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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 févr. 2026, n° 003232993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003232993 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 232 993
Federación Internacional de Fitness y Fisicoculturismo, C/ Dublín, 39 Pol. Ind. Europolis, 28232 Las Rozas de Madrid, Espagne (opposante), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
IFBB Professional League Inc., 451 McCormick Road, 15108 Coraopolis, PA, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Rittershaus Rechtsanwälte PartmbB, Harrlachweg 4, 68163 Mannheim, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 26/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 232 993 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 106 212 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/01/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 106 212 (marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
n° 12 930 848 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées
Décision sur l’opposition n° B 3 232 993 Page 2 sur 8
entreprises. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 930 848 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 35 : Vente au détail en magasin et via l’internet de vêtements et de chaussures de sport, d’articles de sport, de magazines sportifs.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 25 : Vêtements et articles d’habillement, à savoir, hauts, chemises, t-shirts, débardeurs, maillots, vestes, manteaux, sweats à capuche, pulls molletonnés, shorts, pantalons, pantalons de survêtement, leggings, chaussures, soutiens-gorge de sport, articles de chapellerie, casquettes et chapeaux.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47,
§ 43).
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la destination et la méthode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Décision sur opposition n° B 3 232 993 Page 3 sur 8
Par conséquent, les vêtements et articles d’habillement contestés, à savoir, les hauts, chemises, t-shirts, débardeurs, maillots, vestes, manteaux, sweats à capuche, sweatshirts, shorts, pantalons, pantalons de survêtement, leggings, chaussures, soutiens-gorge de sport, articles de chapellerie, casquettes et chapeaux sont considérés comme similaires aux services de vente au détail dans des magasins et via l’internet d’articles de sport de l’opposant. Ceci s’explique par le fait que tous les produits contestés peuvent potentiellement être destinés à un usage sportif et sont, par conséquent, inclus dans la catégorie générale des articles de sport, ou se chevauchent avec ceux-ci, lesquels font l’objet des services de l’opposant.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés similaires visent le grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union
Décision sur opposition n° B 3 232 993 Page 4 sur 8
Union (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
§ 57). Par conséquent, une probabilité de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Les deux marques contiennent des éléments verbaux en anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public de l’UE (y compris les locuteurs natifs et le public de l’UE qui parle l’anglais comme langue étrangère).
La marque antérieure contient les éléments « INTERNATIONAL », « FEDERATION », « OF », « BODYBUILDING » et « FITNESS », qui ont un sens en anglais, comme suit :
(i) « INTERNATIONAL » signifie « impliquant plus d’un pays » (informations extraites du Cambridge Dictionary le 10/02/2026 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/international) ;
(ii) « FEDERATION » signifie « un groupe d’organisations, de pays, de régions, etc. qui se sont réunis pour former une organisation ou un gouvernement plus grand » (informations extraites du Cambridge Dictionary le 10/02/2026 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/federation) ;
(iii) « OF » est une préposition signifiant, par exemple, « à propos de ; relatif à » (informations extraites du Cambridge Dictionary le 10/02/2026 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/of) ;
(iv) « BODYBUILDING » signifie « exercices spéciaux que l’on fait régulièrement pour rendre ses muscles plus gros » (informations extraites du Cambridge Dictionary le 10/02/2026 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bodybuilding) ;
(v) « FITNESS » signifie « activités liées au maintien de la santé et de la force, en particulier par l’exercice » (informations extraites du Cambridge Dictionary le 10/02/2026 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fitness).
En outre, la marque antérieure contient le symbole esperluette « & », qui est universellement compris comme signifiant « et ».
L’élément verbal de la marque antérieure « INTERNATIONAL FEDERATION OF BODYBUILDING & FITNESS » indique que le producteur/fournisseur est une « fédération internationale » et qu’il est actif dans le domaine du « culturisme et du fitness ». Cette expression est faible par rapport aux services de vente au détail de l’opposant de la classe 35, qui sont, ou peuvent potentiellement être, liés au sport, au culturisme et au fitness, car elle fait référence à un type de producteur/fournisseur (une fédération internationale) et à l’objet, au genre ou au domaine pertinent des produits et services (culturisme et fitness).
Le public pertinent percevra l’élément « IFBB » de la marque antérieure comme une abréviation de l’expression faible « INTERNATIONAL FEDERATION OF BODYBUILDING & FITNESS ». Par conséquent, il est également faible.
L’élément figuratif de la marque antérieure représentant une femme et un homme musclés représente une personne typique impliquée dans le culturisme et le fitness. Étant donné que ce
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l’élément figuratif désigne l’objet, le genre ou le domaine des produits pertinents, il présente un faible degré de caractère distinctif.
La marque antérieure contient une représentation circulaire de lauriers derrière les figures humaines, qui sont un symbole bien connu de victoire ou de grande réussite. En raison de sa connotation laudative claire, cet élément présente également un faible degré de caractère distinctif.
L’élément verbal du signe contesté « IFBB », en tant qu’élément autonome sans aucune expression supplémentaire, n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif dans une mesure moyenne.
Quant à l’élément du signe contesté « EST. 2004 », « EST. » est une abréviation de « established » (établi), un terme couramment utilisé pour indiquer l’année de fondation ou d’établissement d’une organisation ou d’une entreprise, et « 2004 » est la désignation de l’année. Par conséquent, l’élément « EST. 2004 » est dépourvu de caractère distinctif.
