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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2025, n° 003226870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003226870 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 226 870
Darguner Brauerei GmbH, Brauereistrasse 3, 17159 Dargun, Allemagne (opposante), représentée par Aera A/S, Niels Hemmingsens Gade 10, 5e étage, 1153 Copenhague K, Danemark (mandataire professionnel)
c o n t r e
Sergio Calleja, Al Ken 46/u4/105, 02-797 Varsovie, Pologne (demandeur), représenté par Herrero & Asociados, Edificio Aqua C/ Agustín de Foxá N° 4 – 10, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 18/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 226 870 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 32: Boissons de malt non alcoolisées; Boissons de malt non alcoolisées; Bière de malt; Sirop de malt pour boissons; Boissons non alcoolisées; Boissons non alcoolisées aromatisées au café; Boissons non alcoolisées non gazeuses; Boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; Boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; Boissons non alcoolisées hypocaloriques; Boissons non alcoolisées hypocaloriques; Boissons non alcoolisées gazeuses; Boissons non alcoolisées pour l’apport d’énergie; Poudres pour la fabrication de boissons non alcoolisées; Concentrés pour la fabrication de boissons non alcoolisées; Sirops pour la fabrication de boissons non alcoolisées; Colas [boissons non alcoolisées]; Boissons non alcoolisées aromatisées au thé; Poudres utilisées dans la préparation de boissons non alcoolisées; Concentrés pour la préparation de boissons non alcoolisées; Concentrés utilisés dans la préparation de boissons non alcoolisées; Boissons non alcoolisées à base de fruits aromatisées au thé; Sirops utilisés dans la préparation de boissons non alcoolisées; Boissons glucidiques; Eau potable vitaminée; Boissons à base de jus de gingembre; Bière de gingembre; Ginger ale; Boissons non alcoolisées; Boissons (non alcoolisées); Boissons non alcoolisées à base de miel; Boissons à base de miel (non alcoolisées); Cocktails, non alcoolisés; Cocktails non alcoolisés; Boissons non alcoolisées gazeuses; Sarsaparilla [boisson non alcoolisée]; Cocktails non alcoolisés à base de bière; Boissons non alcoolisées; Boissons non alcoolisées gazeuses; Boissons sans alcool; Sirops (boissons non alcoolisées); Boissons isotoniques non alcoolisées; Apéritifs, non alcoolisés; Apéritifs non alcoolisés; Boissons non alcoolisées gazeuses aromatisées; Bière et bière non alcoolisée; Bière non alcoolisée; Bière désalcoolisée; Bière désalcoolisée; Bière à faible teneur en alcool; Bière sans gluten; Bière d’imitation; Bière noire [bière de malt torréfié].
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 062 261 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
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MOTIFS
Le 05/11/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 062 261 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 19 036 597 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 32 : Boissons non alcoolisées et préparations pour faire des boissons, toutes contenant de l’extrait de malt et/ou de l’arôme de malt ; bière de malt. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 32 : Boissons de malt non alcoolisées ; Boissons non alcoolisées à base de malt ; Bière de malt ; Sirop de malt pour boissons ; Boissons non alcoolisées ; Boissons non alcoolisées aromatisées au café ; Boissons non alcoolisées non gazeuses ; Boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits ; Boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits ; Boissons non alcoolisées hypocaloriques ; Boissons non alcoolisées hypocaloriques ; Boissons non alcoolisées gazeuses ; Boissons non alcoolisées pour l’apport d’énergie ; Poudres pour la fabrication de boissons non alcoolisées ; Concentrés pour la fabrication de boissons non alcoolisées ; Sirops pour la fabrication de boissons non alcoolisées ; Colas [boissons non alcoolisées] ; Boissons non alcoolisées aromatisées au thé ; Poudres utilisées dans la préparation de boissons non alcoolisées ; Concentrés à utiliser dans la préparation de boissons non alcoolisées ; Concentrés utilisés dans la préparation de boissons non alcoolisées ; Boissons non alcoolisées à base de fruits aromatisées au thé ; Sirops utilisés dans la préparation de boissons non alcoolisées ; Boissons glucidiques ; Eau potable vitaminée ; Boissons à base de jus de gingembre ; Bière de gingembre ; Ginger ale ; Houblon congelé pour le brassage de la bière ; Houblon (extraits de -) pour la fabrication de la bière ; Extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; Extraits de houblon pour la préparation de boissons ; Extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; Houblon séché pour le brassage de la bière ; Granulés de houblon pour le brassage de la bière ; Boissons non alcoolisées ;
