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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 avr. 2024, n° R0034/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0034/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 avril 2024
dans l’affaire R 34/2024-2
Visable S.A. 157 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret France demanderesse/requérante représentée par Peter A. Rätsch, Alte Bonbonfabrik Schanzenstraße 20a, 40549 Düsseldorf (Allemagne)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 762 048
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et K. Guzdek (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand
18/04/2024, R 34/2024-2, europages
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Décision
Résumé des faits
1. Par une demande déposée le 15 septembre 2022, Visable S.A (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe verbal
Europages
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 35: Collecte, systématisation, mise à jour et transmission de données économiques et d’informations économiques et/ou de données sur les entreprises et d’informations sur les entreprises; fourniture de renseignements concernant les données économiques et les informations économiques et/ou les données sur les entreprises et les informations sur les entreprises; publicité; publicité sur internet; diffusion de publicité pour des tiers via internet; marketing; marketing de produits et de services de tiers; assistance en matière de marketing; promotion des ventes; services de conseil en marketing pour les entrepreneurs et les entreprises; conseils en publicité et en marketing; promotion de produits et services de tiers sur l’internet; services de marketing en matière de moteurs de recherche; optimisation de moteurs de recherche; optimisation de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; planification de stratégies de marketing; planification d’activités de marketing; médiation d’opérations commerciales pour des tiers; obtention de contrats pour des tiers concernant l’achat et la vente de produits; publicité pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques en ligne; mise à disposition et location d’espaces publicitaires, notamment sur l’internet et d’autres nouveaux médias; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux (internet); systématisation et compilation de données sur les offres et les demandes de données commerciales, de produits et de services dans des bases de données informatiques; compilation et systématisation de données dans des bases de données informatiques; informations commerciales sur l’internet concernant des données économiques et des informations économiques; diffusion d’annonces publicitaires, également sur l’internet; présentation d’entreprises sur l’internet sur leurs propres sites web et d’autres médias/sites web de tiers; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; organisation de contacts commerciaux et d’affaires, également sur l’internet; services de placement publicitaire; consultation d’affaires; consultation d’affaires via l’internet; consultation d’affaires en matière de marketing, en particulier de marketing de moteurs de recherche; consultation de tiers concernant l’amélioration de la facilité de recherche sur l’internet; compilation de répertoires pour la publication sur l’internet; optimisation du trafic de sites web.
Classe 38: Services de télécommunications, notamment pour les services de données,
d’images et de voix; télécommunications en réseau; fourniture d’accès à des données et à des informations dans des réseaux informatiques; transmission de données et d’images par ordinateur; transmission de données par internet; services en ligne, à savoir collecte, fourniture d’informations, de textes, d’images de produits et d’images par le biais de
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réseaux de télécommunications dans le cadre des services; transmission de messages et
d’images par ordinateur; diffusion de données ou d’images sur un réseau informatique mondial; transmission d’informations et de contenus créés par l’utilisateur sur internet; services internet, à savoir fourniture d’un accès à des informations sur internet; fourniture d’accès à des bases de données sur des réseaux informatiques; transmission de données; location de temps d’accès à une base de données pour le téléchargement d’informations par l’intermédiaire de médias électroniques (internet); fourniture d’accès à des logiciels dans des réseaux de données d’accès à l’internet; fourniture d’accès à des informations sur l’internet; fourniture d’accès à des programmes informatiques dans des réseaux de données; télécommunications par l’intermédiaire de plateformes et de portails sur l’internet; fourniture d’accès à des bases de données; mise à disposition de forums en ligne; services d’affichage électronique [télécommunications].
Classe 42: Stockage électronique de données et d’informations commerciales et/ou commerciales; mise à jour de logiciels de bases de données; location de logiciels de suivi, de mise à jour et de contrôle de données; mise à disposition de moteurs de recherche pour l’internet; mise à disposition (programmation) d’espaces sur des pages web pour la promotion de produits et de services; développement, maintenance et mise à jour d’un moteur de recherche pour réseaux de télécommunications; programmation de pages web et conseil en la matière; création et maintenance de sites web; hébergement; hébergement de contenus numériques sur l’internet; hébergement de portails internet; hébergement de plates-formes sur internet; conseils pour la création de pages d’accueil et de sites internet; services de conseil pour la conception de pages d’accueil et de sites internet; mise à disposition d’espaces de mémoire électronique sur internet; mise à disposition de moteurs de recherche sur internet avec options de recherche spécifiques; mise à disposition de moteurs de recherche pour la consultation de données via des réseaux de communication.
