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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juin 2026, n° W01883737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01883737 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, le 03/06/2026
J A Kemp France 19 boulevard Malesherbes F-75008 Paris FRANCE
Votre référence: TM424101MAP(EM) Numéro d’enregistrement international: 1883737 Marque: DISCIPLINE THAT DELIVERS Nom du titulaire: The Vanguard Group, Inc. 100 Vanguard Blvd. Malvern PA 19355 États-Unis
I. Résumé des faits
L’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection, datée du 03/12/2025, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants:
Classe 36 Placement de fonds; gestion de placements; gestion d’actifs financiers; services financiers, à savoir, services de gestion de patrimoine; services d’évaluation des risques financiers; gestion des risques financiers; courtage en investissements financiers; services de garde de titres financiers, à savoir, maintien en possession d’actifs financiers pour le compte de tiers à des fins de gestion financière; services actuariels; services de planification financière et de conseil en investissement; planification financière pour la retraite; planification financière; consultation en planification financière; consultation en investissement; services financiers, à savoir, services de transfert et de transaction de fonds d’investissement; fourniture d’informations et de recherches dans le domaine de la finance et des investissements financiers; fourniture d’informations financières; fourniture d’informations financières et de conseils financiers via un site web; fourniture d’informations dans le domaine de la planification financière; administration de régimes d’avantages sociaux pour les employés concernant l’assurance et la finance; gestion financière de régimes de retraite pour les employés; services de collecte de fonds caritatifs; planification successorale; administration de fiducies financières.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le caractère distinctif d’une marque était évalué en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: méthode contrôlée qui produit des résultats
• La signification susmentionnée du mot «DISCIPLINE THAT DELIVERS», contenue dans la marque, était étayée par les références de dictionnaire suivantes datant du 03/12/2025:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/discipline
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/that
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/deliver
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe «DISCIPLINE THAT DELIVERS» comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est d’offrir certitude et confort au consommateur, concernant la qualité, le contrôle et la conformité du service fourni. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Lors de l’utilisation des services contestés de la classe 36, il est important de savoir qu’ils sont fournis de manière contrôlée et disciplinée, et qu’ils sont conformes aux règles et réglementations requises par le cadre réglementaire ou l’autorité donné(e).
• Le consommateur sera rassuré par l’approche «disciplinée» car elle l’informe que l’entreprise sera fiable, digne de confiance et axée sur de bons résultats, ce qui conduira à la confiance dans la capacité de l’entreprise à gérer ses finances de manière efficace et transparente. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des services, à savoir qu’ils seront menés de manière contrôlée et disciplinée, et, en conséquence, qu’ils seront bien fournis et répondront aux attentes.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
• En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 24/03/2026, qui peuvent être résumées comme suit:
1. Le titulaire formule des observations générales concernant la jurisprudence selon laquelle l’article 7, paragraphe 1, sous b), ne sert qu’à identifier les produits et/ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière et, ainsi, à distinguer ces produits et/ou services de ceux d’autres entreprises (C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33). Il note qu’un degré minimal de
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le caractère distinctif est suffisant pour empêcher l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (03/04/2019,T 555/18, See More. Reach More. Treat More., EU:T:2019:13, § 19).
La Cour de justice a souligné que les critères d’appréciation du caractère distinctif des slogans ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Voir Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (marques et dessins) (OHIM) c. Erpo Mobelwerk (DAS PRINZIP) (C-64/02) [2004] E.C.R. I-10031; [2005] E.T.M. R. 58, points [42]- [44] et Audi AG c. OHIM (C-398/08 P)
[2010] 1 WLUK 367; [2010] E.T.M. R. 18, points [35]– [39].
2. Le titulaire mentionne qu’un slogan publicitaire est susceptible d’être distinctif dès lors qu’il est perçu comme plus qu’un simple message publicitaire vantant les qualités des produits ou services en question parce qu’il :
• constitue un jeu de mots, et/ou
• introduit des éléments d’intrigue ou de surprise conceptuelle, de sorte qu’il peut être
perçu comme imaginatif, surprenant ou inattendu, et/ou
• présente une originalité ou une résonance particulière, et/ou
• déclenche dans l’esprit du public pertinent un processus cognitif ou exige un
effort d’interprétation. En outre, les caractéristiques suivantes d’un slogan peuvent contribuer à la constatation du caractère distinctif :
• structures syntaxiques inhabituelles ;
• l’utilisation de procédés linguistiques et stylistiques, tels que l’allitération, les métaphores,
la rime, le paradoxe, etc. »
3. Le titulaire estime qu’il n’y a pas de signification claire en relation avec les services et que le slogan 'DISCIPLINE THAT DELIVERS’ est une combinaison de mots percutante, originale et qui restera dans l’esprit du consommateur. Il estime que les services sont de toute façon fournis de manière contrôlée et disciplinée.
4. Le titulaire estime que le signe est minimalement distinctif et note que les signes suivants ont été acceptés par l’Office :
- MUE n° 017814781 INVESTED IN DISCIPLINE pour divers services financiers et d’investissement de la classe 36.
