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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2025, n° 003224858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224858 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 858
Polski Standard Płatności S.A., ul. Czerniakowska 87A, 00718 Warszawa, Pologne (partie opposante), représentée par LDS Łazewski Depo & Partners, ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Micu Online Market S.R.L., Str. Alexandru Marghiloman, 145, Buzau, Roumanie (demanderesse), représentée par Adrian Căvescu, Str. Grivita 37e, 075100 Otopeni / Ilfov, Roumanie (mandataire professionnel). Le 17/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 224 858 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 036 554 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/10/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 036 554
(marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur les marques antérieures suivantes: i) l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 335 762 «blik» (marque verbale) et,
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(ii) Enregistrement de marque polonaise n° R 377 910 (marque figurative). À la date de dépôt de l’opposition, ce droit antérieur était encore une demande, mais il a été enregistré sous le numéro d’enregistrement mentionné le 24/09/2024.
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le demandeur a requis que l’opposant soumette la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
En l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est le 04/06/2024 (aucune priorité n’a été revendiquée). L’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 18 335 762 a été enregistré le 30/03/2021 et l’enregistrement de marque polonaise n° 377 910 a été enregistré le 24/09/2024. Par conséquent, ces marques antérieures n’étaient pas enregistrées depuis au moins 5 ans à la date de dépôt de la demande contestée. Dès lors, la demande de preuve d’usage concernant ces droits antérieurs est irrecevable. Le demandeur en a été dûment informé par l’Office par lettre du 24/10/2024.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera en premier lieu l’opposition sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 335 762 et de l’enregistrement de marque polonaise n° 377 910.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée
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tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour l’usage de la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.
a) Renommée des marques antérieures
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 04/06/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que ses marques jouissaient déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE que les conditions de son application doivent également être présentes au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver. Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les services pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée, à savoir: enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 335 762:
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Classe 36: Services de paiement électronique; Services d’administration de paiements; Services d’intermédiation financière; Services financiers informatisés; Traitement de transactions de paiement via l’internet; Services de paiement sans contact.
Enregistrement de marque polonaise nº 377 910:
Classe 36: Services financiers; Services financiers; Services bancaires; Services bancaires électroniques; Exécution de transactions financières (Services d'-); Services de paiement électronique; Services d’administration de paiements; Services financiers fournis par téléphone et au moyen d’un réseau informatique mondial ou de l’internet; Services d’authentification et de vérification pour transactions électroniques; Informations financières
L’opposition est dirigée contre les produits et services:
Classe 11: Filtres grossiers pour le criblage de l’eau; Filtres électrostatiques pour la filtration de l’eau; Membranes pour appareils de filtration d’eau; Filtres pour receveurs de douche; Lampes sous-marines à LED; Machines d’éclairage à LED; Luminaires de paysage à LED; Appareils et installations d’éclairage; Installations d’éclairage; Appareils de douche; Appareils de sauna; Machines à café électriques; Appareils de séchage; Plaques chauffantes; Appareils de chauffage; Chauffe-eau; Poêles de chauffage; Refroidisseurs d’eau; Installations de refroidissement du lait; Glacières électriques; Refroidisseurs d’aquarium; Cuisinières
[fours]; Fourneaux de cuisson; Unités de cuisson; Cuisinières [fours]; Séchoirs à air; Sèche-cheveux; Appareils de séchage corporel intégral; Séchoirs à vapeur; Ventilateurs de ventilation; Ventilateurs axiaux; Ventilateurs de table; Ventilateurs éoliens; Installations d’alimentation en eau; Filtres pour appareils de distribution d’eau sanitaire; Distributeurs d’eau purifiée réfrigérée; Purgeurs d’air pour installations de distribution d’eau; Gaufriers; Préchauffeurs d’huile; Fours pour le préchauffage de charges; Presses à tortillas électriques; Installations de salle de bain à usage sanitaire; Lampes pour arbres de Noël; Installations d’éclairage pour arbres de NOËL; Éclairage décoratif pour arbres de Noël; Torches solaires; Torches rechargeables; Torches électriques; Lanternes d’éclairage; Pointeurs lumineux; Éclairages de bicyclettes; Éclairages de bicyclettes; Projecteurs; Torches électriques; Feux pour automobiles; Lampes de poche à LED; Lampes frontales; Lampes-stylos; Lits de bronzage; Lampes solaires; Réflecteurs de bicyclettes à fixer aux rayons; Installations de climatisation; Appareils de climatisation; Installations de climatisation; Climatiseurs pour véhicules; Systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); Installations de purification, de dessalement et de conditionnement de l’eau; Équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (ambiante); Systèmes CVC pour véhicules (chauffage, ventilation et climatisation); Lanternes de camping; Humidificateurs; Humidificateurs industriels; Humidificateurs électriques; Humidificateurs d’ambiance [appareils]; Humidificateurs [à usage domestique]; Humidificateurs électriques à usage domestique; Humidificateurs d’air pour automobiles; Humidificateurs [autres qu’à usage médical]; Humidificateurs alimentés par USB à usage domestique; Humidificateurs d’air [réservoirs d’eau pour radiateurs de chauffage central]; Humidificateurs d’ambiance contenant de l’eau et placés sur des radiateurs de chauffage central; Déshumidificateurs; Déshumidificateurs électriques; Déshumidificateurs à usage domestique; Déshumidificateurs industriels; Bandes lumineuses à LED; Baignoires.
Classe 28: Équipements de sport; Équipements de sport et d’exercice physique; Sacs spécialement adaptés pour équipements de sport; Hydrofoils pour planches d’équipements sportifs; Équipements de sport pour animaux de compagnie; Jeux de société; Amorces [percussives] pour pistolets jouets; Appareils d’exercices physiques; Jetons [disques] pour jeux; Jouets en peluche; Films protecteurs adaptés aux écrans de jeux portables; Sacs de frappe; Véhicules jouets télécommandés; Jeux d’anneaux; Chevaux à bascule; Cannes à pêche; Filets de pêche à la ligne; Supports de cannes à pêche pour berges; Supports de cannes à pêche; Patins à roulettes; Maquettes
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kits [jouets]; Leurres olfactifs pour la chasse ou la pêche; Trottinettes des neiges [jouets]; Volants de badminton; Wakeboards; Sacs pour planches à roulettes; Laisses pour bodyboards; Fixations pour snowboards; Jeux électroniques; Jeux électroniques portatifs; Jeux électroniques automatiques; Jouets électroniques; Boules à neige; Boules à neige [jouets]; Soucoupes de neige; Raquettes à neige; Toupie [jouets]; Jouets anti-stress rotatifs; Bicyclettes d’appartement; Jouets en peluche; Piscines gonflables [articles de jeu]; Ceintures de natation; Tables de tennis de table; Ours en peluche; Filets de tennis sur plateforme; Poteaux de filet de tennis de table; Filets de tennis sur plateforme; Raquettes de tennis sur plateforme; Pistolets à air comprimé [jouets]; Voitures [jouets]; Véhicules miniatures; Fusées [modèles réduits de jouets]; Véhicules miniatures; Kits de modèles réduits [jouets]; Coquilles de protection pour le sport; Figurines [jouets]; Robots [jouets]; Jouets pour animaux de compagnie; Jouets pour animaux de compagnie en corde; Jouets pour traduire les sentiments des animaux de compagnie; Jouets pour animaux de compagnie contenant de l’herbe à chat; Jouets; Tricycles pour bébés [jouets]; Appareils de jeux vidéo; Consoles de jeux vidéo pour la maison; Étuis pour consoles de jeux vidéo; Manettes de jeu pour consoles de jeux vidéo; Jouets, jeux et articles de jeu; Articles et équipements de sport; Appareils de fête foraine et de terrain de jeux.
