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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2026, n° 003244393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003244393 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 244 393
Canali Ireland Limited, Suite 4.01 Ormond Building, 31-36 Ormond Quay Upper, Arran Quay, 7 Dublin, Irlande (opposante), représentée par Brandstock Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Möhlstr. 2, 81675 Munich, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Nakova GmbH, Calwer Straße 52, 72202 Nagold, Allemagne (demanderesse). Le 28/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 244 393 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 175 304 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/07/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 175 304 « Canai » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 3 414 521 « CANALI » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 244 393 Page 2 sur 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Cosmétiques; préparations émollientes [cosmétiques]; cosmétiques décoratifs; cosmétiques fonctionnels; crayons cosmétiques; lotions pour le visage [cosmétiques]; cosmétiques pour enfants; gels de bronzage; exfoliants pour le soin de la peau; huiles essentielles pour le soin de la peau; essences pour le soin de la peau; crèmes non médicamenteuses; crème pour la peau; crèmes capillaires; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes parfumées; crèmes pour les mains; huiles pour le visage; huiles de massage facial; huiles pour le corps et le visage; préparations pour le soin du visage; gels pour le visage; masques faciaux; savons pour le visage; masques faciaux; poudres pour le visage; huiles démaquillantes; huiles de rasage; huiles fixantes pour les cheveux; huiles à des fins de nettoyage; huiles de bronzage; huiles parfumées; masques capillaires; préparations et traitements capillaires; poudres capillaires; démêlants; mousses capillaires; huiles pour le conditionnement des cheveux; cires capillaires.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les cosmétiques sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les préparations émollientes [cosmétiques]; cosmétiques décoratifs; cosmétiques fonctionnels; crayons cosmétiques; lotions pour le visage [cosmétiques]; cosmétiques pour enfants; gels de bronzage; exfoliants pour le soin de la peau; essences pour le soin de la peau; crèmes non médicamenteuses; crème pour la peau; crèmes capillaires; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes parfumées; crèmes pour les mains; huiles pour le visage; huiles de massage facial; huiles pour le corps et le visage; préparations pour le soin du visage; gels pour le visage; masques faciaux; savons pour le visage; masques faciaux; poudres pour le visage; huiles démaquillantes; huiles de rasage; huiles fixantes pour les cheveux; huiles de bronzage; huiles parfumées; masques capillaires; préparations et traitements capillaires; poudres capillaires; démêlants; mousses capillaires; huiles pour le conditionnement des cheveux; cires capillaires contestées sont soit incluses dans, soit au moins chevauchent, les cosmétiques de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les huiles à des fins de nettoyage contestées sont incluses dans la catégorie générale des préparations pour nettoyer de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les huiles essentielles pour le soin de la peau contestées sont incluses dans la catégorie générale des huiles essentielles de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Décision d’opposition n° B 3 244 393 Page 3 sur 5
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le degré d’attention du public pertinent est moyen. c) Les signes
CANALI Canai
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Les signes sont des marques verbales et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que les signes soient représentés en majuscules ou en minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la façon habituelle d’écrire (capitalisation irrégulière), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les signes sont dépourvus de signification et sont donc distinctifs dans une mesure moyenne. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident par leurs premières lettres 'CANA’ et par la dernière lettre 'I', ainsi que par leurs sonorités. Les signes diffèrent par la lettre avant-dernière supplémentaire 'L’ dans le signe antérieur. Étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque, parce que le public lit de gauche à droite (et de haut en bas), la partie placée à gauche/en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Cela signifie que les lettres identiques 'CANA’ au début du signe contesté sont particulièrement pertinentes. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé. Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. Selon l’opposant, la marque antérieure a été largement utilisée et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves
Décision d’opposition n° B 3 244 393 Page 4 sur 5
déposées par l’opposant pour prouver cette allégation n’a pas à être évalué en l’espèce (voir ci-dessous dans la section 'Appréciation globale').
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Comme il a été conclu ci-dessus, les produits contestés jugés identiques s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque pour les produits pertinents. Les signes en litige sont visuellement et phonétiquement très similaires, et en l’absence de toute signification des signes en cause, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Les similitudes entre les signes résultent du fait que toutes les lettres du signe contesté sont contenues dans le signe antérieur, et les seules différences résident dans la lettre supplémentaire 'L’ dans le signe antérieur. Les différences entre les signes, comme indiqué ci-dessus, ne sont pas suffisantes pour exclure le risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 3 414 521 'CANALI’ de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif, tel qu’allégué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure bénéficiait d’un degré accru de caractère distinctif.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 244 393 Page 5 sur 5
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à la charge de l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ Cristina CRESPO MOLTO Philipp HOMANN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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