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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2026, n° 003237223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237223 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 237 223
Tempack Packaging Solutions, S.L., Pau Casals, 61, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelone), Espagne (opposante), représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shanghai Huizhou Industrial Co., Ltd., Room 207-209, Building 2, No. 7030, Yinggang East Road, Qingpu District, 201712 Shanghai, Chine (demanderesse), représentée par Krzysztof Breguła, Pl. Okrzei 3a/3, 41-922 Radzionków, Pologne (mandataire professionnel).
Le 22/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 237 223 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants :
Classe 21 : Sacs isothermes ; glacières portables non électriques ; pains de glace pour le refroidissement d’aliments et de boissons ; récipients calorifuges.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 118 017 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 10/04/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 118 017 « Tempk » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 622 299 « TEMPACK » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure,
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les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 16: Matières plastiques pour l’emballage; matériaux d’emballage et de conditionnement en papier et en plastique; emballages en carton pour produits alimentaires, pharmaceutiques, biologiques et chimiques; emballages en papier et en plastique pour produits alimentaires, pharmaceutiques, biologiques et chimiques; récipients biodégradables à base de pâte pour produits alimentaires, pharmaceutiques, biologiques et chimiques; sacs en papier pour produits alimentaires, pharmaceutiques, biologiques et chimiques; barquettes en carton pour l’emballage de produits alimentaires, pharmaceutiques, biologiques et chimiques; feuilles d’emballage en matières plastiques; feuilles de film à bulles pour l’emballage; feuilles de papier pour l’emballage; rouleaux de film plastique pour l’emballage de produits alimentaires, pharmaceutiques, chimiques et biologiques.
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; produits en bois, liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques non compris dans d’autres classes; boîtes isothermes et autres emballages isothermes (non métalliques ou en papier) pour le transport de produits à basse température dans les secteurs pharmaceutique, chimique, biologique et alimentaire; récipients d’emballage en matières plastiques pour les secteurs pharmaceutique, chimique, biologique et alimentaire; récipients d’emballage non métalliques pour les secteurs pharmaceutique, chimique, biologique et alimentaire; récipients de transport (non métalliques); barquettes ou récipients en plastique pour les secteurs pharmaceutique, chimique, biologique et alimentaire.
Classe 21: Sacs isothermes pour les secteurs pharmaceutique, chimique, biologique et alimentaire; récipients isothermes; accumulateurs de froid pour le refroidissement d’aliments et de boissons; récipients calorifuges pour les secteurs pharmaceutique, chimique, biologique et alimentaire.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Appareils de cuisson sous vide, électriques; tasses chauffantes électriques; appareils et machines de réfrigération; appareils de refroidissement de boissons.
Classe 21: Sacs isothermes; glacières portables, non électriques; accumulateurs de froid pour le refroidissement d’aliments et de boissons; récipients calorifuges.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation
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et si elles sont en concurrence les unes avec les autres ou si elles sont complémentaires («les critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
En outre, l’opposition est fondée sur des produits en bois, liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques non compris dans d’autres classes, de la classe 20. Cependant, ces produits manquent de clarté et de précision et ont fait l’objet d’une objection le 11/11/2021. Par lettre du 01/12/2021, l’opposant a limité la liste des produits en supprimant les produits susmentionnés de la liste des produits, ce qui a été confirmé par l’Office le 08/12/2021 et a été publié le 07/04/2022 sous la référence 2022/12Gaz. Par conséquent, l’opposition ne peut pas valablement être fondée sur des produits qui ont été expressément retirés de la liste des produits protégés par la marque antérieure. La portée de la protection conférée à la marque antérieure est ainsi limitée aux produits modifiés, et toute revendication concernant des produits qui ne sont plus inclus sort du champ d’application admissible de l’opposition.
Par conséquent, tout argument ou élément de preuve tentant de se fonder sur les produits exclus doit être écarté, car ils ne sont pas couverts par le droit antérieur et ne peuvent pas étayer la procédure d’opposition.