Classe 35: Services de vente au détail de tamis grossiers pour le criblage de l’eau; Services de vente au détail
de filtres électrostatiques pour la filtration de l’eau; Services de vente au détail de membranes pour appareils de filtration d’eau; Services de vente au détail de tamis pour receveurs de douche; Services de vente au détail de lumières LED subaquatiques; Services de vente au détail de machines d’éclairage à LED; Services de vente au détail de lumières LED pour l’aménagement paysager; Services de vente au détail d’appareils et d’installations d’éclairage; Services de vente au détail d’installations d’éclairage; Services de vente au détail d’appareils de douche; Services de vente au détail d’appareils de sauna; Services de vente au détail de machines à café électriques; Services de vente au détail d’appareils de séchage; Services de vente au détail de plaques chauffantes; Services de vente au détail
d’appareils de chauffage; Services de vente au détail de chauffe-eau; Services de vente au détail de poêles de chauffage; Services de vente au détail de refroidisseurs d’eau; Services de vente au détail d’installations de refroidissement du lait; Services de vente au détail de glacières électriques; Services de vente au détail de refroidisseurs d’aquarium; Services de vente au détail de cuisinières [fours]; Services de vente au détail
de fourneaux de cuisson; Services de vente au détail d’unités de cuisson; Services de vente au détail de cuisinières [fours]; Services de vente au détail de séchoirs à air; Services de vente au détail de sèche-cheveux; Services de vente au détail d’appareils de séchage corporel intégral; Services de vente au détail de séchoirs à vapeur; Services de vente au détail
de ventilateurs; Services de vente au détail de ventilateurs axiaux; Services de vente au détail de ventilateurs de table; Services de vente au détail de ventilateurs éoliens; Services de vente au détail d’installations d’alimentation en eau; Services de vente au détail
de filtres pour appareils de distribution d’eau sanitaire; Services de vente au détail
de distributeurs d’eau purifiée réfrigérée; Services de vente au détail de purgeurs d’air pour installations de distribution d’eau; Services de vente au détail de gaufriers; Services de vente au détail de préchauffeurs d’huile; Services de vente au détail
de fours pour le préchauffage de charges; Services de vente au détail de presses à tortillas électriques; Services de vente au détail d’installations de salle de bains à usage sanitaire; Services de vente au détail de lampes pour arbres de Noël; Services de vente au détail
d’installations d’éclairage pour arbres de Noël; Services de vente au détail d’éclairages décoratifs pour arbres de Noël; Services de vente au détail de torches solaires; Services de vente au détail de torches rechargeables; Services de vente au détail
de torches électriques; Services de vente au détail de lanternes d’éclairage; Services de vente au détail de pointeurs lumineux; Services de vente au détail de feux de bicyclettes; Services de vente au détail de feux de bicyclettes; Services de vente au détail
de projecteurs; Services de vente au détail de torches électriques; Services de vente au détail de feux pour automobiles; Services de vente au détail de lampes de poche à LED; Services de vente au détail de lampes frontales; Services de vente au détail de
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Services de vente au détail de lampes-stylos; Services de vente au détail de lits de bronzage; Services de vente au détail de lampes solaires; Services de vente au détail de catadioptres de bicyclettes à fixer aux rayons; Services de vente au détail d’installations de climatisation;
Services de vente au détail d’appareils de climatisation; Services de vente au détail d’installations de climatisation; Services de vente au détail de climatiseurs pour véhicules; Services de vente au détail de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); Services de vente au détail d’installations de purification, de dessalement et de conditionnement de l’eau; Services de vente au détail d’équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (d’ambiance); Services de vente au détail de systèmes CVC pour véhicules (chauffage, ventilation et climatisation); Services de vente au détail de lanternes de camping; Services de vente au détail d’humidificateurs;
Services de vente au détail d’humidificateurs industriels; Services de vente au détail d’humidificateurs électriques; Services de vente au détail d’humidificateurs d’ambiance [appareils];
Services de vente au détail d’humidificateurs [à usage domestique]; Services de vente au détail d’humidificateurs électriques à usage domestique; Services de vente au détail d’humidificateurs d’air pour automobiles; Services de vente au détail d’humidificateurs [autres qu’à usage médical]; Services de vente au détail d’humidificateurs alimentés par USB à usage domestique; Services de vente au détail d’humidificateurs d’air [réservoirs d’eau pour radiateurs de chauffage central]; Services de vente au détail d’humidificateurs d’ambiance contenant de l’eau et placés sur des radiateurs de chauffage central; Services de vente au détail de déshumidificateurs; Services de vente au détail de déshumidificateurs électriques;
Services de vente au détail de déshumidificateurs à usage domestique; Services de vente au détail de déshumidificateurs industriels; Services de vente au détail de bandes lumineuses à LED;
Services de vente au détail de baignoires; Services de vente au détail d’équipements de sport; Services de vente au détail d’équipements de sport et d’exercice physique; Services de vente au détail de sacs spécialement adaptés pour équipements de sport; Services de vente au détail d’hydrofoils pour planches d’équipements de sport;
Services de vente au détail d’équipements de sport pour animaux de compagnie; Services de vente au détail de jeux de société; Services de vente au détail d’amorces [percutantes] pour pistolets jouets;
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Services de vente au détail de patins à roulettes; Services de vente au détail de kits de modèles réduits [jouets]; Services de vente au détail d’appâts odorants pour la chasse ou la pêche;
Services de vente au détail de trottinettes des neiges jouets; Services de vente au détail de volants de badminton; Services de vente au détail de wakeboards; Services de vente au détail de sacs pour skateboards; Services de vente au détail de leashs pour bodyboards;
Services de vente au détail de fixations pour snowboards; Services de vente au détail de jeux électroniques; Services de vente au détail de jeux électroniques portables;
Services de vente au détail de jeux électroniques automatiques; Services de vente au détail de jouets électroniques; Services de vente au détail de boules à neige; Services de vente au détail de boules à neige jouets; Services de vente au détail de luges soucoupes; Services de vente au détail de raquettes à neige; Services de vente au détail de toupies [jouets]; Services de vente au détail de jouets anti-stress rotatifs; Services de vente au détail de vélos d’appartement; Services de vente au détail de jouets en peluche; Services de vente au détail de piscines gonflables [articles de jeu]; Services de vente au détail de ceintures de natation; Services de vente au détail de couffins; Services de vente au détail de tables de tennis de table; Services de vente au détail d’ours en peluche; Services de vente au détail de filets de tennis sur plateforme;
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Services de vente au détail de poteaux de filets de tennis de table; Services de vente au détail de filets de tennis sur plateforme; Services de vente au détail de raquettes de tennis sur plateforme; Services
de vente au détail de pistolets à air comprimé [jouets]; Services de vente au détail de voitures miniatures [jouets]; Services
de vente au détail de véhicules modèles réduits; Services de vente au détail de fusées [modèles réduits de jouets]; Services de vente au détail de véhicules modèles réduits; Services
de vente au détail de kits de modèles réduits [jouets]; Services de vente au détail de coquilles de protection pour le sport; Services de vente au détail de figurines [jouets]; Services de vente au détail de robots [jouets]; Services de vente au détail de jouets pour animaux de compagnie; Services de vente au détail de jouets pour animaux de compagnie en corde; Services de vente au détail de jouets pour traduire les sentiments des animaux de compagnie; Services de vente au détail de jouets pour animaux de compagnie contenant de l’herbe à chat; Services de vente au détail de jouets; Services de vente au détail de tricycles pour bébés [jouets]; Services
de vente au détail d’appareils de jeux vidéo; Services de vente au détail de machines de jeux vidéo domestiques; Services de vente au détail de boîtiers de machines de jeux vidéo; Services de vente au détail de manettes de jeu pour machines de jeux vidéo; Services de vente au détail de jouets, jeux et articles de jeux; Services de vente au détail d’articles et équipements de sport; Services de vente au détail d’appareils de fêtes foraines et de terrains de jeux; Services de vente en gros de filtres grossiers pour le criblage de l’eau;
Services de vente en gros de filtres électrostatiques pour la filtration de l’eau;
Services de vente en gros de membranes pour appareils de filtration d’eau;
Services de vente en gros de crépines pour receveurs de douche; Services de vente en gros
de lampes LED subaquatiques; Services de vente en gros de machines d’éclairage LED; Services de vente en gros de luminaires LED pour paysages;
Services de vente en gros d’appareils et installations d’éclairage; Services de vente en gros
d’installations d’éclairage; Services de vente en gros d’appareils de douche; Services de vente en gros d’appareils de sauna; Services de vente en gros
de machines à café électriques; Services de vente en gros d’appareils de séchage; Services de vente en gros de plaques chauffantes; Services de vente en gros
d’appareils de chauffage; Services de vente en gros de chauffe-eau; Services de vente en gros de poêles de chauffage; Services de vente en gros de refroidisseurs d’eau; Services de vente en gros d’installations de refroidissement du lait; Services de vente en gros de glacières électriques; Services de vente en gros
de refroidisseurs d’aquarium; Services de vente en gros de cuisinières [fours]; Services de vente en gros de réchauds de cuisson; Services de vente en gros
d’unités de cuisson; Services de vente en gros de cuisinières [fours]; Services de vente en gros de séchoirs à air; Services de vente en gros de sèche-cheveux; Services de vente en gros d’appareils de séchage corporel intégral; Services de vente en gros de séchoirs à vapeur; Services de vente en gros de ventilateurs; Services de vente en gros de ventilateurs axiaux;
Services de vente en gros de ventilateurs de table; Services de vente en gros de ventilateurs éoliens; Services de vente en gros d’installations d’alimentation en eau;
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Services de vente en gros de torches électriques; Services de vente en gros de lanternes d’éclairage; Services de vente en gros de pointeurs à lampe de poche;