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Boissons (non alcoolisées -); Boissons non alcoolisées à base de miel; Boissons à base de miel (non alcoolisées -); Cocktails, non alcoolisés; Cocktails non alcoolisés; Boissons gazeuses non alcoolisées; Salsepareille [boisson non alcoolisée]; Cocktails non alcoolisés à base de bière; Boissons non alcoolisées; Boissons gazeuses non alcoolisées; Boissons sans alcool; Sirops (boissons non alcoolisées); Boissons isotoniques non alcoolisées; Apéritifs, non alcoolisés; Apéritifs non alcoolisés; Boissons gazeuses aromatisées non alcoolisées; Bière et bière sans alcool; Bière sans alcool; Bière désalcoolisée; Bière désalcoolisée; Bière à faible teneur en alcool; Bière sans gluten; Bière d’imitation; Bière noire [bière de malt torréfié].
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés
Les produits contestés de la classe 32 sont au moins similaires, sinon identiques, aux produits de l’opposant. Ils coïncident quant à leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation. Ils partagent leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Les produits de l’opposant couvrent les boissons non alcoolisées et les préparations pour faire des boissons, toutes contenant de l’extrait de malt et/ou de l’arôme de malt; la bière de malt. Ces termes sont larges et englobent une vaste gamme de boissons non alcoolisées à base de malt et de préparations connexes.
D’autre part, par exemple, des produits tels que les boissons non alcoolisées à base de malt contestées, les boissons de malt non alcoolisées, la bière de malt et le sirop de malt pour boissons entrent dans la catégorie large des produits de l’opposant ou la chevauchent, car ils consistent tous en des boissons à base de malt ou des préparations pour de telles boissons. Ces produits sont donc identiques.
D’autres produits contestés, tels que les boissons non alcoolisées, les boissons gazeuses non alcoolisées, les boissons non gazeuses non alcoolisées, les boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits, les poudres pour la fabrication de boissons non alcoolisées; les concentrés pour la fabrication de boissons non alcoolisées; les sirops pour la fabrication de boissons non alcoolisées, les cocktails non alcoolisés, les cocktails non alcoolisés à base de bière, la bière et la bière sans alcool, désalcoolisée, et d’autres boissons non alcoolisées, sont toutes des boissons ou des préparations destinées à être consommées comme boissons. Elles partagent la même nature et la même destination (rafraîchissement), sont consommées lors d’occasions similaires et sont distribuées par les mêmes canaux commerciaux tels que les supermarchés, les bars, les cafés et les restaurants. Par conséquent, elles sont au moins similaires aux produits de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
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En l’espèce, les produits jugés au moins similaires visent le grand public et/ou une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Les boissons non alcoolisées de l’opposant ; toutes contenant de l’extrait de malt et/ou de l’arôme de malt ; la bière de malt sont des boissons finies destinées à la consommation directe et s’adressent, par conséquent, principalement au grand public. Les préparations de l’opposant pour faire des boissons, toutes contenant de l’extrait de malt et/ou de l’arôme de malt, constituent, en revanche, des ingrédients semi-transformés utilisés dans la préparation ou l’aromatisation de boissons. Ces produits peuvent être achetés aussi bien par les consommateurs finaux pour un usage domestique que par les opérateurs professionnels du secteur des boissons.
