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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2025, n° 019229030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019229030 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 10/11/2025
advotec. Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Widenmayerstr. 4 D-80538 München ALEMANIA
Demande n°: 019229030 Votre référence: M/MON-001-EU Marque: SUPERDOWN Type de marque: Marque verbale Demandeur: MONT ADVENTURE EQUIPMENT PTY LTD 14 Pirie St FYSHWICK ACT 2609 AUSTRALIA
I. Exposé des faits
Le 02/09/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 24 Sacs de couchage.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: plumes d’oiseaux fines et douces d’une qualité exceptionnelle.
• Les significations susmentionnées des mots dont la marque est composée étaient étayées par des références de dictionnaires de Collins (informations extraites le 02/09/2025) à l’adresse: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/super https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eiderdown
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de motifs de refus.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe «SUPERDOWN» comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits sont des sacs de couchage remplis de duvet qui
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
sont d’une qualité exceptionnellement fine ou possèdent d’autres qualités remarquables. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative servant à mettre en évidence des aspects positifs des produits.
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019229030 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Cecilia ALIN
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