Produits contestés de la classe 11
Les cuiseurs sous vide électriques contestés; les tasses chauffantes électriques; les appareils et machines de réfrigération; les appareils de refroidissement de boissons sont dissimilaires de tous les produits de l’opposant des classes 16, 20 et 21. Les appareils et machines de réfrigération contestés consistent en des appareils et machines utilisés pour refroidir les aliments et les boissons, par exemple, en les plaçant dans un réfrigérateur. L’un des objectifs est également de conserver les aliments (par exemple, réfrigérateurs alimentaires ou réfrigérateurs à vin). Bien que les récipients isothermes de l’opposant de la classe 21 puissent inclure des rafraîchisseurs de vin ou des seaux à vin, qui visent à maintenir le produit au frais, et contrairement à l’avis de l’opposant, cela n’est pas suffisant pour constater une similitude. Le but des produits de la classe 11 est de rendre les produits plus froids ou même de les congeler. Ainsi, ils ne sont pas en concurrence, ils sont généralement produits par des fabricants différents utilisant un savoir-faire différent, ils diffèrent par leur nature et ne sont pas vendus à proximité les uns des autres dans les magasins pertinents.
Dans la même veine, les cuiseurs sous vide contestés sont conçus pour la cuisson, tandis que les récipients calorifuges de l’opposant pour usage dans les secteurs pharmaceutique, chimique, biologique et alimentaire de la classe 21 sont conçus pour maintenir ou isoler le contenu à des températures spécifiques, souvent pour le stockage ou le transport.
Bien que le but des tasses chauffantes électriques contestées soit de maintenir une boisson chaude, elles sont généralement conçues pour la commodité personnelle dans un petit récipient de taille individuelle, tandis que les récipients calorifuges de l’opposant pour usage dans les secteurs pharmaceutique, chimique, biologique et alimentaire de la classe 21 sont conçus pour la stabilité de la température et la conservation à long terme de
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matériaux, en particulier dans les industries sensibles, telles que les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, la biologie ou l’alimentation.
Il y a encore moins d’analogies entre ces produits et les meubles, miroirs, cadres en Classe 20 et les matières plastiques pour l’emballage et produits similaires en Classe 16, car ils ne sont pas utilisés pour la cuisson, le chauffage, la réfrigération ou la congélation d’aliments et de boissons. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Produits contestés en Classe 21
Les accumulateurs de froid pour le refroidissement des aliments et des boissons sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits.
Les sacs isothermes contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les sacs isothermes de l’opposant destinés à être utilisés dans les secteurs pharmaceutique, chimique, biologique et alimentaire. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les glacières portables non électriques contestées ; les récipients calorifuges incluent, ou sont inclus dans, les récipients calorifuges de l’opposant destinés à être utilisés dans les secteurs pharmaceutique, chimique, biologique et alimentaire. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
TEMPACK Tempk
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. Dans le cas des marques verbales, les mots eux-mêmes sont protégés, et non leur forme écrite. Il est donc indifférent qu’une marque verbale soit représentée en majuscules, en minuscules ou dans une combinaison des deux, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la façon habituelle d’écrire (« capitalisation irrégulière »), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux désignés en lettres majuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est que par rapport à la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
§ 57). Cela s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Comme l’a fait valoir le demandeur, pour une partie du public, telle que les consommateurs anglophones, la marque antérieure peut être perçue comme deux mots significatifs : « TEMP » et « PACK ». Toutefois, une signification attribuée à ces mots peut réduire leur caractère distinctif et pourrait potentiellement avoir une incidence sur l’issue de l’opposition. D’autre part, les deux signes sont dépourvus de sens dans certains territoires, par exemple en Bulgarie, en Allemagne ou en Slovaquie. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. Compte tenu de ce qui précède, l’argument du demandeur concernant la signification de la marque antérieure en anglais et son caractère distinctif doit être écarté.
Pour le public visé, les deux marques sont dépourvues de sens et ont, par conséquent, un degré de caractère distinctif moyen. En raison de leur absence de signification/concept, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « TEMP(**)K » et leur son et diffèrent par les lettres supplémentaires « AC » de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans l’autre signe.