Les boissons de malt non alcoolisées contestées ; les boissons de malt non alcoolisées ; la bière de malt ; les boissons non alcoolisées ; les boissons non alcoolisées aromatisées au café ; les boissons non alcoolisées non gazeuses ; les boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits ; les boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits ; les boissons non alcoolisées hypocaloriques ; les boissons non alcoolisées hypocaloriques ; les boissons non alcoolisées gazeuses ; les boissons non alcoolisées pour l’apport d’énergie ; les colas [boissons non alcoolisées] ; les boissons non alcoolisées aromatisées au thé ; les boissons non alcoolisées à base de fruits aromatisées au thé ; les boissons glucidiques ; l’eau potable vitaminée ; les boissons à base de jus de gingembre ; la bière de gingembre ; le ginger ale ; les boissons non alcoolisées ; les boissons (non alcoolisées -) ; les boissons non alcoolisées à base de miel ; les boissons à base de miel (non alcoolisées -) ; les cocktails, non alcoolisés ; les cocktails non alcoolisés ; les boissons gazeuses non alcoolisées ; la salsepareille [boisson non alcoolisée] ; les cocktails sans alcool à base de bière ; les boissons non alcoolisées ; les boissons non alcoolisées gazeuses ; les boissons sans alcool ; les sirops (boissons non alcoolisées) ; les boissons isotoniques non alcoolisées ; les apéritifs, non alcoolisés ; les apéritifs non alcoolisés ; les boissons gazeuses non alcoolisées aromatisées ; la bière et la bière non alcoolisée ; la bière non alcoolisée ; la bière désalcoolisée ; la bière désalcoolisée ; la bière à faible teneur en alcool ; la bière sans gluten ; la bière d’imitation ; la bière noire [bière de malt torréfié] sont toutes des boissons finies destinées à la consommation directe. Elles s’adressent, par conséquent, principalement au grand public.
Le sirop de malt contesté pour boissons ; les poudres pour faire des boissons non alcoolisées ; les concentrés pour faire des boissons non alcoolisées ; les sirops pour faire des boissons non alcoolisées ; les poudres utilisées dans la préparation de boissons non alcoolisées ; les concentrés à utiliser dans la préparation de boissons non alcoolisées ; les concentrés utilisés dans la préparation de boissons non alcoolisées ; les sirops utilisés dans la préparation de boissons non alcoolisées sont des préparations semi-transformées destinées à la production ou à l’aromatisation de boissons. Ces produits peuvent être achetés aussi bien par les consommateurs finaux pour un usage domestique que par les opérateurs professionnels du secteur des boissons. Ils s’adressent donc à la fois au grand public et à un public professionnel.
Enfin, le houblon congelé contesté pour le brassage de la bière ; le houblon (extraits de -) pour la fabrication de la bière ; les extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; les extraits de houblon pour la préparation de boissons ; les extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; le houblon séché pour le brassage de la bière ; les granulés de houblon pour le brassage de la bière sont des matières premières et des ingrédients semi-transformés utilisés dans le brassage et la production de boissons. Ces produits sont destinés à un usage spécialisé dans les processus de brassage industriel ou artisanal et s’adressent donc principalement à un public professionnel.
Le degré d’attention sera moyen dans le cas du grand public, tandis que les consommateurs professionnels sont susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention élevé.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La marque antérieure est une marque figurative composée des éléments verbaux « Hyper Malt », en lettres vert foncé gras avec un contour jaune, encadrés par des éléments décoratifs. Les éléments figuratifs sont de nature décorative et la stylisation a un impact limité. La marque ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme dominant (visuellement accrocheur).
Le signe contesté est une marque figurative composée d’un grand élément graphique noir ressemblant à « X!R », et, en dessous, de l’élément verbal « Hyper Malt Drink » en petite police standard. L’élément figuratif « X!R » est l’élément dominant en raison de sa taille et de sa position. La stylisation de l’élément verbal dans le signe contesté est minimale et n’affecte pas de manière significative l’impression d’ensemble.