Services de vente en gros d’éclairages de bicyclettes; Services de vente en gros de
Décision sur opposition n° B 3 224 858 Page 8 sur 31
feux de bicyclettes; Services de vente en gros de projecteurs; Services de vente en gros de lampes de poche électriques; Services de vente en gros de feux pour automobiles; Services de vente en gros de lampes de poche à LED; Services de vente en gros
de lampes frontales; Services de vente en gros de lampes-stylos; Services de vente en gros de lits de bronzage; Services de vente en gros de lampes solaires; Services de vente en gros de catadioptres de bicyclettes à fixer aux rayons; Services de vente en gros
d’installations de climatisation; Services de vente en gros d’appareils de climatisation; Services de vente en gros d’installations de climatisation; Services de vente en gros de climatiseurs pour véhicules; Services de vente en gros de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); Services de vente en gros d’installations de purification, de dessalement et de conditionnement de l’eau; Services de vente en gros d’équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (d’ambiance); Services de vente en gros de systèmes CVC pour véhicules (chauffage, ventilation et climatisation); Services de vente en gros de lanternes de camping; Services de vente en gros
d’humidificateurs; Services de vente en gros d’humidificateurs industriels; Services de vente en gros d’humidificateurs électriques; Services de vente en gros
d’humidificateurs d’ambiance [appareils]; Services de vente en gros d’humidificateurs [à usage domestique]; Services de vente en gros d’humidificateurs électriques à usage domestique; Services de vente en gros d’humidificateurs d’air pour automobiles; Services de vente en gros d’humidificateurs [autres qu’à usage médical]; Services de vente en gros d’humidificateurs alimentés par USB à usage domestique; Services de vente en gros d’humidificateurs d’air [réservoirs d’eau pour radiateurs de chauffage central]; Services de vente en gros d’humidificateurs d’ambiance contenant de l’eau et placés sur des radiateurs de chauffage central; Services de vente en gros de déshumidificateurs; Services de vente en gros de déshumidificateurs électriques; Services de vente en gros de déshumidificateurs à usage domestique; Services de vente en gros de déshumidificateurs industriels; Services de vente en gros de bandes lumineuses à LED; Services de vente en gros de baignoires; Services de vente en gros d’équipements sportifs; Services de vente en gros
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de sacs pour planches à roulettes; Services de vente en gros de laisses pour bodyboards; Services de vente en gros de fixations pour snowboards; Services de vente en gros de jeux électroniques; Services de vente en gros
de jeux électroniques portables; Services de vente en gros de jeux électroniques automatiques; Services de vente en gros de jouets électroniques; Services de vente en gros de boules à neige; Services de vente en gros de
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boules à neige [jouets]; Services de vente en gros de soucoupes de neige; Services de vente en gros de raquettes à neige; Services de vente en gros de toupies
[jouets]; Services de vente en gros de jouets anti-stress rotatifs; Services de vente en gros de vélos d’appartement; Services de vente en gros de jouets en peluche; Services de vente en gros de piscines gonflables [articles de jeu]; Services de vente en gros de ceintures de natation; Services de vente en gros de couffins; Services de vente en gros de tables de tennis de table; Services de vente en gros d’ours en peluche; Services de vente en gros de filets de paddle-tennis; Services de vente en gros de poteaux de filet de tennis de table; Services de vente en gros de filets de paddle-tennis; Services de vente en gros de raquettes de paddle-tennis; Services de vente en gros de pistolets à air comprimé [jouets]; Services de vente en gros de voitures miniatures [jouets]; Services de vente en gros de véhicules modèles réduits; Services de vente en gros de fusées [modèles réduits de jouets]; Services de vente en gros de véhicules modèles réduits; Services de vente en gros de kits de modèles réduits [jouets]; Services de vente en gros de coquilles de protection pour le sport; Services de vente en gros de figurines [jouets]; Services de vente en gros de robots [jouets]; Services de vente en gros de jouets pour animaux de compagnie; Services de vente en gros de jouets pour animaux de compagnie en corde; Services de vente en gros de jouets pour traduire les sentiments des animaux de compagnie; Services de vente en gros de jouets pour animaux de compagnie contenant de l’herbe à chat; Services de vente en gros de jouets; Services de vente en gros de tricycles pour bébés [jouets]; Services de vente en gros d’appareils de jeux vidéo; Services de vente en gros de consoles de jeux vidéo pour la maison; Services de vente en gros de boîtiers de consoles de jeux vidéo; Services de vente en gros de manettes de jeux vidéo; Services de vente en gros de jouets, jeux et articles de jeux; Services de vente en gros d’articles et d’équipements de sport; Services de vente en gros d’appareils de fêtes foraines et de terrains de jeux; Services de vente au détail en ligne de passoires grossières pour le criblage de l’eau; Services de vente au détail en ligne de filtres électrostatiques pour la filtration de l’eau; Services de vente au détail en ligne de membranes pour appareils de filtration d’eau; Services de vente au détail en ligne de passoires pour receveurs de douche; Services de vente au détail en ligne de lampes sous-marines à LED; Services de vente au détail en ligne de machines d’éclairage à LED; Services de vente au détail en ligne de lampes de paysage à LED; Services de vente au détail en ligne d’appareils et d’installations d’éclairage; Services de vente au détail en ligne d’installations d’éclairage; Services de vente au détail en ligne d’appareils de douche; Services de vente au détail en ligne d’appareils de sauna; Services de vente au détail en ligne de machines à café électriques; Services de vente au détail en ligne d’appareils de séchage; Services de vente au détail en ligne de plaques chauffantes; Services de vente au détail en ligne d’appareils de chauffage; Services de vente au détail en ligne de chauffe-eau; Services de vente au détail en ligne de poêles de chauffage; Services de vente au détail en ligne de refroidisseurs d’eau; Services de vente au détail en ligne d’installations de refroidissement du lait; Services de vente au détail en ligne de glacières électriques; Services de vente au détail en ligne de refroidisseurs d’aquarium; Services de vente au détail en ligne de cuisinières [fours]; Services de vente au détail en ligne de réchauds de cuisson; Services de vente au détail en ligne d’unités de cuisson; Services de vente au détail en ligne de cuisinières
[fours]; Services de vente au détail en ligne de séchoirs à air; Services de vente au détail en ligne de sèche-cheveux; Services de vente au détail en ligne d’appareils de séchage corporel intégral; Services de vente au détail en ligne de séchoirs à vapeur; Services de vente au détail en ligne de ventilateurs; Services de vente au détail en ligne de ventilateurs axiaux; Services de vente au détail en ligne de ventilateurs de table; Services de vente au détail en ligne de ventilateurs éoliens; Services de vente au détail en ligne d’installations d’alimentation en eau; Services de vente au détail en ligne de filtres pour appareils de distribution d’eau sanitaire; Services de vente au détail en ligne de distributeurs d’eau purifiée réfrigérée; Services de vente au détail en ligne de purgeurs d’air pour la distribution d’eau
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installations; Services de vente au détail en ligne de gaufriers; Services de vente au détail en ligne de préchauffeurs d’huile; Services de vente au détail en ligne de fours de préchauffage de charges; Services de vente au détail en ligne de presses à tortillas électriques; Services de vente au détail en ligne d’installations de salles de bain à usage sanitaire; Services de vente au détail en ligne de lampes pour arbres de Noël; Services de vente au détail en ligne d’installations d’éclairage pour arbres de Noël; Services de vente au détail en ligne d’éclairages décoratifs pour arbres de Noël; Services de vente au détail en ligne de torches à énergie solaire; Services de vente au détail en ligne de torches rechargeables; Services de vente au détail en ligne de torches électriques; Services de vente au détail en ligne de lanternes d’éclairage; Services de vente au détail en ligne de pointeurs-lampes de poche; Services de vente au détail en ligne de feux de bicyclettes; Services de vente au détail en ligne de feux de bicyclettes; Services de vente au détail en ligne de projecteurs; Services de vente au détail en ligne de torches électriques; Services de vente au détail en ligne de feux pour automobiles; Services de vente au détail en ligne de lampes de poche à LED; Services de vente au détail en ligne de lampes frontales; Services de vente au détail en ligne de lampes-stylos; Services de vente au détail en ligne de lits de bronzage; Services de vente au détail en ligne de lampes solaires; Services de vente au détail en ligne de réflecteurs de bicyclettes à fixer aux rayons; Services de vente au détail en ligne d’installations de climatisation; Services de vente au détail en ligne d’appareils de climatisation; Services de vente au détail en ligne d’installations de climatisation; Services de vente au détail en ligne de climatiseurs pour véhicules; Services de vente au détail en ligne de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); Services de vente au détail en ligne d’installations de purification, de dessalement et de conditionnement de l’eau; Services de vente au détail en ligne d’équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (ambiante); Services de vente au détail en ligne de systèmes CVC pour véhicules (chauffage, ventilation et climatisation); Services de vente au détail en ligne de lanternes de camping; Services de vente au détail en ligne d’humidificateurs; Services de vente au détail en ligne d’humidificateurs industriels; Services de vente au détail en ligne d’humidificateurs électriques; Services de vente au détail en ligne d’humidificateurs d’ambiance [appareils]; Services de vente au détail en ligne d’humidificateurs [à usage domestique]; Services de vente au détail en ligne d’humidificateurs électriques à usage domestique; Services de vente au détail en ligne d’humidificateurs d’air pour automobiles; Services de vente au détail en ligne d’humidificateurs [autres qu’à usage médical]; Services de vente au détail en ligne d’humidificateurs alimentés par USB à usage domestique; Services de vente au détail en ligne d’humidificateurs d’air [réservoirs d’eau pour radiateurs de chauffage central]; Services de vente au détail en ligne d’humidificateurs d’ambiance contenant de l’eau et placés sur des radiateurs de chauffage central; Services de vente au détail en ligne de déshumidificateurs; Services de vente au détail en ligne de déshumidificateurs électriques; Services de vente au détail en ligne de déshumidificateurs à usage domestique; Services de vente au détail en ligne de déshumidificateurs industriels; Services de vente au détail en ligne de bandes lumineuses à LED; Services de vente au détail en ligne de baignoires; Services de vente au détail en ligne d’équipements sportifs; Services de vente au détail en ligne d’équipements de sport et d’exercice physique; Services de vente au détail en ligne de sacs spécialement adaptés pour équipements sportifs; Services de vente au détail en ligne d’hydrofoils pour planches d’équipements sportifs; Services de vente au détail en ligne d’équipements sportifs pour animaux de compagnie; Services de vente au détail en ligne de jeux de société; Services de vente au détail en ligne de capsules [percussives] pour pistolets jouets; Services de vente au détail en ligne de machines d’exercices physiques; Services de vente au détail en ligne de jetons [disques] pour jeux; Services de vente au détail en ligne de jouets en peluche; Services de vente au détail en ligne de films protecteurs adaptés aux écrans de jeux portables; Services de vente au détail en ligne de sacs de frappe; Services de vente au détail en ligne de véhicules jouets télécommandés; Services de vente au détail en ligne de jeux d’anneaux; Services de vente au détail en ligne de chevaux à bascule; Services de vente au détail en ligne de
