EUIPO
9 juin 2023
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juin 2023, n° R0140/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0140/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 9 juin 2023
Dans l’affaire R 140/2023-1
Kaspar Berg GmbH Au poste d’exerzier 5 68167 Mannheim
Allemagne Demandeur/requérante
représentée par Sonntag & Partner Partnerschaftsgesellschaft, Schertlinstr. 23, 86159
Augsburg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18614662
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
09/06/2023, R 140/2023-1, DARSTELLATION D’un lanceur de disque dans un triangle (fig.)
2
Décisions
En fait
1. Par notification du 2 2 décembre 2021, Kaspar Berg GmbH (ci-après «Anmel derin») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 25, 27, 28 et 35, dont les suivants:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports de son, d’images et de supports, y compris les supports d’enregistrement numériques, y compris pourapplications interactives; tous les produits précités, enregistrés et vierges; Mangede soft; Logiciels d’applications pour ordinateurs, ordinateurs portables, ordinateurs portables, tablettes,smartphones et terminaux mobiles; Les armoires de fitness [instruments de mesure]; Logiciels pour dispositifs techniques portatifs; les dispositifs électroniques sans fil capables de communiquer sans fil, à savoir les appareils portés sur le corps,tels que les lunettes, montres- bracelets/horloges, manchons, bracelets, coutures et boutons, et/ou des articles portatifs tels que chaussures,chapellerie, ceintures, gants et vêtements; appareils électroniques numériques portatifs comprenant principalement des logiciels et des écrans pour regarder, transmettre et recevoir des textes, des courriers électroniques, des données et des informations provenant de smartphones, de tablettes et d’ordinateurs portables, ainsi que des bracelets, des dispositifs desuivi GPS individuels, des compteurs d’étapes et des périphériques informatiques; Casques de protection pour le sport; Casques pour le sport; Lunettes protectrices pour le sport; Protectionbuccale pour le sport.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; Habillement de sport; Chaussures de- sport, bonnets de sport; Sports budgétisés.
Classe 27: Nattes, linoléums et autres revêtements de sol; Tapis de sol à usage sportif; Nattes destinées à être utilisées dans le cadre d’activités sportives; Nattes de gymnastique; Tapis decombat à anneaux; Tapis d’exercice pour la gymnastique;
Yogamates.
Classe 28: Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Matériel de fitness et d’entraînement; Matériel sportif; Équipements de sport; Poids d’entraînement pour articulations des mains et des pieds; Les anneaux; Barres de poids et anneaux pour le levage du poids; Câbles de serpent; Anneaux de boxe; Sac en boxe; Gants de boxe; Balles punching [pour le sport en boîte]; Coussins et gants de protection [équipements sportifs]; Ellbo protecteur sportif; Protection de la poitrine pour le sport; Protection abdominale pour le sport; Tireurs de genou pour le sport; Les
09/06/2023, R 140/2023-1, DARSTELLATION D’un lanceur de disque dans un triangle (fig.)
3
tireurs de tibia pour le sport; Hanches sphériques; Courroies deguidage à main pour le levage du poids; Ceintures de poids; sacs adaptés pour les articles desport.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros de compléments alimentaires, d’additifs vitaminiques, de logiciels, d’habillement et de vêtements de sport, de chaussures et de chaussures de sport, de chapellerie et de bonnets de sport, de tapis de sport, de jeux, de jouets, d’articles et d’équipements de sport, d’équipements de protection, d’aliments et de boissons.
2. L’examinatrice a contesté la demande pour une partie des produits et services revendiqués au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La demanderesse a répondu et maintenu sa demande d’enregistrement.
3. Par décision du 21 novembre 2022, l’examinatrice a partiellement rejeté la demande en raison de l’absence de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir pour les produits et services mentionnés au paragraphe 1.
4. À l’appui de sa demande, elle a considéré, en substance, que le signe demandé était constitué d’un triangle noir et de la représentation stylisée d’un lanceur en noir et blanc, qui ne divergeait pas de manière significative de représentations comparables,indiquait que l’offre ainsi désignée était liée ausport et aux lanceurs de disques ou qu’elle était spécifique ou adaptéeaux activités sportives et aux sportifs. Le résultat d’une recherche d’images sur Internet, joint à la contestation, le confirmerait. Le triangle de type d’étiquette est dépourvu de caractère distinctif en tant que forme géométrique simple. Le contraste noir et blanc ne serait pas non plus inhabituel. L’objection de la demanderesse selon laquelle le signe n’est pas descriptif ne saurait être déterminante, car le refus n’est pasfondé sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le consommateur percevrait le signe comme une référence à une offre de produits ou comme un élément décoratif. Dans la mesure où la demanderesse invoque l’usage du signe pendant de nombreuses années, il suffirait d’indiquer qu’elle ne fait expressément pas valoir uncaractère distinctif acquis par l’usage, conformément à l’article 7, paragraphe 3, duRMUE.