2. La demande a fait l’objet d’une objection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, par le biais d’une communication de l’examinateur en date du 26 octobre 2022.
3. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement. À titre subsidiaire, elle a invoqué l’existence d’un caractère distinctif acquis par l’usage.
4. Par décision du 9 novembre 2023 (la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les services revendiqués.
L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
− Le signe verbal demandé, Europages, est dépourvu du caractère distinctif intrinsèq ue requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les services revendiqués.
− Les services concernés s’adressent tant au public général qu’à un public spécialisé faisant preuve d’un degré d’attention moyen ou élevé.
− Un consommateur moyen anglophone (d’Irlande ou de Malte) des services en cause dissocie, dans le signe demandé, les éléments verbaux «Euro-» et «-pages». Même si l’on ne peut démontrer ce caractère lexical du signe ou même qu’il constitue un
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néologisme, il s’agit d’un syntagme directement compréhensible indiquant que les services revendiqués sont des pages web européennes ou ont pour objet des pages web relatives à la monnaie euro ou des pages web en Europe.
− Dans la classe 35, différents services commerciaux sont revendiqués. Tous ces produits peuvent être proposés à la vente dans la zone euro, par exemple par l’intermédiaire de pages web. Les différents types de services de télécommunicatio ns et informatiques compris dans les classes 38 et 42 pourraient permettre la mise à disposition de pages web dans la zone euro.
− Le signe indique une caractéristique des services qui, sans être précise, comporte un message élogieux ou informatif qui sera perçu par le public pertinent principale me nt en tant que tel et non comme une indication de l’origine commerciale des services. Un contenu verbal vague, ambigu et sujet à interprétation ne suffit pas à conférer un caractère distinctif au signe, dans la mesure où celui-ci n’est pas perçu comme une indication de l’origine commerciale des services.
− Les enregistrements antérieurs de signes contenant l’élément «Euro-», auxquels la demanderesse avait fait référence, ne sont pas identiques au signe demandé. L’évaluation repose non pas sur la pratique administrative antérieure mais sur le critère d’examen légal. Les signes invoqués pourraient en outre relever d’une pratique administrative obsolète.
5. Le 5 janvier 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office le 5 mars 2024.
Motifs du recours
6. Les arguments développés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
− Les services revendiqués s’adressent exclusivement à des entreprises. Le niveau d’attention des destinataires de ces services est élevé, même si, dans certains cas, contrairement à ce que l’on pourrait supposer, le grand public est parfois également concerné.
− Le signe demandé n’a pas de signification immédiate et immédiate me nt reconnaissable. Il n’existe pas de service «pages web européennes» ou «pages web sur la monnaie euro». Il faut procéder à des réflexions et avoir des informat io ns supplémentaires pour parvenir à ce type de compréhension du signe.
− L’Office ne tient pas compte du fait que le motif de refus en cause est écarté s’il existe un minimum de caractère distinctif.
− L’Office n’a pas prouvé que le signe en cause relève du motif de refus invoqué. De simples suppositions et réflexions théoriques ne suffisent pas pour justifier un refus.
− Le signe demandé est un néologisme et est distinctif dans son ensemble par rapport aux services revendiqués. Il n’y aucun raison de supposer que la combinaiso n
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d’éléments qui, pris isolément, sont chacun dépourvus de caractère distinctif, est elle – même dépourvue de caractère distinctif.
− Le signe demandé consiste en une formation verbale utilisée nulle par ailleurs et qui est inhabituelle.
− Seules les offres de la demanderesse apparaissent comme résultats d’une recherche sur internet. Rien n’indique, à la consultation de l’internet, que les services pertinents sont habituellement et généralement désignés ou promus à l’aide du terme «Europages».
− Il est clair, au vu des marques enregistrées citées par la demanderesse dans la procédure de demande, que le public ciblé reconnaîtrait une indication de l’origine dans des marques de conception similaires à celle de l’espèce. En tout état de cause, l’Office est indirectement lié par ses décisions et ce afin d’assurer la sécurité juridique, de garantir le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne et d’éviter l’arbitraire.
Motifs de la décision
7. Le recours de la demanderesse est recevable, mais non fondé.
8. En tout état de cause, c’est à bon droit que l’examinateur a conclu à l’existence d’un motif de refus pour absence de caractère distinctif intrinsèque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, et a donc – sous réserve du caractère distinctif acquis par l’usage revendiqué à titre subsidiaire – rejeté la demande, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9. Le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est une expression de la fonction essentielle d’une marque, qui est d’identifier l’origine commerciale des produits et services (voir considérant 11 du RMUE; 16/09/2004, C329/02 P, SAT.2,
EU:C:2004:532, § 27; 08/05/2008, C304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 59).
