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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2026, n° 003241676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241676 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 241 676
Shenzhen Rongen Electronics Co., Ltd, 6081, 6F, Block B, Electronic Technology Building, 2070 Shennanzhong Rd, Fuqiang, Huaqiangbei St, Futian, 518000 Shenzhen, Guangdong, Chine (opposante), représentée par Merx Patentes y Marcas, S.L.P., Calle Pinar, 5, 28006 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Changzhou Amass Electronics Co., Ltd, No 211 Caoqiao, Qinxiang Village, Lijia Town, Wujin District, Changzhou, Jiangsu, Chine (demanderesse), représentée par Oliver Liesmann, Auf dem Berge 36, 28844 Weyhe, Allemagne (mandataire professionnel). Le 13/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 241 676 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 152 307 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/06/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 152 307 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 069 463 «XT60» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Extension des motifs Le 16/06/2025, l’opposante a déposé un acte d’opposition à l’encontre de la marque contestée et a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Le 26/11/2025, après l’expiration du délai d’opposition, l’opposante a également fait référence, dans ses observations, à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée. Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, si l’acte d’opposition ne contient pas de motifs d’opposition conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, et si l’irrégularité n’a pas été corrigée avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejettera l’opposition comme irrecevable.
Décision sur opposition n° B 3 241 676 Page 2 sur 4
Il s’ensuit que l’opposition sera également rejetée comme irrecevable dans la mesure où l’opposant invoque tout autre motif d’opposition présenté après l’expiration du délai d’opposition.
Étant donné que l’opposant ne peut pas étendre les motifs de l’opposition une fois le délai d’opposition expiré, l’opposition est irrecevable dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMC.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMC
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9: Modules solaires; modules solaires photovoltaïques; chargeurs de batteries à énergie solaire; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9: Accouplements électriques; prises électriques; bornes [électricité]; connecteurs de fils
[électricité]; connexions pour lignes électriques; boîtes de jonction [électricité]; fiches électriques.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les accouplements électriques; prises électriques; bornes [électricité]; connecteurs de fils
[électricité]; connexions pour lignes électriques; boîtes de jonction [électricité]; fiches électriques contestés peuvent être des éléments de systèmes d’énergie solaire. Outre le fait qu’au moins certains de ces produits contestés sont liés aux appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire de l’opposant quant à leur finalité de production et de fourniture d’électricité, tous ces produits peuvent avoir les mêmes canaux de distribution et cibler le même public pertinent. Le public pertinent peut également supposer que les entités responsables de la production d’appareils et d’installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire sont également responsables de la production des produits contestés susmentionnés, qui couvrent différents types de composants électriques. En outre, certains d’entre eux peuvent être complémentaires les uns des autres étant donné qu’ils partagent un lien fonctionnel étroit. Par conséquent, ils sont au moins similaires.
b) Les signes
XT60
Décision sur opposition n° B 3 241 676 Page 3 sur 4
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. Les signes à comparer sont composés de la même séquence de lettres et de chiffres, à savoir « XT60 », à la seule différence que ces lettres et chiffres dans le signe contesté sont très légèrement stylisés, tandis qu’ils sont représentés en lettres majuscules standard dans la marque antérieure. Cependant, l’aspect graphique du signe contesté n’a aucune incidence sur la perception auditive et n’a qu’un impact minime (voire aucun) sur leur perception visuelle. Il s’ensuit que les signes sont visuellement quasi identiques et phonétiquement identiques, tandis que l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes, indépendamment du fait que l’élément « XT60 » serait perçu comme véhiculant un concept quelconque. c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont au moins similaires. Les signes sont visuellement quasi identiques et phonétiquement identiques. En effet, compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de la quasi-identité entre les signes et de la similitude entre les produits, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en comparaison, indépendamment du fait que les éléments coïncidents soient perçus ou non comme véhiculant un concept quelconque. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés. Compte tenu de ce qui précède, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 069 463 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision sur opposition nº B 3 241 676 Page 4 sur 4
Lidiya NIKOLOVA Claudia SCHLIE Letizia TOMADA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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