5. Le 19 janvier 2023, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a motivé le 24 février 2023. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.
6. Le rejet ne se fonderait expressément pas sur une signification descriptive du signe, mais ne justifierait pas les autres motifs susceptibles d’être écartés ducaractère distinctif. Un lanceur disque est généralement placé dans une position suggérée, comme l’illustrent les exemples qui y sont joints. La recherche d’images effectuée parl’examinatrice n’est pas concluante. La seule découverte d’images sur Internet ne permettrait pas d’éclairer leur utilisation en tant que marque et leurcaractère distinctif. La représentation d’un athlète dans un triangle serait également inhabituelle, étantdonné qu’un triangle est généralement connu comme un signe de danger. Le consommateur serait habitué, dans le domaine des produits litigieux, à ce que desreprésentations soient utilisées par des sportifs pour désigner, ainsi que l’atteste de nombreuxenregistrements antérieurs.
Considérants
7. Le recours est fondé. La demande présente également, pour les produits et services refusés, lecaractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
8. Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit être propre à identifier les produits et services pour
09/06/2023, R 140/2023-1, DARSTELLATION D’un lanceur de disque dans un triangle (fig.)
4 lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminéeet donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34). Lecaractère distinctif doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par lesconsommateurs moyens de ces produits ou services, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (12/09/2019-, C 541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725, § 20).
9. Par conséquent, tant le caractère distinctif que l’aptitude à exercer une fonction d’origine sont nécessaires (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 21, 28). Le public ciblé ne procède pas à l’analyse età la comparaison de la marque (12/02/2004,-C 218/01, Perwoll-Flasche, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, sac debout, EU:C:2006:20, § 29.
10. Les produits et services litigieux concernent essentiellement des appareils électroniques et des logiciels, des vêtements, des chaussures et des chapellerie pour le sport, des articles de sport, des équipements de sport ainsi que des services de vente audétail connexes. Elles s’adressent principalement au grand public des consommateurs, mais elles peuvent également être destinées aux sportifs professionnels. Étant donné que la demande d’enregistrement est un signe purement figuratif,il convient, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, de se fonder sur le public de l’Union- européenne.
11. Le signe montre, en face d’un fond noir sous forme de triangle, lareprésentation stérile d’un lanceur disque en blanc.
12. Le rejet se fonde, en substance, sur l’argumentation selon laquelle la représentation ne- s’écarte pas des représentations habituelles d’un lanceur de disques etque de telles présentations sont généralement reconnues par le consommateur comme une
«indication» de produits et de services liés au jet de disque et au sport en général. Même si l’examinatrice souligne en même temps que le refus d’enregistrement n’est pas fondé sur le motif de refus d’enregistrement de l’indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, cela repose manifestement sur la conception selon laquelle le consommateur comprend aisément laprésentation d’un lanceur disque comme une indication descriptivede la destination des produits et services refusés.
13. Or, cette supposition n’est étayée par aucun élément. L’examinatrice n’a pas fait de constatations sur le caractère usuel des représentations de disques pour décrire ou promouvoir des produits dans le domaine du sport et des services connexes de vente au détail. La recherche visuelle invoquée à l’appui du rejet selimite à différentes représentations stylisées d’athlètes en général et de disques en particulier. Elle confirme simplement que chaque athlète et chaque lanceur de disques se livrent à d’innombrables mouvements différents et peuvent donc être présentés d’une manière innombrable. Elle montre également qu’aucune de ces représentations ne correspond à la représentation du signe demandé. Par conséquent, on nevoit pas clairement ce que le consommateur comprend comme une représentation usuelle d’unlanceur de disques. La question de savoir dans quelle mesure le signe demandé se distingue d’autres configurations de disques ne saurait être déterminante, ne serait-ce que parce qu’elle ne montre pas l’aspect extérieurdes produits litigieux et que le degré de divergence par rapport à la norme ou aux habitudes du secteur ne constitue donc pas uncritère sérieux pour l’examen du caractère distinctif (08/10/2020, C 456/19-, Aktiebolaget Östgötatrafiken, § 44).
09/06/2023, R 140/2023-1, DARSTELLATION D’un lanceur de disque dans un triangle (fig.)