L’élément « Hyper » des deux signes sera compris dans toute l’UE comme excessif ou intense et est faible en raison de son caractère promotionnel. Il existe sous la même forme ou sous une forme similaire dans plusieurs langues de l’UE, telles que le tchèque, l’anglais et l’allemand, et est proche par son orthographe et sa signification dans de nombreuses autres, comme le polonais, à savoir « hiper ». L’élément « Malt » des deux signes, désignant les grains de céréales germés utilisés dans le brassage, sera compris par l’ensemble du public anglophone et par les professionnels du secteur brassicole dans toute l’UE, pour lesquels il est faible, voire non distinctif, car il décrit directement un ingrédient ou une caractéristique clé des boissons pertinentes. Cependant, pour le grand public dans des pays tels que la Pologne et la République tchèque, où les mots équivalents sont différents, tels que « słód » en polonais et « slad » en tchèque, il est dépourvu de sens et distinctif. L’élément « Drink » du signe contesté, désignant une boisson,
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sera compris dans toute l’UE car il s’agit d’un mot anglais de base qui est également utilisé par le public pertinent, par exemple en Pologne et en République tchèque. Il est faible, voire non distinctif, en raison de son caractère descriptif. L’élément « X!R » des signes contestés est dépourvu de signification et distinctif.
Visuellement, les signes coïncident dans l’élément verbal « Hyper Malt », qui est le seul élément verbal du signe antérieur et qui fait également partie du signe contesté. Cependant, dans le signe contesté, cet élément apparaît en petites lettres sous l’élément figuratif dominant « X!R ». En outre, les stylisations des signes diffèrent, et le signe contesté comprend l’élément additionnel « Drink », bien que faible, voire non distinctif. Étant donné que l’élément « Hyper » est faible pour tous les consommateurs et que « Malt » est faible, voire non distinctif, pour une partie du public pertinent, l’impact global des éléments verbaux coïncidents est limité. Par conséquent, les signes sont considérés comme visuellement similaires à un faible degré pour ceux qui ne comprennent pas « Malt », et à un très faible degré pour ceux qui le comprennent.
Phonétiquement, le signe antérieur sera prononcé « Hyper Malt ». Le signe contesté sera probablement lu « Hyper Malt Drink ». Les signes coïncident dans « Hyper Malt » et diffèrent par l’ajout du mot « Drink » dans le signe contesté. Il n’est pas totalement clair comment l’élément « X!R » du signe contesté sera prononcé. La présence d’un point d’exclamation peut être perçue comme la lettre « i » ou comme une pause. Par conséquent, la similitude phonétique globale est considérée, au plus, comme étant d’un degré inférieur à la moyenne.
Conceptuellement, pour la partie du public qui comprend les mots « Hyper » et « Malt », les deux signes véhiculent l’idée d’une boisson à base de malt, ce qui est encore renforcé par le mot « Drink » dans le signe contesté. L’élément « X!R » n’a pas de signification. Certains consommateurs peuvent ne comprendre que les mots « Hyper » et « Drink ». Cependant, étant donné que « Hyper » et « Malt » (s’ils sont compris) sont faibles (voire non distinctifs), et que « Drink » ne fait que référence à la nature des produits, ces éléments n’ont pas un fort impact conceptuel. Par conséquent, les signes sont considérés comme conceptuellement similaires à un faible degré.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour la partie du public pertinent qui comprend la signification du mot « Malt », car il fait directement référence à une caractéristique des produits en question. Pour la partie restante du public, qui ne comprend pas ce terme, la marque, dans son ensemble, n’a pas de signification par rapport aux produits et, par conséquent, le caractère distinctif doit être considéré comme normal malgré la présence d’un élément faible, comme indiqué ci-dessus.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a jugé que le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; cette appréciation dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut être faite entre les deux marques par le public et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
En l’espèce, les produits sont au moins similaires, voire identiques. Le public pertinent est composé du grand public et/ou de professionnels, comme expliqué. Le degré d’attention sera moyen dans le cas du grand public, tandis que les consommateurs professionnels sont susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible pour ceux qui comprennent le sens du mot « Malt », et normal pour ceux qui ne le comprennent pas.
Les signes coïncident dans l’élément verbal « Hyper Malt », qui constitue le seul élément verbal de la marque antérieure et est également entièrement inclus dans le signe contesté. Le signe contesté contient en outre l’élément « Drink » et un élément figuratif dominant « X!R », qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur. Visuellement, les signes sont similaires à un degré faible ou très faible ; auditivement, la similitude est inférieure à la moyenne. Conceptuellement, les signes sont similaires à un degré faible.
