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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2026, n° 019205236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019205236 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 23/01/2026
NUMA AVOCATS 40 boulevard du Roi René 13100 Aix en Provence FRANCIA
Demande no: 019205236 Votre référence: BOBINE Marque: BOBINE Type de marque: Verbale Déposant: PESS (PILLOT ENERGY STORAGE SOLUTIONS) BATIMENT C, 164 BOULEVARD MIREILLE LAUZE Marseille 13010 FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 19/08/2025.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 7 Groupes générateurs d’énergie électrique.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française, à savoir le consommateur moyen tout autant que le consommateur professionnel attribuera au signe la signification suivante: cylindre
• La signification susmentionnée du mot «BOBINE», dont la marque est composée, est étayée par la référence du dictionnaire suivante :
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/bobine
Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le consommateur pertinent percevra donc ce signe comme une indication descriptive des produits de la classe 7, à savoir que les groupes générateurs d’énergie électrique comprennent une bobine électrique, c’est-à-dire un composant constitué d’un fil conducteur enroulé en spirale autour d’un noyau, utilisé notamment pour stocker ou transférer de l’énergie électrique.
• Dès lors, le signe décrit la nature des produits.
Absence de caractère distinctif
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
II. Résumé des arguments du déposant
En date du 24/10/205, le déposant a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1- Une marque n’est descriptive que si elle décrit directement la nature, la fonction ou les composants du produit. Or un groupe électrogène n’est pas composé de bobines en tant que telles. On trouve tout au plus un bobinage interne dans l’alternateur, élément technique et indirect.
2- Les groupes générateurs sont généralement perçus comme des caissons rectangulaires, souvent montés sur roues, avec poignée. Ils n’évoquent ni un cylindre, ni une bobine dans leur apparence ou leur usage. Le terme « BOBINE » n’est ni générique ni usuel pour désigner les produits concernés, il ne décrit aucune caractéristique essentielle, il constitue donc une désignation atypique et mémorisable.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le déposant a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point c du RMUE)
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
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En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU : T:2002:41, § 37 ; 20/01/2009, T 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579). Cette disposition ne permet pas de réserver l’usage de ces signes ou indications à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 28). À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 29).
Le caractère descriptif et distinctif ne peut être apprécié que par référence, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception de ce signe par le public concerné (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig. ), EU:T:2019:777, § 30 ; 12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24), le public concerné étant constitué par les consommateurs moyens de ces produits ou services (12/03/2008, T 128/07, Delivering the essentials of life,EU:T:2008:72, § 21).
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
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Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Remarques spécifiques concernant les observations de la demanderesse
1- Une marque n’est descriptive que si elle décrit directement la nature, la fonction ou les composants du produit. Or un groupe électrogène n’est pas composé de bobines en tant que telles. On trouve tout au plus un bobinage interne dans l’alternateur, élément technique et indirect. « BOBINE » n’est ni générique ni usuel pour désigner les produits concernés, Il ne décrit aucune caractéristique essentielle, il constitue donc une désignation atypique et mémorisable.
2- Les groupes générateurs sont généralement perçus comme des caissons rectangulaires, souvent montés sur roues, avec poignée. Ils n’évoquent ni un cylindre, ni une bobine dans leur apparence ou leur usage.
D´après les recherches effectués par l´Office et contrairement aux affirmations du demandeur, les groupes électrogènes contiennent bien des bobines dans l’alternateur, même si ce n’est pas directement apparent au public. Selon la jurisprudence de l’EUIPO, un signe peut être descriptif même s’il désigne un composant interne essentiel au fonctionnement du produit (référence : T-625/11, EcoDoor). Ainsi, le terme «BOBINE» informe immédiatement le public pertinent d’une caractéristique technique clé des produits visés: l’existence de bobinages électriques à l´intérieur des groupes électrogènes. Le fait que le composant ne soit pas visible n’empêche pas le caractère descriptif si le terme se rapporte directement à la fonction ou au mécanisme du produit.
Même si le groupe électrogène a une forme rectangulaire extérieure, il contient des bobinages dans l’alternateur, essentiels à sa production d’électricité.
La perception par le public n’exige pas que la bobine soit visible pour que le terme soit descriptif : il suffit que le public pertinent comprenne que le produit utilise une bobine pour fonctionner. Le public pertinent, en particulier le consommateur professionnel connaît la structure et le fonctionnement de ces produits ainsi que la composition de ses éléments internes.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) , et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 19 205 236 est rejetée.
Page 5 sur 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Yannick MUNCH
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