S’agissant de l’élément du signe contesté « PRO LEAGUE », « PRO » est communément compris comme une abréviation de « professional » (professionnel), désignant une personne qui exerce une activité professionnellement (contre rémunération) par opposition à un amateur, ou quelque chose de niveau ou de qualité professionnelle. « LEAGUE » (ligue) est un terme, dans le contexte sportif, qui désigne un ensemble d’équipes ou de compétiteurs qui s’affrontent dans un sport particulier, ou une association de clubs sportifs qui organisent des matchs entre eux. Dans l’ensemble, « PRO LEAGUE » suggère une ligue ou une compétition sportive professionnelle. En raison de ses connotations laudatives claires, l’élément « PRO LEAGUE » est faible pour les produits pertinents de la classe 25.
L’élément du signe contesté « PITTSBURGH, PA. USA » se compose de désignations géographiques où « PITTSBURGH » est le nom d’une ville de Pennsylvanie, aux États-Unis d’Amérique, « PA » est une abréviation standard de la Pennsylvanie, un État américain, et « USA » est une abréviation de « United States of America » (États-Unis d’Amérique). En tant que tel, l’élément « PITTSBURGH, PA. USA » est dépourvu de caractère distinctif car il sera perçu comme une indication de l’origine géographique des produits. Même si une partie considérable du public pertinent peut ignorer que « PA. » signifie Pennsylvanie, il est en principe familier avec le fait que les références à des villes aux États-Unis sont (souvent) suivies d’une abréviation de leur État. En particulier dans le cas présent où « PA. » est positionné entre « PITTSBURGH » et « USA », il est indéniable que « PA. » sera associé à « PITTSBURGH ».
En outre, le signe contesté contient plusieurs éléments figuratifs qui sont soit faibles, soit dépourvus de caractère distinctif. Le cadre avec un sommet rectangulaire et une base incurvée est une forme relativement courante. L’élément de ruban au milieu de la marque est un motif relativement courant souvent utilisé pour mettre en évidence des informations importantes ou pour conférer du prestige et de l’importance. Le motif du globe sur la partie inférieure de la marque fait allusion à une portée internationale, une portée mondiale et une présence globale. Le fond noir rectangulaire est une forme géométrique de base représentée dans une couleur de base.
Les expressions « INTERNATIONAL FEDERATION OF BODYBUILDING & FITNESS » (marque antérieure) et « EST. 2004 » et « PITTSBURGH, PA. USA » (signe contesté) sont visuellement secondaires en raison de leur petite taille. Par conséquent, les autres éléments des signes sont co-dominants, y compris l’élément verbal coïncident « IFBB »
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représenté en grands caractères gras, noirs et majuscules dans la partie centrale des marques.
Lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans « IFBB », qui est l’un des éléments co-dominants dans les deux marques. Ils diffèrent par tous les éléments verbaux et figuratifs décrits en détail ci-dessus, qui sont tous soit faibles, soit non distinctifs.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, points 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots. Par conséquent, étant donné que l’élément verbal le plus dominant des deux marques est « IFBB », pour la majeure partie du public, la prononciation des signes coïncide entièrement dans le son des lettres « IFBB », présentes à l’identique dans les deux signes. Néanmoins, le signe contesté pourrait également être potentiellement prononcé comme « IFBB PRO LEAGUE », si le deuxième plus grand élément verbal du signe est également prononcé. Dans ce cas, la prononciation des signes coïncide dans les sons des lettres « IFBB » et diffère dans les sons des mots supplémentaires « PRO LEAGUE », qui sont un élément faible. L’expression de la marque antérieure « INTERNATIONAL FEDERATION OF BODYBUILDING & FITNESS » est peu susceptible d’être prononcée en raison de sa petite taille et de sa longueur considérable.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement soit identiques, soit similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à des significations dissemblables, les signes sont conceptuellement dissemblables. Cette dissemblance conceptuelle est néanmoins atténuée par le fait que tous les concepts dissemblables sont soit faibles, soit non distinctifs.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant a présenté son historique et ses activités, étayés par plusieurs éléments de preuve, faisant valoir que l’organisation est réputée dans le domaine du culturisme et du fitness. Cependant, il n’a pas explicitement affirmé que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Décision sur opposition n° B 3 232 993 Page 7 sur 8
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour les services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont similaires. Ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un faible degré de caractère distinctif. Les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne, phonétiquement soit identiques soit similaires à un degré moyen et conceptuellement dissemblables (bien que cette dissemblance ait un poids moindre car elle réside dans des concepts faibles ou non distinctifs).
Bien que les signes présentent des différences non négligeables et se composent majoritairement d’éléments faibles, un risque de confusion subsiste, étant donné que les deux marques coïncident dans l’élément co-dominant 'IFBB', qui est le plus grand élément verbal des deux marques.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).
En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une modification ou une variation de la marque antérieure basée sur le même élément central 'IFBB', configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
En outre, la constatation d’un caractère distinctif faible pour la marque antérieure n’empêche pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. Bien que le caractère distinctif de la marque antérieure doive être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion, il ne constitue qu’un facteur parmi d’autres intervenant dans cette appréciation. Dès lors, même dans le cas d’une marque antérieure dotée d’un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion en raison, notamment, d’une similitude entre les signes et entre les produits ou services désignés (13/12/2007, T-134/06, PAGESJAUNES.COM / LES PAGES JAUNES, EU:T:2007:387, point 70).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public (tant les locuteurs natifs que le public de l’UE qui utilise l’anglais comme deuxième langue). Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’UE n° 12 930 848 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l'
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l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Saida CRABBE Vít MAHELKA Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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