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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juin 2023, n° R0716/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0716/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 8 juin 2023
Dans l’affaire R 716/2023-4
Adobe Inc. 345 Park Avenue
95110 San José
États-Unis Opposante/requérante représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion
Street Upper, D02 XH98 Dublin 2 (Irlande) contre
Amar Wadjih urbanización Santa Clara golf
Calle Sand 10 — Casa 37
29603 Marbella
Espagne Demanderesse/défenderesse représentée par José Luis Gosálbez Albero, Ríos Rosas 36. 1 l, 28003 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 152 061 (demande de marque de l’Union européenne no 18 465 544)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. J. Jiménez Llorente en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/06/2023, R 716/2023-4, ACROBOT (fig.)/ACROBAT et al.
2
Décision
1 Par une demande déposée le 1 mai 2021, Amar Wadjih (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des services compris dans les classes 35 et 42.
2 La demande a été publiée le 12 mai 2021.
3 Le 4 août 2021, Adobe Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée, notamment, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 202 747 pour la marque verbale
ACROBAT déposée le 1 avril 1996, enregistrée le 14 octobre 1998 et renouvelée jusqu’au 1 avril 2026 pour des produits et services compris dans les classes 9, 38 et 42.
6 Par décision du 31 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et rejeté la marque demandée pour l’ensemble des services contestés compris dans la classe 42 et a autorisé l’enregistrement de la marque pour les services compris dans la classe 35. Elle a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
7 Le 31 mars 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
08/06/2023, R 716/2023-4, ACROBOT (fig.)/ACROBAT et al.
3
8 Le 31 mai 2023, l’opposante a informé l’Office qu’elle retirait le recours et a en même temps demandé que la décision attaquée devienne définitive, à savoir que la demande de marque de l’Union européenne no 18 465 544 reste rejetée pour tous les services compris dans la classe 42.
9 Le 5 juin 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
10 L’opposante a mis fin à la procédure de recours en retirant le recours.
11 La chambre en prend acte et prononce la clôture de la procédure de recours. La décision attaquée devient donc définitive, y compris sa répartition des frais.
Frais
12 En l’ absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
14 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, fixés à 550 EUR.
15 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision de la division d’opposition, qui a condamné chaque partie à supporter ses propres frais, reste inchangée.
08/06/2023, R 716/2023-4, ACROBOT (fig.)/ACROBAT et al.
4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR.
Signature
J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
08/06/2023, R 716/2023-4, ACROBOT (fig.)/ACROBAT et al.
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