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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2026, n° W01883369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01883369 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 24/02/2026
Dingke Medical Technology (Suzhou) Co., LTD. Unit 301, B1 Building, Bio-Nano Park, 218 Xinghu Street, Suzhou Industrial Park, Suzhou City 215027 Jiangsu Province China
Votre référence: GWZC20250000002688 Numéro d’enregistrement international: 1883369 Marque:
Nom du titulaire: Dingke Medical Technology (Suzhou) Co., LTD. Unit 301, B1 Building, Bio-Nano Park, 218 Xinghu Street, Suzhou Industrial Park, Suzhou City 215027 Jiangsu Province China
I. Résumé des faits
Le 02/12/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 10 Stents; cathéters; appareils et instruments médicaux; appareils de diagnostic à usage médical; fils-guides médicaux; appareils et instruments chirurgicaux; tubulures médicales; appareils médicaux pour l’introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps humain; appareils médicaux pour faciliter l’inhalation de préparations pharmaceutiques; implants chirurgicaux composés de matières artificielles.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1883369 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Richard EDGHILL
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS W110
Notification de d’office refus provisoire total de protection (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution
du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 du RMCUE)
Alicante, le 02/12/2025
DÉBUT DU DÉLAI: 02/12/2025 FIN DU DÉLAI: 02/02/2026 Numéro d’enregistrement international: 1883369 Marque:
Nom du titulaire: Dingke Medical Technology (Suzhou) Co., LTD.
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les produits et services couverts par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque figurative ' '.
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE
Le signe dont l’enregistrement est demandé est inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE car il est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 5
Classe 10 Stents ; Cathéters ; Appareils et instruments médicaux ; Appareils de diagnostic à usage médical ; Fils-guides médicaux ; Appareils et instruments chirurgicaux ; Tubes médicaux ; Appareils médicaux pour l’introduction de préparations pharmaceutiques dans le corps humain ; Appareils médicaux pour faciliter l’inhalation de préparations pharmaceutiques ; Implants chirurgicaux composés de matières artificielles.
Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en fonction des produits ou services pour lesquels la protection est demandée et de la perception du public pertinent. Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : être biorésorbable ou se désintégrer naturellement dans le corps
La signification susmentionnée du mot « Dissolve », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
DISSOLVE se désintégrer ou se disperser
Informations tirées du dictionnaire en ligne Collins le 02/12/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dissolve
Le public pertinent percevrait simplement le signe « » comme une indication non distinctive transmettant que les produits sont, ou sont liés à, des matériaux biorésorbables qui permettront aux produits de se dissoudre avec le temps. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature et la finalité des produits.
En effet, une recherche sur internet datée du 02/12/2025 a révélé que le mot
« » est couramment utilisé sur le marché pertinent :
Le premier exemple tiré d’internet le 02/12/2025 est un extrait concernant la première procédure de stent de ce type en Europe où le stent « se dissout avec le temps »
Page 3 sur 5
https://www.newcastle-hospitals.nhs.uk/news/newcastle-surgeon-carries-out-europes-first- dissolvable-stent-procedure/
Un autre site web met en évidence les dispositifs médicaux qui se dissolvent :
https://www.prescouter.com/2019/02/bioresorbable-medical-devices/
Un autre article explique comment les matériaux peuvent se dissoudre dans le corps :
Page 4 sur 5
https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aelm.202400997
Bien que le signe contienne un certain élément stylisé consistant en une police de caractères en gras, cet impact est négligeable et ne peut conférer à la marque dans son ensemble aucun caractère distinctif. Rien dans la manière dont le mot est présenté ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Représentation
Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un juriste ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée dans son intégralité si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-dessous.
III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international se voit accorder par la présente un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour se conformer aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émettra la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, du RMCUE). Toute réponse à la présente communication doit être adressée uniquement à l’EUIPO.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un quelconque aspect de la présente communication, veuillez contacter le
Page 5 sur 5
Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question, ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Richard EDGHILL Examinateur
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