10. Ainsi, une marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE si elle est propre à identifier les produits et services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et à les distinguer de ceux d’autres entreprises (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22 et jurisprudence citée).
11. Un signe peut être apte à identifier l’origine des produits ou des services qu’il identifie comme provenant d’une entreprise déterminée et donc posséder un caractère distinctif s’il nécessite un effort d’interprétation de la part du public pertinent et témoigne d’une certaine originalité et prégnance qui le rendent facilement mémorisable (voir, à cet égard, 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 59).
12. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE précise en outre que les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même s’ils n’existent que dans une partie de l’Union.
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13. L’absence de caractère distinctif d’une marque doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, composé des consommateurs de ces produits ou services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29,
§ 34).
14. Comme le fait remarquer à juste titre la demanderesse, l’application du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est exclue dans la mesure où un signe présente au moins un minimum de caractère distinctif [24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS, EU:T:2017:23, § 14; 30/01/2019, 30/01/2019, R-
958/2017-G, BREXiT (fig.), § 43 et 44].
Public pertinent
15. Il convient de se fonder sur la compréhension d’un consommateur moyen normale me nt informé et raisonnablement attentif et avisé, au sein du public ciblé (16/07/1998, C-210/96,
Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31).
16. Étant donné que les éléments verbaux du signe demandé sont écrits en langue anglaise
(«pages») ou, à tout le moins, sont des termes usuels dans cette zone linguistiq ue («Euro-
» – voir paragraphe 26 ci-dessous), l’examinateur a tenu compte de la perception du public anglophone de l’Union européenne, à savoir le public d’Irlande et de Malte.
17. Étant donné que, comme indiqué, les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables, même s’ils n’existent que dans une partie de l’Union (voir article 7 paragraphe 2, du RMUE), cette approche n’est pas critiquable.
18. Les explications de l’examinateur à cet égard ne signifient toutefois pas que le motif de refus existe exclusivement dans les territoires précités. Compte tenu de la forte pénétration dans l’UE des termes anglophones courants, il convient de partir du principe que cette même compréhension du signe s’applique également dans d’autres régions de l’Union, en particulier dans les États membres d’Europe du Nord, où la population a une bonne connaissance de l’anglais.
19. Le signe demandé est revendiqué pour des services compris dans les classes 35, 38 et 42, notamment pour des services de traitement de données, de télécommunications et divers services liés à l’internet. Les services revendiqués, en particulier ceux compris dans la classe 35, s’adressent principalement ou exclusivement à des utilisateurs commerciaux, ce qui est particulièrement manifeste dans le cas du service publicité. D’autres services peuvent également tout à fait s’adresser au grand public, par exemple des services revendiqués de manière générale, tels que les services de télécommunications (classe 38) ou la mise à disposition de moteurs de recherche pour internet (classe 42). À cet égard, rien indique que le public concerné fera preuve d’une attention accrue, étant entendu que, selon la jurisprudence, le degré d’attention ne joue en tout état de cause qu’un rôle minime, voire inexistant, dans ce contexte (20/12/2023, T-779/22, Haus & Grund, EU:T:2023:854,
§ 40).
20. En l’espèce, il n’est finalement pas nécessaire, en ce qui concerne certains services, de déterminer concrètement le public visé. En effet, indépendamment du fait que les services s’adressent suivant le cas au grand public ou à un public spécialisé, il n’apparaît pas que le
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signe demandé, avec ses éléments verbaux appartenant au langage courant, puisse être compris différemment en fonction du destinataire visé par un produit concret.
Contenu sémantique du signe
21. En ce qui concerne la signification du signe demandé Europages du point de vue du grand public et du public professionnel anglophones, la demanderesse a souligné à juste titre que, dans le cas de signes composés de plusieurs éléments verbaux et d’autres éléments, ce ne sont pas les différents éléments verbaux en tant que tels qui sont déterminants, mais plutôt le signe demandé dans son ensemble et l’impression d’ensemble que celui-ci produit (14/07/2017, T-194/16, CLASSIC FINE FOODS, EU:T:2017:498, § 23).
22. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de la marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée [voir 04/10/2007, C-144/06 P, Tabs red-blue squared (fig.),
EU:C:2007:577, § 39; 13/03/2024, T-243/23, MORE-BIOTIC, EU:T:2024:162, § 26].
