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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 oct. 2024, n° R0406/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0406/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 11 octobre 2024
Dans l’affaire R 406/2024-2
Pharmovit Dystrybucja Sp. z o.o.
Kostrogaj 9D 09-400 Płock
Pologne Demanderesse/requérante représentée par Sylwia Owczarek, Powsinska 23/7, 02-920 Warszawa (Pologne)
contre
Bausch Health Ireland Limited
3013 Lke Drive Citywest Business
Campus
24 Dublin
Irlande Opposante/défenderesse représentée par Tomkins indirects Co., 5 Dartmouth Road, 6 Dublin (Irlande)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 159 239 (demande de marque de l’Unio n européenne no 19 064 332)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/10/2024, R 406/2024-2, PHARM OVIT/Pharmavit (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 18 juin 2021, Andrej Borowy (ci-après la «demanderesse») a déposé une demande de marque de l’Union européenne no 18 496 060 pour la marque verbale «PHARMOVIT», pour des produits et services compris dans les classes 3, 5, 7, 35 et 40, notamment les produits suivants compris dans la classe 5:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; Compléments alimentaires sous forme liquide; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires pour êtres humains; Compléments alimentaires pour nourrissons; Compléments alimentaires d’enzymes; Suppléments alimentaires minéraux; Compléments alimentaires contenant de la silicone organique; Thé à usage médical; Extraits de plantes et d’herbes
à usage médicinal; Vitamines et préparations de vitamines; Herbes médicinales;
Aminoacides à usage médical et à usage médical; Fibres alimentaires; Compléments alimentaires à effet cosmétique.
2 Le 7 octobre 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 1 décembre 2021, Bausch Health Ireland Limited (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre une partie des produits et services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 496 060, à savoir les produits susmentionnés compris dans la classe 5.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque hongroise no 132 709 pour le
signe figuratif , déposé le 24 avril 1991 et enregistré le 2 décembre 1992, pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et hygiéniques, produits diététiques pour bébés et malades.
6 Par décision du 20 décembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la divis io n d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne no 18 496 060 pour l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 5 au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 17 février 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 avril 2024.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 18 juin 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
11/10/2024, R 406/2024-2, PHARM OVIT/Pharmavit (fig.)
3
9 Le 5 juillet 2024, la demanderesse a demandé qu’elle se voie accorder la possibilité de déposer un mémoire en réplique. Cette demande a été rejetée car elle n’était pas dûment motivée conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambresderecours.
10 Le 26 juillet 2024, la demanderesse a demandé une suspension de la procédure de recours au motif qu’elle a formé une action en déchéance devant l’Office hongrois contre la marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée. L’opposante a été invitée à présenter ses observations sur la demande de suspension.
11 Le 6 août 2024, à la suite de la demande de la demanderesse d’enregistrer un transfert partiel de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 496 060, les produits compris dans la classe 5 contre lesquels l’opposition pendante a été formée ont été transférés à une nouvelle demande de MUE no 19 064 332, au nom de Pharmovit
Dystrybucja Sp. Z o.o. (ci-après la «nouvelle demanderesse»).
12 Le 28 août 2024, dans sa réponse, l’opposante a indiqué qu’elle n’acceptait pas la demande de suspension. Elle a fait valoir que la suspension entraînerait un retard excessif dans la procédure et porterait préjudice à ses intérêts. En outre, elle a affirmé que, dans la mesure où la période pertinente dans la procédure de déchéance chevauchait celle de l’oppositio n pendante au cours de laquelle l’usage sérieux de la marque a été constaté, les conclusio ns de l’Office hongrois concernant l’usage sérieux de la marque antérieure devraient être les mêmes que celles de la division d’opposition.
13 Le 2 septembre 2024, le greffe a informé les parties que la chambre de recours statuerait sur la suspension en temps utile.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Demande de suspension
15 L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE et l’article 44, paragraphe 4, du règlement de procédure des chambres de recours disposent que la chambre de recours peut suspendre la procédure sur demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes lorsque les circonstances justifient une suspension.