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Dès lors, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous «Appréciation globale»).
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, ainsi qu’entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie dissemblables. Les produits identiques s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels, dont le degré d’attention peut varier entre moyen et élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne, tandis que l’aspect conceptuel est neutre.
La division d’opposition estime que les différences résultant des lettres supplémentaires «AC» de la marque antérieure vers la fin du signe sont insuffisantes pour compenser la similitude découlant des lettres coïncidentes «TEMP(**)K». L’identité entre la première et la dernière partie des éléments verbaux est plus importante, car les différences vers la fin des éléments verbaux peuvent être facilement négligées, surtout si les signes n’ont pas de signification ni de concept pour le public pertinent.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé
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doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public bulgare, allemand et slovaque et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 622 299. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
L’opposition étant partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant dû à son usage intensif, tel que revendiqué par l’opposant et en relation avec des produits identiques. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif revendiqué pour la marque de l’opposant en relation avec des produits dissemblables, étant donné que la similarité des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
L’opposition n’étant que partiellement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’examen se poursuivra au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant a invoqué l’enregistrement international de marque antérieur désignant l’Union européenne n° 1 622 299 «TEMPACK».
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
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Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque du déposant de l’opposition doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut encore échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 10/12/2024. Par conséquent, le déposant de l’opposition était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que le déposant de l’opposition démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être présentes au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit prise, toute perte ultérieure de renommée incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver.
Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels le déposant de l’opposition a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 16: Matières plastiques pour l’emballage; matériaux d’emballage et de conditionnement en papier et en plastique; emballages en carton pour produits alimentaires, pharmaceutiques, biologiques et chimiques; emballages en papier et en plastique pour produits alimentaires, pharmaceutiques, biologiques et chimiques; récipients biodégradables à base de pâte à papier pour produits alimentaires, pharmaceutiques, biologiques et chimiques; sacs en papier pour produits alimentaires, pharmaceutiques, biologiques et chimiques; barquettes en carton pour l’emballage de produits alimentaires, pharmaceutiques, biologiques et chimiques; feuilles d’emballage en matières plastiques; feuilles de papier bulle pour l’emballage; feuilles de papier pour
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emballage ; rouleaux de film plastique pour l’emballage de produits alimentaires, pharmaceutiques, chimiques et biologiques.
Classe 20 : Meubles, miroirs, cadres ; boîtes isothermes et autres emballages isothermes (non métalliques ou en papier) pour le transport de produits à basse température dans les secteurs pharmaceutique, chimique, biologique et alimentaire ; récipients d’emballage en matières plastiques pour les secteurs pharmaceutique, chimique, biologique et alimentaire ; récipients d’emballage non métalliques pour les secteurs pharmaceutique, chimique, biologique et alimentaire ; récipients de transport (non métalliques) ; plateaux ou récipients en plastique pour les secteurs pharmaceutique, chimique, biologique et alimentaire.
Classe 21 : Sacs isothermes pour les secteurs pharmaceutique, chimique, biologique et alimentaire ; récipients isothermes ; accumulateurs de froid pour le refroidissement d’aliments et de boissons ; récipients calorifuges pour les secteurs pharmaceutique, chimique, biologique et alimentaire.
L’opposition est dirigée contre les produits suivants :
Classe 11 : Appareils de cuisson sous vide, électriques ; mugs chauffants électriques ; appareils et machines de réfrigération ; appareils de refroidissement de boissons.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 10/04/2025, l’opposant a produit des preuves à l’appui de cette allégation. L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient traitées de manière confidentielle vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux, sans divulguer ces données. Les preuves consistent en les documents suivants :
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Annexe 1: un extrait du site internet de l’opposant, non daté, montrant le signe et les produits comme suit.
Annexe 2: un extrait de la fiche technique des produits de l’opposant, non daté, montrant les produits de Tempack comme suit.
