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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2024, n° R0559/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0559/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 24 avril 2024
Dans l’affaire R 559/2021-2
Q Development AG
Rhigass 1, 9487
9495 Gamprin-Bendern
Liechtenstein Demanderesse/requérante représentée par TAYLOR WESSING N.V., Parnassusweg 821B, 1082 LZ Amsterdam (Pays-
Bas)
contre
ARQUIA BANK, S.A.
Calle del Tutor, 16
28008 Madrid Espagne Opposante/défenderesse représentée par CANELA PATENTES Y MARCAS, S.L., Girona, 148 1-2, 08037 Barcelone
(Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 055 661 (demande de marque de l’Union européenne no 17 805 623)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36, paragraphe 1, point c), du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
24/04/2024, R 559/2021-2, Q crypto/Q (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 février 2018, le prédécesseur en droit de Q Development
AG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
CRYPTO DE Q
pour les services suivants:
Classe 36: Services financiers; services d’opérations et de change de devises; services de courtage et de négociation de titres; services de courtage monétaire; analyses financières; services financiers, à savoir mise à disposition d’une monnaie virtuelle destinée aux membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial; services financiers, à savoir transfert électronique d’une monnaie virtuelle à utiliser par les membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial; gestion de trésorerie, à savoir, faciliter et suivre les transferts d’équivalents de trésorerie électroniques; services financiers, en particulier négociation de devises virtuelles et numériques; services de change de devises crypto; fourniture d’informations financières; fourniture d’informations en matière de digital et de cryptage de devises; fourniture d’informations financières concernant les bourses de valeurs; services de transactions de change de devises virtuelles pour des unités de trésorerie électroniques transportables ayant une valeur de trésorerie spécifique.
2 La demande a été publiée le 20 mars 2018.
3 Le 20 juin 2018, CAJA DE ARQUITECTOS, S. COOP. De CRÉDITO, puis ARQUIA
BANK, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− La marque de l’Union européenne no 17 129 974, déposée le 22 août 2017 et enregistrée le 26 décembre 2017 pour des produits et services compris dans les classes 16 et 36;
− Spanish trade mark registration No M2 853 318 filed on 20 November 2008 and registered on 3 June 2009 for goods and services in Classes 16 and 36;
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3
− L’enregistrement de la marque espagnole no M1 223 673, déposée le 11 novembre 1987 et enregistrée le 20 février 1989 pour des produits compris dans la classe 16;
6 Par décision du 27 janvier 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a rejeté la marque demandée pour tous les services au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 26 mars 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 mai 2021.
8 Le 26 juillet 2021, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure de recours étant donné que la marque de l’Union européenne antérieure faisait l’objet d’une procédure d’annulation devant l’Office au titre de la procédure d’annulation no 50 752 C.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 27 juillet 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
10 Le 4 août 2021, l’opposante a demandé que la demande de suspension soit rejetée.
11 Le 27 janvier 2022, le rapporteur a demandé aux parties de préciser si les enregistrements espagnols de marques nos 2 853 318 et 1 223 673 faisaient toujours l’objet d’une procédure d’annulation en Espagne.
12 Le 9 février 2022, la demanderesse a confirmé que les marques espagnoles antérieures faisaient toujours l’objet d’une procédure d’annulation en Espagne.
13 Le 25 février 2022, cela a été confirmé par l’opposante.
14 Par décision du 27 juillet 2022, la chambre de recours a suspendu la procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure d’annulation concernant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 129 974; Enregistrement de la marque espagnole no 2 853 318 et enregistrement de la marque espagnole no 1 223 673.
15 Le 21 mars 2024, la demanderesse a informé l’Office qu’elle avait décidé de renoncer à la MUE no 17 805 623 pour la «Q CRYPTO» contre laquelle l’opposition B 3 055 661 était dirigée.
16 Le 22 mars 2024, l’Office a accusé réception du retrait de la demande de MUE et en a informé l’opposante.
Motifs
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
18 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des
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4 chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande de marque à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
19 À la suite du retrait de la demande de marque par la demanderesse, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et la chambre déclare les deux procédures clôturées en conséquence. La décision attaquée ne devient pas définitive.
Frais
20 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie qui a mis fin à la procédure par le retrait de la demande de MUE, supporte les taxes et frais exposés par l’opposante.
21 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur de l’opposante à
300 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’opposition, à
550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours et à
320 EUR pour la taxe d’opposition, soit un total de 1 170 EUR.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande de MUE et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 170 EUR.
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
24/04/2024, R 559/2021-2, Q crypto/Q (fig.) et al.
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