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cannes à pêche; Services de vente au détail en ligne concernant les épuisettes de pêche; Services de vente au détail en ligne concernant les supports de cannes à pêche pour berges; Services de vente au détail en ligne concernant les porte-cannes à pêche; Services de vente au détail en ligne concernant les patins à roulettes; Services de vente au détail en ligne concernant les kits de modèles réduits [jouets]; Services de vente au détail en ligne concernant les leurres olfactifs pour la chasse ou la pêche; Services de vente au détail en ligne concernant les trottinettes des neiges [jouets]; Services de vente au détail en ligne concernant les volants de badminton; Services de vente au détail en ligne concernant les wakeboards; Services de vente au détail en ligne concernant les sacs pour planches à roulettes; Services de vente au détail en ligne concernant les leashs pour bodyboards; Services de vente au détail en ligne concernant les fixations pour snowboards; Services de vente au détail en ligne concernant les jeux électroniques; Services de vente au détail en ligne concernant les jeux électroniques portatifs; Services de vente au détail en ligne concernant les jeux électroniques automatiques; Services de vente au détail en ligne concernant les jouets électroniques; Services de vente au détail en ligne concernant les boules à neige; Services de vente au détail en ligne concernant les boules à neige [jouets]; Services de vente au détail en ligne concernant les soucoupes de neige; Services de vente au détail en ligne concernant les raquettes à neige; Services de vente au détail en ligne concernant les toupies [jouets]; Services de vente au détail en ligne concernant les jouets anti-stress rotatifs; Services de vente au détail en ligne concernant les vélos d’appartement; Services de vente au détail en ligne concernant les jouets en peluche; Services de vente au détail en ligne concernant les piscines gonflables [articles de jeu]; Services de vente au détail en ligne concernant les ceintures de natation; Services de vente au détail en ligne concernant les couffins; Services de vente au détail en ligne concernant les tables de tennis de table; Services de vente au détail en ligne concernant les ours en peluche; Services de vente au détail en ligne concernant les filets de paddle-tennis; Services de vente au détail en ligne concernant les poteaux de filet de tennis de table; Services de vente au détail en ligne concernant les filets de paddle-tennis; Services de vente au détail en ligne concernant les raquettes de paddle-tennis; Services de vente au détail en ligne concernant les pistolets à air comprimé [jouets]; Services de vente au détail en ligne concernant les voitures miniatures [jouets]; Services de vente au détail en ligne concernant les véhicules modèles réduits; Services de vente au détail en ligne concernant les fusées [modèles réduits de jouets]; Services de vente au détail en ligne concernant les véhicules modèles réduits; Services de vente au détail en ligne concernant les kits de modèles réduits [jouets]; Services de vente au détail en ligne concernant les coquilles de protection pour le sport; Services de vente au détail en ligne concernant les figurines [jouets]; Services de vente au détail en ligne concernant les robots [jouets]; Services de vente au détail en ligne concernant les jouets pour animaux de compagnie; Services de vente au détail en ligne concernant les jouets pour animaux de compagnie en corde; Services de vente au détail en ligne concernant les jouets pour traduire les sentiments des animaux de compagnie; Services de vente au détail en ligne concernant les jouets pour animaux de compagnie contenant de l’herbe à chat; Services de vente au détail en ligne concernant les jouets; Services de vente au détail en ligne concernant les tricycles pour bébés [jouets]; Services de vente au détail en ligne concernant les appareils de jeux vidéo; Services de vente au détail en ligne concernant les consoles de jeux vidéo domestiques; Services de vente au détail en ligne concernant les étuis pour consoles de jeux vidéo; Services de vente au détail en ligne concernant les manettes de jeu pour consoles de jeux vidéo; Services de vente au détail en ligne concernant les jouets, jeux et articles de jeu; Services de vente au détail en ligne concernant les articles et équipements de sport; Services de vente au détail en ligne concernant les appareils de fête foraine et de terrain de jeux.
Le 12/02/2025, l’opposant a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de sa demande de renommée:
Impressions des registres en ligne respectifs concernant les droits antérieurs et leur statut (Annexe 1);
L’article «Kantar: 3/4 des utilisateurs d’applications bancaires mobiles utilisent BLIK» (titre original: Kantar: 3/4 użytkowników bankowych aplikacji mobilnych korzysta z BLIK-a), paru dans money.pl en date du 07/09/2020 (Annexe 2). Il y est indiqué que :
«BLIK a enregistré l’indice de puissance de marque le plus élevé dans la catégorie des paiements, à 37 % au deuxième trimestre de cette année, selon une enquête menée par Kantar. 3/4
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des utilisateurs d’applications bancaires mobiles ont déclaré utiliser – au moins occasionnellement – BLIK, tandis que 23 % supplémentaires connaissent la marque, même s’ils n’utilisent pas encore le service.»
L’article de Maciej Sikorski, intitulé «Blik, la marque de paiement sans espèces la plus reconnue en Pologne. Elle est loin devant ses concurrents étrangers» (titre original: «Blik najbardziej rozpoznawalną marką płatności bezgotówkowych w Polsce. Zdecydowanie wyprzedza zagraniczną konkurencję») paru sur www.cashless.pl en date du 17/10/2022 (Annexe 3). Selon l’article, Blink est la marque de paiement sans espèces la plus reconnue en Pologne, d’après une enquête Kantar, et est connue de pas moins de 95 % des utilisateurs d’applications bancaires. Près d’un participant sur deux à l’enquête a indiqué que cet outil était le premier choix pour les transactions sans espèces.
L’article de Paweł Grabowski, intitulé «BLIK a déjà 7 ans et surprend toujours. Jetons un coup d’œil à son histoire» (titre original: «BLIK ma już 7 lat i ciągle zaskakuje. Przyjrzyjmy się jego historii»), paru sur spidersweb.pl et daté du 16/11/2021 (Annexe 4) – fournit des informations sur l’histoire de BLIK, à partir de 2013, date à laquelle son propriétaire a été créé par plusieurs banques polonaises dans le but de gérer la mise en œuvre de paiements conjoints. BLIK aurait fait ses débuts le 09/02/2015 et, six mois plus tard, comptait plus d’un million d’utilisateurs actifs. Il est décrit comme offrant «simplicité, commodité, opérations instantanées et, surtout, haute sécurité». L’article fournit les statistiques suivantes:
«La croissance du nombre de transactions a également été impressionnante, avec 1,3 million de transactions la première année, et en 2020, elle s’élevait à 424 millions de transactions, et en 2021, à 763 millions de transactions pour un montant stupéfiant de 103 milliards.»
Les images suivantes sont incluses dans l’article:
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L’article de Lendtech, « L’année décisive de BLIK – plus d’un milliard de transactions et près de 13 millions d’utilisateurs actifs fin 2022 » (le titre original : « Przełomowy rok BLIKA – ponad milliard transakcji i blisko 13 mln aktywnych użytkowników na koniec 2022 r. »), dans www.lendtech.pl, daté du 09/02/2023 (Annexe 5) ;
L’article indique que BLIK est l’une des méthodes de paiement les plus populaires en Pologne et que, depuis 8 ans d’existence, ses utilisateurs ont effectué près de 2,8 milliards de transactions. En 2022, il serait le plus fréquemment utilisé dans le commerce électronique, ce canal ayant été utilisé 714,2 millions de fois ; le nombre de virements téléphoniques BLIK et de paiements par TPE aurait augmenté très rapidement en 2022, avec une croissance enregistrée de 110 % et 162 % dans ces canaux, respectivement. Fin décembre 2022, le nombre d’applications mobiles enregistrées ayant accès à BLIK serait de 25,9 millions, avec près de 13 millions d’utilisateurs actifs.
L’article de Grzegorz Dąbek, « De cette manière, les Polonais ont déjà dépensé près de 230 milliards de zlotys » (le titre original : « Tym sposobem Polacy wydali już prawie 230 miliardów złotych »), dans www.tabletowo.pl, daté du 09/02/2023 (Annexe 6) ;
Extrait du rapport « Mesure de suivi de la marque BLIK Janvier-Mars 2019 Rapport Kantar », (le titre original : « Tracking marki BLIK Pomiar styczeń-marzec 2019 Raport Kantar, 18 kwietnia 2019 ») daté du 18/04/2019 (Annexe 7) ; L’enquête est basée sur une sélection d’échantillons de propriétaires de smartphones et d’utilisateurs d’applications mobiles sur smartphones âgés de 18 à 45 ans. Selon le rapport, la notoriété de la marque BLIK en mars 2019 est de 91 % assistée, 60 % spontanée et 41 % « top of mind », où seulement 7 % (le pourcentage le plus bas par rapport aux autres acteurs analysés) ne connaissent pas la marque. L’enquête montre également une augmentation constante de la notoriété de BLIK et de son utilisation de décembre 2016 jusqu’à la période de l’enquête ;
L’article de Maciej Sikorski, « Nouveau classement de la force des marques de paiement. En tête se trouve Blik, avec Mastercard et Visa, entre autres, toujours en tête » (le titre original : « Nowy ranking siły marek płatniczych. Na czele Blik, w czołówce jeszcze m.in. Mastercard i Visa »), dans www.cashless.pl, daté du 02/11/2021) (Annexe 8) ;
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Il est indiqué que «Le système Blik a de nouveau été reconnu comme la marque la plus forte en matière de paiements nationaux dans le classement Top Brand créé par Press et Press-Service Media Monitoring.»