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Annexe 3: Comptes annuels et rapport de gestion pour les exercices 2020-2023 ainsi que le rapport d’audit des comptes annuels établi par un auditeur indépendant, structuré comme suit :
o NOTE 1. Constitution, activité et statut juridique de la société
o NOTE 2. Règles de présentation des états financiers intermédiaires
o NOTE 3. Répartition des résultats
o NOTE 4. Règles d’enregistrement et d’évaluation
o NOTE 5 : Immobilisations incorporelles
o NOTE 6 : Immobilisations corporelles
o NOTE 7 : Contrats de location et opérations similaires
o NOTE 8 : Actifs financiers
o NOTE 9 : Passifs financiers
o NOTE 10 : Informations sur les reports de paiement accordés aux fournisseurs.
o NOTE 11 : Informations sur la nature et le niveau de risque découlant des instruments financiers
o NOTE 12 : Fonds propres
o NOTE 13 : Stocks
o NOTE 14 : Devises étrangères
o NOTE 15 : Situation fiscale
o NOTE 16 : Produits et charges
o NOTE 17 : Informations environnementales
o NOTE 18 : Événements postérieurs à la clôture
o NOTE 19 : Opérations avec les parties liées
o NTOE 20 : Autres informations
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Annexe 4: Couverture médiatique de l’entreprise (avec certains des documents traduits en anglais), comme suit.
o «Con toda la experiencia Kern Frio: Tempack Packaging Solutions», daté du 10/1/2013, publié à l’adresse https://www.comunicae.es/en/press-release/con-toda-la- experiencia-kern-friotempack-packaging-solutions-1042269/. Selon l’opposante, l’article informe sur le changement de nom de la société de Kern Frío SL à Tempack Packaging Solutions SL.
o «De medicines a menjar: la mina d’or del transport en fred», non daté, non traduit dans la langue de la procédure, publié à l’adresse https://emprenem.ara.cat/startups/medicines- menjar-mina-transport-fred_1_3850936.html.
o «eDelivery Barcelona 2017 entregará el premio a la mejor innovación logística», daté de mai 2019, publié à l’adresse https://marketing4ecommerce.net/edelivery-barcelona-premio- innovacion/. En espagnol, non traduit dans la langue de la procédure.
o Article DocPlayer (Espagne) daté de janvier 2013. Selon l’opposante, l’article informait sur le changement de nom de la société de Kern Frío SL à Tempack Packaging Solutions SL, publié à l’adresse https://docplayer.es/1670446-Enero-febrero-2013-ano-ix-no-67- logistica-almacenaje-manutencion-embalaje-www-lpr-eu.html.
o «IMP: Kern Frio pasa a denominarse Tempack Packaging Solutions», daté de janvier 2018, en espagnol, non traduit dans la langue de la procédure. Publié à l’adresse https://www.logisticaprofesional.com/texto-diario/mostrar/157134 7/imp-kern-frio-pasadenominarse-tempack-packaging-solutions.
o «Great Point Partners Backed Softbox Systems Completes Tempack Acquistion – Adding Operations in Spain, Germany, and Latin America», daté du 21/08/2027. L’article informait que Softbox Systems, une société britannique, fournisseur d’emballages à température contrôlée pour l’industrie pharmaceutique, a acquis Tempack Packaging Solutions, ajoutant des produits d’emballage à température contrôlée supplémentaires et des opérations en Espagne, en Allemagne et en Amérique latine. Publié à l’adresse https://www.prweb.com/releases/2017/08/prweb14614567.htm
o «Paardekooper is introducing a refrigerated packing solution in collaboration with partner tempack», non daté, publié à l’adresse https://www.packonline.nl/.
o Dataintelo a publié un rapport intitulé «Insulated Shippers Sales Market research», qui est segmenté par types ou par entreprises (entre autres, Tempack Packaging Solutions), non daté. Publié à l’adresse https://dataintelo.com/report/global-insulated- shippers-sales-market/.