16 Conformément à l’article 44, paragraphe 7, du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque l’autre partie s’oppose à la suspension, le président ou le rapporteur, sous l’autorité du président, statue sur la question en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure.
17 Le pouvoir d’appréciation dont disposent les chambres de recours pour suspendre (ou non) la procédure est large. La suspension demeure une faculté pour les chambres de recours, qui ne le font que lorsqu’elles l’estiment justifiée (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L, EU:T:2004:268, § 46).
11/10/2024, R 406/2024-2, PHARM OVIT/Pharmavit (fig.)
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18 Lors de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, les chambres de recours doivent respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein de l’Union de droit. Il s’ensuit que, dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, les chambres de recours doivent tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque de l’Union européenne est contestée, mais également de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit suivre la mise en balance des intérêts en cause (16/05/2011-, 145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 76).
19 Après avoir examiné les circonstances de l’espèce et mis en balance les intérêts des deux parties, la chambre de recours estime qu’il y a lieu de suspendre la procédure de recours. La suspension est justifiée étant donné que le seul droit antérieur sur lequel l’oppositio n est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque hongroise no 132 709, fait l’objet d’une procédure de déchéance pendante devant l’Office hongrois.
20 Le droit antérieur sur lequel une opposition (ou une annulation) est fondée doit rester valide au cours de la procédure d’opposition ou d’annulation devant l’Office, y compris au cours de la procédure de recours. En effet, les droits antérieurs doivent continuer à produire leurs effets à la date à laquelle la décision sur l’opposition ou l’annulation est rendue par l’Office et, le cas échéant, par la chambre de recours (13/09/2006, T-191/04, Metro,
EU:T:2006:254, § 30-34; 14/02/2019, T-162/18, Altus (fig.)/ALTOS et al., EU:T:2019 :87,
§ 42-43; 02/06/2021, T-169/19, Représentation d’un POLO PLAYER (fig.)/DEVICE OF
A POLO PLAYER, EU:T:2021:318, § 28; 20/07/2021, T-500/19, CORAVIN/CORA HARMONY et al., § 39-41). Cela ressort clairement de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, faisant référence à l’obligation de l’opposant ou de la demanderesse en nullité de fournir la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection du droit antérieur pertinent, ainsi que de son habilitation à former opposition ou en nullité, y compris la permanence de la marque nationale antérieure concernée conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE &bra; 02/12/2020, T-35/20, DEVICE OF CLAW-LIKE SCRATCH
(fig.)/DEVICE OF A CLAW-LIKE SCRATCH (fig.), EU:T:2020:579, § 80 &ket;.
21 Il résulte de ce qui précède que l’issue de la demande en déchéance introduite contre le droit antérieur est pertinente pour la présente procédure d’opposition.
22 Bien que, comme l’a souligné l’opposante, la période pertinente pour démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure devant l’Office hongrois coïncide avec la période examinée en première instance par la division d’opposition, l’opposante devra fournir des éléments de preuve supplémentaires pour le reste de la période de cinq ans pertinente. En outre, il ne saurait être présumé que les mêmes éléments de preuve, qui ont été produits devant la division d’opposition, seraient produits dans le cadre de la procédure hongroise, ni que l’Office hongrois parviendrait aux mêmes conclusions que l’Office de l’Unio n européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) concernant l’usage sérieux de la marque antérieure. Par conséquent, la chambre de recours estime qu’elle n’est pas en mesure d’anticiper les chances de succès de la procédure devant l’Office hongrois.
23 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours suspend la présente procédure conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE dans l’attente d’une décision définitive concernant la procédure de déchéance engagée devant l’Office hongrois contre l’enregistrement de la marque hongroise antérieure no 132 709.
11/10/2024, R 406/2024-2, PHARM OVIT/Pharmavit (fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Suspend la procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de la procédure de déchéance engagée contre l’enregistrement de la marque hongroise no 132 709.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11/10/2024, R 406/2024-2, PHARM OVIT/Pharmavit (fig.)
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