23. Ainsi que l’a prouvé l’examinateur au moyen d’une référence lexicale, le substantif «page», qui apparaît au pluriel, signifie «Seite» dans la langue de procédure, c’est-à-dire «Seiten» en l’espèce (c’est-à-dire «page»/«pages»). Ce terme est également utilisé dans le domaine informatique. Par conséquent, le terme «pages» peut désigner des pages (sites) internet, des segments de programme et, de manière assez générale, plusieurs unités d’information (voir également 09/04/2008, R 1868/20074, epages, § 14). Des termes tels que «page loading» (chargement de la page), «page flipping» (feuilleter des pages) ou
«order page» (page de commande) apparaissent dans des lexiques (voir par exemple
Beolingus, Schulze, www.dict-tu-chemnitz.de, en date du 3 avril 2024).
24. Au pluriel, cette expression désigne typiquement un recueil d’informations sur un thème ou un autre type de compilation de contributions (voir par exemple «Scotland’s Pages», www.digital.nls.uk/scotlandspages; «Franklin – Local Town Pages»,
/www.franklintownnews.com; «Football Web Pages: Live Football Scores and the Latest
News», www.footballwebpages.co.uk, en date du 3 avril 2024).
25. Dans la combinaison de mots demandée, Europages, le substantif «-pages» constitue clairement l’élément clé du syngtame. Cela découle du rapport entre les éléments verbaux constitutifs du signe, en particulier de leur ordre et de leur contenu. En revanche, l’éléme nt précédant ce substantif, à savoir «Euro-», qui est largement utilisé comme préfixe (voir les références ci-après), sert manifestement à concrétiser l’indication «-pages».
26. Comme l’a étayé l’examinateur par la fourniture d’une référence lexica le, le premier élément de la marque, «Euro-», est généralement perçu (notamment) par le public anglophone comme une abréviation de «Europe» ou «européen». L’examinateur indique, en fournissant des indications factuelles, que les services en cause provienne nt d’Europe ou sont spécialement conçus pour le marché européen (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth,
EU:T:2001:151, § 26; 27/07/2001, R 736/1999-2, EUROCLIP, § 10; 19/07/2002,
213/2002-1, Euro Fleet, § 9; 28/11/2003, R 142/03-2, EUROBANK, § 14 et suiv.;
24/08/2012, R 2045/2011-4, EUROCONNECT, § 14; 23/04/2004, R 1022/01-1, Euronames, § 21).
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27. Dans le secteur financier, en particulier, l’élément «Euro» peut également être utilisé et perçu comme une indication de la devise ayant cours au sein de l’Union européenne et décrivant cet espace monétaire (03/05/2006, T-439/04, EUROHYPO, EU:T:2006:119,
§ 51, dans la mesure où cet arrêt n’est pas affecté par celui rendu dans le cadre du pourvoi
08/05/2008, C-304/06 P, EUROHYPO, EU:C:2008:261).
28. Il en résulte qu’en l’espèce, pour un public anglophone et en ce qui concerne les services revendiqués, le signe pertinent considéré dans son ensemble a immédiatement, sans analyse approfondie, une signification compréhensible et informative. Cette combinaiso n licite de mots exprime simplement le fait que les services en cause concernent – par opposition aux sites web se rapportant à d’autres régions du monde – des pages et des contenus relatifs à l’Europe ou, dans le domaine financier, spécifiquement la devise européenne. Des références correspondantes ou à tout le moins connexes sont largeme nt disponibles (voir, par exemple, «Europe News», www.euronews.com/my-europe et;
«Search USA Local Businesses Pages», www.uspages.net/, en date du 3 avril 2024; voir également les exemples «Scotland’s Pages» et «Franklin – Local Town Pages» mentionnés ci-dessus au paragraphe 23).
29. Il est vrai que la signification lexicale du signe demandé considéré dans son ensemble n’est pour l’heure pas attestée. Toutefois, la nouveauté d’un terme ne confère pas au signe, à elle seule, l’aptitude à être protégé. Si tel n’était pas le cas, tout terme désignant de manière générique un produit nouveau, et qui n’est donc généralement pas encore doté d’un nom, serait susceptible d’être protégé. Le public est également habitué à être confronté à des indications qui n’ont pas encore été utilisées, notamment dans le domaine de la public ité de produits. Les nouveaux termes sont, le cas échéant, susceptibles d’éveiller l’intérêt du public par l’impression ou l’apparence de nouveauté qu’ils dégagent.
