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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2026, n° 019210067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019210067 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 21/01/2026
IRYCE AVOCATS Guillaume BEAUDOIN 1 rue Jacquinot CS 70447 54001 NANCY CEDEX FRANCIA
Demande no: 019210067 Votre référence: GENTIS_TOP_VIANDES_2025 Marque:
Type de marque: Figurative Déposant: GENTIS S.à r.l. 17 rue Léon Laval L-3372 Leudelange LUXEMBURGO
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 01/08/2025.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 29 Viande, poisson, volaille et gibier; Viande et produits à base de viande; Extraits de viande; Charcuterie; Bœuf; Volaille; Gibier; Plats préparés à base de viande; Plats préparés à base de volaille; Plats préparés à base de gibiers; Produits à base de viande transformée; Produits à base de volaille transformée; Produits à base de gibier transformé; Peaux pour charcuterie et leurs imitations.
Classe 35 Promotion des produits et des services de tiers; Promotion des ventes pour des tiers; Services de présentation et de démonstration de produits; Service
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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de vente au détail d’aliments; Service de vente au détail de viandes; Service de vente en gros d’aliments; Service de vente en gros de viandes; Services d’analyse et d’information commerciale, et études de marché.
Classe 40 Traitement des aliments et boissons; Transformation de produits alimentaires à des fins de production; Conservation d’aliments; Fumage d’aliments; Abattage.
Classe 43 Services de restauration [alimentation]; Préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; Préparation de repas; Services d’approvisionnement en nourriture; Services de préparation d’aliments; Services de restauration; Services de traiteurs; Services d’information, de conseil et de réservation relatifs à la fourniture d’aliments et de boissons.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française, comprenant le grand public ainsi que les professionnels dans les secteurs de la production et de la transformation de viandes, de la distribution alimentaire et de la restauration, attribuera au signe la signification suivante: viandes de qualité supérieure / viandes haut de gamme depuis 1993.
• La signification susmentionnée des mots «DEPUIS», «1993», «TOP» et «VIANDES», contenus dans la marque, était étayée par les références du dictionnaire suivantes:
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/depuis https://fr.wikipedia.org/wiki/1993 https://dictionnaire.lerobert.com/definition/top https://dictionnaire.lerobert.com/definition/viande
• En ce qui concerne les définitions fournies ci-dessus, l’Office se réfère également à la décision de la Quatrième Chambre de Recours du 27 mars 2024 dans l’affaire R 2210/2023-4, dans laquelle elle a déclaré ce qui suit (§ 23):
Le terme «top» signifie «excellent» et, bien qu’il provienne de l’anglais, il est également d’usage courant dans d’autres langues de l’Union européenne et appartient à la catégorie des superlatifs (13/07/2005, T-242/02, TOP, EU:T:2005:284, § 93). Il est communément employé tant dans le langage courant que dans le commerce comme terme laudatif générique et ne peut dès lors être considéré comme apte à identifier l’origine commerciale des produits qu’il désigne et, par conséquent, à remplir la fonction essentielle d’une marque (13/07/2005, T-242/02, TOP, EU:T:2005:284, § 95).
• Le signe fait directement référence à des viandes considérées comme «de qualité supérieure», commercialisées depuis l’année 1993. La mention d’une date renforce l’idée d’une tradition ou d’une expérience prolongée dans le domaine. L’expression est immédiatement compréhensible et ne requiert aucune interprétation supplémentaire pour établir son lien direct avec les produits et services visés par la
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demande.
• En ce sens, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle il s’agit de produits et services liés à la viande et à la volaille, réputés de qualité et disponibles depuis 1993.
• En ce qui concerne les produits de la classe 29, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une indication selon laquelle les viandes, volailles, gibiers et produits transformés à base de viande proposés sont de qualité supérieure et issus d’une production établie depuis 1993 ou vendus par un prestataire exerçant son activité depuis 1993.
• En ce qui concerne les services de la classe 35, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services de promotion, de présentation et de vente au détail ou en gros concernent spécifiquement de la viande et des produits carnés réputés de qualité supérieure, disponibles sur le marché depuis 1993. Quant aux services de publicité, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles le sujet de ces services — à savoir la promotion, la présentation et la vente au détail ou en gros — concerne spécifiquement de la viande et des produits carnés réputés de qualité supérieure, proposés sur le marché depuis 1993. En ce sens, le signe ne sera pas compris comme un indicateur d’origine, mais comme une indication descriptive du contenu de la publicité, soulignant la mise en avant de viandes et de préparations carnées présentées.
• En ce qui concerne les services de la classe 40, le consommateur pertinent percevra le signe comme indiquant que les services de transformation, de conservation, de fumage et d’abattage s’appliquent à des viandes de qualité supérieure, fournies ou traitées par un opérateur depuis 1993.
• En ce qui concerne les services de la classe 43, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les services de restauration et de traiteur concernent des plats et repas préparés à base de viandes de qualité, proposés par un prestataire exerçant son activité depuis 1993.