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o 'Les expéditeurs isolés dominent les solutions d’emballage à température contrôlée', daté du 19/04/2019. L’article mentionne un rapport sur les solutions d’emballage à température contrôlée, incluant Tempack comme acteur clé dans ce secteur. Publié à l’adresse https://www.biospectrumindia.com/reports-white-papers/59/13403
/insulated-shippersdominate-in-temperature-controlled- packaging-solution-.html.
o 'Marché des solutions d’emballage passives à température contrôlée', daté du 18/11/2021, comprenait un rapport sur le 'Marché des solutions d’emballage passives à température contrôlée', incluant Tempack comme entreprise leader dans ce domaine. Publié à l’adresse https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4349430.
o 'Softbox relance Tempack pour renforcer davantage sa présence en Europe', daté du 02/11/2021. Publié à l’adresse https://coldchainmanagement.org/2021/11/02/softbox-re- launches-tempack-to-furtherstrengthen-presence-in-europe/.
o Pharmaceutical Commerce, daté du 12/09/2017, a informé que Softbox Systems, basée au Royaume-Uni, a acquis Tempack Packaging Solutions, basée à Barcelone, en Espagne, dans le but d’étendre ses opérations dans d’autres pays.
o 'Softbox systems acquiert Tempack, étendant sa portée mondiale pour l’emballage de la chaîne du froid', daté du 12/09/2017. Publié à l’adresse https://www.pharmaceuticalcommerce.com/view/softbox-systems- acquires-tempackextending-global-reach-cold-chain-packaging.
o 'Tempack mejora sus ingresos y desarrolla novedades para gran consumo', daté du 12/04/2021. En espagnol, non traduit dans la langue de la procédure. Publié à l’adresse https://www.alimarket.es/envase/noticia/329522/tempack-mejora- sus-ingresos-y-desarrollanovedades-para-gran-consumo.
o 'Tempack Packaging acomete nuevas inversiones', daté du 12/05/2015. Selon l’opposant, l’article a informé d’une augmentation des ventes de Tempack au cours de l’année 2020. Publié à l’adresse https://www.alimarket.es/envase/noticia/184036/tempack- packaging-acomete-nuevas-inversiones.
o 'Tempack Packaging Solutions desembolsará 500.000 € este ejercicio', daté du 07/06/2017. Selon l’opposant, l’article a informé que Tempack a augmenté ses ventes en 2016 et a investi une somme d’argent significative. Publié à l’adresse https://www.alimarket.es/envase/noticia/241046/tempack- packaging-solutions-desembolsara-500-000---este-ejercicio.
o 'Tempack Packaging Solutions mantiene su política inversora', daté du 15/05/2014. En espagnol, non traduit dans la langue de la procédure. Publié à l’adresse https://www.alimarket.es/envase/noticia/153813/tempack- packaging-solutionsmantiene-su-politica-inversora.
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o « Worldwide Temperature Controlled Packaging Industry to 2027 », daté du 15/07/2020. L’article informait sur un rapport concernant le « Temperature-Controlled Packaging Market », incluant Tempack comme acteur clé dans ce domaine. Publié à l’adresse https://www.globenewswire.com/news-release/2020/07/15/20625 38/0/en/Worldwide-Temperature-Controlled-Packaging-Industry- to-2027-Acquisitions-Mergers.html.
o « Tempack alquila una nave de 4.400 metros en El Prat para impulsar su negocio », non daté. Selon l’opposante, l’article traitait d’un rapport détaillant l’acquisition de près de 5 000 mètres carrés par Tempack près de Barcelone. Publié sur https://xm2news.com/tempack-by-csafe-globalalquila-nave- industrial-prat-llobregat/.
o Transparency Market Research, États-Unis, daté du 20/02/2024, a publié un rapport de marché évaluant le marché des sacs et conteneurs isothermes, indiquant qu’il s’agit d’un secteur en croissance et qu’il pourrait atteindre une valeur de 1,4 milliard d’ici l’année 2032.
