destinés à la vente;promotion des ventes pour des tiers;services de secrétariat;décoration de vitrines;services de sténographie;recherche de parraineurs;systématisation de données dans un fichier central;établissement de déclarations fiscales;services de réponse téléphonique pour abonnés absents;publicité télévisée/annonces télévisées;transcription;mise à jour de matériel publicitaire;traitement de texte;rédaction de textes publicitaires;aucun des services susmentionnés, y compris ses dactylographes.
Les produits contestés, après limitation de la demanderesse, sont les suivants:
Classe 16: papier et carton;sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique;papier absorbant;feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires;écriteaux en papier ou en carton;feuilles régulatrices d’humidité en papier ou matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires;centres de table décoratifs en papier;décorations de table en papier;drapeaux en papier;supports pour monnaies;placez les cartes;tapis de table en papier pour cocktails;sets de table en carton;papier absorbant;rouleaux d’essuie- tout;serviettes en papier;Sous-bocks en carton;Sous-bocks en papier;dessous de verre en carton;dessous de verre en papier;dessous de verre en papier pour verres à boire;nappes en papier;linge de table en papier;serviettes en papier à usage ménager;serviettes de table en papier;serviettes en cellulose à usage domestique;mouchoirs de poche en papier;housses pour sièges de toilettes en papier;papier pour recouvrir des plateaux dentaires;papier hygiénique pour toilettes;garnitures en papier pour le change du bébé;rouleaux pour caisses enregistreuses;napperons en papier;sacs à ordures en papier à usage domestique;parasols en papier pour cocktails;dentelles de papier;papier pour l’emballage de denrées alimentaires;papier pour étagères;papier pour serviettes;papier pour tables d’examen;serviettes en cellulose;les tissus cornés;mouchoirs de poche en papier;petites serviettes en papier pour la toilette;serviettes de nettoyage;lingettes en papier;mouchoirs en papier pour le visage;mouchoirs en papier pour se démaquiller;serviettes en papier;rouleaux de papier hygiénique;rouleaux de papier hygiénique.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 084 505 page:4De5
Les produits contestés sont du papier et du carton et divers produits y sont fabriqués, par exemple du papier absorbant;dessous de verre en carton ou en papier pour le visage.Ils n’ont aucun point commun avec les produits et services de l’opposante.Les produits de l’opposante sont soit des cosmétiques et des produits liés aux cosmétiques, comme par exemple des produits de parfumerie compris dans la classe 3, soit plusieurs types de denrées alimentaires et de produits connexes, comme le cacao, le sucre, le riz compris dans la classe 30.En outre, les services de l’opposante sont différents services dans le domaine de la publicité;gestion des affaires commerciales;de services d’administration commerciale et de travaux de bureau.Ils diffèrent non seulement par leur nature et leur finalité, mais aussi par leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leur méthode d’utilisation.En outre, dès lors qu’ils répondent à des besoins différents, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.En conséquence, ils ne sont pas similaires.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Teodora Michal KRUK Chantal TSENOVA-PETROVA VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit
Décision sur l’opposition no B 3 084 505 page:5De5
auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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