• Malgré certains éléments figuratifs consistant en une mise en page en beige/brun évoquant une étiquette, comportant les éléments verbaux «DEPUIS», «1993», «TOP» et «VIANDES» en typographie standard de couleur noire, ainsi que l’élément figuratif représentant une vache en rouge, ces caractéristiques graphiques n’ajoutent pas suffisamment de caractère distinctif pour détourner le signe de son message descriptif. Au contraire, l’ensemble crée un effet d'« étiquette commerciale » qui renforce la signification directement descriptive du signe. Le public pertinent percevra ainsi le signe principalement comme une simple description des produits et services offerts, à savoir des viandes, volailles, gibiers et produits carnés de qualité, proposés depuis 1993, ainsi que des services de restauration et de traiteur liés à ces produits. Ainsi, les éléments visuels n’influencent pas suffisamment la perception du consommateur pour détourner le signe de son caractère descriptif et le transformer en une indication d’origine commerciale.
• Dès lors, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant uniquement des informations sur l’espèce ou le sujet, la qualité et l’époque de production des produits et services, à savoir qu’il s’agit de viandes réputées « de qualité supérieure », disponibles depuis 1993, préparées et offertes dans le cadre des services de restauration et de commercialisation concernés.
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• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. Le public pertinent n’aura tendance à percevoir dans le signe aucune indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations relatives à la nature et à la qualité des produits et services ainsi marqués.
• Par ailleurs, le public pertinent percevra simplement le signe « » comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits et services sont de la meilleure qualité, supérieurs à la moyenne et proposés de manière continue depuis l’année 1993. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives et promotionnelles destinées à mettre en valeur ou permettant de souligner les aspects positifs des produits et services, à savoir qu’ils consistent en de la viande de premier choix et des préparations alimentaires haut de gamme, préparées ou servies selon des standards supérieurs et ce, de façon constante depuis 1993.
• Même si le signe contient certains éléments figuratifs tels que mentionnés ci-dessus, ces éléments ne sauraient conférer à la marque, dans son ensemble, un quelconque caractère distinctif. Compte tenu de leur relation directe avec les éléments verbaux, notamment « TOP », « VIANDES », «DEPUIS» et «1993», ils ne font que renforcer la signification laudative et descriptive du signe. Rien, dans la manière dont les éléments verbaux et figuratifs sont combinés, ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle, à savoir indiquer l’origine commerciale des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
• En ce sens, l’utilisation d’une date et de trois mots courants dans les domaines concernés ne peut en aucun cas conférer au signe le caractère distinctif requis pour les produits et services en cause. L’usage de la couleur rouge dans un des éléments figuratifs, bien qu’il attire l’attention, est couramment employé dans le domaine commercial pour signaler un message publicitaire ou attirer l’intérêt, mais n’altère en rien la compréhension immédiate du message transmis par le signe. La présentation en noir et rouge, avec les mots en typographie standard, n’ajoute pas suffisamment de caractère distinctif. Le consommateur pertinent percevra le signe comme une simple étiquette descriptive indiquant que les produits et services proposés sont de la meilleure qualité, supérieurs à la moyenne et liés au secteur de la viande et de la restauration, avec une référence temporelle à l’année 1993, destinée à renforcer l’idée d’expérience et de tradition.
• En outre, l’Office note qu’aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole sur l’utilisation de termes banals, communs ou quotidiens pour promouvoir ses activités commerciales (03/03/2020, R 64/2020-2, Duraplus, § 16), même au sein d’un secteur spécifique tel que celui par exemple de l’alimentation. En effet, la fourniture de viandes, de produits carnés transformés et de services connexes (tels que la restauration ou la préparation de repas) par d’autres opérateurs économiques nécessite la possibilité d’utiliser librement des expressions laudatives telles que « top » ou des indications relatives à la qualité et à l’ancienneté de l’activité.
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• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments du déposant
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de le déposant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019210067 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 29 Viande, poisson, volaille et gibier; Viande et produits à base de viande; Extraits de viande; Charcuterie; Bœuf; Volaille; Gibier; Plats préparés à base de viande; Plats préparés à base de volaille; Plats préparés à base de gibiers; Produits à base de viande transformée; Produits à base de volaille transformée; Produits à base de gibier transformé; Peaux pour charcuterie et leurs imitations.
Classe 35 Promotion des produits et des services de tiers; Promotion des ventes pour des tiers; Services de présentation et de démonstration de produits; Service de vente au détail d’aliments; Service de vente au détail de viandes; Service de vente en gros d’aliments; Service de vente en gros de viandes; Services d’analyse et d’information commerciale, et études de marché.
Classe 40 Traitement des aliments et boissons; Transformation de produits alimentaires à des fins de production; Conservation d’aliments; Fumage d’aliments; Abattage.
Classe 43 Services de restauration [alimentation]; Préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; Préparation de repas; Services d’approvisionnement en nourriture; Services de préparation d’aliments; Services de restauration; Services de traiteurs; Services d’information, de conseil et de réservation relatifs à la fourniture d’aliments et de boissons.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
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Classe 29 Œufs de volaille et ovoproduits.
Classe 35 Publicité; Gestion, organisation et administration des affaires commerciales; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de consultation, de conseil et d’assistance pour la publicité, le marketing et la promotion; Conseils concernant la promotion commerciale; Conseil en matière de publicité et de marketing; Production de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel; Distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel; Fourniture d’assistance dans le domaine de la commercialisation de produits; Fourniture d’assistance dans le domaine de la promotion commerciale; Assistance en commercialisation de produits dans le cadre d’un contrat de franchise; Assistance en gestion à des fins promotionnelles; Assistance en matière de marketing; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de consultation et de conseil relatifs aux affaires; Services de support administratif et de traitement de données.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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