Annexe 5 : Les résultats des prix Movers and Shakers 2018. Tous les documents sont en espagnol et partiellement traduits dans la langue de la procédure. Selon l’opposante, l’annexe comprend une liste d’organisations commerciales remarquables qui ont reçu un prix en raison de leurs capacités et de leur progression constante sur le marché espagnol. Selon la traduction partielle :
« Tempack, malgré la crise économique marquée de ces dernières années, a réussi à évoluer et à réaliser une série de réalisations véritablement significatives. D’une part, Tempack a réalisé une augmentation significative de ses exportations et a ouvert de nouveaux marchés émergents. Le % des ventes hors d’Espagne est passé de 15 % en 2012 à 65 % en 2016. »
« Tempack est actuellement le fournisseur de choix en Europe pour la livraison d’aliments réfrigérés et surgelés pour des entreprises telles qu’AMAZON, CHRONOPOST (DPD Group) ou ALL U NEED (DHL). »
Annexe 6 : la liste des participations de l’opposante à des foires internationales, telles que
o Zukunft Apotheke, 2017. Francfort, Allemagne.
o Berlin Food Week, 17 juin 2017. Allemagne.
o Berlin Food Week, 5 octobre 2016. Allemagne.
o LogiMat – Salon international des solutions intralogistiques et de la gestion des processus, 2017 et 2020. Stuttgart, Allemagne.
o Logistica Garmaceutica, Farmalog, 2015. Madrid, Espagne.
o Cold Chain, janvier 2015. Francfort, Allemagne.
o FachPack, 2018. Allemagne.
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Annexe 7 : Présence du signe de l’opposant sur les médias sociaux (YouTube, LinkedIn ou X). Il est montré, par exemple, comme suit :
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Annexe 8: Extraits de catalogues, non datés, en anglais, allemand et espagnol, et exemples de la présence du signe de l’opposant sur Google. Les factures émises entre 2021 et 2025 pour Google et LinkedIn Ads sont fournies.
Appréciation des preuves
La division d’opposition constate que les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
Sans aucun doute, l’opposant a tenté d’acquérir une position sur le marché. Bien que l’opposant ait soumis des preuves qui indiquent qu’un certain degré de notoriété existe, l’ensemble des preuves n’est pas suffisamment solide pour prouver que la marque de l’opposant est renommée sur le territoire pertinent.
Premièrement, plusieurs des documents fournis (Annexes 1, 2 et 8) consistent en des extraits non datés de sites web, de catalogues et de fiches produits. En tant que tels, ils ne permettent pas de vérifier la durée d’usage de la marque ni si la renommée alléguée existait au moment pertinent (c’est-à-dire avant le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée). En outre, ces éléments ne montrent que l’existence du signe et des produits, mais ne fournissent pas d’informations sur les performances commerciales, l’intensité de l’usage ou le degré de reconnaissance auprès du public pertinent.
Deuxièmement, les comptes annuels et les rapports de gestion (Annexe 3) fournissent des informations financières et comptables complètes concernant l’activité commerciale globale de l’entreprise pour la période 2020-2023. En particulier, ils comprennent des sections détaillées sur les principes comptables, les actifs, les passifs, les produits et les charges, la situation fiscale et d’autres questions d’entreprise et financières (par exemple, les notes 1 à 20). Cependant, ces documents sont de nature générale et se rapportent à l’entreprise dans son ensemble plutôt qu’à la marque spécifique invoquée. Ils ne contiennent pas de données spécifiques et identifiables concernant l’usage de la marque, telles que le chiffre d’affaires généré sous la marque, les volumes de ventes de produits de marque ou la proportion des revenus
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imputables aux produits commercialisés sous ce signe. Les chiffres financiers présentés (par exemple, les revenus ou les dépenses globaux) ne sont pas ventilés de manière à permettre d’établir un lien direct entre les performances économiques de l’entreprise et la marque en question. En l’absence d’un lien clair entre les données financières et la marque, leur valeur probante pour établir la renommée est limitée.