- MUE n° 005904421 BOLD ACTION FROM DISCIPLINED MINDS pour divers services financiers et d’investissement de la classe 36.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales :
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
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Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de renouveler l’expérience (d’un achat), si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié qu’en fonction, d’une part, des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception de ce signe par le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
Quant aux arguments du titulaire :
1. L’enregistrement d’une marque qui consiste en des signes ou des indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage » (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). « En outre, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes » (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que le public pertinent ne perçoit pas nécessairement chaque catégorie de la même manière et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la manière dont le public pertinent perçoit une marque est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42 ; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel qu’un slogan, qui remplit des fonctions autres que celle d’une marque au sens traditionnel du terme « n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b),
[du RMUE] que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits ou services du titulaire de la marque de ceux d’une origine commerciale différente » (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Il convient de souligner que le signe « DISCIPLINE THAT DELIVERS » ne doit pas être rejeté simplement parce qu’il s’agit d’un slogan promotionnel, mais plutôt parce qu’il s’agit d’un slogan banal, ayant une signification laudative claire et univoque. On ne peut pas non plus affirmer, à un niveau plus général, que les déclarations de la Cour dans l’affaire « Vorsprung durch Technik » ont radicalement modifié le droit en ce qui concerne les expressions verbales servant de messages promotionnels ou publicitaires. Bien que cet arrêt clarifie certes certaines questions relatives à l’acceptabilité des slogans en tant que marques, il ne peut et ne doit pas être interprété comme suggérant que toute phrase promotionnelle, aussi descriptive ou banale soit-elle, peut désormais être enregistrée en tant que marque, simplement parce qu’elle est présentée sous la forme d’un slogan publicitaire.
En outre, dans l’affaire « Vorsprung durch Technik », la Cour a accordé de l’importance à
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la constatation selon laquelle le slogan était largement connu en raison de son utilisation par la requérante pendant de nombreuses années (voir arrêt du 21 janvier 2010, C-398/08 P, « Vorsprung durch Technik », point 5.
Une particularité des faits de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt était que, selon les constatations de la Cour, le slogan « Vorsprung durch Technik » était un slogan célèbre qu’Audi utilisait depuis de nombreuses années (21/1/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 53, 59), ce qui pourrait signifier que, le public pertinent étant habitué à associer le slogan aux voitures fabriquées par Audi, ledit public trouverait plus facile d’identifier l’origine commerciale du slogan (cf. 20/7/2016, T-308/15, keep it easy, EU:T:2016:420, § 33
2. L’argument du titulaire selon lequel le signe en cause peut être un jeu de mots et qu’il peut être perçu comme surprenant et inattendu n’est pas suffisant pour le rendre distinctif. Ces divers éléments ne rendent un signe distinctif que dans la mesure où il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des services du titulaire, et de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, ceux du titulaire de ceux d’une origine commerciale différente (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 84).
Étant donné que l’expression « DISCIPINE THAT DELIVERS » n’indique pas immédiatement au consommateur l’origine commerciale de son achat envisagé, mais lui fournit simplement des informations purement promotionnelles, il/elle ne prendra pas le temps de s’enquérir des diverses fonctions possibles du signe ni de l’enregistrer mentalement comme marque. Il est donc conclu que le signe sera perçu par le public pertinent principalement comme un slogan promotionnel banal, plutôt que comme une marque (voir arrêt du 5 décembre 2002, T-130/01, « REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS », points 29 et 30).
3. L’Office a estimé dans sa lettre d’objection qu’il promeut et transmet que les services seront fournis de manière contrôlée et disciplinée, et qu’ils sont conformes aux règles et réglementations requises par le cadre réglementaire ou l’autorité donné(e). Bien que l’Office convienne que la fourniture des services de manière contrôlée et disciplinée serait l’attente dans cet environnement réglementé, le signe promeut simplement que les services fournis possèdent cette discipline requise. Cependant, le slogan n’orientera pas le consommateur vers une origine commerciale unique, mais est un slogan promotionnel banal.
4. Dans la mesure où le titulaire cite d’autres signes comprenant l’élément verbal « DISCIPLINE » qui ont été acceptés par l’Office, il est vrai que l’Office devrait s’efforcer d’être cohérent. Les décisions antérieures de l’Office peuvent donc être invoquées et, si un précédent véritablement comparable est cité, l’Office doit examiner s’il convient de le suivre. L’Office doit néanmoins décider dans chaque cas si, sur la base d’une interprétation correcte de la législation, la marque demandée est susceptible d’enregistrement. Si l’Office, y compris les Chambres de recours, conclut que la marque est exclue de l’enregistrement en vertu des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et/ou de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il ne peut en décider autrement simplement parce qu’une marque tout aussi non distinctive a été enregistrée par le passé.
En effet, les juridictions ont constamment jugé que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que l’Office, y compris les Chambres de recours, est appelé à prendre en vertu du RMUE sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire. En conséquence, et
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nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur la base de la pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 73-75 et 16/07/2009, C-202/08 P et C-208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 57 et la jurisprudence citée).
L’Office relève également que, dans la mesure où une certaine incohérence aurait pu se produire avec une marque, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer, à son avantage et afin d’obtenir une décision identique, un acte éventuellement illégal commis à l’égard d’autres marques au profit d’un tiers (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76 et la jurisprudence citée).
L’examen des motifs absolus de INVESTED IN DISCIPLINE (MUE 017814781) a eu lieu en 2018 et le fait est que la juxtaposition du signe, compte tenu des services, n’est pas « discipline en matière d’investissements », bien que l’Office relève que cela a également été examiné il y a près d’une décennie. La MUE n° 005904421 BOLD ACTION FROM DISCIPLINED MINDS a été examinée il y a près de deux décennies. Compte tenu de cela, on ne peut s’attendre à ce que les conditions dans lesquelles ces marques ont été évaluées à l’époque puissent être extrapolées à l’examen des motifs d’enregistrement de la présente demande aux fins de jeter un doute sur la conclusion selon laquelle la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
L’Office relève qu’il s’est plus récemment totalement opposé à l’enregistrement international n° 01903675 – FUEL FOR YOUR DAILY DISCIPLINE, au motif qu’il sera perçu comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration inspirante ou motivante. Le public pertinent dans ce cas, comme dans le présent cas, n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1883737 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de faire appel de la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Richard EDGHILL
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