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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2026, n° 003236890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236890 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 236 890
Mogens Jepsen Holding ApS, Schimmelmannsvej 3, 2930 Klampenborg, Danemark (opposant), représentée par Bech-Bruun Law Firm, Værkmestergade 2, 8000 Århus C, Danemark (mandataire professionnel)
c o n t r e
Mingyang Chen, 65, Xiwan Juminzu, Chapeng Village, Liji Town, Gushi, 465231 Xinyang City, Henan, Chine (titulaire), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également connue sous le nom de Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1b 2°a, 30003 Murcia, Espagne (mandataire professionnel). Le 10/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 236 890 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 128 896 est rejetée dans son intégralité.
3. Le titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/04/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 128 896 «molo sovi» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 123 206, «MOLO» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant l’Union européenne n° 1 123 206.
Décision sur opposition n° B 3 236 890 Page 2 sur 5
a) Les produits Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 25 : Vêtements, vêtements pour enfants, chaussures, chapellerie. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 25 : Vêtements pour enfants ; Manteaux ; Doudounes ; Robes ; Bonneterie ; Maillots
[vêtements] ; Tricots [vêtements] ; Salopettes ; Pardessus ; Chemises ; Blouses ; Collants ; Pantalons ; Gilets ; Vêtements imperméables.
Les vêtements pour enfants ; manteaux ; doudounes ; robes ; bonneterie ; maillots [vêtements] ; tricots [vêtements] ; salopettes ; pardessus ; chemises ; blouses ; collants ; pantalons ; gilets ; vêtements imperméables contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
MOLO molo sovi
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel. Dès lors, contrairement aux allégations de la requérante, il est indifférent, aux fins de la comparaison de marques verbales, que l’une d’elles soit écrite en majuscules et l’autre en minuscules ou en capitales et minuscules. Afin de simplifier
Décision d’opposition n° B 3 236 890 Page 3 sur 5
l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux désignés en majuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément coïncidant « MOLO » est susceptible d’être perçu par une partie du public pertinent, plus précisément la partie italophone du public pertinent, comme faisant référence, entre autres, à « une structure de défense portuaire reliée au continent, accessible depuis la terre sur tout ou partie de sa longueur » (informations extraites de Treccani, le 26/02/2026 à l’adresse https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/molo/?search=molo). Considérant que ce concept est distinctif car il ne fait pas allusion aux produits pertinents ni ne les décrit, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie italophone du public, car les similitudes conceptuelles sur un élément distinctif peuvent avoir un impact sur l’appréciation du risque de confusion.
L’élément restant du signe contesté, « SOVI », n’a pas de signification pour le public examiné et est, par conséquent, distinctif.
Étant donné que l’opposant n’a pas explicitement allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans le mot « MOLO » et sa prononciation, qui constituent l’intégralité de la marque antérieure et le premier élément du signe contesté.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent par l’élément restant du signe contesté, « Sovi », et sa prononciation.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au concept véhiculé par leur élément coïncidant « MOLO ». Dans cette mesure, les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé (voire identiques).
Décision sur opposition n° B 3 236 890 Page 4 sur 5
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont identiques et ils visent le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement similaires dans une mesure élevée (voire identiques). Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Compte tenu de ce qui précède et en gardant à l’esprit que les signes peuvent être associés par l’élément distinctif « MOLO », la division d’opposition considère que les consommateurs pourraient être amenés à croire que les produits contestés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées, considérant également qu’ils ont été jugés identiques aux produits de l’opposant, comme expliqué précédemment. Par conséquent, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49), à savoir une variation de la marque antérieure.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant l’Union européenne n° 1 123 206. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant, à savoir l’enregistrement de marque danoise n° VR 2012 01638, MOLO. (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 236 890 Page 5 sur 5
La partie titulaire étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par la partie opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RDMUE, les frais à rembourser à la partie opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Helena GRANADO Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Marzena MACIAK CARPENTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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