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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2026, n° 003209021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003209021 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 209 021
Gábor Csernai, Bornemissza utca 1., 1119 Budapest, Hongrie (opposant), représenté par Pintz & Partners LLC, Csepreghy utca 2. II. em., 1085 Budapest, Hongrie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Darco, ul. Metalowców 43, 39-200 Dębica, Pologne (demandeur). Le 26/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 209 021 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens.
MOTIFS
Le 21/12/2023, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 918 404
(marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits et services des classes 6, 7, 9 et 39. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 527 577 «PickApp» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée au motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphes 1 et 5;
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure» :
i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE;
ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
Décision sur opposition n° B 3 209 021 Page 2 sur 3
(iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, le fondement juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMCUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance.
En l’espèce, l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 13 527 577 «PickApp» (marque verbale), qui a été déposée le 03/12/2014 et enregistrée le 17/03/2015.
Toutefois, cet enregistrement de marque a expiré le 03/12/2024 et n’a pas été renouvelé dans le délai imparti ni dans les six mois supplémentaires suivant le jour où la protection a pris fin, conformément à l’article 53 du RMCUE. Il s’ensuit que l’enregistrement antérieur de la marque de l’Union européenne n° 13 527 577 a cessé d’exister et ne constitue pas une «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
Compte tenu de ce qui précède, l’opposant a été invité à informer l’Office s’il maintenait l’opposition. L’opposant n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les dépens exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les dépens à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
Décision sur opposition nº B 3 209 021 Page 3 sur 3
La division d’opposition
Lidiya NIKOLOVA Anna BAKALARZ Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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