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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2026, n° 003243723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003243723 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 243 723
Spar Österreichische Warenhandels-Aktiengesellschaft, Europastraße 3, 5015 Salzburg, Autriche (opposante), représentée par Pressl Endl Heinrich Bamberger Rechtsanwälte Gmbh, Erzabt-Klotz-Str. 21 a, 5020 Salzburg, Autriche (mandataire professionnel)
c o n t r e
Dfc Pet Iç Ve Dis Ticaret Limited Sirketi, Çinarli Mahallesi, Ozan Abay Caddesi, Egeperla Blok, No:10 Iç Kapi No:094 Konak, Izmir, Türkiye (demanderesse), représentée par Pons Ip, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 22/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 243 723 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 170 398 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/07/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 170 398 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque autrichien n° 201 618, « MOLLY » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale
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l’appréciation de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque autrichienne du déposant nº 201 618.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 31 : Aliments pour animaux ; aliments pour chats, aliments pour chiens ; litières pour animaux. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 31 : Produits alimentaires pour animaux ; papier sablé [litière] pour animaux de compagnie ; litières pour animaux, tourbe pour litières ; sable pour bacs à litière pour animaux de compagnie ; aliments pour bétail, biscuits pour chiens ; aliments pour animaux de compagnie, friandises à mâcher comestibles pour animaux. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les produits contestés, à savoir les produits alimentaires pour animaux ; les aliments pour bétail ; les biscuits pour chiens ; les aliments pour animaux de compagnie, les friandises à mâcher comestibles pour animaux, sont identiques aux aliments pour animaux du déposant, soit parce qu’ils figurent identiquement dans les deux listes, soit parce que les produits du déposant incluent ou chevauchent les produits contestés. Les litières pour animaux figurent identiquement dans les deux listes de produits. Le papier sablé [litière] pour animaux de compagnie ; la tourbe pour litières ; le sable pour bacs à litière pour animaux de compagnie contestés sont similaires aux litières pour animaux du déposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : finalité, mode d’utilisation, canaux de distribution, public pertinent.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
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MOLLY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Autriche.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal « MOLLY », commun aux deux signes, sera compris comme un prénom féminin étranger par le public pertinent. Ce sens n’ayant aucun lien avec les produits, il présente un degré de caractère distinctif normal.
Les éléments verbaux « DFC » et « Bliss » du signe contesté n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs à un degré normal.
Le signe contesté comprend une représentation simplifiée d’une tête de chat. Cet élément ne faisant qu’allusion au fait que les produits pertinents sont destinés aux animaux, il est faible. En outre, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Les éléments verbaux « MOLLY » et « Bliss » ainsi que l’élément figuratif du signe contesté sont les éléments dominants car ils sont les plus accrocheurs.
La stylisation des lettres du signe contesté est assez standard, et la couleur des lettres est purement décorative ; en tant que tels, ces éléments ont un degré de caractère distinctif limité.
Visuellement, les signes coïncident dans l’élément « MOLLY », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et l’un des éléments dominants du signe contesté placé au début. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Ils diffèrent par la présence des éléments verbaux supplémentaires « DFC », qui jouent un rôle secondaire en raison de leur petite taille, et « Bliss », qui apparaît en deuxième
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position du signe contesté. En outre, les signes diffèrent par l’élément figuratif et les aspects du signe contesté. Par conséquent, compte tenu de l’impact et du degré de caractère distinctif des différents éléments, les signes présentent une similitude visuelle inférieure à la moyenne. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « MOLLY », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et, comme indiqué ci-dessus, est l’un des éléments verbaux dominants du signe contesté. Les signes diffèrent par le son des lettres « Bliss » du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. L’élément « DFC » du signe contesté, compte tenu de sa taille et de sa position, est peu susceptible d’être prononcé par les consommateurs. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots. Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique moyenne. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes partagent le concept commun de « MOLLY » en tant que nom. Dans cette mesure, les signes présentent une similitude conceptuelle moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits contestés sont en partie identiques et en partie similaires aux produits de l’opposant. Le public pertinent est le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
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Les signes présentent une similitude visuelle d’un degré inférieur à la moyenne. Ils présentent une similitude phonétique et conceptuelle d’un degré moyen. Les signes coïncident dans l’élément « MOLLY », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et le premier élément dominant du signe contesté. Les différences proviennent des éléments verbaux supplémentaires « DFC » et « Bliss » ainsi que de l’élément figuratif et des aspects du signe contesté. Cependant, ces différences sont insuffisantes pour l’emporter sur les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles découlant de l’élément commun « MOLLY ». En particulier, « DFC » ne joue qu’un rôle secondaire compte tenu de sa petite taille et de sa position et il est peu probable qu’il soit prononcé par les consommateurs, tandis que « Bliss », bien que distinctif, ne neutralise pas l’impression générale de similitude créée par l’élément dominant commun « MOLLY » puisqu’il est placé en seconde position. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque autrichienne n° 201 618 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur, tel qu’indiqué ci-dessus, conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en matière d’opposition nº B 3 243 723 Page 6 sur 6
La division d’opposition
Vito PATI Chiara BORACE Cristina CRESPO MOLTO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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