La publication «BLIK, la marque de paiement la plus reconnue en Pologne» (titre original: «BLIK najbardziej rozpoznawalną marką płatniczą w Polsce») dans fintek.pl, datée du 17/10/2022 (Annexe 9)
«Selon la dernière enquête Kantar du deuxième trimestre de cette année, pas moins de 95 % des utilisateurs d’applications bancaires ont indiqué qu’ils connaissaient BLIK, et 45 % le choisissent le plus souvent comme mode de règlement. Au cours de la période examinée, BLIK a enregistré l’indice de puissance de marque le plus élevé, à plus de 43 % – soit deux fois plus que les autres marques de la catégorie des paiements.»
L’article présente le graphique suivant:
La publication «BLIK, la marque la plus forte et la mieux reconnue dans la catégorie des paiements» (titre original: «BLIK najsilniejszą i najlepiej rozpoznawalną marką w kategorii płatności»), dans https://bank.pl, datée du 17/10/2022 (Annexe 10);
Entre autres, l’image suivante est présentée:
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Le tableau suivant du classement de BLINK à la 7e place parmi les 10 premières marques classées en Pologne, selon Recommended Rankings 2022, business.yougov.com, 01.09.2022., est également affiché dans l’article :
L’article d’Agata Blachowska, « Méthodes de paiement en ligne préférées » (titre original : « Ulubione metody płatności online »), dans https://tpay.com/blog/, daté du 18/02/2021 (Annexe 11) ; résume les résultats d’une enquête menée en 2022 par Tpay avec l’agence SW Research, qui montrent que « Blik domine. Parmi les personnes ayant utilisé BLIK pour effectuer un paiement au moins une fois, cette méthode est préférée par 70 % des répondants. Les virements en ligne (38 %) et les cartes de paiement (34 %) figurent également en tête de liste. »
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L’article de l’éditeur créé en coopération avec Tpay, « Méthodes de paiement en ligne préférées en 2022 [enquête] », (titre original : « Ulubione metody płatności online w 2022 r. [badanie] »), dans https://marketerplus.pl et un extrait du rapport « Comment les Polonais aiment-ils payer en ligne ? Consommateur 2.0 » (titre original : Jak Polacy lubią płacić online? Konsument 2.0 »), daté du 20/10/2022 (Annexe 12) ;
L’article « Les méthodes de paiement en ligne les plus populaires. Il n’y a qu’un seul leader » (titre original : « Najpopularniejsze metody płatności online. Lider jest jeden »), dans https://tvn24.pl, daté du 09/10/2023 (Annexe 13) ; L’article analyse un rapport de Tpay, où, selon celui-ci, « la majorité des Polonais utilisent BLIK (70 pour cent). Il s’agit d’une augmentation de 9 points de pourcentage par rapport à 2022 et de 11 points de pourcentage par rapport à 2020 » ;
Article de Santander Bank Polska « Comment les adolescents gèrent-ils leurs comptes bancaires ? Ils adorent BLIK et sont de plus en plus disposés à utiliser les virements téléphoniques » (titre original : « Jak bankują nastolatkowie? Uwielbiają BLIKA i coraz chętniej korzystają z przelewów na telefon »), dans https://bank.pl, daté du 28/05/2021 (Annexe 14) ;
Extraits des états financiers de l’opposant pour les années à partir de 2020
– 2023 tels que disponibles au Registre national des tribunaux (Annexe 15) ;
Communiqué de presse « Nous connaissons les lauréats des prix e-Commerce Poland 2019 » (titre original : « Znamy laureatów konkursu e- Commerce Polska awards 2019 »), dans https://nowymarketing.pl, daté du 25/09/2019 (Annexe 16) ; BLINK est désigné comme le lauréat dans la catégorie Solutions de paiement électronique innovantes aux E-Commerce Poland Awards 2019 ;
L’article de Rafał Rudnicki, « Nous connaissons les lauréats des Tech Awards 2020 dans la catégorie 'Soutien aux entreprises et aux consommateurs en période de pandémie'. BLIK, InPost et Teams ont aidé à traverser l’année » (titre original : « Znamy zwycięzców Tech Awards 2020 w kategorii 'Wsparcie biznesu i konsumentów w pandemii'. BLIK, InPost i Teams pomogły przetrwać ten rok »), dans www.komputerswiat.pl (Annexe 17) ; Fournit des informations sur les Tech Awards 2020 où BLIK est le lauréat dans la sous-catégorie Solution financière ;
L’article de l’éditeur « Voici les lauréats des prix décernés lors du Gala Fintech Awards » (titre original : « Oto laureaci nagród wręczonych podczas Gali Fintech Awards »), dans crowdzone.pl, daté du 10/11/2022 (Annexe 18) ; Fournit des informations sur les Fintech Awards 2021, où BLIK a reçu les prix PayTech et Best of Tech ; Il est mentionné que « Par les votes des invités réunis au Gala Fintech’Awards, BLIK a gagné. Ainsi, c’est BLIK qui a été choisi 'le meilleur parmi dix’ » ;
Impression de awards.effie.pl (Annexe 19) ; fournit la liste des lauréats en 2022 ; BLIK a reçu un prix d’or pour Marketing & Business Solutions et un prix de bronze dans la catégorie Partenariat ;
L’article d’Adrian Kotowski, « Les meilleurs produits du sondage Tech Awards 2023 : voici la liste complète des gagnants » (titre original : « Najlepsze produkty w plebiscycie Tech Awards 2023. Oto pełna lista zwycięzców »), dans www.komputerswiat.pl, daté du 14/12/2024 (Annexe 20) ; L’article
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présente la liste des lauréats des TechAwards 2023, où BLIK a reçu le prix pour les paiements en ligne et dans la catégorie des paiements mobiles. Blik est présenté comme « une solution très populaire pour les paiements rapides et sécurisés et le transfert d’argent entre utilisateurs. Le support Blik est en fait déjà standard dans la plupart des points de vente ».
L’article « Szlachetna Paczka – vous pouvez aider en utilisant BLIK » (titre original : « Szlachetna Paczka – możesz pomóc z BLIKIEM ») sur https://bankomaniacy.pl, daté du 03/11/2020 (Annexe 21) ;
L’article « BLIK soutiendra près d’un quart de million d’étudiants dans l’éducation dans des domaines tels que la cybersécurité » (titre original : « BLIK wesprze blisko ćwierć miliona uczniów w edukacji z zakresu m.in. cyberbezpieczeństwa »), sur publicystyka.ngo.pl, daté du 08/11/2022 (Annexe 22).
Des impressions du compte Facebook de BLIK (Annexe 23) – montrent des offres de réductions lors de l’utilisation du système BLIK pour le paiement du prix d’achat.
En outre, à la même date, à savoir le 12/02/2025, parallèlement à sa soumission visant à étayer les droits antérieurs et à fournir des faits et arguments à l’appui de l’opposition, l’opposant a déposé des preuves d’usage pertinentes pour certains des droits antérieurs. Dans sa soumission relative à sa revendication de renommée, l’opposant invoque et se réfère explicitement aux documents énumérés ci-dessous, soumis à titre de preuve d’usage, qui doivent donc également être pris en compte. Il s’agit des documents suivants :
L’article de awi | aleBank.pl « Les virements par numéro de téléphone BLIK sont désormais disponibles chez Credit Agricole » (titre original : « Przelewy na numer telefonu BLIK już dostępne w Credit Agricole ») sur https://bank.pl (Annexe 1). L’article est daté du 18/03/2019 et fournit des informations sur le système de paiement mobile BLIK, expliquant que :
« Avec BLIK, des millions de Polonais peuvent, en toute sécurité et commodité, en utilisant leur smartphone, déposer et retirer de l’argent aux distributeurs automatiques, payer dans les magasins traditionnels et transférer instantanément de l’argent à d’autres utilisateurs du système vers leur numéro de téléphone sans connaître leur compte bancaire. BLIK est le moyen de paiement le plus rapide dans les boutiques en ligne et les applications mobiles.
Le système est une norme de paiement universelle à l’échelle nationale qui utilise une technologie de pointe. L’accès à BLIK dans les applications bancaires mobiles est déjà disponible pour environ 90 % de tous les clients des institutions financières nationales. »
L’article de Business Insider Polska, « Qu’est-ce que BLIK et comment ça marche ? » (titre original : Co to jest BLIK i jak działa ?), sur https://businessinsider.com.pl (Annexe 2), daté du 16/12/2020. Sous le titre « Qu’est-ce que BLIK », on peut lire ce qui suit :
« BLIK est un système de paiement mobile qui permet aux utilisateurs de smartphones d’effectuer des paiements dans les magasins physiques et en ligne, de retirer et de déposer de l’argent aux distributeurs automatiques, d’effectuer des virements interbancaires instantanés et de générer des chèques avec un code à 9 chiffres ».
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L’article de Jacek Uryniuk, « Décision stratégique de l’opérateur Blik. La société introduit une nouvelle redevance système » (titre original : « Strategiczna decyzja operatora Blika. Spółka wprowadza nową opłatę systemową »), dans https://www.cashless.pl (Annexe 3), daté du 15/02/2022. Explique ce qu’est le système de paiement BLIK et montre l’image suivante :
L’article de prnews.pl (communiqué de presse), « Blik sans code disponible sur Erli » (titre original : « Blik bez kodu dostępny na Erli »), (Annexe 4), daté du 27/05/2024.