5
14. La seule circonstance que la représentation d’un athlète est nécessairement accompagnée de la Si l'-on associe (légèrement) l’athlétisme, l’hypothèse d’une signification descriptive ne saurait être justifiée. Rien n’indique que le jet de disquessera le consommateur pertinent en tant que représentant du sport en général. Au contraire, pour des raisons évidentes, le lance-disque n’est pas un sport tensioactifet, à l’exception de la disque elle-même, il n’est pas nécessaire de se doter d’unéquipement particulier. Pour les produits qui n’ont aucun rapport avec le lance-disque, tels que les casques, les lunettes de protection, les protections buccales ( classe 9), les yogamatts, les tapis à anneaux ( classe 27), ainsi que les articles de sport pour le levage de poids ou le box (classe 28), une compréhension descriptive du signe, en ce sens que ces produits pourraient êtredestinés au sport de la bouche, est plus que lointaine.
15. Toutefois, même pour les produits susceptibles d’être utilisés dans n’importe quel type de sport, tels que les appareils électroniques et les logiciels associés (classe 9), les vêtements de sport, les chaussures de sport, les bonnets de sport ( classe 25), les tapis de sol à usage sportif (classe 27), ainsi que les articles de sport et les vêtements de protection pour le sport (classe 28), une compréhension du signe en ce sens que la représentation d’un lanceur disque indique l’aptitude particulière de ces produits au lance-disque, une approche analytique à laquelle le consommateur n’a aucune raison, d’autant plus que l’athlète représenté dans le signe est totalement inoccupé et ne permet donc pas d’identifier un lien avec un vêtement ou équipement spécifique de sport. De même, la reconnaissance du fait que l’entraînement d’un lanceur de disques pourrait inclure d’autres activités, y compris des yoga, des poèmesou des boîtes, imposerait au consommateur plusieursdémarches intellectuelles. Une simple évocation vague des caractéristiques possibles des produits en cause ne suffit pas pour conclure à l’absence de caractère distinctif. Il ne saurait en aller autrement pour les services de vente au détail destinés à cesproduits.
16. Un lien descriptif pourrait donc tout au plus être établi en ce quiconcerne les disques compris dans le terme générique revendiqué d’articles de gymnastique et de sport. À cet égard, il convient tout d’abord de constater que le disque en tant que tel n’est guère reconnaissable dans la représentation uniforme blanche du signe demandé. En outre, rien n’indique que des représentations stylisées de disquessont généralement utilisées pour indiquer que les disques sont particulièrement adaptés au jet dedisque. Une telle utilisation semble inopportune, ne serait-ce que parce que les disques ne sont généralement utilisés quedans les phares de disques, c’est-à-dire qu’il n’est pasnécessaire de faire une référence particulière à cette destination.
17. L’appréciation doit en outre se fonder sur le signe dans son ensemble. Il montre la représentation d’un athlète avec une position corporelle particulière et idéalisée en blanc, qui rappelle la représentation d’athlètes dans l’Antiquité, placée au centre d’un triangle noir et homonyme. En tant que simple figure géométrique,la dernière figure géométrique n’est certes pas en soi de nature à fonder le caractère distinctif (12/09/2007-, T 304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22). En combinaison avec la représentation blanche de l’athlète, il existe toutefois un effet graphique qui contribue à ce que le consommateur puisse facilement nomme le signe en tant qu’indication de l’origine commerciale non seulement en raison de la représentation de l’athlète, mais également en raison de son effet graphique.
18. L’examinatrice n’a pas invoqué d’autres motifs de nier le caractère distinctif du signe et la chambre de recours ne voit pas non plus d’autres raisons.
09/06/2023, R 140/2023-1, DARSTELLATION D’un lanceur de disque dans un triangle (fig.)
6
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annule la décision attaquée.
2. La demande est admise à la publication pour tous les produits et services.
Signés Signés Signés
G. Humphreys E. Fink C. Bartos
Greffier
Signés
H. Dijkema
09/06/2023, R 140/2023-1, DARSTELLATION D’un lanceur de disque dans un triangle (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Intelligence artificielle ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Soins de santé ·
- Données médicales ·
- Caractère distinctif ·
- Informatique ·
- Risque de confusion ·
- Classes
- Opposition ·
- Preuve ·
- Marque antérieure ·
- Traduction ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Langue ·
- Classes ·
- Délai ·
- Sérieux
- Scientifique ·
- Recherche ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Proton ·
- Cellule ·
- Culture cellulaire ·
- Usage ·
- Développement ·
- Communiqué de presse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cuir ·
- Sac ·
- Imitation ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Vin ·
- Élément figuratif ·
- Enregistrement de marques ·
- Reproduction ·
- Similitude
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Slogan ·
- Sémantique ·
- Service ·
- Message ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compléments alimentaires ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Suspension ·
- Droit antérieur ·
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Déchéance
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Distinctif ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Marque verbale ·
- Consommateur ·
- Confusion
- Adhésif ·
- Élément figuratif ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Confusion
- Recours ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Retrait ·
- Espagne ·
- Procédure
- Caviar ·
- Poisson ·
- Marque ·
- Thé ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Information ·
- Produit ·
- Recours ·
- Résumé
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.