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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mai 2026, n° W11185535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W11185535 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (Article 7, Article 42, paragraphe 2, Article 119, paragraphe 2, Article 120, paragraphe 1, Article 193, paragraphe 6 RMUE)
Alicante, le 14/05/2026
Apex Brands Limited 1-3 Argus Place Hillcrest Auckland 0627 New Zealand
Votre référence: Enregistrement international n°: 1185535 Marque: DERMAOIL Nom du titulaire: Apex Brands Limited 1-3 Argus Place Hillcrest Auckland 0627 New Zealand
I. Résumé des faits
Le 08/12/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 3 Préparations pour les soins de la peau et produits cosmétiques compris dans cette classe; produits non médicamenteux pour les soins de la peau; savons; parfumerie; huiles essentielles; préparations pour massages; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; lotions pour les mains et le corps à usage cosmétique; shampooings; après-shampooings; après-rasage; gels pour le bain et la douche; déodorants.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire de protection d’office.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1185535 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS W110
Notification de refus provisoire total de protection d’office (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution
du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 du RMCUE)
Alicante, le 08/12/2025
DÉBUT DU DÉLAI: 08/12/2025 FIN DU DÉLAI: 08/02/2026 Numéro d’enregistrement international: 1185535 Marque: DERMAOIL Nom du titulaire: Apex Brands Limited
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les produits et services visés par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale «DERMAOIL».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe pour lequel vous avez demandé l’enregistrement ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 3 Préparations pour les soins de la peau et produits cosmétiques compris dans cette classe; Produits non médicamenteux pour les soins de la peau; Savons; Parfumerie; Huiles essentielles; Préparations pour massages; Huiles, crèmes et lotions pour la peau; Produits cosmétiques, lotions capillaires; Dentifrices; Mains
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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et lotions pour le corps à usage cosmétique; Shampoings; Après-shampoings; Après-rasages; Gels de bain et de douche; Déodorants.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un liquide épais et onctueux (qui ne se dissout pas dans l’eau et est utilisé dans les produits de beauté, les médicaments, etc.) servant à améliorer l’apparence ou la qualité de la peau.
La signification susmentionnée du mot «DERMAOIL», dont est composée la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
DERMA-: «préfixe relatif à la peau; utilisé pour former des noms et des adjectifs. Voir aussi dermal.» (Informations extraites du Cambridge English Dictionary en ligne le 08/12/2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/derma).
DERMAL: «adjectif pour, dans, ou relatif à la peau.» (Informations extraites du Cambridge English Dictionary en ligne le 08/12/2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/dermal).
OIL: «nom un liquide épais et onctueux utilisé pour améliorer l’apparence ou la qualité de la peau ou des cheveux… toute une série de substances liquides épaisses qui ne se dissolvent pas dans l’eau et sont utilisées dans les produits de beauté, les peintures, les médicaments, etc.» (Informations extraites du Cambridge English Dictionary en ligne le 08/12/2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/oil).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de soins personnels pour lesquels la protection est demandée, en classe 3, sont ou contiennent un liquide épais et onctueux (qui ne se dissout pas dans l’eau et est utilisé dans les produits de beauté, les médicaments, etc.) servant à améliorer l’apparence ou la qualité de la peau, que les produits visés sont ou contiennent de l’huile avec différents effets pour la peau. Par conséquent, le signe décrit le genre, la composition, la qualité et la destination des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’Union européenne. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement sur la marque de l’Union européenne.
II. Représentation
Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un
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praticien du droit ou représentant professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, RMUE). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée dans son intégralité si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-après.
III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international est par la présente invité à respecter un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour satisfaire aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émet la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, RMUE). Toute réponse à la présente communication doit être adressée à l’EUIPO uniquement.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en mentionnant votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinateur
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