L’article de Maciej Sikorski, « Blik Pay Later » est disponible sur les passerelles Autopay et Przelewy24. Avec son aide, vous pouvez différer le paiement dans des milliers de boutiques en ligne » (titre original : « Blik Płacę Później » dostępny w bramkach Autopay i Przelewy24. Z jego pomocą można odroczyć płatność w tysiącach e-sklepów ») dans https://www.cashless.pl (Annexe 5), daté du 27/05/2024.
L’article de Jakub Hertel, « Nous vérifions dans quels magasins vous pouvez payer avec BLIK » (titre original : « Sprawdzamy, w jakich sklepach można płacić BLIKIEM »), dans https://scroll.morele.net (Annexe 6), daté du 04/07/2022.
L’article de JD, « Uber introduit les paiements Blik » (titre original : « Uber wprowadza płatności Blikiem »), dans https://www.wirtualnemedia.pl (Annexe 7), daté du 23/09/2022.
L’article de Maciej Sikorski, « Nouvelle méthode de paiement dans Google Play. Vous paierez les applications ou les films à l’aide de Blik » (titre original : « Nowa metoda płatności w Google Play. Za aplikacje czy filmy zapłacicie z pomocą Blika ») dans https://www.cashless.pl (Annexe 8), daté du 10/05/2024.
L’article « Adyen met BLIK à la disposition des plateformes de commerce électronique mondiales » (titre original : « Adyen udostępnia BLIK-a globalnym platformom ecommerce »),dans https://www.money.pl (Annexe 9), daté du 02/03/2020.
L’article de JD, « Uber Eats paiera avec Blik » (titre original : « W Uber Eats zapłacimy Blikiem »), dans https://www.wirtualnemedia.pl (Annexe 10), daté du 15/01/2021.
L’article de Mikołaj Sikorski, « Nouvelle option de paiement pour les trajets en trottinette Dott. Les clients peuvent utiliser Blik » (titre original : « Nowa opcja płatności za
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przejazdy hulajnogami Dott. Klienci mogą skorzystać z Blika'), dans https://www.cashless.pl (Annexe 11)
Extrait du texte de la loi sur la Banque nationale de Pologne avec traduction partielle en anglais (Annexe 12).
Évaluations du fonctionnement du système de paiement polonais préparées par le système de paiement de la Banque nationale de Pologne pour la période de 2019 à 2024, y compris, chaque évaluation couvrant une période de six mois (Annexes 13 à 23) ; les données statistiques qu’elles contiennent montrent des chiffres impressionnants de commandes dans le système BLIK et d’utilisateurs, de banques participantes, de points de vente et de services, de magasins en ligne et de distributeurs automatiques de billets et terminaux de paiement, ainsi que leur augmentation progressive au fil des ans. Les données les plus récentes concernent le premier semestre 2024, et sont les suivantes :
Nombre de commandes effectuées via le système BLIK – 1,1 milliard.
Nombre moyen de commandes par jour – 6,2 millions
Nombre d’utilisateurs enregistrés – 30,3 millions.
Nombre de banques incluses – 20 banques.
Le rapport de 2024 contient en outre l’explication suivante :
'Les types de paiements les plus importants réglés dans le système BLIK étaient : les paiements sur Internet (48,7 % du nombre de transactions effectuées dans ce système au 1er semestre 2024), les paiements P2P (25,3 %), les paiements à un terminal de paiement (23,1 %). D’autre part, les retraits et dépôts aux distributeurs automatiques de billets représentaient 3,0 % des opérations de paiement traitées via le système BLIK (Figure 24). Au cours de la période examinée, il y a eu une augmentation tant du nombre que de la valeur dans chacune des catégories de paiement mentionnées.'
Matériels promotionnels et publicitaires (Annexes 24 – 31).
La langue originale des documents soumis est le polonais, l’opposant ayant soumis des traductions complètes ou partielles en anglais.
Appréciation des preuves
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Considérant que l’un des droits antérieurs analysés ci-dessus est protégé pour le territoire de l’Union européenne, le degré de reconnaissance aurait dû être atteint sur le territoire de l’Union européenne à son égard. L’autre droit antérieur en cours d’analyse est une marque polonaise et, par conséquent, le degré de reconnaissance en Pologne est pertinent à son égard.
S’agissant des documents postérieurs à la date de dépôt de la demande contestée, étant donné que la renommée jusqu’à et à ladite date doit être prouvée, la valeur probante de ces documents ne saurait être niée car ils permettent de tirer des conclusions quant à la situation telle qu’elle était à la date pertinente. Il ne saurait être automatiquement exclu qu’un document établi quelque temps
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antérieurs ou postérieurs à cette date peuvent contenir des informations utiles, compte tenu également du fait que la renommée d’une marque est, en général, acquise progressivement. La valeur probante d’un tel document est susceptible de varier selon que la période couverte est proche ou éloignée de la date de dépôt (24/04/2024, T-157/23, Joyful by nature / JOY et al., EU:T:2024:267, § 22 et la jurisprudence citée). Les éléments fournis par l’opposant qui sont postérieurs à la date de dépôt de la demande contestée sont pertinents dans la mesure où ils contiennent des données sur des événements ou des tendances qui précèdent ladite date, ainsi que des tendances, telles que l’augmentation de la popularité ou du nombre d’auditeurs, lesquelles tendances ne saisissent pas seulement l’état des choses au moment respectif, mais sont également le résultat de l’accumulation de circonstances qui se sont produites ou ont existé à une date antérieure.
Sur la base des informations fournies, « BLIK » est un système de paiement en monnaie polonaise (PLN) en Pologne. Comme confirmé par diverses sources indépendantes, y compris la Banque nationale de Pologne, les fonctionnalités BLIK sont offertes dans les applications mobiles des banques participantes. Les principaux types de paiements traités par BLIK comprennent les paiements en ligne, les paiements P2P, les paiements aux terminaux de paiement, ainsi que les retraits et dépôts aux distributeurs automatiques de billets (rapport pour le 1er semestre 2024 de la Banque nationale de Pologne).
Le système de paiement BLIK a fait ses débuts en 2015, devenant rapidement la marque de paiement leader et le système de paiement en ligne domestique préféré en Pologne, montrant une croissance constante de ses utilisateurs pour atteindre 1 million d’utilisateurs actifs seulement six mois après son lancement et 30,3 millions d’utilisateurs enregistrés en 2024. Ainsi, sur une période de temps pas très étendue, le système BLIK a atteint un nombre impressionnant d’utilisateurs, où il est particulièrement pertinent qu’en tant que système conçu pour les paiements domestiques en Pologne, ses fonctionnalités et, par conséquent, ses utilisateurs potentiels soient limités à ceux de la Pologne uniquement.
Les informations fournies par la Banque nationale de Pologne sur les transactions générées dans le système BLIK, le nombre d’utilisateurs et de banques participantes, la valeur des transactions traitées par le système, le nombre de commandes traitées et d’autres données statistiques pertinentes sont impressionnantes, car elles témoignent également d’une tendance constante à l’augmentation de l’utilisation du système en Pologne. Les volumes considérables de transactions exécutées via BLIK sont également reconnus par de nombreuses sources indépendantes, qui témoignent en outre de l’expansion de BLIK dans différents domaines de paiement, de sorte qu’en 2024, il est certes principalement utilisé pour les paiements sur Internet (48,7 % selon le rapport de la Banque nationale de Pologne) mais aussi pour les paiements P2P (25,3 % selon le rapport de la Banque nationale de Pologne) et les paiements aux terminaux de paiement (23,1 % selon le rapport de la Banque nationale de Pologne). BLIK est également utilisé pour les retraits et dépôts aux distributeurs automatiques de billets, où, pour chacune des périodes examinées, on constate une augmentation du nombre de transactions effectuées.
La position de leader de BLIK en tant que marque de paiement en Pologne est attestée par différentes enquêtes d’agences de recherche réputées, dont les résultats montrent que, pendant plusieurs années consécutives, elle occupe la position de marque de paiement préférée et leader pour les paiements domestiques en Pologne, prenant la tête devant les fournisseurs mondiaux de tels services, car « l’accès à BLIK dans les applications bancaires mobiles… concerne environ 90 % de tous les clients des institutions financières nationales ».
Le succès du système de paiement BLIK a été reconnu à plusieurs reprises par différents forums et organismes, où il a reçu diverses récompenses pour ses réalisations dans le secteur financier et des paiements.
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S’agissant du fait que la marque polonaise antérieure est une marque figurative, il est pertinent de noter que, sur la base des informations fournies, il peut être conclu que, lorsqu’il est utilisé par les consommateurs en ligne, c’est le signe sous sa forme figurative qui apparaît et que les consommateurs utilisent. À cet égard, les résultats de l’enquête menée par Kantar en 2019 montrent clairement des niveaux élevés de notoriété non seulement en ce qui concerne le système de paiement BLIK (et le terme « BLIK » en tant que tel) mais aussi du logo
.
Par conséquent, sur la base des preuves prises dans leur ensemble, il pourrait être conclu que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et jouissent d’une large reconnaissance sur le territoire de la Pologne, où elles occupent une position consolidée parmi les marques leaders, comme en témoignent des sources indépendantes et diverses. Les prix et classements reçus, le nombre d’utilisateurs enregistrés et de transactions exécutées dans le système BLIK, les résultats de différents rapports d’étude et les pourcentages attestés de notoriété de la marque, ainsi que les diverses références dans la presse à son succès et à son expansion, montrent que les marques antérieures jouissent d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent en Pologne.