Troisièmement, la couverture médiatique soumise (Annexe 4) ne démontre pas suffisamment que la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent, comme l’exige l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour établir la renommée. Une partie substantielle des articles ne fait que mentionner l’entreprise ou la marque en passant, par exemple dans le cadre d’acquisitions, de partenariats, d’investissements ou de rapports de marché. De telles références (par exemple, identifiant Tempack comme un « acteur clé » ou le listant parmi les entreprises d’un secteur) ne prouvent pas le degré de reconnaissance de la marque auprès du public pertinent. Elles ne font que confirmer l’existence ou l’activité de l’entreprise au sein de l’industrie. En outre, ces preuves ne contiennent aucune indication de la portée, de la diffusion ou de la taille de l’audience des sources médiatiques. Il n’y a aucune information sur l’ampleur de la diffusion de ces articles ou sur le fait qu’ils aient atteint une partie significative du public pertinent. Sans de telles données, l’impact réel de la couverture médiatique ne peut être évalué. Les preuves ne sont pas étayées par des indicateurs quantitatifs tels que les chiffres d’audience, les données de distribution de la presse, les enquêtes indépendantes de reconnaissance de marque, ou une couverture de presse cohérente et étendue dans le temps, qui permettraient de conclure que la marque jouit d’un niveau de reconnaissance. Prise dans son ensemble, la couverture médiatique montre que l’opposante est active et a une certaine visibilité dans son secteur. Cependant, elle n’établit pas, par des preuves concrètes et vérifiables, que la marque est connue d’une partie significative du public pertinent sur le territoire concerné.
Quatrièmement, la référence aux « Movers and Shakers Awards 2018 » (Annexe 5) est d’une pertinence limitée. Bien qu’il semble que le document inclue les critères d’attribution du prix, ceux-ci ne sont pas traduits en anglais et ne peuvent être pleinement évalués. Les preuves n’expliquent pas la nature, la réputation ou la portée de l’organisme de remise des prix lui-même, ni la compétitivité ou la sélectivité des prix. Il n’est pas non plus clair dans quelle mesure ce prix est reconnu par le public pertinent ou l’industrie dans l’Union européenne, ni s’il influence la perception ou la réputation des entreprises récompensées, y compris l’opposante. Les prix reflètent les capacités commerciales globales et la progression, mais ne démontrent pas spécifiquement que la marque elle-même jouit d’un degré significatif de reconnaissance ou de renommée auprès des consommateurs ou des acteurs pertinents du marché.
Cinquièmement, la liste des participations à des foires internationales (Annexe 6) indique seulement que l’opposante était présente à certains événements et a cherché à gagner en visibilité. Elle ne fournit pas de détails sur l’ampleur, l’impact ou le résultat de cette participation, et ne démontre pas non plus le niveau de notoriété de la marque auprès du public.
Sixièmement, les preuves relatives à la présence sur les médias sociaux et à la publicité en ligne (Annexes 7 et 8), y compris les factures pour Google et LinkedIn Ads, ne contiennent pas de données suffisantes concernant la portée, l’engagement ou la taille de l’audience. Sans de telles métriques, il est impossible d’évaluer l’intensité de la promotion ou son effet sur le public pertinent.
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En conclusion, si les preuves démontrent une certaine activité commerciale et des efforts promotionnels, elles ne fournissent pas de données concrètes, objectives et vérifiables concernant des facteurs clés tels que la part de marché, l’intensité de l’usage ou le degré de reconnaissance de la marque. Par conséquent, prises dans leur ensemble, elles sont insuffisantes pour établir que la marque antérieure jouit d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, en l’absence de toute preuve substantielle fournissant une indication du degré de reconnaissance de la marque antérieure par le public pertinent, telles que enquêtes de consommateurs indépendantes ou preuves de part de marché, les preuves soumises ne permettent pas d’établir que la marque antérieure est renommée en ce qui concerne les produits pertinents des classes 16 et 20.
Bien que l’usage de la marque « TEMPACK » soit démontré, les preuves ne fournissent aucune indication du degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent ou de sa part de marché. En conséquence, les preuves ne démontrent pas que la marque est connue d’une partie significative du public pertinent. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposant n’a pas prouvé que sa marque jouit d’une renommée.
Comme indiqué ci-dessus, pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il est requis que la marque antérieure jouisse d’une renommée. Puisqu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouit d’une renommée, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Meglena BENOVA Michaela POLJOVKOVA Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE,
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La déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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