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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2026, n° R1705/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1705/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 21 janvier 2026
Dans l’affaire R 1705/2025-5
Global Rambla Restauración, S.L.
Rambla Catalunya, 115 bis
08008 Barcelona
Espagne Opposante / Requérante représentée par Durán Cuevas, S.L.P., C/ Villa, 70-A, 08173 Sant Cugat Del Vallès (Barcelona),
Espagne
contre
Adrian Steinbach
Dernjacgasse 6/1/7
1230 Vienne Autriche Demandeur / Défendeur représenté par Michael Unterweger, Universitätsring 8/6, 1010 Vienne, Autriche
RECOURS relatif à la procédure d’opposition nº B 3 221 258 (demande de marque de l’Union européenne nº 19 033 215)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo, siégeant en tant que membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMCUE et
l’article 36 du RMCUE-R.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
21/01/2026, R 1705/2025-5, VIENNTUS / VINITUS et autres.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 mai 2024, Adrian Steinbach (« le demandeur »), revendiquant la priorité de la demande de marque autrichienne n° 21 889/2023 déposée le 30 novembre 2023, a demandé l’enregistrement de la marque verbale
VIENNTUS
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour la liste de produits suivante :
Classe 21 : Bouteilles ; verres [récipients] ; verres à cocktail ; verres [récipients à boire] ; verres à pinte ; verres à schnaps ; verres à margarita ; verres, récipients à boire et articles de bar ; verres à cordial ; services à liqueur ; flasques à liqueur ; entonnoirs ; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques ; plateaux de repas ; récipients à boire.
Classe 28 : Jeux ; cartes à jouer ; jeux de société ; jeux de salon.
Classe 33 : Liqueurs ; spiritueux [boissons] ; brandy ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; boissons alcoolisées prémélangées, autres que celles à base de bière ; boissons alcoolisées prémélangées.
2 La demande a été publiée le 3 juin 2024.
3 Le 1er août 2024, Global Rambla Restauración, S.L. (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir :
Classe 33 : Liqueurs ; spiritueux [boissons] ; brandy ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; boissons alcoolisées prémélangées, autres que celles à base de bière ; boissons alcoolisées prémélangées.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les enregistrements de marques espagnoles antérieures n° M3 504 114,
VINITUS, et n° M3 743 681, VINITUS (fig.), pour des services de la classe 43 et
n° M4 105 711, VINITUS (fig.), pour des produits de la classe 29.
6 Par décision du 25 juillet 2025 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
7 Le 18 septembre 2025, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette décision soit entièrement annulée.
8 Le 6 novembre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
9 Dans sa réponse reçue le 13 janvier 2026, le demandeur a demandé le rejet du recours.
21/01/2026, R 1705/2025-5, VIENNTUS / VINITUS et al.
3
Motifs
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
11 La Chambre constate que, le 22 août 2025, dans la procédure d’opposition parallèle
n° B 3 222 077, la division d’opposition a rejeté la demande de marque de l’UE n° 19 033 215 pour tous les produits de la classe 33 qui sont également contestés dans la présente procédure d’opposition et de recours, comme indiqué ci-après :
12 Cette décision dans la procédure d’opposition parallèle n° B 3 222 077 n’a pas fait l’objet d’un recours et est donc devenue définitive.
13 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMCUE, les décisions de toute instance de décision de l’
Office, y compris la division d’opposition, ne prennent effet qu’à l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision, à condition qu’aucun recours n’ait été formé.
14 Compte tenu du rejet de la demande de marque de l’UE n° 19 033 215 pour tous les produits qui faisaient l’objet tant de l’opposition que de la présente procédure de recours, la présente procédure est devenue sans objet et doit en conséquence être clôturée.
15 En outre, compte tenu de l’effet suspensif d’un recours en vertu de l’article 66, paragraphe 1, du RMCUE, la décision contestée adoptée le 25 juillet 2025 ne produit aucun effet juridique.
21/01/2026, R 1705/2025-5, VIENNTUS / VINITUS et al.
4
Dépens
16 Considérant que la marque contestée a été rejetée dans le cadre de procédures d’opposition parallèles, la
Chambre décide que, pour des motifs d’équité, chaque partie supportera ses propres dépens tant dans la procédure d’opposition que dans la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMCUE.
21/01/2026, R 1705/2025-5, VIENNTUS / VINITUS et al.
5
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne :
1 Prend acte de ce que les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet.
2 Déclare closes les procédures d’opposition et de recours.
3 Condamne les parties à supporter leurs propres dépens de la procédure de recours et d’opposition.
Signé
S. Rizzo
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
21/01/2026, R 1705/2025-5, VIENNTUS / VINITUS et al.
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