S’agissant de la marque de l’Union européenne antérieure, il est rappelé que la renommée sur le territoire d’un seul État membre de l’Union européenne peut suffire, à condition que, sur la base des circonstances spécifiques, un tel territoire constitue une partie substantielle du territoire de l’Union. Lors de l’évaluation du caractère substantiel de la partie du territoire en question, il doit être tenu compte à la fois de la taille de la zone géographique concernée et de la proportion de la population totale y résidant, étant donné que ces deux critères peuvent affecter l’importance globale du territoire spécifique. Compte tenu du fait que la Pologne est l’un des plus grands États membres de l’Union en termes de population et de territoire, il est considéré que les preuves démontrent une renommée dans une partie substantielle du territoire de l’Union et, par conséquent, la renommée pour le territoire de l’Union a également été prouvée en ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que les marques antérieures jouissent d’un degré élevé de renommée dans l’Union européenne et en Pologne respectivement, au moins en ce qui concerne les services de paiement électronique de la classe 36. L’analyse ci-dessous se poursuivra sur cette base.
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b) Les signes
Marque de l’Union européenne :
BLIK
Marque polonaise :
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent en ce qui concerne la marque polonaise antérieure est la Pologne et en ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure est l’Union européenne.
Toutefois, la réputation ayant été démontrée en Pologne, l’analyse ci-dessous concernant la marque de l’Union européenne se concentre sur le public en Pologne.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de préjudice, pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne, est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Bien que le terme « blik » soit un terme de dictionnaire en polonais, ayant le sens de « une couche épaisse de peinture claire appliquée sur une peinture, destinée à reproduire la concentration de lumière réfléchie » et de « le reflet d’objets filmés ou photographiés sur un film photographique »1 il n’est pas considéré que le public en Pologne percevra une quelconque signification dans ledit mot dans le contexte des produits et services pertinents. D’une part, les significations indiquées relèvent d’un vocabulaire et d’un domaine spécialisés, qui n’ont rien à voir avec l’industrie des droits antérieurs et ceux de la demande contestée. Même si l’inclusion d’un mot dans un dictionnaire est l’expression d’une reconnaissance certaine de la part du public, la simple présence d’un terme dans un dictionnaire général et non spécialisé ne signifie pas que le public pertinent peut être présumé reconnaître automatiquement ce terme (13/09/2023, T-328/22, EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME/
1 Informations extraites de Słowniki PWN le 11/07/2025 à l’adresse https://sjp.pwn.pl/slowniki/blik.html
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hydrabio, EU:T:2023:533, point 64). En conséquence, il est conclu que le public pertinent n’attribuera aucune signification à « blik » et le percevra comme un terme inventé dénué de sens. Le degré de caractère distinctif du terme est normal.
S’agissant de la stylisation de la marque polonaise antérieure et de la demande contestée, la police de caractères utilisée pour représenter l’élément verbal, la représentation des couleurs et la forme de fond rectangulaire dans le cas de la marque antérieure ainsi que le dispositif circulaire entourant le terme dans la marque contestée ne détournent pas l’attention du terme « blik ». Ils seront perçus comme ayant une fonction décorative. En outre, la forme de fond dans la marque antérieure et le dispositif circulaire dans la marque contestée concentrent davantage l’attention sur ce terme.
Lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37). À la lumière des considérations qui précèdent, cette prémisse est pleinement applicable dans le cas des signes en comparaison.
Par conséquent, « blik » est l’élément le plus influent dans la marque figurative polonaise antérieure et dans le signe contesté. Aucun de ces signes ne contient d’élément dominant, c’est-à-dire un élément visuellement plus accrocheur que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans « blik », où la marque verbale antérieure et l’élément le plus marquant de la marque figurative antérieure coïncident pleinement avec l’élément le plus marquant du signe contesté. En outre, la police de caractères utilisée pour représenter la marque figurative antérieure est très similaire, voire identique, à celle du signe contesté. Les signes diffèrent par les éléments décoratifs des marques figuratives, à savoir les couleurs, la forme de fond dans la marque antérieure et le dispositif circulaire dans la marque contestée.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au moins supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident pleinement, car ils seront prononcés de manière identique comme [blik].
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
c) Le « lien » entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, les marques antérieures sont renommées et les signes sont similaires. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMC, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, points 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655,
point 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais cela reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les
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les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas particulier ont été évalués.
Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :
le degré de similitude entre les signes ;
la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits ou services, et le public pertinent ;
la force de la renommée de la marque antérieure ;
le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage ;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères. Le degré de similitude entre les signes Selon la jurisprudence, même si elle n’est pas suffisante à elle seule, plus les marques sont similaires, plus il est probable que le signe postérieur évoquera la marque antérieure jouissant d’une renommée dans l’esprit du public pertinent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44). Il a été établi ci-dessus que les signes sont visuellement similaires à un degré au moins supérieur à la moyenne et phonétiquement identiques, tandis que l’aspect conceptuel reste neutre. La force de la renommée des marques antérieures Il a été établi ci-dessus que les marques antérieures jouissent d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent. En raison de l’usage intensif des marques, attesté par les volumes considérables de transactions exécutées annuellement via le système BLIK en Pologne et le nombre impressionnant d’utilisateurs actifs, sa position stable parmi les principales marques de paiement depuis plusieurs années consécutives, comme en témoignent diverses sources indépendantes, les degrés élevés de notoriété de la marque, y compris parmi les consommateurs n’ayant pas utilisé le système de paiement BLIK, les prix et reconnaissances, y compris son inclusion parmi les 10 premières marques classées en Pologne, attestent du degré élevé de renommée que les marques antérieures possèdent en Pologne. Comme expliqué ci-dessus, l’existence d’une renommée en Pologne est suffisante pour constater une renommée dans l’ensemble de l’UE en ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure.
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Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure (intrinsèque et acquis)
Plus la marque antérieure est distinctive, que ce soit de par sa nature intrinsèque ou par l’usage qui en a été fait, plus il est probable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent se la remémorera (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 54), c’est-à-dire qu’il établira un lien entre les deux.
Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal, étant donné que l’élément unique qui les compose est dépourvu de signification et, par conséquent, d’un degré de caractère distinctif normal. En outre, en raison de l’usage intensif du signe, comme le montre l’analyse des preuves de renommée ci-dessus, les marques antérieures jouissent d’un degré de renommée élevé, c’est-à-dire que leur degré de caractère distinctif acquis est élevé. Ce degré de renommée renforce la capacité distinctive originelle des marques, favorisant ainsi davantage la probabilité qu’une association se produise.
La nature des produits et services
Il est rappelé que, lors de l’appréciation du lien entre les signes aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, les produits et services en cause ne doivent pas nécessairement être similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
La notion de « lien » ou de « proximité » entre les produits et services, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, doit être comprise comme l’existence d’une simple connexion entre ces produits et services (04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL /… VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 79 ; 30/03/2022, T-445/21, Copalli/ Compal et al., EU:T:2022:198, § 48, § 50). En ce sens, un lien peut être constaté non seulement en relation avec des produits et services identiques ou similaires, mais aussi avec ceux qui ne sont ni identiques ni similaires (05/07/2016, T- 518/13, MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 76 ; 22/03/2007, T-215/03, VIPS/VIPS, EU:T:2007:93, § 33).
Comme il ressort de ce qui précède, les marques antérieures jouissent d’une renommée au moins en ce qui concerne les services de paiement électronique de la classe 36. Les produits contestés sont divers appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et à usage sanitaire de la classe 11, des jouets, des jeux et des articles de jeux, des appareils de terrains de jeux et de fêtes foraines, ainsi que des articles et équipements de sport et de gymnastique de la classe 28, et les services contestés sont des services de vente au détail et en gros des mêmes produits.
Il est indéniable que les produits et services en comparaison ne sont pas similaires au sens requis aux fins de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cependant, ils se recoupent en ce qui concerne leur public. Compte tenu de la pénétration rapide des paiements électroniques dans tous les domaines de la vie, allant des biens et services de consommation courante, en passant par des biens et services plus luxueux et moins fréquemment achetés par le grand public, jusqu’aux paiements effectués dans le cadre de l’exercice d’activités professionnelles, le public pertinent de la marque antérieure comprend les deux types de consommateurs. Les produits et services contestés ciblent partiellement le grand public (tels que les jouets en peluche), partiellement les professionnels (tels que les divers services de vente en gros) et partiellement les consommateurs généraux et professionnels (tels que les divers équipements de gymnastique). Il est considéré comme une pratique commerciale courante que, lors de l’offre de biens et services en ligne, les détaillants respectifs ajoutent généralement le logo désignant les services de paiement qu’ils acceptent, à côté des biens et services offerts et/ou sur des bannières du
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sites internet/plateformes respectifs. En outre, il est courant que les logos des prestataires de services de paiement respectifs acceptés dans les magasins physiques soient affichés de manière proéminente sur leur façade d’entrée ainsi que dans les zones de caisse. À cet égard, les consommateurs sont largement exposés à des informations sur les options de paiement acceptables dans le cadre de la prestation de services de vente au détail, ce qui crée une certaine proximité entre les services de paiement électronique pour lesquels les marques antérieures sont hautement réputées et les services de vente au détail contestés, indépendamment des produits spécifiques faisant l’objet de la vente au détail. Le même schéma n’est pas inhabituel également pour les services de vente en gros, c’est-à-dire que la même conclusion est valable en ce qui concerne les services de vente en gros contestés.
