Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2025, n° W01839326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01839326 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 16/07/2025
BOULT WADE, S.L. Avda. de Europa, 26 Edif. ÁTICA 5, Planta 2 28224 Pozuelo de Alarcón (MADRID) ESPAÑA
Votre référence : IA00004066613_01
Numéro d’enregistrement international : 1839326
Marque : LIQUID NEEDLE
Nom du titulaire : ORVEDA LIMITED 10 New Street LONDON EC2M 4TP United Kingdom
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 17/03/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 3 Préparations pour les soins de la peau ; produits cosmétiques ; produits cosmétiques, y compris crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; huiles essentielles.
Classe 44 Soins de beauté ; salons de beauté ; traitements de beauté ; services de traitements cosmétiques pour le visage ou le corps.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : une substance liquide insérée dans le corps par la partie longue, creuse et pointue d’une seringue hypodermique
- La signification susmentionnée des mots « LIQUID NEEDLE », dont la marque est composée, était étayée le 17/03/2025 par les références de dictionnaire suivantes, disponibles à l’adresse :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/liquid
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 6
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/needle
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’opposition.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe LIQUID NEEDLE comme fournissant l’information selon laquelle les produits et services des classes 3 et 44 se rapportent à des produits et traitements cosmétiques impliquant des formulations liquides appliquées au moyen d’une aiguille, tels que les traitements de beauté injectables. Le terme « LIQUID » fait référence à une substance à l’état non solide, couramment utilisée dans les applications cosmétiques et de soins de la peau, tandis que « NEEDLE » désigne une fine tige métallique creuse qui fait partie d’une seringue utilisée pour injecter des substances dans la peau. Par conséquent, le signe décrit la finalité et la méthode d’application des produits et services, indiquant qu’ils sont associés à des traitements injectables de soins de la peau et de beauté plutôt que de servir d’indicateur d’origine commerciale.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
- En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 14/05/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le titulaire fait valoir que « LIQUID NEEDLE » est un terme contradictoire et figurativement inhabituel, car une aiguille, par sa nature, ne peut pas être liquide. Cette juxtaposition crée une expression fantaisiste qui n’est pas immédiatement comprise par le consommateur et qui nécessite un effort d’interprétation.
2. Le titulaire conteste l’interprétation de l’Office selon laquelle la marque décrit des produits et services impliquant des traitements de beauté injectables. Il est soutenu que les produits de la classe 3 (tels que les crèmes, laits, poudres, huiles essentielles) et les services de la classe 44 (soins de beauté, salons, traitements, etc.) n’impliquent pas une application au moyen d’une aiguille, et certainement pas d’une aiguille liquide. Beaucoup de ces produits sont intrinsèquement non injectables en raison de leur consistance ou de leur méthode d’utilisation (par exemple, les poudres). Par conséquent, le signe ne décrit pas le genre, la destination ou d’autres caractéristiques des produits et services et ne serait pas immédiatement perçu comme descriptif par le public pertinent.
3. Le titulaire note que l’Office a accepté certains produits similaires (par exemple, crèmes, huiles de bronzage ou après-soleil) tout en en rejetant d’autres de même nature (par exemple, crèmes, gels pour les soins de la peau), faisant valoir que cette incohérence sape la logique du refus.
4. Le titulaire déclare que le public pertinent ne considérerait pas les produits de soins de la peau tels que
Page 3 sur 6
en tant qu’hydratants et huiles essentielles injectables. Les préparations médicales utilisées dans les traitements injectables relèveraient de la classe 5, et non de la classe 3, ce qui éloigne encore davantage le signe de tout lien descriptif.
5. Partant du principe que le signe n’est pas descriptif, le titulaire conclut qu’il ne devrait pas non plus être considéré comme dépourvu de caractère distinctif. Étant donné que la marque est inhabituelle et n’est pas couramment utilisée dans le commerce pour les produits et services pertinents, elle conserve la capacité de fonctionner comme un indicateur d’origine.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire , l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques dépourvues de caractère distinctif ».
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés » (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Il convient également de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, une marque ne doit pas être enregistrée même si les motifs de refus d’enregistrement ne sont remplis que dans une partie de l’Union européenne. Par conséquent, un obstacle concernant l’un des territoires susmentionnés de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Concernant les arguments du titulaire
Page 4 sur 6
1. L’affirmation selon laquelle le signe est contradictoire parce qu’une aiguille ne peut pas être liquide ne modifie pas le fait que l’expression « LIQUID NEEDLE » véhicule un sens conceptuel clair dans le contexte des produits et services visés. Le public anglophone pertinent est capable de comprendre le terme comme une référence indirecte aux effets typiquement associés aux traitements cosmétiques à base d’aiguilles, tels que le raffermissement, le repulpage ou le rajeunissement de la peau. La juxtaposition des termes « liquide » et
« aiguille » n’est pas si abstraite ou imaginative qu’elle requière un effort d’interprétation ; au contraire, le signe sera perçu comme faisant référence à une substance (liquide) qui imite le résultat fonctionnel d’une aiguille, et sert ainsi à mettre en évidence une caractéristique ou un effet attendu des produits et services.