30. Dans ce contexte, la simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive sauf si, en raison du caractère surtout syntaxiquement ou sémantique me nt inhabituel de la combinaison, le syntagme en cause crée une impression suffisamme nt éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, en sorte que ce syntagme, dans son ensemble, prime la somme de ses éléments
(12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12,
Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16, 39). Or, l’espèce ne relève pas de ce cas particulier. Il s’agit plutôt, à tout égard, d’une élaboration conceptuelle organique. Comme le montrent les exemples cités, l’expression «pages», dans son usage pertinente de l’espèce, est même typiquement destinée à être concrétisée, et le préfixe «Euro-» peut précisément, de par son contenu, conférer une telle concrétisation.
31. La formation de mots n’a donc pas de caractère inhabituel, contrairement à l’affirmatio n de la demanderesse.
32. Par ailleurs, le contenu sémantique du signe ne repose pas sur des suppositions, mais résulte de la signification naturelle des éléments verbaux en cause et de la nature typique de leur association. Il n’est pas nécessaire d’apporter d’autres preuves de la compréhensio n du terme retenu en l’espèce. En particulier, il n’est pas nécessaire de prouver un usage effectif en tant qu’indication descriptive. Si tel n’était pas le cas, toute «nouve lle » combinaison verbale serait en soi apte à être protégée.
33. En ce qui concerne les services concrets revendiqués, dans le contexte desquels l’indicatio n demandée est perçue, le signe demandé ne constitue rien de plus qu’une indicat io n
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purement factuelle relative à la nature et aux caractéristiques pertinentes des services revendiqués. En ce qui concerne les services revendiqués compris dans la classe 35, le signe demandé peut être perçu de manière évidente comme une référence au format dans lequel certaines données et informations, à savoir des données et informations pertinentes pour le territoire de l’UE, en l’occurrence des données économiques et d’informations économiques et/ou de données sur les entreprises et d’informations sur les entreprises, sont préparées, transmises ou traitées d’une autre manière, à savoir sur des «pages», en particulier des «pages web». Outre les services
Classe 35 – Collecte, systématisation, mise à jour et transmission de données économiques et d’informations économiques et/ou de données sur les entreprises et d’informations sur les entreprises; fourniture de renseignements concernant les données économiques et les informations économiques et/ou les données sur les entreprises et les informations sur les entreprises
ces considérations concernent également les services suivants:
Classe 35 – Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux (internet); systématisation et compilation de données sur les offres et les demandes de données commerciales, de produits et de services dans des bases de données informatiques; informations commerciales sur l’internet concernant des données économiques et des informations économiques.
34. Il en va de même en ce qui concerne les services de publicité ou les services connexes, à savoir:
Classe 35 – Publicité; publicité sur internet; diffusion de publicité pour des tiers via internet; marketing; marketing de produits et de services de tiers; assistance en matière de marketing; promotion des ventes; services de conseil en marketing pour les entrepreneurs et les entreprises; conseils en publicité et en marketing; promotion de produits et services de tiers sur l’internet; services de marketing en matière de moteurs de recherche; optimisation de moteurs de recherche; optimisation de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; planification de stratégies de marketing; planification d’activités de marketing; publicité pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques en ligne; mise à disposition et location d’espaces publicitaires, notamment sur l’internet et d’autres nouveaux médias; diffusion d’annonces publicitaires, également sur l’internet; présentation d’entreprises sur l’internet sur leurs propres sites web et d’autres médias/sites web de tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; services de placement publicitaire.
En l’espèce, le signe Europages indique de manière évidente que des actions publicita ires sont proposées sur l’internet suivant un format et à l’échelle d’un recueil d’informatio ns relatif à l’Europe. Les autres services compris dans la classe 35 peuvent également être proposés suivant un format communément appelé «pages» et qui présente un lien matériel avec l’Europe, par exemple suivant un format qui propose des contacts commerciaux, des offres de produits ou des services de conseil localisés en Europe ou orientés vers le marché européen. Il s’agit des services suivants:
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Classe 35 – Médiation d’opérations commerciales pour des tiers; obtention de contrats pour des tiers concernant l’achat et la vente de produits; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; organisation de contacts commerciaux et d’affaires, également sur l’internet; consultation d’affaires; consultation d’affaires via l’internet; consultation d’affaires en matière de marketing, en particulier de marketing de moteurs de recherche; consultation de tiers concernant l’amélioration de la facilité de recherche sur l’internet; compilation de répertoires pour la publication sur l’internet; optimisation du trafic de sites web.
