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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juin 2026, n° W01892241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01892241 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, EUTMR)
Alicante, 03/06/2026
zuMedia Inc. 641 Lexington Avenue, 15th Floor New York NY 10022 United States
Votre référence: A0164955 99194331 0000000 Numéro d’enregistrement international: 1892241 Marque: ICONIC Nom du titulaire: zuMedia Inc. 641 Lexington Avenue, 15th Floor New York NY 10022 United States
I. Résumé des faits
Le 22/01/2026, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient:
Classe 9 Lunettes de vue, lunettes de soleil, montures de lunettes.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, EUTMR.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1892241 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Päivi Emilia LEINO
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS W110
Notification de refus provisoire total d’office de protection (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution du
protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 du RMCUE)
Alicante, le 22/01/2026
DÉBUT DU DÉLAI: 22/01/2026 FIN DU DÉLAI: 22/03/2026 Numéro d’enregistrement international: 1892241 Marque: ICONIC Nom du titulaire: zuMedia Inc.
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les produits et services visés par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale «ICONIC».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE
Le signe que vous avez demandé n’est pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 9 Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur pertinent anglophone et roumanophone comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : très célèbre ou populaire, en particulier étant considéré comme représentant des opinions particulières ou une époque particulière.
La signification susmentionnée du mot « ICONIC », dont la marque est composée, est étayée par les références dictionnaires suivantes :
En anglais :
ICONIC « très célèbre ou populaire, en particulier étant considéré comme représentant des opinions particulières ou une époque particulière » (informations extraites du Cambridge dictionary le 22/01/2026 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/iconic).
En roumain : « iconic » (informations extraites de Reverso le 22/01/2026 à l’adresse ICONIC https://dictionary.reverso.net/romanian-english/iconic).
Le public pertinent percevrait simplement le signe « ICONIC » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les lunettes de vue, lunettes de soleil, montures de lunettes sont emblématiques, populaires et instantanément reconnaissables et culturellement significatives (par exemple, associées à une époque, une personne ou un mouvement stylistique spécifique). Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits.
Dans ce contexte, une recherche sur Internet datée du 22/01/2026 a révélé que le mot « ICONIC » est couramment utilisé sur le marché pertinent :
(informations extraites de Glasses le 22/01/2026 à l’adresse https://www.glasses.com/gl-us/iconic- glasses).
Page 3 sur 4
(informations extraites de Latelieroptica le 22/01/2026 à l’adresse https://www.latelieroptica.es/en/inspiration/the-best-iconic-eyewear-from-the-movies/).
(informations extraites de Eyerim le 22/01/2026 à l’adresse https://eyerim.ro/sunglasses/brand/ray- ban/).
traduction : Lunettes de soleil Ray-Ban Adoptez le style emblématique et le savoir-faire supérieur des lunettes de soleil Ray-Ban. Reconnue pour ses designs intemporels et sa qualité inégalée, Ray-Ban a établi la norme en matière de mode de lunettes pendant des décennies. Chaque paire offre des matériaux de première qualité, des détails méticuleux et une technologie de lentilles avancée, combinant style et protection. Que vous choisissiez la Wayfarer classique, la Clubmaster sophistiquée, l’Aviator élégante, ou toute autre.
Par conséquent, le signe en cause est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Représentation
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Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un juriste ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, EUTMR). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée dans son intégralité si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-dessous.
III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international se voit par la présente accorder un délai de deux mois pour remédier aux motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour se conformer aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émettra la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, EUTMR). Toute réponse à la présente communication doit être adressée à l’EUIPO uniquement.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en mentionnant votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur responsable du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander un «rappel» et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Paivi Emilia LEINO Examinateur
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