Pour la partie du public qui ne comprend pas le mot « Malt », en particulier le grand public en Pologne et en République tchèque, l’élément verbal « Malt » est distinctif. Par conséquent, malgré les différences, étant donné que l’élément verbal du signe antérieur est entièrement inclus dans le signe contesté, il existe un risque de confusion pour cette partie du public pertinent en ce qui concerne les produits qui ciblent le grand public. Il en va de même pour les produits qui ciblent à la fois le grand public et les professionnels, étant donné que le risque de confusion doit être évalué en tenant compte de la perception de la partie du public faisant preuve du degré d’attention le plus faible, car elle sera plus sujette à confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du grand public en Pologne et en République tchèque. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 19 036 597 de l’opposant en ce qui concerne les produits suivants qui ciblent le grand public :
Classe 32 : Boissons de malt non alcoolisées ; Boissons non alcoolisées à base de malt ; Bière de malt ; Sirop de malt pour boissons ; Boissons non alcoolisées ; Boissons non alcoolisées aromatisées au café ; Boissons non alcoolisées non gazeuses ; Boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits ; Boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits ; Boissons non alcoolisées hypocaloriques ; Boissons non alcoolisées hypocaloriques ; Boissons non alcoolisées gazeuses ; Boissons non alcoolisées pour
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approvisionnement en énergie ; Poudres pour la fabrication de boissons non alcoolisées ; Concentrés pour la fabrication de boissons non alcoolisées ; Sirops pour la fabrication de boissons non alcoolisées ; Colas [boissons non alcoolisées] ; Boissons non alcoolisées aromatisées au thé ; Poudres utilisées dans la préparation de boissons non alcoolisées ; Concentrés pour la préparation de boissons non alcoolisées ; Concentrés utilisés dans la préparation de boissons non alcoolisées ; Boissons non alcoolisées à base de fruits aromatisées au thé ; Sirops utilisés dans la préparation de boissons non alcoolisées ; Boissons glucidiques ; Eau potable vitaminée ; Boissons à base de jus de gingembre ; Bière de gingembre ; Ginger ale ; Boissons non alcoolisées ; Boissons (non alcoolisées) ; Boissons non alcoolisées à base de miel ; Boissons à base de miel (non alcoolisées) ; Cocktails, non alcoolisés ; Cocktails non alcoolisés ; Boissons gazeuses non alcoolisées ; Salsepareille [boisson non alcoolisée] ; Cocktails sans alcool à base de bière ; Boissons non alcoolisées ; Boissons gazeuses non alcoolisées ; Boissons sans alcool ; Sirops (boissons non alcoolisées) ; Boissons isotoniques non alcoolisées ; Apéritifs, non alcoolisés ; Apéritifs non alcoolisés ; Boissons gazeuses non alcoolisées aromatisées ; Bière et bière sans alcool ; Bière sans alcool ; Bière désalcoolisée ; Bière désalcoolisée ; Bière à faible teneur en alcool ; Bière sans gluten ; Bière d’imitation ; Bière noire [bière de malt torréfié].
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits susmentionnés.
Toutefois, pour la partie du public pertinent qui comprend le mot « Malt », tels que les professionnels du secteur brassicole dans toute l’UE, les éléments « Hyper » et « Malt » sont faibles (voire non distinctifs). Lorsque des marques partagent un élément non distinctif ou doté d’un faible degré de distinctivité, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble des marques. Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non coïncidents. Une coïncidence dans un élément doté d’un faible degré de distinctivité / dans des éléments non distinctifs n’entraîne pas (normalement) un risque de confusion (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune concernant les motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)). En l’espèce, l’élément non coïncident « X!R » du signe contesté est distinctif et a un impact visuel significatif. En outre, la marque antérieure, dans son ensemble, présente un faible degré de distinctivité pour cette partie du public.
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion pour la partie professionnelle du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne les produits qui ne visent que le public professionnel, à savoir :
Classe 32 : Houblon congelé pour la fabrication de la bière ; Houblon (Extraits de -) pour la fabrication de la bière ; Extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; Extraits de houblon pour la préparation de boissons ; Extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; Houblon séché pour la fabrication de la bière ; Granulés de houblon pour la fabrication de la bière.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des frais.
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L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et ont succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Lidiya NIKOLOVA Anna BAKALARZ Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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