S’agissant des produits contestés, il est pertinent que les consommateurs soient exposés à différentes pratiques de marketing, y compris celles offrant des réductions ou la possibilité de gagner un prix ou d’obtenir d’autres avantages en payant par l’intermédiaire d’un opérateur/service de paiement spécifique, ce dernier étant un type de promotion de l’utilisation de ces services. Naturellement, ces avantages sont annoncés en affichant de manière proéminente les signes distinctifs des organisations de paiement partenaires à côté des produits qui participent à de telles campagnes/promotions. L’opposant a également soumis des éléments (Annexe 23 à la soumission de preuves de réputation) montrant qu’il s’agit d’une pratique qu’il a utilisée, où des réductions ou l’accès au groupe de consommateurs éligibles pour gagner un prix ont été offerts aux consommateurs qui effectuent leur achat via le système BLIK réputé. De telles campagnes de marketing incluraient généralement des produits/services ou des marques sélectionnés et la manière la plus courante d’indiquer ceux qui participent est d’afficher le signe distinctif de la campagne (tel que le mécanisme de paiement promu) à côté des produits respectifs. Il est pertinent qu’aucun des produits en cause ne soit hautement spécialisé ou de nature à être distribué uniquement par des canaux de distribution spécialisés et, par conséquent, peu susceptible de faire partie des pratiques de marketing décrites. Par conséquent, compte tenu du public qui se chevauche et de la réalité du marché mentionnée, une certaine faible proximité entre les produits contestés et les services réputés ne peut être niée.
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Conclusion
En l’espèce, les marques antérieures jouissent d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque et d’un degré élevé de caractère distinctif acquis, ce dernier résultant de la renommée des marques. Le degré de renommée des marques antérieures est élevé et les signes révèlent des similitudes notables dans l’ensemble, où, sur le plan phonétique, ils sont identiques et, sur le plan visuel, similaires au moins à un degré supérieur à la moyenne. Il est particulièrement pertinent en l’espèce que le seul élément (verbal) des signes 'BLIK’ soit largement associé par les consommateurs pertinents aux services de paiement offerts par l’opposant. En outre, en raison de l’utilisation et/ou de la disponibilité étendues des services qu’il désigne, 'BLIK’ a été classé à la 7ème place parmi les marques les plus importantes en Pologne en 2022, c’est-à-dire qu’il se classe 7ème parmi toutes les marques connues des consommateurs polonais, quel que soit le secteur. Il est également à noter que la police de caractères utilisée pour représenter 'BLIK’ dans le signe contesté est très similaire, voire identique, à celle de la marque figurative antérieure, où le logo des systèmes de paiement 'BLIK’ (c’est-à-dire la marque figurative antérieure) jouit à lui seul d’un très haut degré de reconnaissance auprès des consommateurs polonais, comme le confirment les preuves soumises, étant donné que ce logo est utilisé pour identifier le système et apparaît à chaque fois qu’il a été utilisé. De plus, comme indiqué ci-dessus, étant donné que 'BLIK’ n’évoque aucune signification pour les consommateurs polonais, c’est-à-dire qu’il s’agit pour eux d’un terme inventé dénué de sens, dans la mesure où les consommateurs ont une connaissance préalable du terme 'BLIK', tel qu’il figure dans le signe contesté, ce ne sera que grâce à la renommée des marques antérieures, c’est-à-dire qu’ils pourront mémoriser immédiatement un signe ultérieur contenant cet élément ou un élément similaire, en particulier en raison de l’association immédiate qu’ils feront avec la marque renommée.
À la lumière de ce qui précède et après pondération des facteurs susmentionnés, il est conclu qu’en raison (i) de la forte renommée des signes antérieurs, et (ii) des similitudes entre les signes, où la marque verbale antérieure est entièrement contenue dans le signe contesté en tant que son seul terme et élément le plus percutant, tandis que le même élément dans le signe contesté est stylisé dans une police de caractères très similaire, voire identique, à celle de la marque figurative antérieure, il est probable que le signe contesté évoque la marque renommée, lorsqu’il est perçu en relation avec les produits et services contestés, nonobstant la distance entre les secteurs de marché auxquels ils appartiennent et les services renommés.
Par conséquent, compte tenu et après pondération de tous les facteurs pertinents de la présente affaire, il doit être conclu que, lorsqu’il rencontre la marque contestée, le public pertinent sera susceptible de l’associer aux marques antérieures, c’est-à-dire d’établir un 'lien’ mental entre les signes. Toutefois, bien qu’un 'lien’ entre les signes soit une condition nécessaire pour évaluer si un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’il peut y avoir l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE / CITICORP et al., EU:T:2012:473, point 96).
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque l’une des situations suivantes se présente :
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;
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il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;
il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou l’avantage indu puisse n’être que potentiel dans le cadre d’une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et réel à sa marque, il doit « apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, d’avantage indu ou de préjudice » (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, point 53).
Il s’ensuit que l’opposant doit établir que le préjudice ou l’avantage indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait produire des preuves, ou du moins présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou l’avantage indu et comment il se produirait, qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses.
L’opposant fait valoir que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du et porterait atteinte au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Avantage indu (parasitisme)
L’avantage indu, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, couvre les cas où il y a une exploitation claire et un « parasitisme » de la renommée d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, avec pour conséquence que la commercialisation de ces produits et services est facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, point 48 ; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, point 40).
Le titulaire des marques antérieures fonde sa demande sur les éléments suivants :
les marques BLIK sont associées par les consommateurs polonais à la sécurité, la fiabilité, la rapidité ;
L’opposant a réalisé des investissements considérables pour développer la reconnaissance de la marque et une image attrayante pour les marques antérieures.
Le demandeur a choisi une marque incorporant le même terme « BLIK » dans une police de caractères similaire et les consommateurs pourraient penser que les produits/services désignés par la demande de marque contestée sont aussi innovants, sûrs et fiables que les services désignés par les marques BLIK ; en conséquence, les consommateurs transféreront les sentiments positifs associés aux marques renommées aux produits/services du demandeur.
Le demandeur bénéficiera des investissements de l’opposant en matière de publicité et de promotion des marques « BLIK » et de leur position sur le marché sans supporter les coûts de promotion de ses produits.
Les consommateurs pourraient supposer que les produits/services désignés par la demande de marque contestée peuvent être achetés avec une réduction lorsque
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payant via le système BLIK et/ou qu’ils sont le résultat d’une coopération avec l’opposant.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne
… en ce qui concerne le préjudice consistant en un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est interdit est le fait de tirer un avantage de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence d’un tel préjudice doit être appréciée par référence aux consommateurs moyens des produits ou services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 36.)
Il est rappelé que plus la marque antérieure est évoquée de manière immédiate et forte par la marque postérieure, plus il est probable que l’usage actuel ou futur de la marque postérieure tire ou tirera indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou leur portera préjudice. En outre, plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure sont forts, plus il sera aisé d’admettre qu’un préjudice lui a été causé. L’opposant n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et réel à sa marque. Il doit, cependant, apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, de profit indu ou de préjudice (16/03/2016, T-201/14, SPA WISDOM / SPA et al., EU:T:2016:148, point 58 et la jurisprudence citée).
Les signes révèlent de fortes similitudes, le terme unique de la marque renommée étant entièrement inclus comme terme unique du signe contesté, lequel terme est en outre représenté dans une police de caractères très similaire, voire identique, à celle de la marque figurative antérieure. Cela conduit à la possibilité qu’une association puisse être faite entre les signes en cause, car il n’est pas inconcevable que les consommateurs soient amenés à transférer les valeurs des marques antérieures aux produits et services désignés par la marque contestée.
La large reconnaissance des marques antérieures auprès des consommateurs polonais est indéniable, car il s’agit du système de paiement en ligne le plus prisé par ceux-ci, apprécié pour sa « simplicité, sa commodité, ses opérations instantanées et, surtout, sa haute sécurité ». L’image positive qu’elles véhiculent pourrait bénéficier aux produits et services couverts par la marque contestée, le public pertinent étant particulièrement attiré par les associations positives que « BLIK » déclenche. Ainsi, il est probable que le comportement économique des consommateurs serait influencé en faveur des produits et services contestés uniquement parce qu’ils sont commercialisés sous un signe qui rappelle les marques antérieures hautement renommées. Ce transfert d’image permettrait donc au demandeur de commercialiser ses produits et services sous le signe contesté sans encourir de coûts, tels que des coûts de publicité ou d’autres coûts qu’impliquerait normalement la mise sur le marché d’un produit.
À la lumière des constatations qui précèdent, il est considéré qu’en utilisant la marque contestée, le demandeur tirerait indûment profit de la renommée des marques antérieures, en s’appropriant leur pouvoir d’attraction commerciale.
Décision sur opposition n° B 3 224 858 Page 30 sur 31
Sur la base de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée tirera indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures dans la perception du public en Pologne. En ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure, comme indiqué ci-dessus, un risque de préjudice pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Autres types de préjudice L’opposant fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Comme vu ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique. Le risque de préjudice peut être de trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que l’un seulement de ces types soit constaté. En l’espèce, comme vu ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures en relation avec les services contestés. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types de préjudice s’appliquent également à ces services.
f) Conclusion Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les droits antérieurs restants sur lesquels l’opposition était fondée et la preuve d’usage soumise en relation avec une partie d’entre eux, ni d’évaluer l’allégation de renommée de l’opposant en relation avec les services restants.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision sur opposition n° B 3 224 858 Page 31 sur 31
Catherine Teodora Valentinova Marta MEDINA TSENOVA PETROVA ALEKSANDROWICZ-STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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