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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2025, n° 019124709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019124709 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 14/07/2025
Katarzyna Binder-Sony ul. Meissnera 7/26 03-982 Warszawa POLOGNE
Demande n°: 019124709 Votre référence: 2062518/2062636 Marque: AIBOOK Type de marque: Marque verbale Demandeur: SINAI.AI INC. 1007 N Orange St. 4th Floor Suite #3395 Wilmington, DE 19801 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 03/02/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 9 Logiciels téléchargeables pour la génération, la lecture et l’interaction avec des publications électroniques sur des appareils électroniques numériques.
Classe 42 Logiciels-service pour la génération, la lecture et l’interaction avec des publications électroniques sur des appareils électroniques numériques.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: une œuvre écrite ou une composition générée au moyen de l’intelligence artificielle.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Le sens susmentionné des mots « AIBOOK », dont la marque est composée, a été étayé par les liens suivants de références de dictionnaires : https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/book
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
L’Office constate qu’il n’y a pas d’espace entre les mots « AIBOOK », mais cette omission ne modifie pas le caractère non distinctif d’un signe. En règle générale, les omissions confèrent au signe un degré suffisant de caractère distinctif lorsque : a) elles sont frappantes, surprenantes, inhabituelles, arbitraires et/ou, b) elles sont susceptibles de modifier le sens de l’élément verbal ou exigent un certain effort intellectuel de la part du consommateur afin d’établir un lien immédiat et direct avec le terme auquel elles sont censées se référer. Aucune de ces exigences n’a été remplie en l’espèce.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont des logiciels et les services sont la fourniture de logiciels en tant que service qui génèrent des livres utilisant l’IA. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits et services. Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services.
Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 31/01/2025 a révélé que les mots « AI BOOK » sont couramment utilisés sur le marché pertinent : https://bookmaxed.com/ https://www.theaibookcompany.com/ https://openexo.com/insight/exploring-the-dynamic-world-of-books-the-rise-of-interactive-ai- enabled-living-books
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a demandé et obtenu une prorogation de deux mois.
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai prorogé.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification de motifs absolus de refus.
Page 3 sur 3
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019124709 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
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