2. L’appréciation du caractère descriptif au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE ne se limite pas au mode d’application, mais inclut toute référence au genre, à la destination ou à d’autres caractéristiques pertinentes des produits et services. En l’espèce, les préparations pour les soins de la peau, y compris les crèmes, laits, lotions, gels, poudres et huiles essentielles de la classe 3, peuvent être comprises par le public pertinent comme étant conçues pour produire des résultats analogues à ceux obtenus par des traitements esthétiques injectables. De même, les services de la classe 44, tels que les soins de beauté et les traitements cosmétiques, comprennent fréquemment des procédures non invasives destinées à produire des résultats similaires à ceux obtenus avec des aiguilles. En conséquence, le signe « LIQUID NEEDLE » sera immédiatement perçu comme descriptif de la destination des produits et services visés.
3. L’approche de l’Office reflète une évaluation produit par produit, conforme à la pratique établie au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE. La distinction entre les produits acceptés et les produits contestés de la classe 3 est fondée sur leur fonction, leur utilisation visée et l’attente d’effet transmise au public pertinent.
Les produits tels que les préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, les produits après-soleil et les préparations de maquillage sont principalement destinés à modifier temporairement le teint ou l’apparence de la peau, souvent à des fins esthétiques ou décoratives. Leur fonction principale n’est pas liée à une transformation à long terme de la texture ou de la structure de la peau, et ils n’impliquent pas non plus typiquement des effets profonds, de type traitement. En conséquence, le terme
« LIQUID NEEDLE » n’a pas un lien suffisamment direct et spécifique avec ces produits pour le rendre descriptif.
En revanche, les produits tels que les préparations pour les soins de la peau, les crèmes faciales, les lotions faciales et les huiles essentielles sont largement perçus par le public pertinent comme des produits qui ciblent les affections cutanées visibles, telles que les rides, la perte de fermeté ou les signes de vieillissement. Ces produits prétendent souvent procurer des effets correcteurs, liftants ou rajeunissants sur la peau – effets qui sont également associés aux traitements injectables. Dans ce contexte, le signe « LIQUID NEEDLE » véhicule une référence claire au type d’effet cosmétique que le produit vise à obtenir, même si aucune injection réelle n’est impliquée.
Par conséquent, l’opposition de l’Office ne s’applique qu’aux produits pour lesquels le signe est susceptible d’être perçu comme directement descriptif de la destination ou du résultat visé. Ce traitement différencié n’est pas incohérent, mais une application attentive et spécifique du critère de descriptivité en relation avec chaque catégorie de produits, comme l’exige la jurisprudence. L’argument du titulaire confond différentes fonctions cosmétiques sans aborder le critère essentiel : à savoir si le signe décrit une caractéristique pertinente des produits du point de vue du consommateur.
4. Bien que les produits contestés de la classe 3 ne soient pas administrés par injection, ce n’est pas le critère pertinent au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c). Le signe n’a pas besoin de décrire la méthode d’application littérale, mais peut néanmoins être considéré comme descriptif s’il fait référence à l’effet ou
Page 5 sur 6
destination des produits. Les hydratants ou les huiles essentielles destinés à réduire les rides, à raffermir la peau ou à améliorer sa texture peuvent être compris par les consommateurs comme offrant des résultats qui imitent ceux des traitements esthétiques par aiguille. Le fait que des substances médicales injectables réelles puissent relever de la classe 5 n’empêche pas le caractère descriptif dans la classe 3, en particulier lorsque les produits en question sont des alternatives cosmétiques non médicales positionnées pour produire des résultats visibles similaires.
5. En particulier, il ressort de la jurisprudence qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif pour les mêmes produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1839326 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 3 Préparations pour les soins de la peau ; cosmétiques ; cosmétiques comprenant des crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; huiles essentielles.
Classe 44 Soins de beauté ; salons de beauté ; traitements de beauté ; services de traitements cosmétiques pour le visage ou le corps.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 3 Parfums, eaux de toilette ; gels et sels de bain et de douche non à usage médical ; savons de toilette ; déodorants personnels ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; laits, gels, crèmes, hydratants et huiles pour la peau pour accélérer, améliorer ou prolonger le bronzage ; laits, gels, crèmes, hydratants et huiles solaires ; préparations après-soleil (cosmétiques) ; préparations de maquillage.
Classe 44 Massage.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dardan SULEJMANI
Page 6 sur 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détroit ·
- Classes ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Service ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Sport ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Cellule ·
- Similitude ·
- Site web ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Coexistence ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Batterie ·
- Public ·
- Recours
- Recours ·
- Opposition ·
- Notification ·
- Marque ·
- Signature ·
- Électronique ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Désinfectant
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Cosmétique ·
- International ·
- Savon ·
- Recours ·
- Usage ·
- Gel ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Risque
- Service ·
- Marque ·
- Télématique ·
- Réseau ·
- Crédit ·
- Cartes ·
- Informatique ·
- Information ·
- Caractère distinctif ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Eaux ·
- Service ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Produit ·
- Plat ·
- Viande ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Glace ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Fruit ·
- Canal
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Boisson ·
- Pain ·
- Aliment ·
- Caractère distinctif ·
- Plat ·
- Restaurant ·
- Opposition ·
- Pertinent
- Marque ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Restaurant ·
- Usage sérieux ·
- Boisson ·
- Aliment ·
- Éléments de preuve ·
- Royaume-uni ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.