35. De même, en ce qui concerne les divers services de télécommunications compris dans la classe 38 et revendiqués dans la demande d’enregistrement, le signe demandé est exclusivement compris comme un message relatif au format et au contenu des services de transmission de données proposés, à savoir en lien géographique ou matériel avec l’Europe.
36. Les services revendiqués compris dans la classe 42, qui correspondent en partie aux services compris dans les classes 35 et 38, seront également perçus par le public ciblé comme une indication du contenu ou de la destination des services proposés, en ce sens qu’ils se rapportent à des sites internet comportant des informations ou d’autres offres qui présentent un lien avec l’Europe. En particulier, les divers services de mise à dispositio n d’un moteur de recherche peuvent être intégrés dans des pages (sites) ayant trait à l’Europe. Les autres services peuvent s’adresser, en tant qu’offres préparatoires ou complémentaires, à des sites web, logiciels ou données présentant cette orientation.
Enregistrements antérieurs
37. La demanderesse a fait référence à divers enregistrements antérieurs qu’elle estime comparables, notamment ceux relatifs à l’arrêt du Tribunal dans l’affaire EUROCOOL (27/02/2002, T-34/00) et la décision de la chambre de recours dans l’affa ire
EURORealTime (15/10/2018, 1158/2018-4).
38. La chambre de recours partage l’avis de la demanderesse selon lequel les signes comportant l’élément initial «Euro-» peuvent tout à fait présenter un caractère distinctif. La décision de l’espèce part également du principe que ce sont le signe demandé dans son ensemble et l’impression d’ensemble qu’il produit qui sont déterminants (voir paragraphes 21 et suivant ci-dessus). Il ressort clairement tant de la jurisprudence que de la pratique décisionnelle de l’Office que l’élément «Euro-» peut avoir un contenu descriptif et, en fonction des autres éléments constitutifs du signe, constituer un syntagme descriptif
(voir paragraphes 26 et suivant ci-dessus). Il n’est pas démontré ni apparent qu’il existe une pratique constante de l’Office selon laquelle, dans le cas d’une configuration comparable à celle de l’espèce, le signe demandé peut être protégé. Au contraire, la jurisprudence et la pratique des chambres citées (paragraphes 26 et suivant) montrent clairement que la décision attaquée s’inscrit dans le cadre de la pratique décisionnelle antérieure. Cela n’exclut pas la possibilité que, dans certains cas, des enregistrements aient pu être indûme nt autorisés. L’Office peut, bien entendu, lui aussi, commettre des erreurs dans l’appréciatio n d’une demande de marque, ces erreurs pouvant être rectifiées dans le cadre d’une procédure en nullité au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE. En conclusion, il convient de constater que la décision attaquée ne s’écarte pas d’une pratique décisionnelle bien établie de l’Office.
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39. Par ailleurs, il y a lieu d’observer qu’une constatation antérieure du caractère enregistrab le d’un signe doit, certes, être prise en compte dans le cadre de l’appréciation d’une demand e de marque similaire, mais que, d’un autre côté, elle ne peut pas produire d’effet obligato ire dans le cadre d’une procédure ultérieure. Une telle pratique administrative ne peut toutefois pas modifier le critère d’examen légal dans le cadre de la procédure d’enregistrement [voir 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 27; 28/04/2021, T-348/20, Freistaat
Bayern/EUIPO (GEWÜRZSOMMELIER), EU:T:2021:228, § 70 et suivant]. L’Office ne dispose d’aucune marge discrétionnaire dans le cadre de l’appréciation des motifs absolus de refus prévus par l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. La décision sur le caractère enregistrable constitue, au contraire, une décision liée.
40. Enfin, les chambres de recours ne sont déjà pas liées par une décision (isolée) des divisio ns d’examen de l’Office. La fonction des chambres consiste précisément à examiner la légalité des décisions des divisions d’examen (articles 165 et suivant du RMUE). La chambre a pris acte et tenu compte des enregistrements cités par la demanderesse. Pour les raisons exposées ci-dessus, la chambre considère néanmoins que le signe demandé n’est pas susceptible d’être protégé.
41. Le recours de la demanderesse doit donc être rejeté en ce qui concerne le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
42. L’affaire est renvoyée à l’examinateur pour qu’il statue sur le caractère distinctif acquis par l’usage invoqué à titre subsidiaire.
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12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours;
2. renvoie l’affaire devant la division d’examen aux fins de la poursuite de la procédure d’enregistrement.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signature
H. Dijkema
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